740.1

 

 

1er

septembre

2020

 

Loi
cantonale sur l’énergie (LCEn)

(*)

 

 

État au
1er janvier 2024

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le décret sur la Conception directrice de l’énergie 2015, du 24 janvier 2017 ;

vu la loi fédérale sur l’énergie (LEne), du 30 septembre 2016[1] ;

vu l’article 5, alinéa 1, lettre l de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[2] ;

vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000[3] ;

vu la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[4] ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 6 mai 2019,

décrète :

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Buts

Article premier[5]   1Conformément au droit fédéral et dans la perspective du développement durable, la présente loi vise à assurer à un approvisionnement énergétique du canton suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l’environnement ainsi qu’à diminuer la consommation d’énergie en tendant vers une société à 2000 watts à l’horizon 2050.

2Sur le plan cantonal, elle a pour buts :

a)  de garantir une fourniture et une distribution de l’énergie économiques et respectueuses de l’environnement ;

b)  de garantir une utilisation économe et efficace de l’énergie ;

c)  de garantir le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes ;

d)  de prendre les mesures visant à la réduction des émissions de CO2 ;

e)  de promouvoir les innovations technologiques permettant d’atteindre ces objectifs.

3En se référant à la conception directrice cantonale de l’énergie 2015, les valeurs suivantes sont visées par rapport à la situation en l’an 2000 :

a)  une réduction de la consommation d’énergie finale de -15% en 2025, de -35% en 2035 et de -50% en 2040 ;

b)  une augmentation de la production d’énergies renouvelables de +150% en 2025, de +300% en 2035 et de +500% en 2040 ;

c)  une réduction de la consommation d’énergie finale par habitant de -25% en 2025, de -45% en 2035 et de -60% en 2040 ;

d)  une réduction de la puissance primaire en watt par habitant de -30% en 2025, de -50% en 2035 et de -60% en 2040 ;

e)  une réduction des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 par habitant de -40% en 2025, de -60% en 2035 et de -90% en 2040 ;

f)   les économies d’énergie extraterritoriales ne sont pas comptabilisées dans les valeurs de réduction visées aux lettres a, b, c et e ;

g)  l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire neuchâtelois par la raffinerie et la cimenterie est compris dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre proportionnellement à la population sous réserve d’un système péréquatif fédéral.  

 

Champ d’application

Art. 2   La loi s’applique à l’approvisionnement énergétique du canton, ainsi qu’à l’exploitation et l’utilisation de tous les agents énergétiques consommés dans le canton.

 

Principes

Art. 3   1Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables sur le plan technique et de l’exploitation et économiquement supportables.

2Les aspects économiques seront notamment traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l’énergie ; le Conseil d’État fixe périodiquement les modalités de calculs.

3Les installations permettant la production d’énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant.

4Les mesures énergétiques sur le patrimoine bâti et dans les sites construits sont possibles à condition d’être suffisamment adaptées pour ne pas porter atteinte à la substance historique. Cette protection est prise en considération dans la balance des intérêts en présence.

 

Dérogations

Art. 4   1Des dérogations à la présente loi et à son règlement d'exécution peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a)  la dérogation est justifiée par des circonstances particulières en vertu desquelles le respect des exigences nécessite la mise en œuvre de moyens disproportionnés ;

b)  la dérogation ne porte atteinte à aucun intérêt – public, général ou privé – prépondérant ;

c)  le requérant démontre les circonstances particulières et en quoi résident les moyens disproportionnés.

2Sont notamment considérés comme circonstances particulières des obstacles techniques ou opérationnels, la non-proportionnalité économique, ou encore des motifs de conservation du patrimoine (atteinte à la conservation de la substance historique).

3Il n'y a pas de droit à la dérogation.

4La dérogation peut être assortie de charges, de conditions, d'obligation ou de limitations temporelles.

5Le requérant peut être appelé à fournir des justifications spécifiques (notamment concernant les monuments historiques, la physique du bâtiment).

 

Obligations des autorités

a) principe

Art. 5   1Le canton et les communes veillent à garantir une utilisation économe et efficace de l’énergie, ainsi qu’à un approvisionnement énergétique diversifié.

2Leurs bâtiments, installations, véhicules et appareils seront conçus, choisis, adaptés et utilisés afin de servir de références auprès de la population et ainsi de l’inciter, par exemple, à poursuivre les buts de la présente loi.

3Pour les constructions propriétés du canton, des communes et de certaines entités parapubliques, les exigences minimales relatives à l'utilisation de l'énergie sont plus sévères tout en permettant une approche globale des questions énergétiques à l’échelle d’un parc immobilier. Le Conseil d’État fixe les exigences. Il arrête également quelles entités parapubliques sont soumises à l'obligation d'exemplarité.

4L’approvisionnement en chaleur de leurs bâtiments sera assuré de manière prépondérante sans recours à des combustibles fossiles, à l’horizon 2050.  

5La consommation d’électricité globale de leurs bâtiments non-affectés à l’habitation et de leurs installations, y compris l’éclairage public, sera réduite d’au moins 20% ou couverte par des énergies renouvelables, dans les 10 ans à partir d’une année de référence déterminée entre 2015 et 2020.

 

b) en particulier

Art. 6   1En particulier, les bâtiments propriétés des communes et des entités parapubliques définies par le Conseil d’État perdent le droit aux subventions s’ils ne satisfont pas aux exigences fixées pour les bâtiments de l’État.

2Les exceptions font l’objet d’une décision du département.  

3Les véhicules achetés par l’État et les communes doivent répondre aux exigences d’efficacité énergétique définies par le Conseil d’État.

4Le Conseil d’État, les communes et les entités parapubliques encouragent, pour les déplacements professionnels de leurs collaboratrices et collaborateurs, l’usage des transports publics, la mobilité électrique, la mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules.

5L’État et les établissements de droit public désignés par le Conseil d’État équipent une partie des places de stationnement des bâtiments publics dont ils sont propriétaires de bornes de recharge électrique.

6Afin de développer la production d’électricité d’origine photovoltaïque, l’État et les communes peuvent mettre à disposition de toute entreprise, coopérative ou autre association (ci-après : le porteur de projet) les toits de leurs bâtiments adéquats pour la pose d’une centrale solaire photovoltaïque, notamment par l’octroi d’un droit de superficie d’une durée d’au moins 25 ans en faveur du porteur de projet.

 

CHAPITRE 2

Organisation et exécution

Grand Conseil

Art. 7   Le Grand Conseil :

a)  approuve la conception directrice de l’énergie ;

b)  adopte les crédits nécessaires à l’exécution de la présente loi ;

c)  est informé tous les 5 ans de la mise en application de la présente loi en fonction des objectifs fixés.

 

Conseil d’État

Art. 8   1Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière d’énergie.

2Il a notamment les compétences suivantes :

a)  il définit la conception directrice de l’énergie et la soumet au Grand Conseil pour approbation ;

b)  il approuve le plan cantonal de l’énergie ;

c)  il collabore avec les organisations économiques (art. 4, al. 2, LEne) et les organisations actives dans le domaine de l’énergie ;  

d)  il instaure les conditions générales permettant aux entreprises de la branche énergétique d’assumer leurs tâches de manière optimale dans l’optique de l’intérêt général (art. 6, al. 2, LEne) ;

e)  il nomme les membres de la commission cantonale de l’énergie ;

f)   il édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente loi ;

g)  il désigne le département chargé d’appliquer la présente loi, ainsi que son service compétent en tant qu’organe d’exécution.

 

Département

Art. 9   1Le département désigné par le Conseil d’État (ci-après : le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d’exécution.

2Il exerce toutes les attributions en matière d’énergie qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité.

3Il est habilité à exécuter les contrôles qui lui sont confiés par la législation et, à cet effet, à visiter les constructions et installations.

4Il peut édicter des directives.

 

Organe d’exécution

Art. 10   Le Conseil d’État désigne le service responsable (ci-après : le service) qui sera l’organe d’exécution du département.

 

Commission cantonale de l’énergie

Art. 11   1Au début de chaque période législative, le Conseil d’État nomme une commission consultative cantonale de l’énergie (ci-après : la commission) présidée par le chef du département.

2Le Conseil d’État fixe la composition et l’organisation de la commission, en veillant à ce qu’y soient notamment représentés les milieux de la politique, des communes, de l’environnement, de l’économie, des consommateurs et ceux de la technique concernés par l’énergie.  

3La commission est notamment chargée de :

a)  proposer une politique globale en matière d’énergie permettant d’atteindre les buts et objectifs de la présente loi ;

b)  donner son avis sur les modifications de la présente loi et ses règlements d’application ;

c)  contribuer à l’élaboration et à l’adaptation de la conception directrice et du plan cantonal de l’énergie ;

d)  débattre des options énergétiques importantes dans lesquelles l’État est impliqué en tant que propriétaire ou partenaire financier.

 

Communes

Art. 12   Les communes participent à l’application de la présente loi.

 

Commissions communales

Art. 13   1Les communes se dotent d’une commission consultative de l’énergie.

2Les compétences de cet organe peuvent être confiées à une commission existante.

3Des commissions régionales, remplaçant ou non plusieurs commissions communales, peuvent être constituées par les communes concernées.

 

Délégation de compétences

Art. 14   Le Conseil d’État peut déléguer certaines compétences aux communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants ; la surveillance du département demeure toutefois réservée.  

 

Collaboration

Art. 15   1Lorsqu’ils ordonnent l’exécution des mesures prévues dans la présente loi, le département et le service s’assurent de la collaboration des communes, d’autres services concernés de l’administration cantonale, ainsi que d’organisations privées.  

2Ils peuvent déléguer à des tiers des tâches de vérification, de contrôle et de surveillance.

3Ils collaborent avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant que possible les mesures.

 

CHAPITRE 3

Planification énergétique

Renseignements

Art. 16   Le service traite les données qui permettent d’appliquer la présente loi, ainsi que de définir, mettre en œuvre et suivre l’évolution de la politique énergétique cantonale.

 

Conception directrice

Art. 17   1La conception directrice établit les principes fondamentaux de la politique énergétique cantonale et définit l’évolution souhaitée. Elle tient compte de la politique énergétique de la Confédération.

2Définie par le Conseil d’État, elle décrit la situation du canton en matière énergétique, fixe les objectifs et les étapes de la politique énergétique cantonale pour atteindre une société à 2000 watts et définit les mesures d’application nécessaires.

3Elle est approuvée par le Grand Conseil et lie ensuite les autorités cantonales et communales.

 

Plan cantonal des énergies et plans communaux des énergies

Art. 18   1Le plan cantonal de l’énergie et les plans communaux des énergies sont des plans directeurs présentés sous forme de rapports et de cartes définissant, dans les grandes lignes pour le plan cantonal, les zones énergétiques.  

a) établissement

2Ces plans sont établis en tenant compte des critères relatifs à :  

a)  l’économie énergétique, en particulier les infrastructures existantes et les aspects économiques ;

b)  l’aménagement du territoire ;  

c)  la protection de l’environnement, de la nature et du paysage ;

d)  la protection des biens culturels ;

e)  le maintien d’activités dans les régions périphériques.

 

b) approbation

Art. 19   1Le plan cantonal de l’énergie, établi par le service en collaboration avec la commission, est soumis par le département au Conseil d’État, pour approbation.

2Sur cette base, les communes ou groupements de communes établissent leur plan des énergies, soumis à l’approbation du département.

 

Zones énergétiques

Art. 20   1Les zones énergétiques recouvrent des portions de territoire présentant des caractéristiques communes en matière d’approvisionnement énergétique ou d’utilisation de l’énergie.  

2Les zones énergétiques faisant partie intégrante du plan cantonal de l’énergie et des plans communaux des énergies peuvent être de trois types :

a)  zones d’énergie de réseau ;

b)  zones d’incitation pour d’autres systèmes de production, de stockage ou de consommation d’énergie ;  

c)  zones sans spécification.

3Les zones d’énergie de réseau sont délimitées, après avoir entendu les fournisseurs ou les distributeurs concernés.

 

Obligation de raccordement

a) principe

Art. 21   1Sur le territoire des zones d’énergie de réseau, la commune peut prescrire aux propriétaires qui ne satisfont pas à leurs propres besoins par des énergies renouvelables l’obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de chauffage à distance correspondant, aux conditions cumulatives suivantes :  

a)  le réseau de chauffage à distance est alimenté par des énergies renouvelables ou par des rejets de chaleur ;  

b)  le raccordement est, dans la durée, justifié économiquement pour le propriétaire, notamment lors d’un changement de chaudière.

2Les prix de l’énergie sont soumis à l’approbation du département.  

3Les propriétaires des immeubles raccordés sont tenus d’autoriser gratuitement la pose des conduites dans leur terrain.

 

b) intérêt régional ou intercommunal

Art. 22   En cas d’intérêt régional ou intercommunal, le Conseil d’État peut prescrire, dans l’esprit de l’article 21 appliqué par analogie, l’obligation de raccordement à un réseau de chauffage à distance.

 

c)  dispense

Art. 23   Les bâtiments, dont plus des deux tiers des besoins de chaleur sont couverts par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, sont dispensés de l’obligation de raccordement.

 

Obligation de consommation

Art. 24   1En cas de raccordement obligatoire à un réseau de chauffage à distance alimenté par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, les bâtiments couvrent plus des deux tiers de leurs besoins de chaleur par l’agent énergétique fourni par le réseau correspondant :

a)  dès leur occupation pour les bâtiments à construire ;  

b)  dans un délai fixé d’un commun accord entre le fournisseur et le preneur d’énergie, mais au plus tard, pour les bâtiments existants, lors du renouvellement des installations de production de chaleur.

2Les professionnels de la branche sont tenus de rappeler à leurs clients les obligations qui leur incombent.

 

Examen périodique

Art. 25   La conception directrice, le plan cantonal de l’énergie et, le cas échéant, les plans communaux des énergies feront l’objet d’un examen périodique ; ils seront adaptés si besoin est.

 

CHAPITRE 4

Promotion

Informations et conseils

Art. 26   1Le service et les communes :

a)  dispensent, au public et aux autorités, informations et conseils concernant l’énergie et son utilisation économe et efficace ;

b)  sensibilisent les consommateurs à la nécessité d’économiser l’énergie et à l’emploi des énergies renouvelables ;

c)  coordonnent leurs activités ;

d)  peuvent encourager la création d’organisations chargées d’informer et de conseiller le public et les autorités ;

e)  veillent à faciliter les assainissements énergétiques en conseillant les propriétaires et les personnes intéressées.

2Le service soutient les communes dans ces tâches.

 

Formation et perfectionnement

Art. 27   1Le canton et les communes peuvent soutenir la formation et le perfectionnement des spécialistes de l’énergie et les autres professionnels concernés.

2Ils veillent à ce que les thématiques énergétique et climatique soient traitées dans les écoles du canton.

 

Nouvelles technologies

Art. 28   1Afin de soutenir les nouvelles technologies énergétiques, en particulier dans les domaines de l’utilisation économe et efficace de l’énergie, du transfert et du stockage de l’énergie ainsi que de l’utilisation des énergies renouvelables ou provenant de déchets, le canton peut :

a)  participer à la recherche et au développement de ces techniques,

b)  en faciliter l’exploitation ;

c)  soutenir des essais dans le terrain, des expérimentations, des études, des analyses, des installations et des projets pilotes et de démonstration.

2Le département donne le préavis du canton à la Confédération, lorsque celle-ci a l’intention de soutenir elle-même des mesures telles que citées à l’alinéa précédent et mises en œuvre dans le canton.

 

Mesures d’encouragement et de soutien

Art. 29   1Le canton et les communes encouragent l’utilisation économe et efficace de toute énergie et le recours aux énergies renouvelables ; ils peuvent soutenir des associations poursuivant l’un des buts prévus dans la présente loi.

2À cet effet, ils peuvent soutenir des mesures permettant :  

a)  d’économiser l’énergie dans les bâtiments ou dans les installations ;  

b)  d’augmenter l’efficacité énergétique ;

c)  de récupérer les rejets de chaleur ;

d)  d’utiliser des énergies renouvelables ;

e)  de mettre en œuvre des moyens de stockage ;

f)   de réduire la pollution due à l’énergie ;

g)  de favoriser la mobilité durable ;

h)  de viser un report modal fort vers les transports publics et la mobilité douce.

 

Accès aux financements pour les travaux d’assainissement des bâtiments

Art. 30   Le Conseil d’État intervient auprès des prêteurs hypothécaires actifs dans le canton en faveur de conditions-cadre facilitant le financement des travaux d’assainissement énergétiques des immeubles.

 

Bonus sur l’utilisation du sol

Art. 31   1Les bâtiments à construire ou rénovés répondant à des performances énergétiques définies par le Conseil d’État et supérieures à l’obligation légale peuvent bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 10% de l’indice brut d’utilisation du sol maximal (cas échéant de l’indice d’utilisation du sol) ou de l'indice de masse maximal (cas échéant de densité) fixés par le règlement d’aménagement communal.

2Si, en raison de l’isolation thermique, l’épaisseur du mur extérieur et celle du toit dépassent 35 centimètres, l’adéquation des projets aux autres critères d’implantation et de dimensionnement des bâtiments fixés par le règlement d’aménagement communal pourra être calculée sur la base d’une épaisseur maximale de 35 centimètres.

3Le département se prononce sur la demande de bonus et sur le calcul des critères d’implantation et de dimensionnement selon la procédure prévue en matière de dérogations par la loi sur les constructions.  

4Les mesures d’incitation mentionnées aux alinéas 1 et 2 peuvent être fixées dans le règlement d’aménagement communal, ainsi que dans un plan spécial ou un plan de quartier.

 

CHAPITRE 5

Approvisionnement énergétique

Principes d’approvisionnement

Art. 32   1En accord avec la Confédération, le canton et les communes instaurent les conditions générales garantissant un approvisionnement énergétique optimal sur le plan macro-économique ; l’approvisionnement relève des entreprises de la branche énergétique.  

2L’approvisionnement doit être compatible avec les exigences du développement durable, ce qui implique :  

a)  une utilisation mesurée des ressources ;  

b)  le recours aux énergies renouvelables et indigènes ;

c)  la prévention des effets gênants ou nuisibles pour l’homme et l’environnement.

3La politique d’approvisionnement est établie en tenant compte des besoins en cas de crise, en particulier par la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes.

4L’origine géographique et le mode de production des énergies consommées font annuellement l’objet d’une information publique.

 

Énergie indigène

Art. 33   Le canton et les communes mènent une politique active en vue de la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes, notamment la force hydraulique, l’énergie solaire, la géothermie, la chaleur et le froid de l’environnement, la biomasse, dont le bois, l’énergie éolienne et les ordures.  

 

Installations productrices d’électricité

Art. 34   1Les installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles ou utilisant des énergies renouvelables et les installations générant des rejets thermiques sont soumis à préavis du service. Les installations de faible importance en sont dispensées.

2Leurs rejets thermiques doivent être valorisés selon l’état de la technique.

3Les installations de secours et les installations non raccordées au réseau électrique n’ont pas besoin de valoriser les rejets thermiques.

 

Centrales thermoélectriques à énergie fossile

Art. 35   Toute construction de centrales thermoélectriques à énergie fossile doit faire l’objet d’une autorisation prise sous la forme d’un décret du Grand Conseil soumis au référendum facultatif au sens de l’article 42, alinéa 3, lettre g, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE).

 

Producteurs locaux d’énergie

Art. 36   Le droit fédéral fixe les conditions de reprise de l’énergie et de rétribution des producteurs locaux d'énergie.

 

Lignes électriques, conduites de gaz et distribution d’hydrogène

Art. 37   Le Conseil d’État pourvoit à l’application de la législation fédérale en matière de lignes électriques et de conduites de gaz et de distribution d’hydrogène.

 

Couplage chaleur-force

Art. 38   1Le couplage chaleur-force (ou cogénération) désigne des installations de production combinée de chaleur utile et de force (courant électrique).

2Lorsque l’approvisionnement en électricité le justifie et que la rentabilité économique le permet, l’autorisation d’installations de chauffage peut être liée à l’obligation de réaliser une installation de couplage chaleur-force.  

3De nouvelles installations de couplage chaleur-force ne seront admises que si un bilan énergétique et environnemental favorable est démontré.

 

Stations d’épuration

Art. 39   1Les stations d’épuration doivent être équipées de façon optimale de dispositifs de valorisation énergétique de biogaz et de récupération de la chaleur des eaux traitées.

2L’abandon ou la réduction de cette exigence peut être autorisé pour les petites stations, dans les cas où celle-ci ne se justifie pas sur le plan économique et énergétique.

 

Compostage

Art. 40   Les déchets verts qui s’y prêtent sont, en principe, valorisés par méthanisation.

 

CHAPITRE 6

Utilisation économe et efficace de l’énergie

Mesures

Art. 41   1Dans le but d’utiliser l’énergie de manière économe et efficace et d’accroître le recours aux énergies renouvelables, des mesures doivent être prises, notamment dans les secteurs énumérés dans le présent chapitre, en se basant sur l’état de la technique.  

2L’état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes de calcul fixées, notamment dans les recommandations et normes des associations professionnelles, dont la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA).

3Les mesures exigées pour les bâtiments à construire et les nouvelles installations, s’appliquent aux bâtiments et installations existants qui subissent une transformation, une rénovation ou un changement d’affectation importants et soumis à autorisation ; elles s’appliquent également dans les cas de remplacement d’installations et d’éléments de construction.

 

Conception des constructions

a) principes

Art. 42   1Les bâtiments et les installations doivent être construits et entretenus de manière à réduire autant que possible les pertes d'énergie et à permettre un fonctionnement efficace.

2Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l’utilisation de l’énergie solaire passive et active, notamment par l’orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.

3Afin d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables, des dérogations à la loi sur les constructions et ses règlements peuvent être accordées, de cas en cas et exceptionnellement, par le département qui procédera à la pesée de tous les intérêts en présence.

 

b) bâtiments à construire

Art. 43[6]   1Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants doivent être construits et équipés de sorte que leur consommation d'énergie pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, l'aération et le rafraîchissement soit quasi nulle. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.

2Les bâtiments à construire seront équipés de capteurs solaires thermiques couvrant plus de la moitié des besoins annuels d’eau chaude sanitaire ou de panneaux photovoltaïques permettant de fournir une prestation équivalente. Sauf exception, d’éventuelles dérogations ne seront accordées que si des mesures compensatoires sur l’enveloppe sont adoptées ou si d’autres énergies renouvelables sont utilisées. Ces installations peuvent être prises en compte pour atteindre les objectifs de l’alinéa premier.

3Les bâtiments à construire produisent eux-mêmes une part de l'électricité dont ils ont besoin. Cette installation ne peut pas être prise en compte pour l’atteinte des objectifs de l’alinéa 1 et 2. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.

4Une part adéquate des places de stationnement au sens de la législation sur les constructions des bâtiments à construire doit être ou pouvoir être équipée d’une infrastructure de recharge des véhicules électriques.

 

c)  bâtiments existants

Art. 44   Les bâtiments, parties de bâtiments ou installations existants ne répondant pas aux exigences minimales les concernant et auxquelles ils sont soumis seront assainis de manière à atteindre ces exigences minimales lors de la prochaine transformation ou lorsqu’un changement d'affectation influence la consommation d'énergie, mais au plus tard dans un délai de 30 ans à dater de l’entrée en force de la présente loi.  

 

Détermination des performances énergétiques des bâtiments

a) méthodes reconnues

Art. 45   1Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) reconnu au plan national est déclaré certificat officiel cantonal permettant l’octroi de subvention. Celui-ci, ainsi que le certificat Display® sont établis par un expert agréé et répartissent les bâtiments en classes d’efficacité.  

2Les propriétaires doivent déterminer les performances énergétiques des bâtiments suivants pour lesquels un permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1990 :

a)  les bâtiments dont la surface de référence énergétiques totale dépasse les 1'000 m2 ;

b)  les bâtiments d’habitation où il existe au moins cinq utilisateurs d’une installation de chauffage central.

3Les propriétaires qui sollicitent une subvention cantonale pour des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique de leur bâtiment doivent faire établir un CECB®Plus.

4Le Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles l’établissement d’un CECB®, d’un CECB®Plus ou d’un Display® au sens des alinéas 2 et 3 n’est pas obligatoire.

 

b) frais

Art. 46   Les frais de détermination des performances énergétiques des bâtiments sont à la charge des propriétaires.

 

c)  recommandations

Art. 47   Lorsque la classe d’efficacité d’un bâtiment est mauvaise, le service adresse à son propriétaire des recommandations visant à ce que le bâtiment soit assaini de manière significative.  

 

d) affichage

Art. 48   Pour les bâtiments du secteur public, les documents déterminant les performances énergétiques doivent être affichées de manière visible pour le public.  

 

Communications des performances énergétiques

Art. 49   1Lors de l’aliénation et de la mise en location des bâtiments ayant fait l’objet d’une détermination des performances énergétiques au sens de l’article 45, les documents correspondants doivent être communiqués aux intéressés.  

2Ils doivent être mentionnés dans les actes authentiques portant sur l’aliénation des bâtiments, ainsi que dans les contrats de bail.

 

Enveloppe des constructions

Art. 50   1Les constructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter des caractéristiques adéquates dans les domaines de l’isolation et de l’accumulation thermiques, ainsi que de la perméabilité à l’air.

2Le Conseil d’État fixe les exigences relatives à l’isolation thermique, conformément à l’état de la technique, en particulier les valeurs admissibles de demande d’énergie thermique.

 

Installations techniques et équipement des bâtiments

Art. 51   1Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements, doivent être conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation économe et efficace de l’énergie. En principe, les rejets de chaleur et les énergies renouvelables doivent être utilisés.

2Les installations techniques et équipements du bâtiment doivent être adaptées à l’état de la technique lorsqu’elles sont renouvelées ou modifiées.

 

Chauffage et préparation d’eau chaude sanitaire

Art. 52   1Les installations de chauffage et de préparation d’eau chaude utiliseront, dans la mesure du possible, des énergies renouvelables ou des rejets thermiques et seront conçues, montées et exploitées conformément à l’état de la technique, de manière à assurer une consommation d’énergie aussi limitée que possible et à éviter les nuisances.

2Les propriétaires des bâtiments d’habitation construits avant 1990 les équipent de dispositifs de commande permettant à leurs usagers de régler la température ambiante de chacun des locaux chauffés de manière indépendante et automatique.

3Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments à construire et lors de rénovations d’envergure.

4Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le chauffage de plein air.

 

Chaleur renouvelable lors du remplacement de l’installation de chauffage

Art. 53   1Lors du remplacement de l’installation de production de chaleur d’un bâtiment d’habitation existant, celui-ci doit être équipé de manière à ce que la part d’énergies non renouvelables n’excède pas 80% des besoins thermiques. Dans les cas où cela est techniquement possible et n’engendre pas de surcoûts, les besoins thermiques sont à couvrir uniquement par des énergies renouvelables.  

2Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.

 

Chauffage électrique

Art. 54   1Les chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des bâtiments sont interdits dès le 1er janvier 2030.

2Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage principal ou d’appoint des bâtiments est interdit.  

3Il est interdit de remplacer un chauffage électrique fixe à résistance alimentant un système de distribution de chaleur par eau par un chauffage électrique fixe à résistance.  

4Les chauffages à résistance de secours sont admis dans la mesure définie par le Conseil d’État.

 

Chauffe-eau électrique centralisé

Art. 55   Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe-eau centralisés existants alimentés exclusivement électriquement doivent être remplacées ou complétées par d’autres installations d’ici au 1er janvier 2030.

 

Chauffage au mazout

Art. 56   L’utilisation de l’énergie fossile pour le chauffage des nouveaux bâtiments est soumise à autorisation.

 

Piscines chauffées

Art. 57   Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation importante des équipements techniques de piscines chauffées, l’usage des énergies renouvelables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins sont exigés, dans des proportions fixées selon les types de piscines.  

 

Aération des locaux

Art. 58   1Les bâtiments à construire doivent faire l’objet d’un renouvellement d’air suffisant, même en l’absence d’intervention des utilisateurs.

2Le Conseil d’État peut notamment prescrire des principes d’aération et de récupération de chaleur dans certaines catégories de bâtiments.

 

Part d’énergie renouvelable pour la production de froid de confort

Art. 59   Lors de sa mise en place ou de son remplacement, une installation de production de froid destinée à l’amélioration du confort d’exploitation d’un bâtiment doit être alimentée à 100% par des énergies renouvelables. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.

 

Analyse des potentiels d’optimisation

Art. 60   1Chaque consommateur final localisé sur un site, dont la consommation annuelle d’électricité, non-affectée à l’habitation, se situe entre 200'000 kWh et 500'000 kWh doit procéder à une analyse de l’exploitation de ses installations de chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, sanitaires ainsi que de tout système électrique et dispositif d’automation afin d’identifier les mesures d’optimisation.

2L’analyse doit être réalisée par un spécialiste externe au cours des 3 années qui suivent celle lors de laquelle la limite des 200'000 kWh a été dépassée, puis de manière périodique.

3Le consommateur final décide librement des mesures qu’il souhaite mettre en œuvre.

4Le rapport d’analyse et celui d’une éventuelle exécution de l’optimisation de l’exploitation donnant les informations sur le travail réalisé doivent être présentés au service sur demande.

5Le Conseil d’État édicte des dispositions d’exécution.

 

Éclairage public

Art. 61   1Les nouveaux réseaux d’éclairage public ainsi que les installations renouvelées doivent correspondre à l’état de la technique en matière d’efficacité énergétique.  

2Le Conseil d’État peut prescrire des principes et des valeurs cibles à respecter.  

3Les communes peuvent réduire ou supprimer l’éclairage public nocturne en veillant toutefois à assurer la sécurité.  

 

Autre éclairage

Art. 62   Les communes peuvent introduire, dans leur règlement des constructions, les exigences à respecter en matière d’illumination de façades, de vitrines et de terrains de sport, d’enseignes et de réclames lumineuses, ainsi que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer les conditions en matière d’efficacité énergétique et de pollution lumineuse.

 

Gros consommateurs

Art. 63   1Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5 gigawattheures (GWh) ou une consommation annuelle d’électricité supérieure à 0,5 GWh (désigné ci-après gros consommateur), qu’il analyse et qu’il prenne des mesures raisonnables visant à l’optimiser.

2L’alinéa 1 ne s’applique pas aux gros consommateurs, qui s’engagent, de façon individuelle ou au sein d’un groupe, à atteindre un objectif d’évolution de leur consommation spécifique fixé par le Conseil d’État ; ils seront dispensés du respect d’exigences techniques particulières en matière d’énergie.  

3Les consommateurs de l’industrie ou des services ayant des consommations inférieures aux limites de l’alinéa 1 peuvent être mis au bénéfice des principes de l’alinéa 2 pour autant qu’ils s’engagent au sein d’un groupe ; dès le moment où ils ne font plus partie d’un groupe, leurs bâtiments et installations doivent satisfaire aux exigences particulières de la présente loi.  

 

Transports

Art. 64   1Les infrastructures, installations, véhicules et appareils servant aux transports publics et individuels de personnes et de marchandises doivent être conçus, montés et exploités conformément à l’état de la technique, de manière à assurer une utilisation efficace de l’énergie et à diminuer les atteintes à l’environnement.  

2Le Conseil d’État prend les mesures de sa compétence afin d’encourager le recours à des motorisations de véhicules particulièrement économes en énergie et de promouvoir l’utilisation des transports publics, la mobilité électrique, la mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules.

 

CHAPITRE 7

Transmission d’information et protection des données

Obligation de renseigner

Art. 65   Afin de permettre au service d'assumer les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, les communes, les propriétaires de bâtiments ou d’installations énergétiques, les entreprises, les fournisseurs et distributeurs d'énergie et les gestionnaires de réseaux de distribution lui remettent gratuitement toute donnée relative à la consommation et la production d'énergie d'un bâtiment ou d'un site industriel.

 

Accès à la banque de données de l’estimation cadastrale

Art. 66   Le service est autorisé à accéder à la banque de données de l’estimation cadastrale pour une période transitoire pour y extraire et consulter, sans modification, les données suivantes relatives :

a)  aux bâtiments sis sur sol neuchâtelois :

1.  N° du cadastre

2.  N° de parcelle

3.  Rue

4.  Numéro de maison

5.  Numéro postal

6.  Localité

7.  Catégorie d'ouvrage

8.  Surface brute des planchers chauffés (surface habitable de tout le bâtiment) ;

b)  et à leur propriétaire :

1.  Titre de la personne

2.  Nom ou raison sociale

3.  Prénom

4.  N° de la base de données personnes (BDP)

5.  N° de la base de données des entreprises et des établissements (BDEE)

6.  Complément d'adresse

7.  Rue

8.  Numéro du bâtiment

9.  Numéro postal

10.  Localité

11.  Pays

12.  Répartition en 0/00 pour les PPE.

 

Buts de l’accès

Art. 67   Cet accès a pour but de permettre au service :

a)  d'exécuter ses attributions relatives à la détermination des performances énergétiques des bâtiments au sens des articles 45 et 46 ci-dessus ;

b)  de fournir à son Outil de gestion de la performance énergétique développé par le service informatique de l’État (SIEN) et ses partenaires les données nécessaires à l'exécution de ses attributions ;

c)  d'identifier les bâtiments à assainir et leur propriétaire ;

d)  de contacter le propriétaire du bâtiment à assainir.

 

Octroi des droits et contrôle

Art. 68   1Les services gestionnaires de la banque de données de l’estimation cadastrale sont habilités à octroyer au service les droits consultatifs nécessaires à l'application de l'article 66 ci-dessus.

2Ils sont habilités à contrôler que le personnel du service utilise les données conformément et exclusivement aux buts de l'article 67 ci-dessus.

 

Traitement

Art. 69   Le personnel du service qui accède aux données reçues en vertu des articles 65 et 66 ci-dessus limite leur traitement à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement des tâches.

 

Secret

Art. 70   Toute personne qui collabore à l'exécution de la présente loi observe, sous réserve des dispositions qui précèdent, le secret sur les données relatives à la consommation d'énergie qu'ils sont susceptibles de recevoir.

 

Procédure

Art. 71   Tout litige relatif à la transmission et au traitement de données est soumis aux procédures définies par la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE).

 

CHAPITRE 8

Dispositions financières

Subventions

Art. 72   1Afin de soutenir la promotion définie au chapitre 4, le canton et les communes peuvent accorder des subventions aux entités parapubliques, à des personnes morales ou à des particuliers.  

2Au même titre, le canton peut accorder des subventions aux communes.

 

Fonds cantonal de l’énergie

Art. 73   1Le fonds cantonal de l'énergie est destiné à financer les subventions cantonales octroyées conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.

2Ce fonds est alimenté par une redevance à vocation énergétique sur la consommation d’électricité, les contributions globales annuelles de la Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses.

 

Utilisation du fonds

Art. 74   1Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa destination.

2Le résumé des comptes est publié chaque année avec le compte général de l’État.

3Un rapport annuel succinct de l’utilisation des ressources du fonds cantonal de l’énergie est transmis à la commission cantonale et à la commission parlementaire compétentes en matière d’énergie.

 

Frais et émoluments

Art. 75   1Les autres frais occasionnés par l’application de la présente loi sont couverts par un crédit porté au budget de l’État.

2Les décisions des autorités cantonales et communales sont soumises à un émolument.

 

CHAPITRE 9

Voies de recours

Recours

Art. 76   1Les décisions des communes et du service sont susceptibles d’un recours auprès du département, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[7].

2Les décisions du département et du Conseil d’État sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal.

 

CHAPITRE 10

Dispositions pénales, transitoires et finales

Contraventions

Art. 77   1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont punies de l’amende jusqu’à 40'000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Art. 78   1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.  

2La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise sont solidairement responsables de l’amende ou des frais, à moins qu’ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.  

3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.  

 

Communication des décisions pénales

Art. 79   1Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, doit être communiquée au département.  

2Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.  

 

Dispositions transitoires

Art. 80   1Les projets déposés auprès de l’autorité avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis à l’ancien régime, même si l’autorité statue ultérieurement.

2Les communes établissent leur plan des énergies au sens de l’article 19, alinéa 2, ci-dessus pour le 1er janvier 2025.

3Les propriétaires réalisent les équipements visés à l’article 52, alinéa 2, ci-dessus dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.

4Le consommateur qui a atteint le seuil visé à l’article 60, alinéa 1, ci-dessus à l’entrée en vigueur de la loi procède à l’analyse de l’exploitation dans les trois années qui suivent.

5La période transitoire au sens de l’article 66 ci-dessus prend fin le 31 décembre 2029.

 

Abrogation

Art. 81   1La loi sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 2001[8], est abrogée.

2Le décret sur la conception directrice cantonale de l’énergie 2006, du 1er novembre 2006[9], est abrogé.

 

Référendum

Art. 82   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 83   1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 octobre 2020.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai 2021.

 

 

 

 

 



(*) FO 2020 No 38

 

[1]     RS 730.0

[2]     RSN 101

[3]     RSN 631.0

[4]     RSN 150.30

[5]     Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023

[6]     Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024

[7]     RSN 152.130

[8]     FO 2001 N° 47

[9]     FO 2006 N° 85