720.6

 

 

18

juin

2014

 

Règlement
sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et son accès par le guichet sécurisé unique (RSATACGSU)

(*)

 

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 11 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1];

vu la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[2];

vu la loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28 septembre 2004[3];

vu la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[4];

vu le règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996[5];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête:

 

 

But et champ d'application

Article premier   1Le présent règlement fixe les conditions d'utilisation et d'accès du système automatisé de traitement des autorisations de construire (SATAC) et les prestations en ligne offertes par le biais du guichet sécurisé unique (GSU).

2Les données accessibles dans le GSU proviennent du SATAC.

3Les administrations cantonales et communales accèdent au SATAC par le Nœud cantonal neuchâtelois (NCN).

 

Prestations

Art. 2   Pour les personnes physiques et morales externes au NCN, les prestations suivantes sont déployées sur le GSU:

a)  la saisie des demandes d'autorisations de construire;

b)  l'envoi de documents et d'informations en lien avec les demandes d'autorisations de construire;

c)  le suivi, la consultation et l’impression des informations et des documents contenus dans les dossiers de la demande d'autorisations de construire;

d)  le traitement des demandes d'autorisations de construire.

 

Gestion et traitement des demandes de permis de construire

Art. 3   1Sur l'ensemble du canton, les autorités et administrations cantonale et communales exploitent le SATAC pour les tâches qui leur incombent en vertu de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[6], et de son règlement d'exécution (RELConstr.), du 16 octobre 1996[7].

2Le service de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est le maître du fichier des données introduites dans le SATAC, au sens de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012.

 

Consultation de la base de données et utilisation du SATAC

a) compétences

 

Art. 4   1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est compétent pour établir à quelles conditions la consultation par informatique de données concernant les demandes d'autorisations de construire et l'utilisation du SATAC peuvent être autorisées.

2Le service est l'autorité d'exécution du département pour octroyer, modifier ou supprimer les droits de consultation par informatique, les données concernant les demandes d'autorisations de construire et les droits d'utilisation du SATAC.

3Le Conseil communal est compétent pour définir les bénéficiaires des droits d'accès au sein de son administration.

4Le service informatique de l'entité neuchâteloise est le gestionnaire du SATAC; il assume notamment la gestion technique des droits d'accès.

 

b) conditions

Art. 5   1La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC sont accordées aux autorités cantonales et communales ainsi qu'aux autres entités définies à l'article 2 CPDT-JUNE, si        cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui incombent à ces autorités et entités en vertu de la LConstr. et du RELConstr. et si la fréquence de l'utilisation des données ou du SATAC le justifie.

2La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU sont accordées aux raisons de commerce uniquement pour les dossiers qui les concernent directement.

3La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU sont accordées à une raison individuelle avec un accès "Architecte et ingénieur civil" uniquement si la personne physique qui est à sa tête est inscrite au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (loi sur le registre), du 25 mars 1996[8].

4La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU sont accordées aux raisons sociales avec un accès "Architecte et ingénieur civil" uniquement si elles emploient une personne physique inscrite au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le registre.

 

c)  niveaux d'accès

Art. 6   1L'étendue de la consultation et de l'utilisation est déterminée en fonction des besoins du demandeur d'accès.

 

2Le service met à disposition des demandeurs d'accès les niveaux de consultation et d'utilisation suivants:

a)  accès administrateur (dit "Administrateur"): saisie, consultation, traitement, gestion et statistique de tous les dossiers;

b)  accès pilote cantonal (dit "SAT"): saisie, consultation, traitement, gestion et statistique de tous les dossiers concernant les services cantonaux;

c)  accès pilote communal (dit "Commune"): saisie, consultation, traitement, gestion et statistique de tous les dossiers concernant le territoire communal;

d)  accès service ou sous-service cantonal (dit "Service cantonal"): consultation et traitement de tous les dossiers concernant le service ou sous-service cantonal;

e)  accès service ou sous-service communal (dit "Service communal"): consultation et traitement de tous les dossiers concernant le service ou sous-service communal;

f)   accès service et entité externes (dit "Service externe"): consultation et traitement de tous les dossiers qui les concernent sur le guichet sécurisé unique;

g)  accès professionnel inscrit au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le registre (dit "Architecte et ingénieur civil"): saisie, consultation et suivi de ses propres dossiers sur le guichet sécurisé unique;

h)  accès requérant professionnel et requérant privé (dit "Requérant"): saisie, consultation et suivi de ses propres dossiers sur le guichet sécurisé unique;

i)   accès saisie administrative (dit "Saisie dossier"): saisie des dossiers;

j)   accès géomètre (dit "Géomètre"): saisie, consultation et traitement de tous les dossiers concernant le géomètre sur le guichet sécurisé unique;

k)  accès statistique (dit "Statistique"): statistique de tous les dossiers;

l)   accès consultation (dit "Consultation"): consultation de tout ou partie des dossiers;

m) accès service de facturation (dit "Facturation"): facturation de tous les dossiers concernant le service de facturation;

n)  accès mise à l'enquête publique (dit "Enquête publique"): consultation et traitement de tous les dossiers à publier dans la Feuille officielle.

 

d) demande de consultation et d'utilisation  

Art. 7   1Le demandeur d'accès interne au NCN adresse une demande au service comprenant:

a)  l'identité et la fonction du demandeur devant bénéficier de l'accès;

b)  les niveaux de consultation et d'utilisation requis.

2Le demandeur d'accès par le GSU adresse une demande au service comprenant:

a)  les buts et les bases légales de la consultation et de l'utilisation;

b)  l'identité de la personne physique ou morale devant bénéficier de l'accès;

c)  les niveaux de consultation et d'utilisation requis;

d)  pour l'accès professionnel inscrit au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le registre, l'identité des personnes physiques inscrites et le numéro de leur inscription.

3Le service peut en tout temps requérir du demandeur d'accès le nom des collaborateurs ayant accès à SATAC.

 

e) contrats d'utilisateurs

Art. 8   La consultation de la base de données, respectivement l'utilisation du SATAC par le GSU font l'objet d'un contrat d'utilisation entre le bénéficiaire de l'accès et le service.

 

f)  obligations des utilisateurs

Art. 9   1Le bénéficiaire de l'autorisation et les utilisateurs du SATAC sont soumis aux obligations suivantes:

a)  traiter les données du SATAC dans le respect du secret de fonction;

b)  n'utiliser les données du SATAC que dans le but pour lequel leur consultation a été accordée;

c)  contacter sans délai le service si les conditions qui ont permis l’octroi de la consultation et de l'utilisation se sont modifiées, en particulier si la consultation n’est plus nécessaire à l’accomplissement de sa tâche légale ou si le niveau de consultation et d'utilisation doit être restreint;

d)  n’accorder un droit de consultation et d'utilisation du SATAC qu’aux collaborateurs dont la fonction nécessite un tel accès;  

e)  communiquer sans délai au service toutes les mutations des collaborateurs qui ont une incidence sur les droits de consultation et d'utilisation, tels le changement de poste ou le départ des intéressés;

f)   instruire de manière suffisante ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret et veiller au respect de ses instructions;

g)  faire respecter les règles et chartes édictées par le service, notamment en matière d’utilisation des ressources informatiques et de sécurité;

h)  prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des données du SATAC.

2Demeurent réservées les autres obligations et la responsabilité des utilisateurs découlant de la CPDT-JUNE.

 

g) suppression des droits de consultation et d'utilisation

Art. 10   Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation ou l'utilisateur ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ou que les conditions de consultation au sens de l'article 5 ne sont plus remplies, le service peut supprimer les droits de consultation et d'utilisation jusqu'à rétablissement d'une situation conforme à la loi.

 

h) historique des transactions

Art. 11   1L'application SATAC conserve un historique des transactions des utilisateurs du système d'information (procès-verbaux de journalisation).

2Cet historique enregistre en particulier:

a)  l'identité des utilisateurs;

b)  les données consultées;

c)  le moment et la fréquence des consultations.

3Cet historique est conservé conformément au règlement d'exécution de la loi sur le guichet sécurisé unique (RELGSU), du 22 décembre 2004[9].

 

Stockage et archivage des données

Art. 12   1Les autorités cantonales et communales peuvent conserver et stocker toutes les données dont elles ont besoin pour le traitement des demandes de permis de construire pour la durée nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à l’article 17 CPDT-JUNE.

2Conformément à l'article 52 CPDT-JUNE, les données dont le maître du fichier n’a plus besoin et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté sont traitées conformément à la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 2011[10], ou détruites si elles n’entrent pas dans le champ d’application de cette dernière.

 

Recours

Art. 13   1Les décisions rendues par le service sont susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal cantonal.  

2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[11].

 

Entrée en vigueur

Art. 14   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 25

 

[1]     RSN 101

[2]     RSN 150.30

[3]     RSN 150.40

[4]     RSN 720.0

[5]     RSN 720.1

[6]     RSN 720.0

[7]     RSN 720.1

[8]     RSN 721.0

[9]     RSN 150.401

[10]    RSN 442.20

[11]    RSN 152.130