636.20

 

 

3

septembre

2019

 

Loi
sur les chiens (LChiens)

(*)

 

 

État au
1er janvier 2021

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'État, du 6 mars 2019,

décrète :

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Objet

Article premier   La présente loi a pour but de :

a)  réglementer la perception de la taxe des chiens et sa répartition ;

b)  pourvoir à l'application des dispositions fédérales en matière d'identification et d'enregistrement des chiens ;

c)  protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives ;

d)  définir les autres mesures de police.

 

Organisation

Art. 2   1Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution.

2Le service placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal ou de la vétérinaire cantonale (ci-après le service) est chargé de l'exécution des tâches découlant de la législation en matière de chiens.

3Les communes accomplissent les tâches confiées par la présente loi.

 

CHAPITRE 2

Taxes

Assujettissement

1.  principe

Art. 3   1Pour chaque chien détenu sur leur territoire, les communes perçoivent auprès du détenteur ou de la détentrice de l'animal une taxe annuelle dont le montant ne peut excéder 120 francs, y compris la part de la taxe due à l’État, conformément à l’article 7.

2Le Conseil d’État peut adapter le montant maximal de la taxe en fonction de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.

 

2.  exonération

Art. 4   1Sont exonérés de toute taxe :

a)  les chiens âgés de moins de trois mois ;

b)  les chiens d’assistance ou d’alerte pour personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques ;

c)  les chiens de police dont le détenteur ou la détentrice est membre d’un corps de police reconnu ;

d)  les chiens reconnus aptes au service militaire par la Confédération ;

e)  les chiens en fonction dans le programme cantonal de prévention des accidents par morsure de chien ;

f)   les chiens détenus dans un refuge pour chiens ;

g)  les chiens de travail des garde-frontières ;

h)  les chiens de protection des troupeaux subventionnés par la Confédération ;

i)   les chiens de catastrophe reconnus ;

j)   les chiens utilisés à des fins thérapeutiques par des zoothérapeutes certifiés.

2Les communes peuvent soumettre à une taxe communale réduite ou forfaitaire ou exonérer de cette taxe les chiens de garde des habitations isolées.

 

Calcul

Art. 5   1La taxe est annuelle et indivisible.

2La taxe est toutefois réduite de moitié lorsque le chien est mort au cours du premier semestre.

3Aucune taxe n’est due si les conditions d’assujettissement sont réalisées au cours du second semestre.

4En cas de transfert d'un chien du territoire d'une commune à une autre, la seconde commune ne peut percevoir la taxe pour l'année en cours, que si l'animal a été exonéré dans la première commune en vertu d'une des causes prévues à l'article 4 et que cette cause d'exonération a cessé ou n'est pas reconnue par la seconde commune.

 

Affectation

1.  communes

Art. 6   Le revenu de la taxe revient aux communes, sous réserve de l’article 7.

 

2.  État

Art. 7   1Un montant de 30 francs par chien inscrit à la banque de données centrale mentionnée à l'article 11, à l'exception des chiens exonérés en vertu de l'article 4, alinéa 1, est annuellement à l'État. Lorsqu'il adapte le montant maximal de la taxe conformément à l’article 3, alinéa 2, le Conseil d’État adapte le montant à l’état en fonction de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.

2Le service facture aux communes une fois l’an la part de la taxe due à l’État en prenant en compte le nombre de chiens enregistrés dans la banque de données centrale mentionnée à l’article 11, arrêté au 1er juillet de l’année de facturation.

3Des 30 francs dus à l'État, 5 francs par chien sont affectés au subventionnement, sous forme d'indemnités et aux conditions arrêtées par le Conseil d'État, des institutions mettant des refuges pour chiens à disposition du public et des organes communaux et cantonaux.

 

Sanction administrative

Art. 8   1Le détenteur ou la détentrice qui ne paie pas la taxe annuelle devra s'acquitter d'une amende administrative pouvant atteindre le double de la taxe éludée.

2Les communes sont compétentes pour prononcer la sanction.

 

CHAPITRE 3

Identification et enregistrement

Frais

Art. 9   Les frais relatifs à l'identification et à l'enregistrement des chiens au sens de la législation fédérale sur les épizooties sont à la charge du détenteur de l'animal.

 

Non-respect de la législation sur les épizooties

Art. 10   Tout chien dont le détenteur ne respecte pas les dispositions de la législation fédérale sur les épizooties peut être saisi et mis en refuge aux frais du détenteur ou de la détentrice.

 

Registre

Art. 11   1Le service peut déléguer à une institution externe la gestion de la banque de données centrale des chiens au sens de l’article 30 de la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966[1].

2Il permet aux communes d’accéder à la banque de données centrale.

3Les communes tiennent à jour les données de la banque de données centrale pour les chiens détenus sur leur territoire. Sont réservées les obligations des détenteurs de chiens et des vétérinaires découlant de la législation fédérale sur les épizooties.

 

CHAPITRE 4

Mesures relatives à la détention de chiens

Errance

Art. 12   1Il est interdit de laisser errer un chien.

2Tout détenteur ou toute détentrice d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. À défaut, le chien doit être tenu en laisse.

3Tout chien errant est saisi et placé en refuge ; il peut être abattu immédiatement si la saisie présente un sérieux danger.

4Les coûts de capture, de transport et de pension du chien sont à la charge du détenteur ou de la détentrice de l’animal.

 

Aboiements

Art. 13   Lorsque les aboiements d'un chien incommodent le voisinage, son détenteur ou sa détentrice doit prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.

 

Souillures

Art. 14   1Tout détenteur ou toute détentrice d'un chien veille à ce que celui-ci ne souille pas le domaine public, ainsi que les prés et les pâturages.

2À défaut, il prend toutes les mesures utiles pour rendre l'endroit propre.

3Les communes mettent à la disposition des détenteurs et des détentrices de chiens les moyens nécessaires au ramassage des déjections de leurs animaux.

 

Espaces

Art. 15   Les communes veillent à ce que soient disponibles des espaces permettant aux chiens de s'ébattre librement conformément à la législation sur la protection des animaux.

 

CHAPITRE 5

Sécurité

Intervention en cas d’agression ou d’annonce

Art. 16   1L'autorité communale, la police neuchâteloise et le service peuvent intervenir immédiatement en cas d'agression d'un chien sur une personne ou un animal. Ils peuvent séquestrer l'animal et le placer en refuge. Les intervenants s'informent mutuellement et immédiatement de leurs interventions respectives.

2Le vétérinaire cantonal ou la vétérinaire cantonale peut requérir l'aide de la police neuchâteloise.

3Le service procède à l'examen des annonces de morsures sur une personne ou sur un animal ou des annonces de chiens agressifs.

 

Mesures

Art. 17   1Compte tenu des circonstances, le service peut prendre toute mesure propre à assurer la sécurité publique à l'encontre du chien concerné, de son détenteur ou sa détentrice, des éventuels détenteurs ou détentrices précédents et de l'éleveur ou de l’éleveuse du chien.

2Le service peut notamment ordonner la tenue en laisse, le port de la muselière, la saisie, la confiscation ou l'euthanasie de l'animal ou soumettre à autorisation tout changement de détenteur ou de détentrice. Il peut également ordonner des aménagements et des constructions visant à cloisonner l'animal. Il peut désigner la ou les personnes qui peuvent emmener le chien hors du lieu de détention.

3Le service peut ordonner une expertise comportementale afin d'évaluer la dangerosité de l'animal, notamment lorsque des doutes sur les circonstances de l'incident persistent.

4Dans les cas graves ou de récidive ou lorsque le détenteur ou la détentrice est manifestement incompétent, le service peut en outre interdire la détention de chiens aux personnes dont le ou les chiens ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures au sens de l'alinéa 2 ou dont le ou les chiens ont compromis la sécurité publique sans qu'il ait été possible ou nécessaire de prononcer une mesure.

5Les frais découlant des mesures susmentionnées sont à la charge du détenteur ou de la détentrice ou de l'éleveur ou de l’éleveuse.

 

Obligation d’annonce

Art. 18   Outre les personnes tenues à annonce en vertu de la législation fédérale sur la protection des animaux, le ministère public et la police neuchâteloise sont tenus d'annoncer au service les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal et les chiens qui présentent un comportement d'agression supérieur à la norme.

 

Prévention

Art. 19[2]   1Le service est chargé de fournir des informations au sujet du comportement à adopter à l'égard des chiens, notamment des chiens agressifs, aux détenteurs et aux détentrices de chiens, aux écoles, aux communes, à la police ainsi qu'à toute personne souhaitant obtenir de telles informations.

2Les nouveaux propriétaires de chiens doivent suivre un cours obligatoire. Le Conseil d’État en fixe les modalités.

 

CHAPITRE 6

Disposition pénale et voies de droit

Disposition pénale

Art. 20   Toute infraction à la présente loi et aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil d'État est passible d'une amende.

 

Voies de droit

Art. 21   1Les décisions des communes et du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département désigné par le Conseil d'État, puis au Tribunal cantonal.

2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[3].

 

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Abrogation

Art. 22   La loi sur la taxe et la police des chiens (LTPC), du 11 février 1997[4], est abrogée.

 

Référendum, promulgation et exécution

Art. 23   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 20 novembre 2019.

 

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 38

 

[1]     RS 916.401

[2]     Teneur selon L du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 8) et A de promulgation du 20 novembre 2019 (FO 2019 N° 47), l’alinéa 2 entre en vigueur au 1er janvier 2021

[3]     RSN 152.130

[4]     FO 1997 N° 15