631.01

 

 

1er

novembre

2000

 

Règlement général d'application
de la loi sur les contributions directes (RELCdir)

(*)

 

 

Etat au
1er mars 2024

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application

Article premier   Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires spécifiques, le présent règlement contient les mesures d'application de la loi sur les contributions directes.  

 

CHAPITRE 2

Coefficient de l'impôt communal dû par les personnes physiques

Art. 2   L'autorité communale compétente communique au Conseil d'Etat le coefficient de l'impôt direct communal dû par les personnes physiques jusqu'au 30 novembre de l'année précédant la période fiscale.

 

CHAPITRE 3

Fin de l'assujettissement; retrait des papiers

Art. 3   Lorsqu'une personne physique qui transfère son domicile hors du canton a annoncé son départ à la police des habitants, la restitution des documents au sens de l'article 24 de la loi sur le contrôle des habitants, du 3 février 1998, n'est faite que pour autant qu'il ait été procédé à une taxation pour la période fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente.

 

CHAPITRE 4

Autorité parentale conjointe

Art. 4[2]   Lorsque les père et mère sont taxés séparément, qu'ils exercent l'autorité parentale conjointement, que les enfants séjournent alternativement de manière équivalente chez l'un et l'autre, et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur des enfants, la déduction pour enfants est répartie conformément aux dispositions contenues dans la convention ratifiée par le juge (art. 133, al. 3 et 298a, al. 1 CC)[3] ou, à défaut, par moitié entre les père et mère. Le barème prévu aux articles 40, alinéa 3, et 50, alinéa 3 LCdir est appliqué au parent ayant le revenu net le plus élevé.

 

CHAPITRE 5

Imposition d'après la dépense

Bases de calcul

Art. 5[4]    

 

Déductions dans le cadre du calcul de l'impôt visé à l'article 17, alinéa 5 LCdir

Art. 6[5]   1Pour le calcul visé à l'article 17, alinéa 5 LCdir, est déterminant le montant brut des revenus et des éléments de fortune de source suisse du contribuable, de son conjoint et de ses enfants sous autorité parentale, avec déduction:

a)  des frais d'entretien des immeubles conformément aux articles 13 et 14;

b)  des frais usuels d'administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé.

2D'autres déductions, notamment, les dettes, les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées.

 

Exclusion des déductions sociales

Art. 7[6]   Les déductions sociales visées aux articles 38, 39c et suivants LCdir ne sont pas autorisées.

 

Barèmes applicables; rabais d'impôt; calcul du taux

Art. 8[7]   1L'impôt annuel sur la dépense est l'impôt de base calculé selon les barèmes d'impôt sur le revenu et la fortune multipliés par les coefficients des impôts, cantonal et communal, déterminants.

2Le rabais d'impôt prévu aux articles 40c et suivants LCdir est exclu.

3En dérogation à l'article 8, alinéa 1 LCdir, le revenu et la fortune du contribuable qui ne tombent pas sous le coup de l'article 17, alinéa 5 LCdir ne sont pas pris en compte pour la fixation du taux.

 

Imposition d'après l'article 17, alinéa 6 LCdir

Art. 9[8]   1Dans le cadre de l'imposition d'après la dépense au sens de l'article 17, alinéa 6 LCdir (imposition modifiée d'après la dépense), seuls les frais visés à l'article 6, alinéa 1 sont déductibles.

2Le taux d'impôt applicable aux revenus au sens de l'article 17, alinéa 6 LCdir est fixé selon le principe de la progression intégrale conformément à l'article 8, alinéa 1 LCdir.

 

Résultat de la taxation

Art. 10[9]   Le résultat de la taxation notifié selon les articles 199 et 200 LCdir est toujours le montant le plus élevé résultant de l'article 17, alinéas 1 à 6 LCdir.

 

Imposition communale d'après la dépense

Art. 11   L'impôt annuel communal sur la dépense est calculé d'après les coefficients communaux des impôts sur le revenu et la fortune, selon les modalités du présent règlement.

 

CHAPITRE 6

Immeubles faisant partie de la fortune privée

Valeur locative

Art. 12[10]   1La valeur locative d'une maison familiale ou d'un appartement soumis au régime de la propriété par étage est déterminée en règle générale sur la base du rendement locatif brut en fonction de l'estimation cadastrale.

2La valeur locative brute définie à l'alinéa 1 est calculée en pour-cent de l'estimation cadastrale selon le barème suivant:

Part de l'estimation cadastrale

%

de

0.–

à

500.000.–

.........................

3,50

de

500.001.–

à

1.000.000.–

.........................

3,30

de

1.000.001.–

à

1.500.000.–

.........................

2,70

de

1.500.001.–

à

2.000.000.–

.........................

1,80

supérieure

 

à

2.000.000.–

.........................

0,80

 

Frais d'entretien et d'exploitation

a) frais effectifs

Art. 13[11]   1Sont déductibles en particulier les frais suivants:

a)  les frais d'entretien:

1.  les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles n'entraînent pas une augmentation de la valeur de l'immeuble;

2.  les versements dans le fonds de réparation ou de rénovation (art. 712 l, CC) de propriétés par étages, lorsque ces affectations ne servent à couvrir que les frais d'entretien d'installations communes;

b)  les frais d'exploitation:

     les contributions périodiques pour l'enlèvement des ordures ménagères, l'épuration des eaux, les redevances en matière de droits d'eau, l'éclairage et le nettoyage des rues; les impôts fonciers; les rétributions au concierge; les frais d'entretien et d'éclairage des pièces utilisées en commun, de l'ascenseur, etc., en tant que ces frais d'exploitation concernent des immeubles ou des parts d'immeubles loués à des tiers et dans la mesure où le propriétaire les assume;

c)  les primes d'assurances:

     les primes d'assurances de choses (assurance-incendie, assurances contre les dégâts des eaux et le bris de glaces et assurance-responsabilité civile);

d)  les frais d'administration:

     les frais de port, de téléphone, d'annonces, d'imprimés, de poursuite et les rétributions au gérant, etc. (seulement les dépenses effectives; les indemnités pour le travail effectué par le propriétaire ne sont pas déductibles).

2Ne sont notamment pas déductibles les frais suivants:

a)  les contributions uniques, auxquelles est soumis le propriétaire, pour les routes, trottoirs, berges, canalisations et conduites, taxes de raccordement à une nouvelle canalisation, épuration des eaux, gaz, électricité, eau, antenne de télévision et téléréseau, etc.;

b)  les frais de chauffage du bâtiment et de l'eau courante, c'est-à-dire les dépenses qui sont directement en rapport avec l'exploitation de l'installation de chauffage ou du chauffe-eau central, notamment les frais d'énergie;

c)  les redevances en matière de droits d'eau ne sont en principe pas considérées comme frais d'entretien déductibles.

3Les frais que le contribuable doit engager au cours des cinq premières années pour entretenir une propriété nouvellement acquise, dont l'entretien avait été négligé auparavant, ne sont pas déductibles.

4Constituent également des immeubles les parts de copropriété d'un immeuble (art. 655, al. 2, ch. 4 CC).

 

b) déduction forfaitaire

Art. 14[12]   1Au lieu du montant effectif des frais et primes ainsi que des investissements destinés à économiser l'énergie, qui sont assimilés aux frais d'entretien, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire.

2Cette déduction forfaitaire est la suivante:

a)  10% du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l'âge du bâtiment à la fin de la période fiscale est inférieur ou égal à dix ans, mais au maximum 7.200 francs;

b)  20% du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l'âge du bâtiment à la fin de la période fiscale est supérieur à dix ans, mais au maximum 12.000 francs.

3La déduction forfaitaire n'entre pas en ligne de compte pour des immeubles privés utilisés par des tiers principalement à des fins commerciales.

 

c)  liberté de choisir du contribuable

Art. 15[13]   Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire.

 

Economies d'énergie

a) définition

Art. 16   Sont réputés investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants.

 

b) exception

Art. 17   Si les mesures mentionnées à l'article 16 sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne peut faire valoir la déduction que sur les frais qu'il doit lui-même supporter.

 

c)  détermination des investissements

Art. 18   La détermination des investissements considérés comme mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables s'effectue conformément à l'ordonnance du Département fédéral des finances, du 24 août 1992[14].

 

d) taux de déduction

Art. 19[15]   Le taux de déduction pour les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie se monte à 50% au cours des cinq premières années après l'acquisition de l'immeuble et, passé ce délai, à 100%.

2Les dépenses d’investissement liées aux installations utilisant des énergies renouvelables (énergie solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou sans pompe à chaleur, énergie éolienne et biomasse (y compris le bois et le biogaz)) sont intégralement déductibles dès l’acquisition de l’immeuble.

 

e) nouvelle estimation cadastrale

Art. 20[16]   1Les dépenses d’investissement liées aux mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie augmentent la valeur de l’immeuble et entrent dans le calcul de la nouvelle estimation cadastrale à raison des 2/3 dans le cas de la transformation d’un ancien bâtiment.

2Les dépenses d’investissement liées aux installations utilisant des énergies renouvelables n’augmentent pas la valeur de l’immeuble dans le cas de la transformation d’un ancien bâtiment.

3En cas de nouvelle construction, les dépenses d’investissement prévues aux alinéas 1 et 2 sont prises en considération lors de la détermination de l’estimation cadastrale conformément au règlement concernant la détermination de l’estimation cadastrale des immeubles (bâtiments et terrains non agricoles) (REI), du 1er novembre 2000[17].

 

Révision intermédiaire

Art. 21[18]   1La révision intermédiaire de l'estimation cadastrale sollicitée dans le cadre de l'article 209, alinéa 4 LCdir est soumise, quelle qu'en soit l'issue, à un émolument de base de 200 francs auquel s’ajoute un émolument calculé selon le temps consacré et d’après le tarif horaire prévu à l’article 41.

2L'autorité saisie de la demande peut exiger une avance de frais.

 

Etat immobilier

a) obligation du conservateur du registre foncier

Art. 22[19]   Le conservateur du registre foncier est tenu de communiquer sans délai au service des contributions:

a)  toutes les mutations cadastrales opérées par eux après un acte juridique quelconque, avec indication du prix ou de la valeur mentionnée dans l'acte;

b)  tous les changements apportés à la désignation cadastrale d'un immeuble après une modification survenue dans les plans cadastraux.

 

b) consultation du fichier; frais

Art. 23[20]   1La délivrance d'un extrait de l'état immobilier est soumise à un émolument de 20 francs.

2Un renseignement communiqué oralement est soumis à un émolument de 10 francs.

 

CHAPITRE 7

Dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante

Principe

Art. 24   1Au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui.

2Les frais que l'employeur ou qu'un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d'entretien du contribuable et de sa famille ne sont pas déductibles.

 

Epoux

Art. 25   Les déductions pour frais professionnels sont accordées à tout époux exerçant une activité lucrative dépendante. Si l'un des époux seconde l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise, les déductions sont admissibles s'il existe un rapport de travail faisant l'objet d'un décompte avec les assurances sociales pour autant que ces dépenses ne soient pas comptabilisées dans les comptes de l'entreprise.  

 

Justification des frais excédant les déductions forfaitaires

Art. 26   Si au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée à l'article 27, alinéa 4, à l'article 29, alinéa 3, et à l'article 32, alinéa 2, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.

 

Frais de déplacement

Art. 27[21]   1Au titre des frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le contribuable qui utilise les transports publics peut déduire ses dépenses effectives.

2En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable peut déduire, au titre de frais nécessaires à l'acquisition du revenu, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les transports publics.

3S'il n'existe pas de transports publics ou si l'on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il les utilise, ce dernier peut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits fixés à l'alinéa 4.

4Forfaits

–   Vélos, cyclomoteurs, motocycles légers moins de 50 cm3 ..

 

 

Fr. 700.– par an

–   Motocycles ......................

Fr. 0,40 par kilomètre parcouru

–   Autos ...............................

Fr. 0,60 pour les 10.000 premiers km parcourus

Fr. 0,40 pour les 5.000 km suivants

Fr. 0,30 pour le surplus

5La déduction kilométrique concernant le déplacement aller et retour de midi est limitée à la déduction totale accordée pour les repas pris hors du domicile (art. 28, al. 7).

 

Surplus de dépenses pour repas

Art. 28[22]   1Le surplus de dépenses pour repas est accordé forfaitairement  (la justification de frais plus élevés étant exclue) lorsque:

a)  le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l'un de l'autre ou parce que la pause-repas est trop courte;

b)  le contribuable travaille par équipe ou de nuit à horaire continu.

2Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l'employeur contribue à l'abaissement du prix des repas (contribution en espèces, remise de bons, etc.) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l'employeur.

3Aucune déduction n'est admise lorsque l'estimation des prestations en nature faite par l'employeur est inférieure aux taux fixés par l'administration fiscale ou lorsque le contribuable peut se restaurer à un prix se situant en dessous de ces taux.

4Le travail à horaire irrégulier est assimilé au travail par équipe si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles.

5Le nombre de jours de travail par équipe ou de nuit doit être indiqué par l'employeur dans le certificat de salaire.

6Les déductions forfaitaires mentionnées aux alinéas 1 ou 2 ne peuvent être revendiquées en même temps que celles qui figurent à l'article 31, alinéa 2.

7Forfaits

Déduction totale pour repas principal

 

 

Par jour .........................................................................................

Fr.

15.—

Par an ...........................................................................................

Fr.

3.200.—

Demi-déduction pour repas principal

 

 

Par jour .........................................................................................

Fr.

7,50

Par an ...........................................................................................

Fr.

1.600.—

 

Autres frais personnels

Art. 29[23]   1Sont réputés autres frais professionnels pouvant faire l'objet d'une déduction forfaitaire, les dépenses indispensables à l'exercice de la profession, soit l'outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels, l'utilisation d'une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l'usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements, l'exécution de travaux pénibles, les cotisations syndicales, etc.

2La déduction forfaitaire doit être réduite de manière appropriée si l'activité n'est exercée que pendant une partie de l'année ou à temps partiel.

3Forfaits

3% du salaire net

 

 

au minimum, par an ......................................................................

Fr.

2.000.–

au maximum, par an .....................................................................

Fr.

4.000.–

 

Frais de perfectionnement et de reconversion

Art. 30   Sont déductibles les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels qui sont en rapport direct avec l'activité actuelle du contribuable. Ne sont pas déductibles les frais de formation proprement dits.

 

Séjour hors du domicile

Art. 31[24]   1Le contribuable qui, pendant les jours de travail, séjourne dans un autre canton où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais qui, les jours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal, peut déduire forfaitairement le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de domicile. La justification de frais plus élevés est exclue.

2Les déductions forfaitaires pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile s'élèvent à:

Déduction totale

 

 

Par jour .........................................................................................

Fr.

30.—

Par an ...........................................................................................

Fr.

6.400.—

Déduction partielle

 

 

Par jour .........................................................................................

Fr.

22,50

Par an ...........................................................................................

Fr.

4.800.—

La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l'article 28, alinéa 2, seule une demi-déduction est admise pour l'un des repas principaux.

3Au titre de frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d'une chambre conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.

4Au titre de frais nécessaires de déplacement, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail, conformément à l'article 27.

 

Activité accessoire occasionnelle

Art. 32[25]   1Une déduction forfaitaire est autorisée pour les frais du contribuable qui exerce occasionnellement une activité lucrative accessoire.

2Forfait

20% du revenu net

 

 

au minimum, par an ......................................................................

Fr.

800.–

au maximum, par an .....................................................................

Fr.

2.400.–

 

CHAPITRE 8

Remploi

Art. 33   1Le remplacement en franchise d'impôt d'un actif immobilisé nécessaire à l'exploitation, de l'habitation principale du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole doit intervenir au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'ancien actif.

2Exceptionnellement l'acquisition du nouvel actif peut précéder la réalisation de l'ancien actif.

3Le remploi partiel est accordé lorsque le produit de l'aliénation est affecté partiellement à l'acquisition du nouvel actif.

 

CHAPITRE 9

Relations intercommunales

Lieu de séjour

Art. 34   1Le revenu mobilier d'une personne physique qui séjourne au moins pendant 90 jours non consécutifs par année dans une commune neuchâteloise autre que celle de son domicile est réparti par moitié entre les deux communes intéressées, au prorata du temps passé sur le territoire de chacune d'elles, le revenu annuel imposable dans la commune du lieu de séjour ne pouvant toutefois dépasser 30.000 francs.

2Si le contribuable séjourne au moins trois mois consécutifs dans une commune neuchâteloise autre que celle de son domicile, la fortune et le revenu mobiliers sont répartis entre les deux communes au prorata du temps passé sur leurs territoires.

 

Entreprise sise dans une autre commune que celle du domicile du contribuable

Art. 35   Le revenu et la fortune des personnes physiques qui ont leur domicile dans une commune neuchâteloise et qui sont intéressées en qualité de propriétaires, d'associées ou de commanditaires à une entreprise ou à un établissement stable exploité dans une autre commune neuchâteloise sont répartis selon les règles du droit fédéral tendant à éviter la double imposition intercantonale sous les réserves suivantes:

a)  le bénéfice provenant de l'entreprise est réparti de la manière suivante:

Bénéfice provenant
de l'entreprise

Part revenant à
la commune
de domicile

Part revenant à
la commune
du lieu de travail

 

pour chaque
catégorie

pour le bénéfice
 maximum
 de chaque catégorie

 

Fr.

%

%

 

Fr.

 

Fr.

de

0.–

à

5.000.–

100

100

5.000.–

 

de

5.100.–

à

10.000.–

60

80

8.000.–

solde

de

10.100.–

à

20.000.–

40

60

12.000.–

solde

de

20.100.–

à

30.000.–

30

50

15.000.–

solde

de

30.100.–

à

50.000.–

20

38

19.000.–

solde

de

50.100.–

à

100.000.–

19

28,5

28.500.–

solde

de

100.000.–

à

150.000.–

18

25

37.500.–

solde

au-dessus de

 

150.000.–

 

25

 

solde

b)  les déductions sociales prévues aux articles 38 et 39 LCdir sont opérées selon la proportion existant entre le revenu net total et le revenu net imposable dans chacune des communes intéressées;

c)  si un contribuable assujetti au présent article possède dans le canton un domicile alternant ou possède, à côté de son domicile et dans une autre commune neuchâteloise, un lieu de séjour au sens de l'article 34, seuls le revenu et la fortune imposables attribués à la commune de domicile en vertu du présent article font l'objet d'une répartition entre les deux communes de domicile ou entre la commune du domicile et celle du lieu de séjour.

 

CHAPITRE 10

Consultation des registres d'impôt et du Système intégré des personnes physiques (SIPP)[26]

1.  Consultation des registres d’impôt

Art. 36[27]   1Les bases de taxation (revenu, fortune, bénéfice, capital) contenues dans les registres d'impôt peuvent être consultées gratuitement:

a)  dans les offices de perception de l'Etat pendant les jours et les heures d'ouverture, entre 10 et 12 heures;

b)  dans les bureaux des communes, aux heures fixées par chacune d'elles.

2Pour tout renseignement donné oralement en dehors des heures prévues à l'alinéa précédent et concernant la taxation annuelle d'un contribuable, un émolument de 10 francs est dû.

3La communication d'un renseignement donné par écrit est soumise à un émolument de 15 francs et par téléphone à un émolument de 10 francs pour chaque taxation annuelle d'un contribuable.

 

2.  Consultation de la base de données SIPP

a) compétences

Art. 36a[28]   1Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (ci-après: le département) est compétent pour établir à quelles conditions la consultation par informatique de données fiscales peut être autorisée, au sens de l’article 176, alinéa 5 LCdir.

2Le service des contributions exploite, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi, un système d’information SIPP (Système intégré des personnes physiques).

3Il est l’autorité d’exécution du département pour octroyer, modifier ou supprimer les droits de consultation par informatique du SIPP, selon les principes de la LCdir et de la loi sur la protection des données, du 30 septembre 2008[29] (ci-après: la LCPD).

4Le service informatique de l'entité neuchâteloise est le gestionnaire du SIPP; il assume notamment la gestion technique des droits de consultation par informatique.

 

b) conditions

Art. 36b[30]   La consultation par informatique du SIPP est accordée aux autorités cantonales et communales définies à l’article 2, alinéa 2 LCPD, si:

a)  il existe une base légale autorisant cet accès ou si cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui incombent à ces autorités en vertu de la loi et

b)  la fréquence de l’utilisation des données fiscales le justifie.

 

c)  niveaux de consultation  

Art. 36c[31]   1L’étendue de la consultation par informatique est déterminée en fonction des besoins de l’autorité requérante.

2Le service des contributions met à disposition des autorités les niveaux de consultation suivants:

a)  accès restreint (dit «S»): montants de la fortune et du revenu imposables;

b)  accès moyen (dit «M»): accès restreint assorti des montants totaux des rubriques de la déclaration d’impôt;

c)  accès étendu (dit «L»): accès moyen complété par les montants figurant dans les rubriques et sous-rubriques.

 

d) demande de consultation

Art. 36d[32]   1L’autorité requérante, par son responsable, adresse au service des contributions une demande de consultation par informatique.

2Cette demande doit mentionner:

a)  les buts et les bases légales de la consultation;

b)  les niveaux de consultation requis;

c)  l’identité et la fonction des collaborateurs de l’autorité devant bénéficier de la consultation par informatique.

 

e) contrat d’utilisateurs

Art. 36e[33]   Si la consultation du SIPP par informatique est accordée, l’autorité utilisatrice signe un contrat d'utilisation avec le service des contributions, rappelant leurs obligations respectives.

 

f)  obligations des utilisateurs

Art. 36f[34]   1L’autorité utilisatrice du SIPP, par son responsable, est soumise aux obligations suivantes:

a)  traiter les données du SIPP dans le respect du secret fiscal;

b)  ne les utiliser que dans le but pour lequel leur consultation a été accordée;

c)  contacter sans délai le service des contributions si les conditions qui ont permis l’octroi de la consultation du SIPP par informatique se sont modifiées, en particulier si la consultation n’est plus nécessaire à l’accomplissement de sa tâche légale ou si le niveau de consultation doit être restreint;

d)  n’accorder un droit de consultation par informatique du SIPP qu’aux collaborateurs dont la fonction nécessite un tel accès;

e)  communiquer sans délai au service du traitement de l’information toutes les mutations des collaborateurs qui ont une incidence sur les droits de consultation, tels le changement de poste ou le départ des intéressés;  

f)   instruire de manière suffisante ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret et veiller au respect de ses instructions;

g)  faire respecter les règles et chartes édictées par le service du traitement de l’information, notamment en matière d’utilisation des ressources informatiques et de sécurité;

h)  prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des données du SIPP.

2Demeurent réservées les autres obligations et la responsabilité des utilisateurs découlant de la législation cantonale en matière de protection des données.

 

g) suppression des droits de consultation

Art. 36g[35]   Lorsque l'autorité utilisatrice ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ou que les conditions de consultation au sens de l’article 36b ne sont plus remplies, le service des contributions peut supprimer ses droits de consultation par informatique jusqu’à rétablissement d’une situation conforme à la loi.  

 

h) historique des transactions

Art. 36h[36]   1Le service informatique de l'entité neuchâteloise tient, à l’attention du service des contributions, un historique des transactions des utilisateurs du SIPP (procès-verbaux de journalisation).

2Cet historique enregistre en particulier:

a)  l’identité des utilisateurs;

b)  les données consultées;

c)  le moment et la fréquence des consultations.

3Cet historique est conservé durant au moins deux ans.

 

CHAPITRE 11

Frais divers de chancellerie

Rappel

Art. 37[37]   Le rappel adressé au contribuable pour qu'il remplisse ses obligations de procédure est soumis à un émolument de 50 francs.

 

Prolongation de délai pour le dépôt de la déclaration d'impôt

a) demande individuelle

Art. 38[38]   1L'octroi d'une prolongation de délai pour le dépôt de la déclaration d'impôt est soumis aux émoluments suivants:

a)  pour une prolongation de délai entre le 30 avril et le 30 juin .......

25 francs

b)  pour une prolongation de délai au-delà du 30 juin .......................

40 francs

2La date du dépôt de la déclaration d'impôt est déterminante pour fixer l'émolument.

 

b) demande collective

Art. 38a[39]   1L'octroi de prolongations de délai pour le dépôt de déclarations d'impôt requises par un mandataire est soumis aux conditions et émoluments suivants:

a)  pour une première prolongation
de délai au 30 juin .................................................

25 francs par déclaration maximum 350 francs

b) pour une deuxième prolongation de délai
au 30 septembre, selon le tarif suivant:

de 1 à 50 contribuables ........................................

6 francs par déclaration

de 51 à 200 contribuables ....................................

5 francs par déclaration

201 contribuables et plus ......................................

4 francs par déclaration

c)  pour une troisième prolongation de
délai au 31 octobre ..............................................

 

15 francs par déclaration

2Si les quotas de dépôt de déclarations d'impôt selon les lettres a, b et c ci-après ne sont pas respectés, un rappel est adressé au mandataire et est soumis à un émolument de 40 francs par contribuable qu'il représente, mais au maximum de 800 francs.

a)  pour les contribuables exerçant une activité indépendante:

30 juin .......................................

30% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

30 septembre .......................................

50% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

31 octobre .......................................

70% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

b)  pour les contribuables exerçant une activité dépendante:

30 avril ........................................

20% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

30 juin ........................................

50% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

30 septembre ........................................

70% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

31 octobre ........................................

90% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

c) pour les personnes morales:

30 juin ........................................

25% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

31 août ........................................

50% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

30 septembre ........................................

75% des déclarations d'impôt des contribuables représentés

3La date du dépôt de la déclaration d'impôt est déterminante pour fixer l'émolument.

4Les déclarations d'impôt qui n'ont pas été déposées le 15 novembre pour les personnes morales, respectivement le 15 décembre pour les personnes physiques, font en outre l'objet d'un rappel adressé au contribuable, conformément à l'article 37 du présent règlement.

 

Documents

Art. 39[40]   La délivrance d’une attestation, d’un extrait, d’une photocopie, effectuée à la demande du contribuable ou d’un tiers, est soumise aux émoluments suivants:

a)  par attestation ou extrait: 25 francs;

b)  par photocopie: 1 franc;

c)  les divers travaux de secrétariat selon le tarif horaire prévu à l’article 41.

 

Duplicata

Art. 40   La délivrance d'un duplicata de la notification de taxation au contribuable ou à un tiers autorisé est soumise à un émolument de 10 francs.

 

Recherches

Art. 41[41]   Les études, analyses de problèmes fiscaux et recherches hors procédure, faites à la demande de tiers, occasionnant plus d’une demi-heure de travail sont soumises à un émolument calculé d’après le temps nécessaire au fonctionnaire et d’après la classe de traitement à laquelle il appartient:

a)  Classes de traitement 1 à 5 ..........................................................................................

85 francs/heure

b)  Classes de traitement 6 à 9 ..........................................................................................

125 francs/heure

c)  Classes de traitement 10 à 16 ..........................................................................................

190 francs/heure

 

Hypothèque légale et consignation

Art. 41a[42]   La consignation selon l’article 247, alinéa 2 LCdir nécessitant l’assentiment de l’autorité fiscale est soumise à un émolument de 100 francs.

 

CHAPITRE 12

Autorités compétentes

Département

Art. 42   1Le département est chargé de l'application de la loi sur les contributions directes.

2Il est l'autorité compétente:

a)  pour accorder une remise des impôts, cantonal et communal;

b)  pour autoriser la consultation de données fiscales par informatique.

 

Autorités subordonnées

Art. 43[43]   Le service des contributions est chargé des procédures de taxation et de perception des impôts; il comprend les entités mentionnées dans le règlement d'organisation du département.

 

Communes

Art. 44   L'attribution aux communes de la tâche de percevoir les impôts directs prélevés par le canton fait l'objet d'un règlement spécial.

 

CHAPITRE 13

Dispositions finales

Dispositions transitoires

a) revenus extraordinaires; taux d'imposition

Art. 45   Le taux d'imposition minimum au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir frappant les revenus extraordinaires est le taux moyen d'imposition tel qu'il a été retenu pour la dernière taxation ordinaire de la période fiscale 2000 avant la prise en considération éventuelle des charges extraordinaires mentionnées à l'article 281, alinéas 5 et 6 LCdir.

 

b) charges extraordinaires

Art. 46   Seuls les frais d'entretien prévus à l'article 13, lettre a sont considérés comme charges extraordinaires au sens de l'article 281, alinéas 5 et 6 LCdir.

 

c)  impôt à la source; revenus et charges extraordinaires

Art. 47   1S'agissant des contribuables assujettis à l'impôt à la source qui ont été soumis pour la période fiscale 2000 à une taxation ordinaire complémentaire, le taux minimum frappant les revenus extraordinaires au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir est le taux déterminant retenu lors de la taxation ordinaire complémentaire 2000.

2S'agissant des contribuables assujettis à l'impôt à la source qui n'ont pas été soumis pour la période fiscale 2000 à une taxation ordinaire complémentaire, le taux minimum frappant les revenus extraordinaires au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir est le taux déterminant pour l'imposition des revenus soumis à l'impôt à la source 2000.

3La prise en considération des charges extraordinaires au sens de l'article 281, alinéas 5 et 6 LCdir a lieu par le biais d'une révision du montant d'impôt à la source dû pour la période fiscale 2000.

 

Abrogations

Art. 48   Sont abrogés:

a)  le règlement d'exécution de la loi sur les contributions directes, du 30 novembre 1965[44];

b)  l'arrêté concernant le réinvestissement en matière d'impôt sur les gains immobiliers, du 4 février 1964[45].

 

Entrée en vigueur et exécution

Art. 49   1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

2Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Disposition transitoire relative à la modification du 11 mai 2016[46]

1Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense au 1er janvier 2016, l'article 5 du présent règlement, tel qu'en vigueur jusque-là, est encore applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

2Pour les personnes soumises à l'imposition modifiée d'après la dépense le 1er janvier 2016, l'article 17, alinéa 6 LCdir s'applique dès la période fiscale 2016.

 

 

TABLE DES MATIERES

Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir)

 

Articles

CHAPITRE PREMIER – Champ d'application .........................................

1

CHAPITRE 2 – Coefficient de l'impôt communal dû par les personnes physiques  

 

2

CHAPITRE 3 – Fin de l'assujettissement, retrait des papiers ..............

3

CHAPITRE 4 – Autorité parentale conjointe ...........................................

4

CHAPITRE 5 – Imposition d'après la dépense

 

Abrogé ..........................................................................................................

5

Déductions dans le cadre du calcul de l'impôt visé à l'article 17, alinéa 5 LCdir   

6

Exclusion des déductions sociales ..............................................................

7

Barèmes applicables; rabais d'impôt; calcul du taux...................................

8

Imposition d'après l'article 17, alinéa 6 LCdir...............................................

9

Résultat de la taxation .................................................................................

10

Imposition communale d'après la dépense .................................................

11

CHAPITRE 6 – Immeubles faisant partie de la fortune privée

 

Valeur locative .............................................................................................

12

Frais d'entretien et d'exploitation

 

a)  frais effectifs ............................................................................................

13

b)  déduction forfaitaire ................................................................................

14

c)  liberté de choisir du contribuable ............................................................

15

Economies d'énergie

 

a)  définition ..................................................................................................

16

b)  exception .................................................................................................

17

c)  détermination des investissements ........................................................

18

d)  taux de déduction ....................................................................................

19

e)  nouvelle estimation cadastrale ...............................................................

20

Révision intermédiaire .................................................................................

21

Etat immobilier

 

a)  obligation du conservateur du registre foncier .......................................

22

b)  consultation du fichier, frais ....................................................................

23

CHAPITRE 7 – Dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante

 

Principe ...................................................................................................................

24

Epoux ...........................................................................................................

25

Justification des frais excédant les déductions forfaitaires .........................

26

Frais de déplacement ..................................................................................

27

Surplus de dépenses pour repas ................................................................

28

Autres frais personnels ................................................................................

29

Frais de perfectionnement et de reconversion ............................................

30

Séjour hors du domicile ...............................................................................

31

Activité accessoire occasionnelle ................................................................

32

CHAPITRE 8 – Remploi .............................................................................

33

CHAPITRE 9 – Relations intercommunales

 

Lieu de séjour ..............................................................................................

34

Entreprise sise dans une autre commune que celle du domicile du contribuable

 

35

CHAPITRE 10 – Consultation des registres d'impôt et du Système intégré des personnes physiques (SIPP)

 

1.  Consultation des registres d’impôt .........................................................

36

2.  Consultation de la base de données SIPP

 

a)  compétences ...........................................................................................

36a

b)  conditions ................................................................................................

36b

c)  niveaux de consultation ..........................................................................

36c

d)  demande de consultation ........................................................................

36d

e)  contrat d’utilisateurs ................................................................................

36e

f)  obligations des utilisateurs ......................................................................

36f

g)  suppression des droits de consultation ..................................................

36g

h)  historique des transactions .....................................................................

36h

CHAPITRE 11 – Frais divers de chancellerie

 

Rappel ..........................................................................................................

37

Prolongation de délai pour le dépôt de la déclaration d'im pôts

 

a)  demande individuelle ..............................................................................

38

b)  demande collective .................................................................................

38a

Documents ...................................................................................................

39

Duplicata ......................................................................................................

40

Recherches ..................................................................................................

41

Hypothèque légale et consignation .............................................................

41a

CHAPITRE 12 – Autorités compétentes

 

Département ................................................................................................

42

Autorités subordonnées ...............................................................................

43

Communes ...................................................................................................

44

CHAPITRE 13 – Dispositions finales

 

Dispositions transitoires

 

a)  revenus extraordinaires; taux d'imposition .............................................

45

b)  charges extraordinaires ..........................................................................

46

c)  impôt à la source; revenus et charges extraordinaires ..........................

47

Abrogations ..................................................................................................

48

Entrée en vigueur et exécution ....................................................................

49

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2000 No 85

 

[1]     RSN 631.0

[2]     Teneur selon A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009

[3]     RS 210

[4]     Abrogé par A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016

[5]     Teneur selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016

[6]     Teneur selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016

[7]     Teneur selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016

[8]     Teneur selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016

[9]     Teneur selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016

[10]    Teneur selon A du 22 mai 2016 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1er janvier 2020

[11]    Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1er janvier 2020

[12]    Teneur selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34) avec effet au 1er janvier 2004

[13]    Teneur selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34) avec effet au 1er janvier 2004

[14]    RS 642.116.1

[15]    Teneur selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34) avec effet au 1er janvier 2004 et A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009

[16]    Teneur selon A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009

[17]    RSN 631.022

[18]    Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[19]    Teneur selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)

[20]    Teneur selon R du 9 février 2005 (FO 2005 N° 13) et A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[21]    Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1er janvier 2020

[22]    Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[23]    Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1er janvier 2020

[24]    Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[25]    Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[26]    Teneur selon A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[27]    Teneur selon A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53), A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 (art. 18 avec effet au 1er janvier 2019)

[28]    Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er mars 2024

[29]    RSN 150.30

[30]    Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[31]    Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[32]    Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[33]    Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[34]    Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[35]    Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[36]    Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)

[37]    Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et A du 2 mai 2018 2018 (art. 18 avec effet au 1er janvier 2019)

[38]    Teneur selon A du 13 février 2002 (FO 2002 N° 14), A du 5 mars 2003 (FO 2003 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et A du 2 mai 2018 (2018 (art. 18 avec effet au 1er janvier 2019)

[39]    Introduit selon A du 13 février 2002 (FO 2002 N° 14), modifié par A du 5 mars 2003 (FO 2003 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et A du 2 mai 2018 2018 (art. 18 avec effet au 1er janvier 2019)

[40]    Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[41]    Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[42]    Introduit par A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[43]    Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 novembre 2013 (FO 2013 N° 48) avec effet immédiat

[44]    RLN III 612

[45]    RLN III 398

[46]    FO 2016 N° 19