601.80

 

 

5

février

2003

 

Règlement d'exécution
de la loi sur les subventions (RELSub)

(*)

 

Etat au
17 février 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les subventions, du 1er février 1999[1];

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Organisation

Département compétent  

Article premier[2]   1Le Département de santé, des régions et des sports (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur les subventions, du 1er février 1999.

2Il peut requérir la collaboration des autres départements.

 

Service financier et service juridique

Art. 2[3]   L’office d’organisation exécute les tâches confiées au département, en collaboration avec le service financier.

 

CHAPITRE 2

Inventaire des subventions

Objet

Art. 3[4]   1L’inventaire porte sur les subventions qui sont comptabilisées durant un exercice annuel.

2Il ne porte pas sur les subventions redistribuées, dont le financement est intégralement assuré par des tiers.

3Il ne porte pas sur les subventions à l’investissement, qui sont publiées séparément dans le tableau de suivi des projets gérés par crédit d’engagement figurant dans le rapport de gestion financière de l’Etat.

4Les subventions répétitives au sens de l’article 3a dont le montant annuel total par bénéficiaire est inférieur à 10'000 francs et les subventions destinées à être publiées de manière générique dont le total de la rubrique est inférieur à 10'000 francs ne sont pas publiées.

5Les montants correspondent aux montants bruts des subventions comptabilisées dans les charges de transfert de l’Etat.

 

Caractère répétitif

Art. 3a[5]   Les subventions à caractère répétitif sont celles qui, portant sur un même objet, sont versées à un même bénéficiaire sur plus d’un exercice.

 

Informations publiées

1.  publication individuelle

Art. 3b[6]   1Les subventions à caractère répétitif sont publiées individuellement, à l’exception des subventions énumérées à l’article 3c.

2Pour chaque subvention, l’inventaire contient les informations suivantes:

a)  nom du bénéficiaire;

b)  base légale;

c)  objet de la subvention;

e)  montant annuel de la subvention;

f)   unité administrative concernée.

3Les subventions sont classées par bénéficiaires.

 

2.  publication générique

Art. 3c[7]   1Les subventions suivantes sont publiées de manière générique:

a)  les aides individuelles au sens de l’article 3, alinéa 2 LSub;

b)  les subventions qui n’ont pas un caractère répétitif;

c)  les subventions faisant partie des exceptions figurant à l’alinéa 2.

2Les subventions suivantes constituent les exceptions à la publication individuelle:

a)  les subventions aux communes neuchâteloises, lorsqu’elles concernent l’ensemble des communes;

b)  les subventions aux exploitants agricoles selon la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009[8], et selon la loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994[9];

c)  les subventions aux propriétaires de forêts selon la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 1996[10];

d)  les subventions aux familles d’accueil selon l’arrêté concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement, du 4 mai 2020[11];

e)  les subventions aux victimes selon la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LILAVI), du 23 juin 1997[12];

f)   les subventions aux entreprises selon la loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), du 26 mars 2024[13];

g)  les subventions aux structures d’accueil extra-familiales selon la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010[14];

h)  les subventions aux maîtres d’ouvrages d’utilité publique selon la loi sur l'aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008[15];

i)   les subventions aux cercles scolaires selon la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[16];

j)   les subventions aux établissements médico-sociaux selon la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[17];

k)  les subventions aux foyers de jour selon la loi de santé (LS), du 6 février 1995[18].

3Les subventions publiées de manière générique sont classées par rubrique comprenant toutes les subventions portant sur un même objet.

4Pour chaque rubrique, l’inventaire contient les informations suivantes:

a)  base légale;

b)  objet;

c)  montant total de la rubrique;

d)  unité administrative concernée.

 

Elaboration

Art. 4[19]   1Le service financier et l’office d’organisation dressent l’inventaire des subventions.

2Les services concernés par l’octroi de subventions apportent leur appui à l’élaboration de l’inventaire, notamment en fournissant les contrats et décisions portant sur l’octroi de subventions.

 

Publication

Art. 4a[20]   L’inventaire est publié annuellement dans le rapport de gestion financière de l’Etat.

 

CHAPITRE 3

Principes applicables en matière de législation

Conformité à la loi

Art. 5   1Le rapport accompagnant tout acte législatif aux termes duquel des subventions cantonales peuvent être octroyées doit porter sur sa conformité aux principes de la loi sur les subventions et du présent règlement.

2Il doit comporter une analyse des répercussions financières.

3Le rapport doit être soumis pour préavis au département.

 

Charges et conditions

Art. 6[21]   1Par le biais de charges et de conditions, les subventions peuvent en particulier imposer aux bénéficiaires, dans la mesure où les circonstances le permettent, de manière cumulative ou non:

a)  le respect des dispositions générales ou particulières relatives à la protection des travailleurs et à l'égalité dans le secteur concerné;

b)  le respect des obligations sociales et fiscales;

c)  une participation active dans le secteur de la formation continue ou des apprentis;

d)  d'autres conditions en termes de gestion.

2Pour les cautionnements s’appliquent par ailleurs les dispositions de l'article 8 du règlement général d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014[22].

3L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique est régie par le règlement sur les plastiques à usage unique, du 17 août 2022[23].

 

Catégorie

Art. 7[24]    

Choix des subventions

1.  Principe

Art. 8   1Dans le choix des subventions, la préférence est donnée au cautionnement, puis au prêt sans intérêt, au prêt à taux d'intérêt réduit, aux prestations en nature ou aux services accordés à titre gracieux ou à d'autres conditions favorables.

2La subvention à fonds perdus n'est octroyée que lorsqu'il apparaît que les autres formes de subventions ne suffisent pas ou sont inadéquates.

 

2.  Subvention forfaitaire et subvention globale

Art. 9[25]   1La subvention forfaitaire liée à un projet ou à un programme ainsi que la subvention globale assortie d'un mandat de prestations doivent être utilisées en priorité dans les actes législatifs.

2La subvention proportionnelle à la dépense ne peut être prévue que si les subventions mentionnées à l'alinéa 1 ne permettent pas de répondre aux principes de l'opportunité, de la subsidiarité, de l'efficacité ou de l'économie.

 

Contrôle de la législation

Art. 10[26]   1Le département coordonne le contrôle de la législation applicable en matière de subventions.

2Il soumet à cet effet à l'approbation du Conseil d'Etat une méthodologie, une organisation et une planification appropriées.

3Les départements concernés sont chargés d'effectuer les contrôles.

4Ils examinent en priorité les dispositions légales qui prévoient des subventions proportionnelles à la dépense.

5Les départements concernés proposent au Conseil d'Etat les modifications législatives nécessaires pour adapter la législation aux principes de la loi sur les subventions.

 

CHAPITRE 4

Octroi des subventions

Autorité compétente

Art. 11   L'autorité compétente en matière d'octroi de subventions est celle qui est habilitée, aux termes des dispositions légales spéciales, à recevoir la demande de subventions.

 

Collaborations intercommunales

Art. 12   1L'autorité compétente peut refuser l'octroi d'une subvention pour l'exécution de tâches communales ou régionales tant qu'une collaboration intercommunale, au sens de l'article 15 de la loi, n'est pas effective.

2Le refus de la subvention est indépendant des règles relatives à son octroi découlant des dispositions de la loi spéciale qui la régissent.

3Si les lois spéciales le permettent, l'autorité compétente fixe le taux de subventionnement de manière à favoriser les collaborations intercommunales ou régionales.

 

Collaborations entre institutions ou tiers

Art. 13   1L'autorité compétente peut refuser l'octroi d'une subvention pour l'accomplissement de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l'Etat, tant qu'une collaboration entre partenaires publics ou privés, répondant à un intérêt public et qui permet une efficacité accrue ou des économies, n'est pas effective.

2L'article 12, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.

 

Taux de subventionnement

Art. 14   Le taux de subventionnement est celui fixé par la législation en vigueur au moment de la décision, quelle que soit la date de la demande.

 

Ordre de priorité des subventions

Art. 15   1Lorsque le crédit budgétaire alloué à un domaine de subventionnement se révèle insuffisant, le département concerné établit un ordre de priorité pour le traitement des demandes, l'octroi et le versement des subventions.

2Il le soumet au Conseil d'Etat pour approbation.

3Les ordres de priorité ne peuvent faire l'objet d'un recours.

 

Enveloppe budgétaire

Art. 16[27]   1Une enveloppe budgétaire peut être prévue dans le cadre des subventions à l'exploitation.

2Les modalités d'utilisation de cette enveloppe budgétaire sont définies par l'autorité compétente après consultation du ou de la bénéficiaire et doivent être ratifiées par le Conseil d'Etat.

3Elles doivent notamment porter sur le montant et la nature de l'enveloppe budgétaire.

4L'enveloppe budgétaire doit être liée à un mandat de prestations définissant clairement les objectifs à atteindre et prévoyant les dispositions financières à prendre lorsqu'elle n'est pas entièrement utilisée ou dépassée.

 

Compensation des aides financières

Art. 16a[28]   1Avant tout versement d’une aide financière, l’autorité compétente informe le service financier de l’octroi de la subvention.

2Le service financier compense l’aide financière avec les dettes échues dues à l’Etat et informe l’autorité compétente du montant compensé.

3Le service financier élabore les directives nécessaires à la mise en œuvre de la compensation.

 

Obligation de collaborer et de renseigner

Art. 17[29]   1L'obligation de renseigner et de collaborer, selon l'article 28 de la loi, ne donne pas lieu à indemnisation.

2Le traitement des données personnelles est régi par la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012[30].

3L'autorité compétente ne peut exiger, de la part des personnes soumises à obligation de renseigner et de collaborer, des informations qui tombent sous le coup du secret de fonction, du secret professionnel ou du devoir de discrétion imposé par la profession que dans la mesure où l'application de la loi sur les subventions requiert ces informations.

 

Organe de révision

Art. 18[31]   1L'organe de révision doit répondre aux conditions prévues par la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005[32].

2Il procède en principe à un contrôle ordinaire.

3Les institutions bénéficiant d'une subvention de 50'000 francs ou plus mais inférieure à 300'000 francs par année sont soumises à un contrôle restreint, sous réserve d'une obligation de contrôle ordinaire imposée par le droit fédéral ou cantonal.

4Les institutions bénéficiant d’une subvention inférieure à 50’000 francs par année peuvent renoncer à tout contrôle externe, sous réserve d’une obligation de contrôle imposée par le droit fédéral ou cantonal.

 

Intérêt moratoire

Art. 19   Les montants à restituer portent intérêt au taux de 5% l'an.

 

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Inventaire

Art. 20   Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le service juridique dresse l'inventaire arrêté au 31 décembre 2002 et le fait publier.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 21   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2003 No 12

 

[1]     RSN 601.8

[2]     Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[3]     Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[4]     Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[5]     Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[6]     Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[7]     Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[8]     RSN 910.1

[9]     RSN 461.10

[10]    RSN 921.1

[11]    RSN 400.10

[12]    RSN 322.04

[13]    RSN 414.111

[14]    RSN 400.1

[15]    RSN 841.00

[16]    RSN 410.10

[17]    RSN 832.30

[18]    RSN 800.1

[19]    Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[20]    Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[21]    Teneur selon R du 20 août 2014 (RSN 601.0; FO 2014 N° 35) avec effet au 1er janvier 2015 et R du 17 août 2022 (RSN 727.02; FO 2022 N° 33) avec effet au 1er janvier 2023

[22]    RSN 601.0

[23]    RSN 727.02

[24]    Abrogé par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[25]    Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[26]    Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[27]    Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[28]    Introduit par A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

[29]    Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[30]    RSN 150.30

[31]    Teneur selon A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39), A du 21 janvier 2014 (FO 2014 N° 4) avec effet immédiat et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat

[32]    RSN 150.30