561.15
29 janvier 2013
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Loi
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 mai 2012,
décrète:
Article premier La présente loi institue les mesures permettant de maintenir l'ordre et la sécurité publics et de prévenir les comportements violents à l'occasion de manifestations sportives.
Art. 2 1Le département en charge de la sécurité (ci-après: le département) est compétent pour autoriser les matches de football et de hockey sur glace auxquels participent des clubs de la division la plus élevée et les autres manifestations sportives soumises à autorisation en application de l'alinéa 2.
2Le département est compétent pour soumettre à autorisation des matches de football et de hockey sur glace des clubs des divisions inférieures ou d'autres types de sports, s'il y a lieu de craindre un risque pour la sécurité publique aux abords du match.
Art. 3 Le club organisateur adresse une demande d'autorisation à la police neuchâteloise.
Art. 4 1La police neuchâteloise évalue, sur la base de l'ensemble des informations à sa disposition, le risque de perturbation de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que de survenance de comportements violents à l'occasion de la manifestation sportive.
2Sur la base de l'évaluation, la police neuchâteloise émet un préavis sur la demande d'autorisation et le transmet au département.
Art. 5 1Sur la base du préavis de la police neuchâteloise, le département statue sur la demande d'autorisation.
2Il peut, sur préavis de la police neuchâteloise, assortir l'autorisation de certaines obligations qui peuvent porter notamment sur les points suivants:
a) mesures architecturales et techniques;
b) mise en œuvre d'un concept de sécurité;
c) règles sur la vente des billets;
d) règles sur la vente et la consommation de boissons alcooliques dans l'enceinte de la manifestation;
e) modalités des contrôles d'accès;
f) organisation de l'arrivée et du départ des supporters.
Art. 6 1L'examen de la demande par la police neuchâteloise et la décision sur la demande d'autorisation sont soumis à émolument, sur une base annuelle.
2Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.
Art. 7 1La procédure d'autorisation est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[1].
2Sont réservées les dispositions du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CVMS)[2].
Art. 8 La décision sur autorisation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.
Art. 9 1Les frais de sécurité générés par la tenue d'une manifestation sportive (ci-après: les frais de sécurité) sont mis à la charge de l'organisateur.
2Les frais de sécurité correspondent à tous les frais liés à l'engagement de forces de police supplémentaires, qui ne seraient pas engagées si la manifestation sportive n'avait pas lieu.
3Le département peut prévoir, sur la base d'une convention passée avec l'organisateur, une participation aux frais de sécurité différente de celle prévue à l'alinéa 2.
Art. 10 1Le Conseil d'Etat peut réduire les frais de sécurité mis à la charge de l'organisateur:
a) en fonction des mesures prises par ce dernier pour garantir la sécurité et l'ordre et éviter les comportements violents ou,
b) pour tenir compte de circonstances exceptionnelles de caractère sportif.
2Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution.
Art. 11 1Si l'évaluation conclut à un risque de perturbation de l'ordre et de la sécurité publics ou de survenance de comportements violents, le département, sur préavis de la police neuchâteloise, soumet l'autorisation au versement d'une avance de frais avant la tenue de la manifestation sportive.
2L'avance de frais équivaut aux frais de sécurité présumés.
3Le département impartit à l'organisateur un délai raisonnable pour le versement de cette avance de frais, en tenant compte de l'ensemble des circonstances.
4Le département informe l'organisateur qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, l'autorisation de jeu sera refusée.
5En cas de motifs particuliers, le département peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.
Art. 12 Après chaque manifestation sportive, la police neuchâteloise fixe les frais de sécurité à charge de l'organisateur et les lui facture.
Art. 13 Les factures établies par la police neuchâteloise sont des décisions et valent titre exécutoire en faveur de l'Etat, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889[3].
Art. 14 1Les décisions de la police neuchâteloise peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.
Art. 15 1La police neuchâteloise peut éloigner temporairement une personne d'un lieu ou d'un périmètre déterminé dans lequel se tient ou doit se tenir une manifestation sportive, ou lui en interdire l'accès:
a) si cette personne ou un rassemblement de personnes auquel elle participe importune sérieusement des tiers, ou;
b) si, au vu des circonstances et du comportement de la personne ou de celui d'un rassemblement de personnes auquel elle participe, cette mesure s'avère nécessaire pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la sécurité des personnes, ou la prévention d'actes punissables ou d'actes de violence.
2La mesure vaut jusqu'à trois heures après la fin de la manifestation sportive.
Art. 16 1La police neuchâteloise notifie oralement la décision d'éloignement temporaire.
2La décision peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.
3Un recours contre la décision d'éloignement temporaire est dépourvu d'effet suspensif.
Art. 17 En cas de violation de la mesure d'éloignement temporaire, la police neuchâteloise peut retenir la personne jusqu'à la fin de validité de la mesure.
Art. 18 1La vidéosurveillance du domaine accessible au public, permettant l'identification des personnes, peut être ordonnée si elle s'avère nécessaire pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la sécurité des personnes, ainsi que la prévention et la répression d'actes punissables ou de comportements violents à l'occasion de manifestations sportives.
2La vidéosurveillance peut être exercée sous forme de visionnement des images en temps réel ou d'enregistrement des images avec ou sans analyse différée.
Art. 19 L'entité responsable du traitement des données est la police neuchâteloise.
Art. 20 La vidéosurveillance est ordonnée par un membre officier de la police neuchâteloise.
Art. 21 Le public est rendu attentif à la vidéosurveillance par une information adéquate.
Art. 22 1La commandante ou le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive le cercle des personnes autorisées à consulter les données.
2Elle ou il veille au respect des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.
3Elle ou il rend les décisions qui sont de la compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection des données et de transparence.
Art. 23 1Les enregistrements d'images peuvent être conservés pour une durée maximale de 96 heures avant d'être effacés.
2Ils ne peuvent être conservés au-delà de ce délai que dans l'intérêt d'une enquête policière en cours ou d'une procédure pénale ouverte.
Interdiction de dissimuler le visage
Art. 24 1A l'occasion de manifestations sportives, le port de vêtements ou d'accessoires destinés à dissimuler le visage est interdit.
2Les contrevenants sont passibles de l'amende.
Art. 25 1La police neuchâteloise peut séquestrer les objets portés ou destinés à être portés en violation de l'interdiction de dissimuler le visage.
2Elle dispose des objets séquestrés qui n'ont pas été réclamés dans les 30 jours dès la séquestration.
Interdiction d'engins pyrotechniques et d'objets dangereux
Art. 26 A l'occasion de manifestations sportives, est interdit le port et la manipulation:
a) d'engins pyrotechniques et de corps fumigènes;
b) de tout objet propre à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel, comme par exemple les hampes de drapeaux ou les barres de métal.
2Les contrevenants sont passibles de l'amende.
Art. 27 1La police neuchâteloise séquestre les engins pyrotechniques, les corps fumigènes et les objets dangereux.
2L'autorité pénale prononce la confiscation des objets séquestrés. Elle peut ordonner leur destruction.
Art. 28 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 29 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 mars 2013.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2013.