561.10

 

 

22

juin

2015

 

Règlement d'exécution
de la loi sur la police (RELPol)

(*)

 

 

Etat au
5 décembre 2022

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014[1];

considérant que les titres et fonctions dans le présent règlement s'entendent aussi bien au masculin qu'au féminin;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête:

 

 

Titre I

Dispositions générales

chapitre premier

Conseils de sécurité publique

1.  Conseil de pilotage de la sécurité publique

Article premier   1Le Conseil de pilotage de la sécurité publique (ci-après: Conseil de pilotage) est présidé par le chef du département en charge de la sécurité.

2Le Conseil de pilotage peut solliciter l’intervention de partenaires, privés ou publics, dont les compétences peuvent être utiles aux réflexions concernant la sécurité publique.

 

Réunion

Art. 2   1Le Conseil de pilotage se réunit au moins trois fois par an.  

2Il peut en outre se réunir à la demande de l’un de ses membres avec l’accord de son président ou des deux tiers de ses membres.

3En début d'année, il fait part de son calendrier aux conseils régionaux de sécurité publique.

4Quinze jours avant la réunion du Conseil de pilotage, son ordre du jour et les projets qui nécessitent une consultation auprès des communes sont transmis aux Conseils régionaux de sécurité publique.

 

Compétences

Art. 3   Outre les compétences découlant de la loi sur la police, du 4 novembre 2014 (ci-après: LPol), le Conseil de pilotage traite notamment, dans la perspective d'une approche globale de la sécurité publique, des tâches suivantes:  

a)  préavise le découpage régional des Conseils régionaux de sécurité publique;

b)  s’informe régulièrement de l’évolution de la sécurité dans le canton;

c)  propose annuellement des objectifs de sécurité publique en appréciant notamment leurs incidences institutionnelles, organisationnelles et financières;

d)  propose des modifications de la liste des compétences communales en lien avec la sécurité publique;

e)  discute de la politique en matière de contrôle de la vitesse des véhicules en mouvement.

 

2.  Conseil régional de sécurité publique

Art. 4   Les communes sont regroupées en Conseils régionaux de sécurité publique (ci-après: Conseil régional).

 

Composition

Art. 5   1Un Conseil régional regroupe les conseillers communaux responsables de la sécurité publique des communes concernées.  

2Le Conseil régional désigne un président.  

3Il peut solliciter l’intervention de partenaires, privés ou publics, dont les compétences peuvent être utiles aux réflexions concernant la sécurité publique.

 

Réunion

Art. 6   1Chaque Conseil régional se réunit au moins une fois par année.  

2Il peut se réunir à la demande de l’un de ses membres avec l’accord de son président.

 

Chapitre 2

Responsabilités communales

Section 1: manifestations publiques

Définition

Art. 7   On entend par manifestations publiques ordinaires, les manifestations à caractère récurrent telles que la Fête des Vendanges de Neuchâtel, la Braderie de La Chaux-de-Fonds, la Brocante du Landeron, la Fête des Promotions du Locle, La Boudrysia, la fête de l'Abbaye de Fleurier, la Fête de la Terre de Cernier et la Fête de la mi-été de la Brévine.

 

Convention

Art. 8   La convention relative à l’intervention de la police neuchâteloise lors de manifestations extraordinaires autorisées par la commune au sens de l’article 35 LPol doit être signée par le Conseil communal et par le commandant de la police neuchâteloise.

 

Section 2: agents de sécurité publique communaux

Compétences des agents de sécurité publique communaux

Art. 9   Les agents de sécurité publique communaux ont notamment les compétences fixées à l'Annexe du présent règlement.

 

Moyens de contrainte

Art. 10   Les moyens de contrainte à disposition des agents de sécurité publique communaux, formés à leur utilisation, sont les suivants:

a)  matraque;

b)  spray de défense;

c)  menottes.

 

Formation continue

Art. 11   La formation continue dans le domaine sécuritaire des agents de sécurité publique communaux, notamment celle liée aux moyens de contrainte, se déroule selon le programme et les directives de la police neuchâteloise.

 

Uniformes, véhicules et matériel

Art. 12   1Les questions relatives aux uniformes, au matériel et aux feux lumineux des véhicules des agents de sécurité publique communaux font l'objet d'une directive de la police neuchâteloise.

2En cas de questions ou de problèmes d'interprétation, un Conseil régional peut soumettre des propositions au Conseil de pilotage.

 

Règles applicables par analogie

Art. 13   1En application de l'article 29, alinéa 3 LPol, les agents de sécurité publique communaux sont soumis aux articles 47 et 64 du présent règlement.

2Les agents de sécurité publique communaux peuvent appliquer les mesures policières des articles 47 à 55, 63 et 64 LPol dans l'accomplissement de leurs tâches légales.

 

TITRE II

Principes régissant les activités de la police neuchâteloise

Chapitre premier

Principes généraux

Collaboration

Art. 14   1Indépendamment de leur appartenance à une unité ou à un service, tous les membres de la police neuchâteloise ont l'obligation de s'entraider et de collaborer.

2Ils privilégient, dans toute la mesure du possible, l'intérêt de l'Etat plutôt que leur intérêt personnel.

 

Information

Art. 15   1En collaboration avec le commandant de la police neuchâteloise, le chef du département veille à assurer auprès du public une information aussi large que possible sur les missions et les activités de la police neuchâteloise.

2A cet effet, il peut notamment:

a)  présenter les diverses activités accomplies au sein de la police neuchâteloise en organisant des conférences, des journées portes-ouvertes, etc.;

b)  avertir la population en cas de danger (vols ou cambriolages en série, accidents graves, pollutions, catastrophes, etc.), la renseigner sur les mesures prises ou à prendre et lui communiquer les résultats obtenus.

 

Chapitre 2

Missions de la police neuchâteloise  

Missions des agents de police

Art. 16   1Les missions des agents de police (gendarmes et inspecteurs) sont fixées par la loi.

2Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils effectuent un service à la fois éducatif, préventif et répressif consistant notamment à:

a)  assurer la police d'ordre et de circulation;

b)  constater les accidents et en rechercher les causes;

c)  assurer l'éducation routière;

d)  assurer la sécurité dans les lieux publics;

e)  procéder à des contrôles d'identité;

f)   identifier et arrêter les individus ayant commis une infraction, surpris en flagrant délit, ou à la suite d'une enquête;

g)  rechercher et, s'il y a lieu, interpeller toute personne signalée;

h)  surveiller les individus suspects et les milieux à risque;

i)   contrôler et surveiller les personnes dont la présence ou les activités peuvent porter atteinte à la sécurité de l'Etat;

j)   interdire l'accès des lieux où un crime ou un délit a été constaté et prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des preuves (traces, mise en sûreté, témoins, suspects);

k)  veiller, en cas d'incendie, d'accident, ou d'autres évènements, à la préservation des objets, se mettre à la disposition de l'autorité judiciaire;

l)   transporter et garder les personnes privées de liberté.

3Les agents de police sont autorisés à s'introduire dans un lieu privé:

a)  en vertu d'un mandat délivré par l'autorité compétente;

b)  en cas d'incendie, d'inondation ou de tout autre événement portant atteinte à la sécurité générale;

c)  en cas d'appel au secours venant de l'intérieur;

d)  lorsqu'il y a apparence qu'il s'y commet un crime, un délit, un désordre grave ou une situation anormale;

e)  en vertu d'une autorisation de la personne concernée ou de ses représentants légaux.

 

Chapitre 3

Réquisitions

Forme

Art. 17   1Les autorités désignées à l'article 8, alinéa 1 LPol exercent leur droit de requérir la police neuchâteloise en s'adressant par écrit au commandant de la police neuchâteloise.

2Les autres départements, au sens de l'article 8, alinéas 2 et 3 LPol, adressent leur réquisition par écrit au département qui la transmet au commandant de la police neuchâteloise. En cas de contestations, le Conseil d'Etat statue.

3En cas d'urgence, les autorités désignées à l'article 8, alinéas 1, 2 et 3 LPol peuvent requérir la police neuchâteloise par simple courrier électronique. La demande formelle sera adressée à l'autorité compétente dans les plus brefs délais.

 

Exécution

Art. 18   1La réquisition doit mentionner l'objet sur lequel elle porte, la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que la mission confiée à la police neuchâteloise.

2A réception de la réquisition, le commandant de la police neuchâteloise donne les ordres nécessaires aux personnes chargées de son exécution.

3Lorsque l'enquête ou les mesures ordonnées sont exécutées, le commandant de la police neuchâteloise adresse un rapport à l'auteur de la réquisition.

 

TITRE III

Organisation de la police neuchâteloise  

Chapitre premier

Généralités

Commandant

1.  Nomination et subordination

Art. 19   1Le commandant de la police neuchâteloise est nommé par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction.  

2Il est directement subordonné au chef du département.

 

2.  Tâches

Art. 20   1Ses tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le chef du département.  

2Il établit les directives nécessaires au bon fonctionnement des entités qui lui sont subordonnées.

 

3.  Remplacement

Art. 21   En cas d'absence du commandant de la police neuchâteloise, celui-ci désigne son remplaçant parmi les membres du comité de direction.  

 

Comité de direction

Art. 22   1Le comité de direction de la police neuchâteloise est composé comme suit:

a)  le commandant;

b)  l'adjoint du commandant;

c)  le chef de l'Etat-major opérationnel;

d)  le chef de la police judiciaire.

2Sur décision du commandant de la police neuchâteloise, le comité de direction peut être élargi selon les besoins.

3Le comité de direction traite des questions stratégiques de la police neuchâteloise, notamment dans le cadre des relations avec le chef de département, le pouvoir judiciaire et les médias.

 

Direction de la police neuchâteloise

Art. 23[2]   1La direction de la police neuchâteloise est composée:

a)  du commandant;

b)  de l'adjoint du commandant;

c)  du chef de l'Etat-major opérationnel;

d)  des chefs des unités opérationnelles de police-secours, de la police de proximité, de la police de circulation et de la police judiciaire.

2La direction de la police neuchâteloise coordonne l'activité opérationnelle et traite toutes les affaires d'importance relatives à sa gestion et à son bon fonctionnement.

 

Services de soutien

Art. 24[3]   Les services de soutien de la police neuchâteloise sont composés des secteurs du commandement et de l'état-major opérationnel. Ils regroupent les entités suivantes:

a)  le secteur des ressources humaines;

b)  le secteur juridique et des autorités administratives;

c)  le secteur finances, logistique et infrastructures;

d)  le secteur communication et prévention;

e)  le secteur informatique et de télécommunication;

f)   le secteur de documentation et de signalement;

g)  le centre de formation de la police;

h)  le groupe renseignements;

i)   le groupe opérations;

j)   la centrale neuchâteloise d’urgence (ci-après: CNU).

 

Opérateurs de la centrale

Art. 25[4]   Les opérateurs font partie du personnel administratif de la police neuchâteloise et portent l'uniforme.

 

Armement et munitions

Art. 26   Sur la proposition du chef du département, le Conseil d'Etat détermine l'armement et les munitions qui sont remis aux membres de la police neuchâteloise.

 

Chapitre 2

Hiérarchie de la police neuchâteloise  

Les officiers  

Art. 27   1Les officiers de la police neuchâteloise portent les grades suivants:

a)  colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, premier-lieutenant, lieutenant;

b)  commissaire divisionnaire, commissaire principal, commissaire.

2Ils sont nommés par le Conseil d'Etat.

 

Les gendarmes

Art. 28[5]   1La hiérarchie des officiers s'établit conformément à l'article 27, lettre a du présent règlement.

2La hiérarchie des sous-officiers s’établit comme suit: adjudant, sergent-major chef, sergent-major, sergent-chef.

3La hiérarchie des membres de la gendarmerie sans commandement s'établit comme suit: sergent, caporal, appointé, gendarme et aspirant de police.

 

Les inspecteurs

Art. 29[6]   1La hiérarchie des officiers s'établit conformément à l'article 27, lettre b du présent règlement.

2La hiérarchie des inspecteurs s'établit comme suit: commissaire adjoint, inspecteur principal, inspecteur principal adjoint, inspecteur I, inspecteur II, inspecteur.

3La hiérarchie des inspecteurs s'applique par analogie aux inspecteurs scientifiques et aux inspecteurs techniques.

 

Les assistants de sécurité publique cantonaux  

Art. 30   La hiérarchie des assistants de sécurité publique cantonaux s'établit comme suit: assistant de sécurité publique I, assistant de sécurité publique II, assistant de sécurité publique III, assistant de sécurité publique.

 

Centrale neuchâteloise d’urgence

Art. 31[7]   1Le chef de la CNU est un officier. Il s’inscrit dans la hiérarchie définie à l’article 27, lettre a du présent règlement.

2La hiérarchie des cadres intermédiaires est la suivante: adjoint chef CNU, opérateur chef, opérateur spécialiste.  

3La hiérarchie des opérateurs sans commandement s'établit comme suit: opérateur I, opérateur II, opérateur III, opérateur.

 

Chapitre 3

Unités opérationnelles

Section 1: généralités

Unités opérationnelles  

1.  Subordination et organisation  

Art. 32[8]   1Les chefs des quatre unités opérationnelles de la police neuchâteloise, soit police secours, police de proximité, police de circulation et police judiciaire, sont directement subordonnés au commandant de la police neuchâteloise.

2Les unités opérationnelles collaborent étroitement entre elles afin de garantir la sécurité sur le territoire neuchâtelois.

3Les inspecteurs, les gendarmes et les assistants de sécurité publique cantonaux (ci-après: assistants) peuvent être amenés à agir en tout temps au profit d'une autre unité opérationnelle de la police neuchâteloise.

 

2.  Composition

Art. 33[9]   1La gendarmerie est composée de gendarmes, d'assistants, ainsi que de collaborateurs administratifs.

2La police judiciaire est composée d'inspecteurs, d'inspecteurs scientifiques, d'inspecteurs techniques, ainsi que de collaborateurs administratifs.

 

Section 2: police secours

Police secours  

1.  Organisation

Art. 34   1L'unité opérationnelle de police secours est placée sous les ordres du chef de l'unité.

2Police secours est organisée en centres d'intervention régionaux (CIR).

 

2.  Stationnement

Art. 35[10]   1Police secours est stationnée à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

2La mission de police secours pour la région du Val-de-Travers est assumée de manière autonome par le poste de proximité stationné à Fleurier.  

3La section administrative et de transport (SAT) est rattachée à police secours.

 

Section 3: police de proximité

Police de proximité  

1.  Organisation

Art. 36[11]   1L'unité opérationnelle de la police de proximité est placée sous les ordres du chef de l'unité.

2La police de proximité est constituée de deux régions organisées en postes.

 

2.  Stationnement

Art. 37   Les postes de police de proximité sont répartis sur le territoire cantonal en fonction des besoins sécuritaires.  

 

Section 4: police de circulation

Police de circulation  

Organisation

Art. 38   1L'unité opérationnelle de la police de circulation est placée sous les ordres du chef de l'unité.

2Elle comprend les groupes suivants: éducation et prévention routières, gestion du trafic, technique accident et technique véhicule.

 

Section 5: police mobile[12]

Art. 39[13]    

 

Section 6: police judiciaire

Police judiciaire  

Organisation

Art. 40[14]   1L'unité opérationnelle de la police judiciaire est placée sous les ordres du chef de l'unité.

2Elle est constituée de quatre commissariats d’enquête:

a)  le commissariat «Répression des infractions au patrimoine» (RIP);

b)  le commissariat «Criminalité économique et crime organisé» (CRECO);

c)  le commissariat «Répression du trafic de stupéfiants» (RTS);

d)  le commissariat «Intégrité corporelle et sexuelle» (ICS);

e)  abrogée.

3Elle comprend également le domaine traces et analyse criminelle (DTA) et la brigade d'observation (BO).

 

Chapitre 4

Assistants de sécurité publique cantonaux

Assistants

1.  Tâches

Art. 41   Conformément à l'article 24, alinéa 2 LPol, les assistants exécutent les tâches suivantes:

a)  dénonciation des infractions soumises à la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO), du 24 juin 1970[15];

b)  contrôle du trafic en mouvement par le biais d’installations fixes ou mobiles de surveillance du trafic;

c)  dénonciation des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958[16], pouvant être sanctionnées par une amende tarifée conformément à l'arrêté du procureur général concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif[17];

d)  dénonciation de détention et de consommation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sanctionnées par une amende d'ordre, conformément aux articles 19a chiffres 1 et 28b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), du 3 octobre 1951[18];

e)  participation aux constats d'accidents de circulation;

f)   gestion manuelle du trafic;

g)  prise de déclarations des plaignants et enregistrement des plaintes;

h)  remises de pièces judiciaires et administratives;

i)   garde et transport de détenus.

 

Titre IV

Statut du personnel

Chapitre premier

Dispositions générales

Autorités de nomination

Art. 42   1Les membres de la police neuchâteloise, à l'exception des fonctions spécifiquement nommées par le Conseil d'Etat, sont nommés par le chef du département.

2Le commandant de la police neuchâteloise est compétent pour procéder à l'engagement provisoire du personnel policier et administratif de la police neuchâteloise ainsi qu'aux engagements par contrat de droit privé, conformément aux procédures applicables à l'Etat. Il informe le Service des ressources humaines des engagements conclus.

3Les compétences d'engagement du commandant de la police neuchâteloise mentionnées au précédent alinéa peuvent être déléguées au chef du service des ressources humaines de la police neuchâteloise.

 

Assermentation

Art. 43   1L'assermentation des agents de police et des assistants intervient au plus tard dans les six mois suivant l'engagement.

2Le personnel administratif est assermenté dans le courant de la première année de service.

3Les membres de la police neuchâteloise prêtent serment devant le chef du Département. La formule du serment est la suivante:

"Je promets (ou je jure) de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge."

 

Chapitre 2

Conditions d'admission à la police neuchâteloise

Section 1: généralités

Traitement des candidatures

Art. 44   1Les candidatures sont adressées au service des ressources humaines de la police neuchâteloise qui transmet les dossiers au commandant de la police neuchâteloise. Celui-ci procède à l'engagement provisoire ou, éventuellement, par contrat de droit privé.

2Les dossiers des candidatures des aspirants de police sont transmis au centre de formation de la police neuchâteloise.

 

Conditions d'admission  

1.  Collaborateurs administratifs

Art. 45   Peuvent être nommées collaborateurs administratifs, les personnes qui jouissent d'une bonne réputation au sens de l'article 46 alinéa 1, lettres a et b du présent règlement.

 

2.  Agents de police

Art. 46   1Pour exercer la fonction d'agents de police (gendarmes et inspecteurs), il faut notamment remplir les conditions suivantes:

a)  offrir, par ses antécédents, toute garantie d'honorabilité concernant la fonction envisagée et ne pas avoir encouru de condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction;

b)  ne pas faire l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;

c)  être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et psychiques requises à la fonction;

d)  être âgé de 18 ans au moins;

e)  être au bénéfice d'une bonne instruction attestée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation jugée équivalente;

f)   avoir une taille d'au moins 160 cm;

g)  avoir suivi avec succès une école de police et obtenu le brevet fédéral de policier ou un titre équivalent;

h)  être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B.

2Le commandant de la police neuchâteloise peut déroger aux critères des lettres f et g si le candidat présente d'autres qualités prééminentes ou spécialisées.

 

3.  Assistants  

Art. 47   1Pour exercer la fonction d'assistant, les conditions suivantes doivent notamment être remplies:

a)  offrir, par ses antécédents, toute garantie d'honorabilité concernant la fonction envisagée et ne pas avoir encouru de condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction;

b)  ne pas faire l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;

c)  être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et psychiques requises à la fonction;

d)  être âgé de 18 ans au moins;

e)  être au bénéfice d'une bonne instruction attestée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation jugée équivalente;

f)   avoir une taille d'au moins 160cm;

g)  avoir suivi avec succès une formation d'assistant et obtenu le diplôme ou un titre équivalent;  

h)  être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B.

2Le commandant de la police neuchâteloise peut déroger au critère f si le candidat présente d'autres qualités prééminentes.

 

Section 2: aspirants de police

Autorité compétente et procédure

Art. 48[19]   1Les aspirants de police (ci-après: les aspirants) sont engagés par le commandant de la police neuchâteloise qui procède au préalable à une offre publique d'emploi.

2Leur engagement fait l'objet d'un contrat de droit privé d'une durée de deux ans, équivalant à la période de formation auprès du centre interrégional de formation de police (CIFPOL).

3En cas d'échec à l'examen, le contrat peut être renouvelé pour une période d'une année au maximum.

 

Conditions d'engagement

Art. 49   1Les aspirants doivent remplir les conditions d'accès à la fonction d'agent de police dans la police neuchâteloise, au sens de l'article 75 LPol et l'article 46 du présent règlement.

2Avant le début de leur formation, les aspirants de police sont tenus de s'engager par écrit à rester au service de la police neuchâteloise pendant au moins trois ans dès la fin de leur formation.

 

Visite médicale

Art. 50   1Les candidats à une fonction d'agent de police ou d'assistant doivent se soumettre, à leurs frais, à une visite médicale chez un médecin conseil de la police neuchâteloise.  

2Ce dernier informe le commandant de la police neuchâteloise de leur aptitude à servir au sein du corps.

 

Engagement

Art. 51   1Au terme de leur formation réussie, les aspirants sont engagés à titre provisoire à la police neuchâteloise pendant une année, en qualité de gendarme.

2Au terme de l'engagement provisoire, ils sont nommés à la condition que leur travail et leur conduite aient donné entière satisfaction.

 

Fin de l'engagement durant la formation

Art. 52   1Sauf convention contraire, l'engagement peut être résilié par chaque partie moyennant un délai de congé de sept jours durant les trois premiers mois.

2Après ce terme, le délai de résiliation est d'un mois, pour la fin d'un mois, jusqu'à la fin de la formation.

 

Départ anticipé

1.  Pénalité

Art. 53[20]   1En cas de refus de poursuivre sa formation au sein de la police neuchâteloise ou de démission pour un motif étranger à un cas de force majeure avant l'expiration d’un délai de quatre ans à partir de l’obtention de l’examen préliminaire, l’agent de police est tenu de rembourser à l’Etat tout ou partie des frais relatifs à sa formation.  

2Le montant à rembourser, calculé sur la base des coûts effectifs de formation, est de 100'800.00 francs au maximum, répartis sur une période de quatre ans, au prorata des mois de service manquant jusqu’à l’échéance des quatre ans.

 

2.  Forfait

Art. 54[21]   En cas de circonstances particulières, le montant à rembourser à la police neuchâteloise par l’agent de police qui démissionne avant le délai de quatre ans peut être fixé de manière forfaitaire par le Conseil d’Etat.

 

3.  Assistant  

Art. 55[22]   Les principes et obligations découlant des articles 51 et 52 s'appliquent par analogie aux assistants qui sont engagés par la police neuchâteloise. Le montant de la mensualité à rembourser est calculé selon les modalités de l’article 53, alinéa 2, sous réserve de la période de remboursement qui est de trois ans.

 

Droits et obligations

Art. 56   Dès leur engagement, les aspirants sont soumis aux mêmes obligations que les agents de police, sous les réserves suivantes:

a)  ils ne sont pas assermentés;

b)  ils ne peuvent prétendre aux dédommagements et indemnités prévus aux articles 73 et 74 du présent règlement que moyennant l'accord du commandant de la police neuchâteloise.

 

Section 3: engagement en cours de carrière

Agent de police et assistants

Art. 57   1Les candidats à une fonction d'agent de police ou d'assistant doivent se soumettre à une visite médicale, aux frais de la police neuchâteloise.

2La visite médicale est effectuée par un médecin conseil de la police neuchâteloise. Ce dernier informe le commandant de la police neuchâteloise de l'aptitude des candidats à servir au sein du corps.

 

Inspecteurs

Art. 58   1Les inspecteurs de la police judiciaire sont recrutés en principe au sein de la gendarmerie.  

2Ils doivent notamment avoir des connaissances d'une deuxième langue utile à l'exercice de la fonction (niveau B1).

3Pour des fonctions nécessitant des connaissances particulières ou face à une insuffisance de candidatures qualifiées en provenance de la gendarmerie, une postulation publique sera ouverte.

 

Chapitre 3

Promotions  

Grades sans commandement

Art. 59[23]   1A la condition que le travail et la conduite du collaborateur aient donné entière satisfaction, le chef de département peut le nommer à un grade supérieur tous les cinq, dix et quinze ans afin de reconnaître l'expérience cumulée dans la fonction, y compris dans un autre corps de police. Les grades sans commandement sont les suivants:

a)  pour les gendarmes: appointé, caporal et sergent;

b)  pour les inspecteurs: inspecteur II, inspecteur I et inspecteur principal adjoint;

c)  pour les assistants: assistant de sécurité publique III, assistant de sécurité publique II et assistant de sécurité publique I;

d)  pour les opérateurs: opérateur III, opérateur II, opérateur I.

2Les nominations prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle où l'ensemble des conditions réglementaires sont remplies.

 

Prime de grades sans commandement

Art. 60   1Les personnes ayant bénéficié d'un grade sans commandement au sens de l'article 59 ont droit à une prime de 2.000 francs non indexée, à l'exception de celles qui ont pu bénéficier d'un échelon discrétionnaire à ce titre.

2Cette prime est versée trois fois au maximum.  

 

Cadres policiers

Art. 61   1Les cadres policiers de la police neuchâteloise sont sélectionnés sur la base d'une mise au concours interne parmi les membres de la police.

2Il est tenu compte des capacités, de l'activité, de la conduite et de l'ancienneté.

3En fonction des exigences du poste, le commandant peut décider de procéder au surplus à une mise au concours publique ou à une désignation par voie d'appel.  

 

Officiers

Art. 62   1Peuvent être nommés officiers de police les personnes qui remplissent les conditions d'admission à une fonction policière de la police neuchâteloise prévues par la loi.

2Le commandant de la police neuchâteloise détermine les autres conditions d'accès aux fonctions d'officiers de la police neuchâteloise.

 

Prime d'officier

Art. 63   1Les membres de la police neuchâteloise nommés à un grade d'officier ont droit, après trois ans de service à ce titre, à une prime unique de 2.000 francs non indexée à la condition que le travail et la conduite du collaborateur aient donné entière satisfaction.

2Cette prime est versée une seule fois au cours de la carrière au sein de la police neuchâteloise.

 

Chapitre 4

Obligations

Maintien des conditions d'admission

Art. 64   1Les conditions d'admission des articles 46 et 47 du présent règlement doivent perdurer durant toute la durée de l'engagement

2Tout membre de la police neuchâteloise informe sans délai le commandant de la police neuchâteloise s'il ne remplit plus l'une des conditions mentionnées à l'article 46 alinéa 1, lettres a ou b du présent règlement. Les agents de police judiciaire sont soumis à cette même obligation lorsqu'ils ne répondent plus, de manière durable, aux conditions fixées aux lettres c ou h de l'article 46, alinéa 1 du présent règlement.

3Le non-respect des conditions d'admission peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation des rapports de service.

 

Exercice de la fonction

Art. 65   1Conformément au code de déontologie, les membres de la police neuchâteloise doivent se comporter en tout temps de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction.

2Ils accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues.

 

Horaire de travail:

1.  Principe

Art. 66   1La durée du travail hebdomadaire des membres de la police neuchâteloise est précisée par une directive du commandant de la police neuchâteloise. La différence entre cette durée et celle de l'horaire de travail de référence de l'administration cantonale fait l'objet d'un congé compensatoire.

2Les membres des services administratifs sont soumis à l'horaire de référence de l'administration cantonale. Toutefois, le commandant de la police neuchâteloise peut leur imposer un horaire particulier compte tenu des besoins du service.  

3Les chefs des diverses unités fixent les horaires de travail de leurs collaborateurs en fonction des évènements et des besoins.  

 

2.  Cas particuliers

Art. 67   1En dehors de l'horaire normal, les membres de la police neuchâteloise peuvent être astreints à des services de piquet ou de permanence.

2Lorsqu'ils sont astreints à un service de piquet, ils sont soumis à l'arrêté réglant les modalités de validation et de rémunération du service de piquet dans l'administration cantonale[24].  

 

Service de piquet et de permanence

Art. 68   1Les membres de la police neuchâteloise, lorsqu'ils effectuent un service de piquet ou de permanence, doivent être à même de gagner un des CIR dans un délai de 30 minutes.  

2Le commandant de la police neuchâteloise édicte les modalités de calcul et est compétent pour statuer sur les éventuelles dérogations.

 

Domicile

Art. 69[25]   1Le commandant de la police neuchâteloise est tenu de prendre domicile sur le territoire cantonal.

2Le commandant de la police neuchâteloise émet les directives nécessaires, portant sur le stationnement des agents de police, des assistants et des opérateurs sur les modalités de rappel ou de mise de piquet, quel que soit le lieu de leur domicile privé.

3Les agents de police, les assistants et les opérateurs doivent être à même de gagner un des CIR, sur appel, dans un délai de 60 minutes.

4Le commandant édicte les modalités de calcul et est compétent pour statuer sur les éventuelles dérogations.

 

Affectations et mutations

Art. 70   1Le commandant de la police neuchâteloise affecte ses collaborateurs au sein des différentes entités afin d'assurer la bonne marche du service.

2Avant de statuer sur les mutations, le commandant de la police neuchâteloise tient compte, dans la mesure du possible, de leur situation personnelle et familiale.

 

Dons

Art. 71   1Conformément à l'article 24 LSt[26], les dons et autres avantages de nature à compromettre l'indépendance des membres de la police neuchâteloise sont interdits.

2Le commandant de la police neuchâteloise établit les directives à cet égard.

 

Chapitre 5

Droits

Armement, habillement et équipement

Art. 72[27]   1L'armement, l'habillement et l'équipement individuels sont fournis par l'Etat et remis à titre de prêt. Ils sont incessibles.

2En cas de résiliation des rapports de service, ces effets doivent être restitués, sauf décision contraire du commandant de la police neuchâteloise.

3En cas de départ à la retraite, l'agent reçoit à titre de souvenir son arme de service personnelle, ainsi que sa carte de légitimation et sa plaque rendues inutilisables, conformément aux directives du commandant. Il peut acquérir son smartphone, au prix du marché.

 

Dédommagements de frais

Art. 73   1Les dédommagements de frais attribués aux membres des différents services de la police neuchâteloise sont les suivants:

a)  pour l'utilisation d'une automobile ou motocyclette privée pour les besoins du service, l'indemnité est celle prévue pour les titulaires de la fonction publique au sens du règlement concernant les indemnités versées aux titulaires des fonctions publiques, du 20 décembre 2002[28];

b)  pour les agents de police en charge de chiens de police utilisés pour les besoins du service, l'indemnité prévue est de 5 francs par jour pour autant que l'animal ait moins de quatre ans, ou s'il est plus âgé, pour autant qu'il soit opérationnel;  

c)  pour la couverture des frais occasionnés dans l'intérêt du service sous forme forfaitaire, les indemnités sont celles mentionnées aux articles 74 à 76, du présent règlement;  

d)  pour la couverture de frais de déplacements de service entraînant l'obligation de prendre un ou plusieurs repas principaux ou de passer une nuit en dehors du lieu de domicile, les indemnités sont celles prévues pour les titulaires de la fonction publique;

e)  une indemnité relative aux frais de téléphonie mobile est octroyée aux membres de la police neuchâteloise équipés d'un téléphone mobile professionnel. Le montant de l'indemnité est fixé annuellement par le chef de département sur proposition du commandant de la police neuchâteloise. Cette indemnité est évaluée en fonction du coût de l'abonnement, des frais liés à la transmission des données ainsi que des frais de communication hors réseau ACN.

2Les dédommagements de frais prévus par le présent article ne sont versés que si les objets ou locaux utilisés pour le service, le cas échéant le trajet exécuté, l'ont été sur ordre ou avec le consentement du commandant de la police neuchâteloise.

3Les dédommagements de frais figurant sous lettre c) du présent article ne sont pas versés lorsque les ayants droit sont absents durant une période continue de plus de 30 jours (maladie, accident, service militaire, etc.) jusqu'à leur retour.

4Le commandant peut décider en cas de besoin le remboursement de frais extraordinaires autres que ceux prévus par le présent article.  

 

Dédommagements forfaitaires de frais

Art. 74   Les gendarmes et les assistants, à l'exception des bénéficiaires de l'article 76 du présent règlement, ont droit aux dédommagements mentionnés à l'article 73, alinéa 1, lettre c à raison de 85 francs par mois.

 

Dédommagements forfaitaires de frais

Art. 75   Les inspecteurs, à l'exception des bénéficiaires de l'article 76 du présent règlement, ont droit aux dédommagements mentionnés à l'article 73, alinéa 1, lettre c à raison de 250 francs par mois.

 

Autres dédommagements forfaitaires

Art. 76[29]   Les autres dédommagements forfaitaires sont les suivants:  

a)  officiers de police: 190 francs par mois;

b)  chef du secteur finances, logistique et infrastructures, chef du secteur des ressources humaines, chef de la section psychologique, chef du secteur juridique et des autorités administratives, responsable du bureau des armes: 190 francs par mois;

c)  personnel travaillant au service de la logistique: 85 francs par mois;  

d)  personnel policier du centre de formation de la police: 190 francs par mois.

 

Dédommagements des frais  

1.  Personnel administratif

Art. 77   1Le personnel administratif de la police neuchâteloise, sous réserve de l'article 73, lettre c, a droit aux indemnités conformément aux indemnités prévues pour les titulaires de la fonction publique.

2Il reçoit également les indemnités selon l'article 80 du présent règlement.  

 

2.  Aspirants de police

Art. 78   1Les aspirants ont droit, lorsqu'ils sont en stage à la gendarmerie ou à la police judiciaire, aux dédommagements et aux indemnités prévus aux articles 73 et 80 du présent règlement.  

2Ils ont droit à des indemnités dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat lorsqu'ils ont des enfants.

 

3.  Apprentis et stagiaires

Art. 79   Les apprentis et stagiaires de la police neuchâteloise ont droit aux indemnités prévues pour les titulaires de la fonction publique.  

 

Indemnités

1.  Indemnités horaires

Art. 80   En raison des obligations de service et sur ordre d'un supérieur hiérarchique, les indemnités attribuées aux membres des différents services de la police neuchâteloise sont les suivantes:

a)  indemnité horaire de 8 francs par heure de travail accomplie entre 20h00 et 07h00;

b)  indemnité horaire de 8 francs par heure de travail accomplie entre 07h00 et 20h00 lors de dimanches ou de jours fériés;  

c)  indemnité horaire de 5 francs par heure d'intervention effective durant un service de piquet, sauf dans les cas où l'indemnité horaire prévue aux lettres a et b du présent article doit être versée.

 

Compensation horaire  

1.  veilles

Art. 80a[30]   Les collaborateurs de la police neuchâteloise effectuant un horaire de nuit avec veille (V3) bénéficient d'une compensation horaire de 30 minutes par heure de veille.

 

Compensation horaire

2.  horaires de nuit

Art. 80b[31]   Les collaborateurs de la police neuchâteloise effectuant plus de 32 heures dans la tranche horaire 20h – 7h dans le même mois civil, bénéficient d'une compensation horaire de 15 minutes par heure entière effectuée, dès la 33ème heure.

 

2.  Indemnités spéciales  

a) Principe

Art. 81[32]   1Les membres des groupes spécialisés de la police neuchâteloise ont droit aux indemnités suivantes, non cumulables entre elles:  

a)  membres permanents du groupe d'intervention (GI) et membres non permanents : 3’900 francs, respectivement 1’320 francs, par an;

b)  membres de l'unité canine: 1’320 francs par an, pour autant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article 73, alinéa 1, lettre b;  

c)  membres du groupe de protection rapprochée: 1’320 francs par an;

d)  membres du groupe de négociation: 1’320 francs par an;

e)  membres du groupe de rapatriement: 1’320 francs par an;

f)   membres du groupe des aides de commandement: 1’320 francs par an;

g)  membres du groupe des formateurs d’adulte pour les policiers en formation: 1’320 francs par an;

h)  gendarmes observateurs: 1'320 francs par an.

2L'indemnité n'est pas versée lorsque l'ayant droit est absent durant une période continue de plus de 30 jours (maladie, accident, service militaire, etc.) jusqu'à son retour.

 

b) Extinction du droit à l'indemnité

Art. 82   1L'indemnité de spécialiste est maintenue pour les membres de la police neuchâteloise qui, après avoir exercé durant cinq ans au moins une fonction donnant droit à l'indemnité au sens de l'article 81 du présent règlement, ont été affectés, sans faute de leur part, dans une fonction n'y donnant plus droit.  

2Le montant de l'indemnité versée est réduit proportionnellement, lors de la fixation de salaire dans la nouvelle fonction et à chaque augmentation salariale, afin de faire correspondre le traitement du titulaire dans sa nouvelle fonction, y compris les dédommagements forfaitaires des articles 73 à 76, à celui qu'il percevait dans sa fonction antérieure, au moment du changement, y compris les mêmes éléments plus l'indemnité de spécialiste.

3Dans tous les cas, l'indemnité, même réduite, s'éteint cinq ans après le changement d'affectation.

4L'alinéa 2 de l'article 81 du présent règlement est au surplus applicable.

 

Assistance juridique

Art. 83   Lorsqu'un membre de la police neuchâteloise est impliqué dans une procédure pénale, civile ou administrative, en raison d'un acte survenu dans l'exercice de ses fonctions, le commandant décide de la prise en charge financière de l'assistance juridique selon les directives internes de la police neuchâteloise.

 

Réparation

Art. 84   1Lorsqu'un agent de police judiciaire subit, dans l'exercice de ses fonctions, un dommage du fait de la destruction ou de l'endommagement d'une chose lui appartenant, l'Etat lui accorde une réparation appropriée, s'il n'y a pas de tiers responsable en mesure de réparer le dommage.

2Le montant maximal de la réparation est, en principe, fixé à 1.000 francs. Le commandant gère les exceptions.

3Cette disposition n'est pas applicable lorsque le fonctionnaire a causé le dommage intentionnellement ou en commettant une faute grave.

 

Chapitre 6

Procédure disciplinaire

Procédure disciplinaire

Art. 85   1Les articles 45 à 51 LSt s'appliquent en cas de manquement aux devoirs des collaborateurs de la police neuchâteloise.

2Le commandant de la police neuchâteloise établit les directives relatives à la procédure disciplinaire.

 

Titre V

Dispositions finales

Dispositions abrogées

Art. 86   Sont abrogés les textes suivants:  

a)  le règlement d'exécution de la police neuchâteloise, du 13 mai 2009[33];

b)  l'arrêté relatif à la facturation des contrats de prestations de la police neuchâteloise, du 25 juin 2012[34].

 

Entrée en vigueur

Art. 87   Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.

 

Publication

Art. 88   Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Annexe

 

Liste des compétences communales en lien avec la sécurité publique (articles 28 à 30 LPol)

 

 

Tâches communales

devant impérativement être exécutées par un agent de sécurité publique communal

Contrôle des véhicules en stationnement

X

Exploitation des places de stationnement (entretien / relevé des horodateurs et automates, octroi et administration des cartes de stationnement);

 

Dénonciation d'infractions LCR commises par le conducteur d'un véhicule en mouvement;

X

Délivrance d'autorisations exceptionnelles de circulation sur le territoire communal (notamment accès zone piétonne, stationnement zone bleue, P+R);

 

Gestion de la signalisation lumineuse;

 

Gestion manuelle du trafic;

 

Service de circulation lors de manifestations;

 

Service de circulation lors d'enterrements;

 

Contrôle et pose de la signalisation;

 

Mise à disposition de matériel de signalisation pour le public;

 

Signalisation lors de déviations sur des routes communales et cantonales à l'intérieur des localités;

 

Coopération à la planification et à la déviation du trafic;

 

Participation aux constats d'accidents de circulation

 

Ordonnance ou décision de mesures temporaires ou durables en matière de circulation y compris la publication et la procédure de recours (notamment quartiers à 30 km/h, zones de rencontre, interdiction de circuler);

 

Installation, vérification et modification de la signalisation et du marquage durables sur routes communales;

 

Contrôle de la signalisation des chantiers urbains;

 

Formation et contrôle des patrouilleurs scolaires;

 

Surveillance aux abords des écoles;

 

Sécurisation des chemins menant aux écoles;

 

Poursuite de contraventions aux lois cantonales d'exécution communale;

X

Poursuite des infractions au règlement de police et autres règlements communaux;

X

Gestion des véhicules abandonnés sur le domaine public;

 

Appui social et sanitaire à la population;

 

Mesure du bruit;

 

Protection des biens publics;

 

Protection des bâtiments et des biens privés (notamment suite à un sinistre);

 

Patrouilles - en voiture, à vélo, à pied ou autre (présence, prévention, sans mesures de contrainte au sens des articles 196 à 198 CPP);

 

Conciliation, médiation et résolution de problème sans aspect pénal connexe lors de différends entre citoyens;

 

Autorisation et contrôle de l'utilisation accrue du domaine public (notamment en cas de manifestations, marchés, forains, cirques, foires, manifestations sportives et festives, ventes);

 

Contrôle d'exploitation des établissements publics (notamment hygiène, bruit, heures de fermeture);

 

Autorisation en cas d'ouverture tardive d'établissements publics;

 

Encaissement de patentes diverses;

 

Notification d'actes de l'office des poursuites;

 

Notification d'actes judiciaires;

 

Retrait de plaques pour le Service cantonal des automobiles et de la navigation et de permis de circulation de bateaux;

X

Contrôle des habitants et des étrangers;

 

Enquête et rédaction de rapports lors de naturalisations;

 

Octroi d'autorisations lors de la présence de gens du voyage (gestion sécuritaire demeure de la responsabilité de la police neuchâteloise);

 

Coopération, surveillance et contrôle d'accès lors de votations et d'élections;

 

Exécution du règlement relatif aux taxis et dénonciation y relative;

X

Contrôle des horaires d'ouverture des commerces et dénonciation y relative;

X

Autorisation de feux d'artifice;

 

Enlèvement de cadavres d'animaux en localité;

 

Gestion administrative en cas de détention de chien;

 

Réception et gestion des objets trouvés;

 

Remise, stockage, destruction de vélos et cyclomoteurs volés, trouvés ou abandonnés;

 

Affichage officiel;

 

Pavoisement des édifices publics;

 

Dénonciations relatives à la loi sur le traitement des déchets (LTD);

 

Contrôle et pose de scellés de la mise en bière pour le transport à l'étranger.

X

 

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 25

 

[1]     RSN 561.1

[2]     Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[3]     Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat et A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[4]     Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat

[5]     Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[6]     Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[7]     Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat et A du 13 décembre 2017 (FO 2017 N° 50) avec effet rétroactif au 18 octobre 2017

[8]     Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[9]     Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[10]    Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[11]    Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[12]    Abrogée par A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[13]    Abrogé par A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[14]    Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[15]      RS 741.03

[16]    RS 741.01

[17]      RSN 322.00

[18]    RS 812.121

[19]    Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[20]    Teneur selon A du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1er juin 2018, A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet immédiat et A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[21]    Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet immédiat et A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[22]    Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet immédiat et A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[23]    Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat et A du 13 décembre 2017 (FO 2017 N° 50) avec effet rétroactif au 18 octobre 2017

[24]    RSN 152.511.102

[25]    Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat

[26]    RSN 152.510

[27]    Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[28]    RSN 152.511.2

[29]    Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat

[30]    Introduit par A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 49) avec effet au 1er décembre 2016

[31]    Introduit par A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 49) avec effet au 1er décembre 2016

[32]    Teneur selon A du 9 septembre 2020 (FO 2020 N° 38) avec effet au 1er janvier 2021

[33]    FO 2009 N° 19

[34]    FO 2012 N° 26