451.20

 

 

27

juin

2006

 

Loi
sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (LCMN)[1]

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 2006,

considérant que les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes,

décrète:

 

 

I. Dispositions générales

Structure

Article premier   1Le Conservatoire de musique neuchâtelois est un établissement cantonal non doté de la personnalité juridique et, à ce titre, assimilé à un service de l'Etat, sous réserve des spécificités prévues ci-après.

2Entité administrative unique, il dispense son enseignement principalement à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.

3Il peut organiser des cours et ouvrir des classes en d’autres lieux du canton.

 

But

Art. 2   1Le Conservatoire de musique neuchâtelois a pour but l’enseignement amateur et préprofessionnel de la musique ainsi que le développement de la culture musicale en général.

2Le règlement des études et des examens détermine les titres délivrés.

 

Collaboration avec d'autres établissements

Art. 3   Chaque fois que cela est utile, le Conservatoire de musique neuchâtelois coordonne ses activités avec celles d’autres établissements et institutions.

 

II. Autorités compétentes

Conseil d'Etat

Art. 4   Le Conseil d’Etat assume la haute surveillance de l’établissement. Il édicte les règlements relatifs à son organisation, à sa gestion, au plan des études et arrête le tarif des cours.

 

Département

Art. 5   1Le département désigné par le Conseil d’Etat contrôle la bonne marche du Conservatoire de musique neuchâtelois.

2Il prend toute disposition utile qui n’est pas expressément réservée au Conseil d’Etat.

 

Commission du Conservatoire de musique

Art. 6   1Une commission du Conservatoire de musique neuchâtelois est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d’Etat qui en détermine la composition et l’organisation.

2La commission comprend sept membres.

3Font en outre partie de la commission, avec voix consultative, un représentant du corps enseignant et un représentant des élèves.  

4Cette commission assiste les organes de l’Etat dans tout ce qui se rapporte au Conservatoire.

 

Compétences de la commission

Art. 7   1La commission est consultée sur les questions essentielles concernant l’enseignement donné au sein du Conservatoire de musique neuchâtelois.

2Elle suit la bonne marche de l’établissement et examine les rapports qui lui sont soumis par la direction.

3Elle donne son préavis en matière de plans de développement de l’établissement, de nominations, de plans d’études, de programmes d’enseignement et de règlements, y compris le tarif des cours.

 

Direction

Art. 8   1Le directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois est nommé par le Conseil d’Etat. Son statut est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[2]

2Il assume la responsabilité pédagogique, artistique et administrative de l’établissement. Il est assisté par un administrateur.

3Le département peut désigner des chargés de mission lorsque le besoin s’en fait sentir. Ces derniers assistent le directeur dans les domaines qui leur sont confiés.

 

III. Personnel enseignant et personnel administratif

Personnel enseignant

Art. 9   1Les professeurs sont nommés par le Conseil d’Etat, sur préavis de la direction et de la commission. Leur statut est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.

2Sont réservées les dispositions relatives aux enseignants en général et aux enseignants du Conservatoire en particulier.

3Les chargés de cours et les remplaçants des professeurs sont engagés par la direction.

4Les enseignants se réunissent en conférence à l’initiative de la direction ou à la demande de cinq d’entre eux adressée à la direction. Cette conférence est consultée sur la marche de l’établissement chaque fois que cela est nécessaire.

 

Personnel administratif

Art. 10   Le statut du personnel administratif est régi par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.

 

IV. Année scolaire

Début et durée

Art. 11   L’année scolaire correspond à celle des lycées cantonaux.

 

V. Dispositions financières

Investissement et fonctionnement

Art. 12   L’Etat assume les charges d’investissement et de fonctionnement du Conservatoire.

 

Exercice

Art. 13   L’exercice administratif coïncide avec l’année civile.

 

Mécénat

Art. 14   Les dons, legs et autres fonds spéciaux constitués grâce à l’initiative privée sont reçus et gérés par la Fondation du Conservatoire neuchâtelois.

 

VI. Procédure et voies de recours

Procédure et voies de recours

Art. 15[3]   1Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[4], sont applicables aux décisions prises en application de la présente loi.

2Les décisions de la direction peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

 

VII. Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire

Art. 16   1Pendant une période transitoire, prenant fin au plus tard au terme de l'année académique 2010-2011, un enseignement professionnel est dispensé dans le cadre du Conservatoire de musique neuchâtelois.

2Un directeur, nommé par le Conseil d'Etat, en assume de manière autonome la responsabilité pédagogique, artistique et administrative. Il est assisté par un administrateur.

3Le département est chargé de la coordination entre les deux directions.

4Une commission de l'enseignement professionnel, distincte de celle prévue aux articles 6 et 7, est nommée par le Conseil d'Etat, qui en détermine la composition et l'organisation. La commission, qui comprend sept membres, assiste le directeur dans tout ce qui se rapporte à l'enseignement professionnel du Conservatoire.

5Le calendrier des cours est celui du domaine musique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).

 

Abrogation

Art. 17   La présente loi abroge la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27 juin 1995[5].

 

Référendum

Art. 18   Elle est soumise au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur

Art. 19   1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2Le Conseil d’État pourvoit s’il y a lieu à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 23 août 2006.

 

 

 

 

 



[1]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

(*) FO 2006 No 50

 

[2]     RSN 152.510

[3]     Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[4]     RSN 152.130

[5]     FO 1995 N° 69