417.106

 

 

17

juin

2009

 

Arrêté
concernant la procédure relative aux demandes d'autorisations de manifestations sportives

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2024

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

But

Article premier   Le présent arrêté a pour but de régler la mise en circulation des demandes d'autorisations de manifestations sportives dans les services concernés et d'assurer la coordination.

 

Service

Art. 2[2]   Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service) est désigné comme organe de coordination.

 

Présentation de la demande

Art. 3[3]   1Toute manifestation sportive doit être annoncée préalablement au service par les organisateurs.

2L'annonce doit indiquer le nom et les coordonnées du ou des organisateurs, le nom de la manifestation et le type d'activité qu'elle implique, les lieux de départ et d'arrivée, le nombre de participants ainsi que les dates prévues de la manifestation; elle doit être accompagnée d'un plan indiquant le parcours projeté et d'une attestation d'assurance responsabilité civile.

3Elle doit être présentée au moyen du formulaire papier officiel ou par saisie des informations par les organisateurs dans le thème correspondant du guichet cartographique du système d'information du territoire neuchâtelois (ci-après: guichet de gestion des manifestations sportives).

 

Tâches du service

Art. 4[4]   1Le service est chargé:

a)  de renseigner les organisateurs de manifestations sportives sur la procédure à suivre;

b)  de mettre les dossiers en circulation dans les services concernés, de façon à recueillir leurs préavis ainsi que de les envoyer aux communes concernées;

c)  de transmettre un exemplaire de la demande aux autorités appelées à rendre des autorisations spéciales;

d)  de veiller à l'échange d'informations entre les autorités concernées;

e)  d'octroyer, de modifier ou de supprimer les droits d'accès au guichet de gestion des manifestations sportives.

2Le service a la qualité de maître du fichier au sens de la législation sur la protection des données pour le guichet de gestion des manifestations sportives.

 

Autorisations spéciales

Art. 5   1Toutes les autorisations spéciales permettant l'organisation de la manifestation sportive sont notifiées simultanément par le service qui procède, si nécessaire, à leur publication.

2Il en envoie une copie aux communes et aux services concernés.

 

Emoluments

Art. 6[5]    

 

Droits d'accès au guichet de gestion des manifestations sportives

Art. 6a[6]   1Le droit de consulter le guichet de gestion des manifestations sportives et d'y entrer des données est octroyé:

a)  aux organisateurs de manifestations sportives, pour les manifestations qu'ils organisent;

b)  aux services de l'Etat et des communes amenés à rendre des préavis sur les manifestations sportives annoncées.

2Le droit de consulter tout ou partie des données figurant sur le guichet de gestion des manifestations sportives peut être octroyé:

a)  aux communes, pour les manifestations sportives organisées sur leur territoire;

b)  aux associations habilitées à recourir en application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 1966[7] et de la loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994[8];

c)  à la Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA, pour les manifestations sportives organisées sur le lac.

3Les conditions applicables à la consultation des données par les entités citées à l'alinéa 2 sont définies par une charte d'utilisation écrite, signée par ces entités et remise au service avant l'octroi d'un droit d'accès en ligne.

 

Abrogation

Art. 7   L'arrêté concernant la procédure relative aux demandes d'autorisations de manifestations sportives, du 5 juin 1996[9] est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 8   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2009 No 24

 

[1]     RSN 152.100

[2]     Teneur selon A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024

[3]     Teneur selon A du 31 octobre 2011 (FO 2011 N° 44) avec effet au 1er février 2012 et A du 7 mars 2012 (FO 2012 N° 10) avec effet immédiat

[4]     Teneur selon A du 7 mars 2012 (FO 2012 N° 10) avec effet immédiat

[5]     Abrogé par A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024

[6]     Introduit par A du 7 mars 2012 (FO 2012 N° 10) avec effet immédiat

[7]     RS 451

[8]     RSN 461.10

[9]     FO 1996 N° 45