416.107

 

11

décembre

2017

 

Règlement
concernant la vidéosurveillance

(*)

 

 

 

Le rectorat,

vu les articles 96 et 97 de la loi sur l’Université, du 2 novembre 2016[1] ;

vu la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[2] ;

arrête:

 

Objet et buts

Article premier   1Le présent règlement détermine les modalités d’utilisation et d’enregistrement du système de vidéosurveillance installé à des fins sécuritaires, fixe le cercle des personnes autorisées à consulter les données recueillies et prévoit les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la confidentialité de ces données.

2Le système de vidéosurveillance vise à prévenir la commission d’infractions contre des personnes ou des biens, à fournir un moyen de preuve en cas d’infraction et à assurer la sécurité et le contrôle d’équipements.

 

Zones de surveillance

Art. 2   1Les zones surveillées se trouvent à l’intérieur et aux abords immédiats des bâtiments utilisés par l’Université. Il s’agit notamment de surveiller:

1.  l’entrée de certains bâtiments ;

2.  l’accès à des espaces étudiants, à des bibliothèques ou des lieux de restauration ouverts en dehors des heures de cours ;

3.  l’accès à certains équipements, notamment informatiques.

2Le rectorat tient à jour une liste des caméras vidéo installées ainsi que de leur emplacement précis.

 

Autorité responsable

Art. 3   1Le Rectorat est le maître du fichier des enregistrements effectués à l'aide des caméras de surveillance.

2Il prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et s'assure du respect des mesures de sécurité.

3Il reçoit et instruit les demandes d’accès aux enregistrements et traite les contestations relatives à la vidéosurveillance.

 

Fonctionnement des caméras

Art. 4   1Les caméras fonctionnent 24 heures sur 24.

2Elles ne sont pas reliées directement à un écran.

3Les images sont enregistrées puis détruites automatiquement après 96 heures, sauf si des agressions ou déprédations ont été constatées.

4Si une procédure a été ouverte, les images sont détruites dès que celle-ci est clôturée.

 

Mesures de protection des données

Art. 5   1Le maître du fichier protège le système notamment contre les risques de destruction accidentelle ou non autorisée, de perte, d’erreurs techniques, de falsification, de vol, utilisation illicite ou traitement non autorisé.

2Il prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour que :

1.   les personnes non autorisées ne puissent pas lire, copier, modifier ou détruire des supports de données ou des données personnelles lors de leur communication ou lors du transport de supports de données ;

2.   les personnes non autorisées ne puissent pas utiliser le système ;

3.   les personnes autorisées aient accès uniquement aux données personnelles dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches.

3Ces mesures font l’objet d’un réexamen périodique.

 

Traitement des données

Art. 6   1Les images enregistrées ne peuvent être visionnées qu’en cas de déprédation ou d’agression, et uniquement dans les buts mentionnés à l’article premier.

2Outre les autorités judiciaires et de police, seuls le responsable du Service informatique et le responsable télécom et sécurité informatique sont autorisés à visionner les images.

3Les images sur lesquelles figurent l’auteur présumé d’une infraction peuvent être visionnées par le Rectorat, afin d’évaluer l'opportunité d’ouvrir des procédures judiciaires et/ou administratives.

4Le Rectorat est autorisé à communiquer aux autorités judiciaires ou administratives des images soutenant la dénonciation d’actes de déprédation, de vols ou d’agressions.

 

Information

Art. 7   1Les caméras de vidéosurveillance doivent être visibles.

2Des panneaux informent clairement les personnes qu’elles se trouvent dans une zone de vidéosurveillance.

 

Réévaluation périodique

Art. 8   1Le système de vidéosurveillance fait l'objet d'une réévaluation tous les cinq ans par le Rectorat pour déterminer la persistance de son utilité.

2Le Rectorat tient compte dans son évaluation des progrès de la technologie afin de privilégier le moyen de surveillance le plus respectueux de la sphère privée des personnes et n’engendrant pas des coûts disproportionnés.

3Le Rectorat informe le Préposé à la protection des données et à la transparence des résultats de son évaluation.

 

Dispositions finales

Art. 9   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2017 No 51

 

[1]     RSN 416.100

[2]     RSN 150.30