416.100

 

 

2

novembre

2016

 

Loi
sur l’Université de Neuchâtel (LUNE)

(*)

 

 

État au
1er août 2023

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d’État, du 12 août 2016,

décrète :

 

 

Titre PREMIER

Dispositions générales

Chapitre premier

Statut et missions de l’Université

Statut de l’Université et siège

Article premier   1L’Université de Neuchâtel (ci-après : l’Université) est un établissement de droit public cantonal autonome doté de la personnalité juridique.

2Son siège est à Neuchâtel.

 

Missions fondamentales

Art. 2   1L’Université a pour missions fondamentales d’assurer l’enseignement supérieur et la recherche.

2Par son enseignement, elle assure la transmission des connaissances nécessaires aux professions qui exigent une formation académique, favorise l’éveil de l’esprit critique et prépare les étudiantes et les étudiants au travail scientifique.  

3Par ses recherches, elle contribue à l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au sein de la société.

 

Autres missions

Art. 3   Dans le respect de ses missions fondamentales, l’Université :

a)  contribue au développement culturel, social, scientifique et économique de la société ;

b)  contribue à la formation continue de niveau supérieur ;  

c)  encourage l’innovation et le transfert de connaissances ;

d)  favorise l’enseignement et la recherche pluridisciplinaires ;

e)  assure la relève académique et scientifique ;

f)   promeut la mobilité nationale et internationale des membres de la communauté universitaire ;

g)  participe à la réflexion des autorités sur le développement stratégique du canton et contribue à son développement économique et industriel.

 

Autonomie et statuts

Art. 4   1L’Université est autonome dans les limites de la loi.

2Elle s’organise et conduit ses affaires elle-même.

3Elle se dote de statuts.

4Elle décide de l’affectation de ses moyens.

 

Liberté académique

Art. 5   1La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.

2Le libre choix des études est garanti.

3L’indépendance des activités d’enseignement, de recherche et de publication doit être assurée et elle doit impérativement être sauvegardée par écrit en cas d’engagements contractuels.

 

Langue

Art. 6   1La langue officielle de l’Université est le français.

2L’Université décide en quelles autres langues des enseignements peuvent être donnés, des examens effectués et des travaux présentés en son sein.

3Elle encourage l’usage des langues nationales et la compréhension des valeurs culturelles qu’elles véhiculent, ainsi que les études bilingues.

 

Chapitre 2

Valeurs fondamentales et moyens

Principes

Art. 7   1L’Université contribue à la démocratisation du savoir et promeut l’égalité des chances.

2Elle accomplit ses missions dans le respect des principes déontologiques, scientifiques et éthiques fondamentaux.

3Elle contribue par ses actions au respect du développement durable.

 

Égalité

Art. 8   1L’Université garantit l’égalité entre femmes et hommes et prend en compte la dimension de la diversité chez les êtres humains.

2Elle encourage la parité entre femmes et hommes dans tous ses secteurs d'activité et à tous les niveaux de responsabilité.

3Elle prend les mesures adéquates pour y parvenir.

 

Évaluation et assurance qualité

Art. 9   1L’Université procède à l’évaluation périodique de la qualité de son enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services.

2Elle veille à l’assurance et au développement de la qualité à long terme.

3Elle se dote d’un plan d’assurance qualité lui permettant de recevoir l’accréditation prévue par la législation fédérale.

4Le Rectorat informe sur les résultats du contrôle de la qualité de l’enseignement et de la recherche dans son rapport de gestion annuel.  

 

Collaboration et coordination

Art. 10   1L’Université participe à la coordination et à la planification déployées dans l’espace suisse de formation, conformément à la législation fédérale.

2Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l’espace européen et international de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

3Elle collabore avec les hautes écoles spécialisées et pédagogiques, en portant une attention particulière et spécifique à celles de l’Arc jurassien.

4Elle peut collaborer également avec les milieux économiques, les établissements ou institutions publics ainsi que les personnes privées, physiques ou morales, dans les limites fixées par l’article 5, alinéa 3, et les statuts de l’Université.

 

Rapports avec le public

Art. 11   1L’Université favorise le dialogue avec la société.

2Elle informe régulièrement le public et le sensibilise à ses objectifs et aux résultats de ses travaux scientifiques, notamment en organisant des conférences ou des manifestations appropriées.

3Elle peut ouvrir au public des cours d’intérêt général.  

 

Mandats et participations

Art. 12   Pour remplir ses missions, l’Université peut :

a)  assumer des mandats ou fournir des services dans la mesure où il n’en résulte aucun préjudice pour l’accomplissement de ses missions fondamentales ;

b)  prendre des participations dans des organismes de valorisation de droit public ou de droit privé ou les créer seule ou en partenariat ;

c)  déléguer à des tiers certaines tâches liées à cette valorisation.

 

TITRE II

Communauté universitaire

Définition et composition

Art. 13   1La communauté universitaire se compose de l’ensemble des personnes relevant de l’Université, qui forment les corps suivants :

-    le corps professoral ;  

-    le corps des collaboratrices et des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche (corps intermédiaire) ;  

-    le corps estudiantin ;  

-    le corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque (PATB).  

2Chaque membre de la communauté universitaire appartient de plein droit à un corps ; les statuts de l’Université règlent la situation des personnes qui appartiennent simultanément à plusieurs corps.

 

Liberté d’association et droit de réunion

Art. 14   Les associations universitaires à but non lucratif constituées par les corps ou des membres de la communauté universitaire et qui ont déposé leurs statuts auprès du Rectorat peuvent obtenir de celui-ci l’autorisation de tenir des réunions dans les locaux de l’Université.

 

Services à la communauté universitaire

Art. 15   1L’Université gère ou soutient des structures qui offrent des services individuels ou collectifs aux membres de la communauté universitaire, notamment au corps estudiantin.

2Elle prend des mesures pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.  

3Les statuts de l’Université définissent les modalités d’application de ces dispositions.

 

TITRE III

Conseil de l’Université

Fonction et compétences

Art. 16   1Le Conseil de l’Université (ci-après : le Conseil) est une instance indépendante, qui apporte à l’Université et à l’État une expertise externe.  

2Il participe à l’élaboration des grandes orientations de la politique universitaire.

3Il approuve le budget et les comptes.

4Il exerce un contrôle sur le fonctionnement de l’Université et l’exécution du contrat de prestations.  

5Il exerce à cet effet toutes les compétences que lui confère la loi. En particulier, il approuve les statuts de l’Université.

6Le Conseil peut être appelé à trancher en cas de différend persistant entre l’Assemblée de l’Université et le Rectorat en matière d’adoption et d’approbation de règlements. Les statuts de l’Université règlent la procédure.  

7Si des événements d’une grande portée survenus au sein de la communauté universitaire l’exigent, le Conseil peut, d’office ou sur demande, après avoir entendu le Conseil d’État et le Rectorat, instituer, à la majorité de ses membres, une commission d’enquête chargée d’établir les faits, de réunir les moyens de preuve et d’appréciation adéquats, de porter une appréciation et de formuler des propositions.

 

Composition, désignation et rémunération  

Art. 17   1Le Conseil est composé de neuf membres nommés par le Conseil d’État, pour un mandat de quatre ans, reconductible deux fois.

2Cinq de ses membres, externes à la communauté universitaire, sont choisis par le Conseil d’État ; les quatre autres, dont un au moins externe à la communauté universitaire, sont proposés par l’Assemblée de l’Université (ci-après : l'Assemblée).  

3L’âge limite des membres du Conseil est fixé à 70 ans révolus au moment de leur nomination.  

4Le Conseil d’État, sur proposition du Conseil, et après avoir entendu le Rectorat, fixe la rémunération des membres du Conseil.

 

Présidence et organisation

Art. 18   1Le Conseil d’État désigne la présidente ou le président du Conseil.  

2Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.

3Il désigne sa vice-présidente ou son vice-président et nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions. Pour le surplus, il pourvoit librement à son organisation interne.

4Dans les limites du budget de l’Université, le Conseil dispose pour ses propres besoins et ceux de son secrétariat des ressources financières nécessaires pour mener à bien l’ensemble de ses tâches.

 

TITRE IV

Organes centraux de l’Université

Chapitre premier

Rectorat  

Fonction, composition et compétences

Art. 19   1Le Rectorat est l’organe de direction de l’Université. Il est composé d’une rectrice ou d’un recteur ainsi que de deux à quatre vice-rectrices ou vice-recteurs ; il est présidé par la rectrice ou le recteur, qui est responsable de l’Université.

2Le Rectorat détermine les grandes orientations de la politique et de la stratégie de l’Université.

3Il nomme les membres du corps professoral.

4Il détermine la politique salariale de l’ensemble du personnel de l’Université ; les limites minimales et maximales des traitements annuels sont approuvées par le Conseil.

5Il adopte les réglementations d’application générale que la loi place dans sa compétence et approuve les règlements organiques, les règlements d’études et d’examens et les plans d’études des facultés.  

6Il gère l’Université et, à ce titre, exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe ; il adopte le budget et les comptes.

7Il participe aux séances du Conseil et de l’Assemblée, avec voix consultative.

 

Nomination et durée de fonction de la rectrice ou du recteur

Art. 20   1La rectrice ou le recteur est nommé par le Conseil d’État, sur proposition du Conseil. Elle ou il peut être choisi parmi les membres de la communauté universitaire ou à l’extérieur de celle-ci.

2Le Conseil procède à la mise au concours du poste et à la sélection des candidates et des candidats ; à cet effet, il s’organise librement. Il sollicite le préavis de l’Assemblée avant d’adresser sa proposition au Conseil d’État.

3La rectrice ou le recteur est nommé pour un mandat de quatre ans, reconductible deux fois.

4Au terme du mandat, et après avoir pris l’avis de l’Assemblée et du Conseil, le Conseil d’État décide si la reconduction intervient selon la procédure ordinaire de nomination ou selon une procédure simplifiée.  

5Les statuts de l’Université règlent ces procédures de nomination.

 

Compétences propres de la rectrice ou du recteur

Art. 21   1La rectrice ou le recteur nomme, en principe pour un mandat de quatre ans, reconductible, les autres membres du Rectorat, en veillant à une représentativité équilibrée des sensibilités des facultés.

2Elle ou il a les autres compétences suivantes :

a)  représenter l’Université sur le plan cantonal, intercantonal, fédéral et international ;

b)  nommer les membres du corps intermédiaire ainsi que les cadres et le personnel administratif, technique et de bibliothèque ;  

c)  diriger l’Université et, à ce titre, prendre en cas d’urgence toutes les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de son bon fonctionnement.

3Pour mener à bien sa tâche, la rectrice ou le recteur peut s’adjoindre une ou deux collaboratrices ou collaborateurs personnels.

 

Libération des tâches d’enseignement et de recherche

Art. 22   Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération, totale ou partielle, des tâches d’enseignement et de recherche des membres du Rectorat durant leur mandat.

 

Congé scientifique

Art. 23   1À la fin de leur mandat et pour autant que celui-ci ait duré quatre ans, les membres du Rectorat peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un congé scientifique d'une année au maximum pour favoriser leur retour dans l’enseignement et la recherche.

2L’étendue de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la nature et la durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont écoulées depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.

3Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix-huit mois au maximum, tout cumul confondu.

4Un règlement adopté par le Rectorat et approuvé par le Conseil fixe les modalités d’obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.  

 

Indemnité de fin de mandat de la rectrice ou du recteur

Art. 24   La rectrice ou le recteur sortant de charge et qui n’est pas issu du corps professoral peut bénéficier d’une indemnité qui constitue une garantie du traitement antérieur pendant un an au maximum.  

 

Organisation interne

Art. 25   1Le Rectorat pourvoit librement à son organisation interne.

2Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la rectrice ou du recteur est prépondérante.

3Il peut déléguer ses compétences à d’autres personnes ou organes de l’Université.

4Les statuts de l’Université déterminent les conditions et les limites de cette délégation.

 

Secrétaire générale ou secrétaire général

Art. 26   1La secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Université est nommé par le Rectorat.

2Ses tâches sont définies par le Rectorat.

3Elle ou il dirige le secrétariat général et participe avec voix consultative aux séances du Rectorat.

 

Chapitre 2

Assemblée de l’Université

Fonction et compétences

Art. 27   1L’Assemblée est l’organe qui représente l’ensemble de la communauté universitaire.  

2Elle adopte les statuts de l’Université ainsi que tous les règlements d’application générale qui ne sont pas de la compétence d’un autre organe.

3Elle participe dans la mesure prévue par la loi à l’élaboration des grandes orientations de la politique et de la stratégie de l’Université.

4Elle préavise à l’attention du Rectorat la vision stratégique à long terme (10 ans) ainsi que le plan d’intentions quadriennal et l’enveloppe budgétaire correspondante.

5Elle exerce toutes les autres compétences que la loi lui confère.

 

Composition et désignation

Art. 28   1L’Assemblée est composée de :

a)  douze représentantes et représentants du corps professoral, trois par faculté, dont la doyenne ou le doyen ;

b)  quatre représentantes et représentants du corps intermédiaire, un par faculté ;

c)  quatre représentantes et représentants du corps estudiantin, un par faculté ;

d)  quatre représentantes et représentants du personnel administratif, technique et de bibliothèque.

2Les membres de l’Assemblée sont désignés par leurs pairs pour un mandat d’une durée de quatre ans, reconductible, à l’exception des représentantes et représentants du corps estudiantin, élus pour deux ans, reconductible également.

3Les statuts de l’Université règlent la procédure de désignation et de reconduction, en veillant notamment à une répartition équitable des diverses catégories de chaque corps.

 

Présidence et organisation interne

Art. 29   1L’Assemblée élit sa présidente ou son président, ainsi qu’une vice-présidente ou un vice-président.

2Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.

3Au surplus, l’Assemblée pourvoit librement à son organisation interne. Elle nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.

 

Chapitre 3

Relations avec les facultés

Principe

Art. 30   1Le Rectorat met en place une plate-forme de coordination, qui a pour but d’assurer le conseil, la consultation et la préparation des décisions du Rectorat et des facultés.

2Y participent les doyennes et les doyens des facultés, les membres du Rectorat, ainsi que d’autres personnes que celui-ci invite.

3Les membres de cette plate-forme se réunissent aussi souvent que nécessaire à la demande du Rectorat ou d’une doyenne ou d’un doyen.

 

TITRE V

Facultés

Chapitre premier

Principe

Facultés et autres unités  

d’enseignement ou de recherche

Art. 31   1L’Université comprend quatre facultés :

a)  la Faculté des lettres et sciences humaines ;

b)  la Faculté des sciences ;

c)  la Faculté de droit ;

d)  la Faculté des sciences économiques.

2Les facultés constituent les unités principales d’enseignement et de recherche de l’Université.

3Le Rectorat peut créer d’autres unités, notamment pour la gestion des formations interfacultaires et interuniversitaires ; ces unités, qui peuvent être communes à deux ou plusieurs facultés sur le plan académique, sont administrativement rattachées à une faculté.

 

Chapitre 2

Organisation des facultés

Section 1 : Conseil de faculté

Fonction et compétences

Art. 32   1Le Conseil de faculté est l’organe qui représente l’ensemble de la faculté.  

2Ses compétences sont notamment :

a)  nommer la doyenne ou le doyen, la vice-doyenne ou le vice-doyen ainsi que les autres membres du Décanat ;  

b)  adopter le règlement organique définissant les structures et le fonctionnement de la faculté et de ses subdivisions ;

c)  adopter, à la majorité des deux tiers des membres présents, le règlement d’études et d’examens ;

d)  adopter les plans d’études ;  

e)  définir le profil des chaires et des postes de professeures assistantes et de professeurs assistants avant leur mise au concours ;

f)   participer à l’élaboration du plan d’intentions quadriennal ainsi qu’à l’établissement de l’enveloppe budgétaire correspondante ;  

g)  donner son avis au Décanat sur la répartition des moyens financiers mis à disposition de la faculté ;  

h)  exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, les statuts de l’Université et autres règlements.

 

Composition et désignation

Art. 33   1Le Conseil de faculté est composé :

a)  pour une moitié, de l’ensemble des professeures et professeurs ordinaires ainsi que des professeures assistantes et professeurs assistants ;

b)  pour l’autre moitié, de représentantes et représentants :

–   des autres membres du corps professoral ;  

–   du corps intermédiaire ;  

–   du corps estudiantin ;

–   du personnel administratif, technique et de bibliothèque.

2Le règlement organique de faculté règle la procédure de nomination des membres désignés sous lettre b par leurs pairs respectifs, la durée de leur mandat ainsi que la procédure de reconduction.

3Il prévoit des dispositions propres à assurer une représentation équitable des diverses orientations de l’enseignement et de la recherche ainsi que des différents corps de l’Université.

 

Présidence et organisation interne

Art. 34   1Le Conseil de faculté est présidé par la doyenne ou le doyen de la Faculté.  

2Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, sous réserve de l’article 32, alinéa 2, lettre c. En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.

3Au surplus, le Conseil de faculté pourvoit librement à son organisation interne. Il nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.

4Une séance extraordinaire du Conseil de faculté est convoquée si la rectrice ou le recteur le demande.  

 

Section 2 : Décanat

Fonction et compétences

Art. 35   1Le Décanat dirige et administre la faculté.  

2Ses compétences sont notamment :

a)  assurer la relation avec les organes centraux de l’Université et la coordination avec les services qui en dépendent ;

b)  répartir les moyens financiers mis à disposition de la faculté ;

c)  veiller au respect des cahiers des charges ;  

d)  organiser les examens et surveiller leur déroulement régulier ;

e)  traiter les affaires courantes et exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, les statuts de l’Université et autres règlements ainsi que toutes les autres compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe de la faculté.

3La doyenne ou le doyen, qui le préside, est responsable de la faculté et la représente dans les limites fixées par la loi et les statuts de l’Université.

 

Composition et désignation

Art. 36   1Le Décanat est composé de trois à cinq membres, nommés pour un mandat de deux ans, reconductible.  

2Trois au moins de ses membres, dont la doyenne ou le doyen et la vice-doyenne ou le vice-doyen, sont des professeures ou professeurs ordinaires.  

3Le règlement organique de faculté règle la procédure de nomination.  

 

Organisation interne et délégation

Art. 37   1Le Décanat prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la doyenne ou du doyen est prépondérante.

2Il pourvoit librement à son organisation interne.

3Sur sa proposition, la rectrice ou le recteur engage le personnel administratif nécessaire pour l’assister dans la gestion de la faculté.

4Le Décanat peut déléguer ses compétences à d'autres personnes ou organes de l’Université, dans les limites fixées par les statuts de l’Université.

 

Libération des tâches d’enseignement et de recherche

Art. 38   Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération partielle des tâches d’enseignement et de recherche de la doyenne ou du doyen ainsi que, éventuellement, des autres membres du Décanat durant leur mandat.  

 

Congé scientifique

Art. 39   1À la fin de son mandat et pour autant que celui-ci ait duré deux ans, la doyenne ou le doyen peut solliciter auprès du Rectorat et bénéficier d’un congé scientifique de six mois au maximum pour favoriser son retour dans l’enseignement et la recherche.

2L’étendue de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont écoulées depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.

3Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix-huit mois au maximum, tout cumul confondu.

4Un règlement adopté par le Rectorat et approuvé par le Conseil fixe les modalités d'obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.

 

Section 3 : Conseil des professeurs

Composition et compétences

Art. 40   1Le Conseil des professeurs est l’organe formé de l’ensemble des professeures et professeurs ordinaires ainsi que des professeures assistantes et professeurs assistants de la faculté.

2Ses compétences sont notamment :

a)  proposer les membres du corps professoral de la faculté à la nomination par le Rectorat ;  

b)  proposer au Rectorat l’attribution du grade de docteur honoris causa ;  

c)  constituer les jurys de thèse et, sur la base de leurs rapports, se prononcer sur l’octroi du grade de docteur ;

d)  exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par les statuts de l’Université et autres règlements.

3Les statuts de l’Université règlent les procédures.

 

Présidence et organisation interne

Art. 41   1Le Conseil des professeurs est présidé par la doyenne ou le doyen de la faculté.

2Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.

3Au surplus, il pourvoit librement à son organisation interne. Il nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.

4Une séance extraordinaire est convoquée si la rectrice ou le recteur le demande.  

 

TITRE VI

Statut des membres de la communauté universitaire

Chapitre premier

Corps professoral

Section 1 : Composition

Professeures et professeurs ordinaires

Art. 42   1Les professeures et professeurs ordinaires assument, à 50% au moins, la responsabilité de l’enseignement et de la recherche.  

2Elles ou ils sont responsables d’une chaire et assument les tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées.

3Elles ou ils sont nommés pour une période initiale de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans. À l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.

4Elles ou ils sont alors nommés pour une période indéterminée et soumis à une évaluation tous les six ans ; en cas de résultats jugés insuffisants, le renvoi peut être prononcé.

5Lorsqu’elles ou ils cessent honorablement leur fonction, les professeures et professeurs ordinaires reçoivent le titre de professeure et de professeur émérite ; les droits et obligations spécifiques de ceux-ci sont réglés par les statuts de l’Université.  

 

Professeures assistantes et professeurs assistants

Art. 43   1Les professeures assistantes et professeurs assistants participent, à 50% au moins, à l’enseignement et à la recherche, avec ou sans pré-titularisation conditionnelle (tenure track).

2Elles ou ils sont nommés pour une période de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans.

3La nomination ne peut intervenir plus de dix ans après l’obtention du doctorat ; les statuts de l’Université peuvent prévoir des exceptions.

 

Professeures et professeurs titulaires

Art. 44   Le titre honorifique de professeure et de professeur titulaire peut être conféré à une personne qui participe à un enseignement ou partage la responsabilité de recherche tout en exerçant une autre activité à l’extérieur ou à l’intérieur de l’Université.

 

Chargées et chargés de cours

Art. 45   1Les chargées et chargés de cours, tout en exerçant une autre activité à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Université, sont responsables d’un enseignement permanent figurant au plan d’études et qu’elles ou ils organisent de manière autonome.

2Elles ou ils sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.

3Le renouvellement peut être subordonné à l'opportunité du maintien de l'enseignement ainsi qu’à une évaluation des prestations.

 

Professeures et professeurs invités          

Art. 46   1Le titre de professeure ou de professeur invité est conféré temporairement à une professeure ou un professeur d’une autre université appelé à assurer une suppléance ou à enseigner occasionnellement.

2Exceptionnellement, ce titre peut être conféré à une personnalité éminente qui n’a pas le titre de professeur ou de professeure.

 

Privat-docents

Art. 47   1Les privat-docents, titulaires d’un doctorat, sont autorisés par le Rectorat, à leur demande et avec l’accord préalable de la faculté concernée, à donner des cours.

2Leurs droits et obligations spécifiques sont réglés par les statuts de l’Université.

 

Section 2 : Procédure de nomination

Nomination

Art. 48   1Les membres du corps professoral sont nommés par le Rectorat, sur proposition de la faculté concernée ; ils sont titulaires d’un doctorat ou d’un titre jugé équivalent.

2Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique ; avec l’accord préalable du Rectorat, la faculté peut procéder par voie d’appel.

3Le Rectorat règle la procédure de sélection et de nomination des membres du corps professoral ; son règlement est approuvé par le Conseil de l’Université.

 

Commission de surveillance

Art. 49   1Une commission de surveillance, de trois à cinq membres, instituée par le Conseil de l’Université, a pour mission de contrôler l’adéquation de la procédure de nomination en général, ainsi que d’en vérifier le déroulement régulier dans les cas concrets.

2Elle fait rapport de ses constatations et de ses propositions au Rectorat et au Conseil de l’Université.

3Elle pourvoit librement à son organisation interne.

 

Section 3 : Droits et obligations

Statut de droit public

Art. 50   1Les membres du corps professoral ont un statut de droit public, dont les droits et les obligations sont régis par la présente loi, les statuts de l’Université, ainsi que les autres dispositions d’exécution.

2La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[1], et ses dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par le Rectorat.

 

Activités annexes et gains accessoires

Art. 51   1Les membres du corps professoral à plein temps qui entendent exercer une activité annexe importante doivent l’annoncer au Rectorat et obtenir préalablement de celui-ci une autorisation formelle.

2Si l’infrastructure de l’Université est utilisée pour les besoins de l’activité annexe, le Rectorat perçoit une redevance proportionnée à l’utilisation qui en est faite.

3Les gains accessoires importants issus des activités annexes, annoncées ou non, sont sujets à rétrocession partielle à l’Université.

4Un règlement spécifique du Rectorat, approuvé par le Conseil de l'Université, détermine les activités annexes sujettes à annonce, fixe les critères d’autorisation et règle les modalités de rétrocession des gains accessoires.

 

Congé scientifique

Art. 52   1Sur demande justifiée et avec l’accord du Décanat, les professeures et professeurs ordinaires peuvent obtenir du Rectorat, après six années d’enseignement au moins, un congé scientifique d’une durée maximale d’un an.

2Le Rectorat règle les modalités d’obtention de ce congé scientifique ; son règlement est approuvé par le Conseil de l’Université.

 

Chapitre 2

Corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche (corps intermédiaire)

Section 1 : Composition

Maîtres d’enseignement  

et de recherche

Art. 53   1Les maîtres d’enseignement et de recherche participent à l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Les statuts de l’Université déterminent le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir confier.

2Elles et ils sont titulaires d’un doctorat et sont nommés pour une période probatoire de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans. À l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.

3L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.  

 

Maîtres d’enseignement

Art. 54   1Les maîtres d’enseignement participent à l’enseignement et à la formation sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Les statuts de l’Université déterminent le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir confier.

2Elles et ils sont titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent et sont nommés pour une période probatoire de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans. A l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.

3L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.  

 

Chargées et chargés d’enseignement

Art. 55   1Les chargées et chargés d’enseignement, en principe titulaires d’un doctorat, assurent un enseignement spécialisé en étant associés à une chaire ou à un décanat.

2Elles ou ils sont nommés pour une durée d’un an au plus, renouvelable.

 

Maîtres assistantes et maîtres assistants

Art. 56   1Les maîtres assistantes et maîtres assistants, titulaires d’un doctorat, participent à l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Elles et ils consacrent une partie de leur temps à la constitution d’un dossier de publications scientifiques.

2Elles et ils sont nommés pour une période de quatre ans qui peut être prolongée de deux ans.

3Une personne ne peut être nommée maître assistante plus de dix ans après l’obtention de son doctorat ; les statuts de l’Université peuvent prévoir des exceptions.

 

Collaboratrices et collaborateurs scientifiques seniors

Art. 57   1Les collaboratrices et les collaborateurs scientifiques seniors assurent la continuité des activités scientifiques de l’Université, notamment la gestion de certains équipements spécifiques.

2Elles et ils peuvent participer sous la direction d’un membre du corps professoral ou d’une ou un maître d’enseignement et de recherche à la réalisation de projets de recherche et/ou à l’encadrement des étudiantes et des étudiants.

3Elles ou ils sont nommés pour une période probatoire de quatre ans qui peut être prolongée de deux ans. A l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation.

4L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.  

 

Post-doctorantes et post-doctorants

Art. 58   1Les post-doctorantes et les post-doctorants, titulaires d’un doctorat, participent à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Elles et ils consacrent une partie de leur temps à la constitution d’un dossier de publications scientifiques. Elles et ils peuvent être appelés à assurer un enseignement de deux heures hebdomadaires.

2Elles et ils sont nommés pour une période initiale d’un an ou de deux ans, qui peut être prolongée, la durée totale ne pouvant excéder trois ans.

3Une personne ne peut être nommée post-doctorante plus de trois ans en principe, mais en aucun cas plus de cinq ans, après l’obtention de son doctorat.

4Elle doit être titulaire d’un titre ou d’une expérience de recherche acquis dans une autre université ou un autre institut de recherche équivalent.

 

Assistantes doctorantes et assistants doctorants

Art. 59   1Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants, titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent, préparent une thèse de doctorat et consacrent au maximum 50% de leur temps à des activités autres que la thèse, soit, sous la direction d’un membre du corps professoral, à l’enseignement et à la recherche, ainsi qu’aux travaux administratifs ou techniques.

2Elles et ils doivent être immatriculés à l’Université au moment de leur engagement et leur projet de thèse doit être validé après trois semestres à compter de leur engagement. L’état d’avancement du projet de thèse doit être évalué chaque année.

3Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants sont nommés pour une période initiale d’un an, renouvelable trois fois. Exceptionnellement, la nomination peut être renouvelée pour une cinquième année.

 

Section 2 : Nomination, droits et obligations

Autorité de nomination

Art. 60   Les membres du corps intermédiaire sont nommés par la rectrice ou le recteur sur la proposition de la faculté ou de l’unité d’enseignement et de recherche intéressée.

 

Obligations liées à la fonction

Art. 61   1Les membres du corps intermédiaire exercent leurs fonctions personnellement, selon un cahier des charges établi par le Conseil de faculté et approuvé par le Rectorat.

2Ils assument les tâches de gestion et d’organisation qui sont liées à leur fonction.

 

Statut de droit public

Art. 62   1Les membres du corps intermédiaire ont un statut de droit public, dont les droits et les obligations sont régis par la présente loi, les statuts de l’Université, ainsi que les autres dispositions d’exécution.

2La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, et ses dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par le Rectorat.

 

Collaborateurs et collaboratrices sous statut de droit privé

Art. 63   1Les membres du corps professoral, les maîtres d’enseignement et de recherche et les maîtres assistants peuvent engager des collaboratrices et des collaborateurs sur la base de contrats de droit privé si elles ou ils sont rémunérés par des fonds de tiers ou pour des projets limités dans le temps.

2 Le Rectorat en règle les modalités.

3Ces personnes font partie de droit du corps intermédiaire si elles occupent une fonction équivalente à celles énumérées aux articles 52 à 59.

 

Chapitre 3

Corps estudiantin

Composition et définitions

Art. 64   1Est étudiante ou étudiant toute personne admise à l’Université en vue d’y obtenir un baccalauréat universitaire (bachelor) ou une maîtrise universitaire (master).

2Est doctorante ou doctorant toute personne admise à l’Université en vue d’y obtenir un doctorat.

3Est auditrice ou auditeur toute personne qui suit des cours à l’Université sans avoir l’intention d’obtenir un grade universitaire.

4Les personnes qui participent à un programme d’études supérieures ou de formation continue ont, selon les cas, le statut d’étudiante ou d’étudiant ou le statut d’auditrice ou d’auditeur.  

 

Conditions d’immatriculation

Art. 65   1Peut être immatriculée comme étudiante ou étudiant toute personne qui est en possession d’une maturité fédérale ou d’un titre reconnu équivalent par le Rectorat ; celui-ci fixe les conditions et modalités d’immatriculation.

2Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une maturité fédérale ou d’un titre jugé équivalent peuvent aussi être immatriculées, aux conditions fixées par le Rectorat.

 

Restrictions à l’immatriculation :

1.  Études de médecine

Art. 66   1Le Conseil d’État est autorisé, après avoir pris l’avis des organes centraux de l’Université et du Conseil de l’Université, à limiter l’accès aux études des candidates et des candidats en médecine, médecine dentaire et médecine vétérinaire à la Faculté des sciences de l’Université.  

2La sélection des candidates et des candidats doit garantir à toutes les étudiantes et tous les étudiants confédérés une égalité de traitement. Elle peut, dès lors, être confiée à un organe intercantonal.

 

2.  Études avec stages professionnels

Art. 67   1Lorsqu’une formation universitaire de niveau master exige qu’une partie du programme soit effectuée hors de l’Université dans le cadre de stages professionnels, le Rectorat, sur proposition de la faculté concernée, peut limiter le nombre d’étudiantes et d’étudiants admissibles à cette formation compte tenu des possibilités d’accueil en stage.

2Dans ce cas, l’admission intervient sur dossier, par examen ou selon toute autre forme d’évaluation arrêtée par le Rectorat.

 

Fédération des étudiantes et étudiants neuchâtelois

Art. 68   1La Fédération des étudiantes et des étudiants neuchâtelois (FEN), corporation de droit public dotée de la personnalité juridique, est formée des personnes immatriculées comme étudiantes à l’Université de Neuchâtel. Les personnes qui ne souhaitent pas y adhérer en informent le Rectorat par écrit.

2La FEN représente et défend les intérêts de ses membres ; elle respecte une attitude neutre en matière politique et religieuse. Ses statuts doivent être approuvés par le Rectorat.

3Le Rectorat fixe et perçoit une taxe auprès des étudiantes et des étudiants et des doctorantes et des doctorants pour financer les activités de la FEN. Le Rectorat peut en outre octroyer à la FEN une subvention sous forme d’aide financière, en nature ou en espèces.

 

Chapitre 4

Corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque

Composition, nomination et statut

Art. 69   1Le personnel administratif, technique et de bibliothèque forme le corps du même nom (PATB).  

2Ses membres sont nommés par la rectrice ou le recteur.

3Ils ont un statut de droit public et sont soumis à la LSt et à ses dispositions d’application, les dispositions contraires de la présente loi et des statuts de l’Université étant réservées ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par la rectrice ou le recteur.

4La rectrice ou le recteur peut engager des membres du personnel administratif, technique et de bibliothèque par contrat de droit privé conformément à l’article 7 LSt, notamment aussi lorsqu’ils sont rémunérés par des fonds de tiers ou si leurs activités sont très partielles.

 

Commission du PATB

Art. 70   Les statuts de l’Université instituent une commission qui représente le personnel administratif, technique et de bibliothèque auprès du Rectorat.

 

TITRE VII

Titres, grades et diplômes

Liste des titres, grades et diplômes

Art. 71   1L’Université confère des titres, des grades et délivre des diplômes, protégés par la loi, notamment le bachelor ou baccalauréat universitaire, le master ou maîtrise universitaire, le master of advanced studies ou maîtrise universitaire d’études avancées (MAS) et le doctorat.

2Les conditions d’octroi des titres, grades et diplômes sont définies par les règlements d’études et d’examens des facultés.  

3Le Rectorat peut créer des titres, grades et diplômes autres que ceux prévus par les règlements d’études et d’examens des facultés, notamment dans le domaine de la formation continue.

4Certains titres, grades et diplômes peuvent être décernés conjointement par deux ou plusieurs facultés ou en commun avec d’autres établissements d’enseignement supérieur en Suisse ou à l’étranger.

 

Grades et titres honorifiques

Art. 72   L’Université peut conférer le grade de docteur honoris causa et le titre de professeure ou professeur émérite.

 

TITRE VIII

Plan d’intentions – Mandat d’objectifs – Contrat de prestations  

Vision stratégique et plan d’intentions

Art. 73   1Le Rectorat adopte, après consultation du Conseil et de l’Assemblée, la vision stratégique à long terme (10 ans) de l’Université.

2Sur cette base et tous les quatre ans, après consultation de l’Assemblée, le Rectorat soumet au Conseil d’État un plan d’intentions qui définit ses objectifs en matière d’enseignement, de recherche et de services et qui indique les moyens financiers, sous forme d’une enveloppe quadriennale, qu’il juge nécessaires à sa réalisation.

3Le Conseil se prononce sur ce plan à l’intention du Conseil d’État.

 

Mandat d’objectifs

Art. 74   1Le Conseil d’État et l’Université négocient un mandat définissant pour quatre ans les objectifs stratégiques à atteindre et comprenant l’enveloppe financière quadriennale qui s’y rapporte.

2Le Grand Conseil ratifie ce mandat d’objectifs et arrête son enveloppe financière.

 

Contrat de prestations

Art. 75   Le Conseil d’État et l’Université négocient un contrat de prestations qui met en œuvre ce mandat d’objectifs, fixe les modalités de cette mise en œuvre et détermine les indicateurs permettant d’évaluer sa réalisation.

 

Renégociation en cours de contrat

Art. 76   1Le Grand Conseil ne peut modifier l’enveloppe financière quadriennale que si des circonstances exceptionnelles le justifient.

2Sont considérées comme telles, si elles sont soudaines et importantes, la détérioration des finances de l’État, la fluctuation du nombre d’étudiantes et d’étudiants ainsi que la détérioration des ressources publiques de l’Université autres que la subvention cantonale.

3Au besoin, le contrat de prestations est renégocié.

 

Rapports du Rectorat

Art. 77   1Le Rectorat établit à l’attention du Conseil d’État un rapport d’activité et un rapport de gestion annuels.

2Le Conseil approuve le rapport de gestion et se prononce à l’attention du Conseil d’État sur le rapport d’activité.

3L’Assemblée en prend connaissance.

 

Rapport du Conseil d’État

Art. 78   Au terme de chaque période quadriennale, le Conseil d’État adresse au Grand Conseil un rapport d’information sur la réalisation du mandat d’objectifs, qui fait l’objet d’un vote de prise en considération.

 

TITRE IX

Financement de l’Université

Ressources financières

Art. 79   1Le financement de l’Université est assuré par :

a)  une subvention cantonale, sous forme d’indemnité, fixée dans le cadre d’une enveloppe financière quadriennale ;

b)  les contributions de la Confédération et des autres cantons ;

c)  les finances d’inscription, les émoluments universitaires et les recettes diverses ;

d)  les fonds de tiers ;

e)  ses ressources propres.

2Les ressources citées à l’alinéa 1, lettres a à c, constituent les ressources publiques de l’Université au sens de la présente loi (art. 76, al. 2 ; 84, al. 2 ; 85, al. 1  et 91, al. 2).

 

Bâtiments

Art. 80   1L’État-bailleur loue à l’Université les bâtiments qu’elle sollicite ; l’Université peut exceptionnellement louer des locaux à des tiers.  

2L’Université assume l’entretien courant des bâtiments qu’elle loue à l’État ou que celui-ci met à sa disposition sous une autre forme juridique.

3Elle assume l’exploitation des bâtiments dont elle est propriétaire.

4Le contrat de prestations détermine les besoins de l’Université en locaux et leurs conséquences sur l’enveloppe financière qui l’accompagne.  

 

Enveloppe financière quadriennale :

1.  Principes

Art. 81   1L’Université dispose d’une enveloppe financière quadriennale, constituée de quatre tranches annuelles.

2L’enveloppe comprend les ressources nécessaires aux amortissements des équipements scientifiques et informatiques.

3Les articles 74 et 76 sont applicables à la détermination de l’enveloppe.

 

2.  Adaptation des tranches annuelles

Art. 82   1Le Grand Conseil peut adapter les tranches dans le cadre du processus budgétaire annuel.

2Ces adaptations doivent se compenser de manière à ne pas modifier l’enveloppe financière quadriennale initiale.

3Si la quatrième tranche annuelle est adaptée, sa compensation est reportée sur l’enveloppe financière quadriennale suivante.

 

3.  Part variable

Art. 83   1L’enveloppe quadriennale peut prévoir, à titre de part variable payable par l’État, un montant forfaitaire pour chaque étudiante et étudiant, quel que soit par ailleurs son domicile légal au moment de l’obtention de sa maturité ou d’un titre jugé équivalant, en fonction des objectifs stratégiques fixés à l’Université.

2Cette part ne peut être supérieure au 5% du montant total de l’enveloppe quadriennale.

 

Fonds de compensation et d’innovation :

1.  Création, buts et organisation

Art. 84   1Le Rectorat crée un fonds de compensation et un fonds d’innovation.  

2Le fonds de compensation est destiné à constituer une réserve propre à compenser les éventuels excédents de dépenses d’un exercice annuel à charge des ressources publiques.

3Le fonds d’innovation est destiné à soutenir des activités spécifiques de l’Université dans le but de lui permettre d’assurer sa compétitivité dans l’enseignement et la recherche.

4Le Rectorat adopte la réglementation relative à ces fonds, qui en fixe notamment les conditions d’utilisation ; le Conseil approuve cette réglementation.

5Le Rectorat est responsable de la gestion des fonds dont il rend compte dans son rapport de gestion annuel.  

 

2.  Alimentation et plafonnement des fonds  

Art. 85    1L’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources publiques, après l’amortissement prévu à l’article 86, est attribué aux deux fonds selon la clé de répartition suivante :

a)  60% au fonds de compensation ;

b)  40% au fonds d’innovation.

2Le fonds de compensation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe quadriennale, l’excédent étant automatiquement versé au fonds d’innovation.

3Le fonds d’innovation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe quadriennale, l’excédent, au terme de la période quadriennale, revenant à l’État.

 

3.  Découvert au bilan

Art. 86   L’Université prévoit un chemin d’amortissement du découvert inscrit à son bilan.

 

4.  Fin de la période quadriennale

Art. 87   Les fonds de compensation et d’innovation subsistent à la fin de la période quadriennale.

 

Contributions de la Confédération et des autres cantons débiteurs  

Art. 88   1Les contributions de la Confédération revenant à l’Université lui sont intégralement versées par l’État.  

2Les contributions des cantons débiteurs revenant à l’Université lui sont versées par l’État dans la mesure prévue par le contrat de prestations.

 

Finances d’inscription et émoluments universitaires

Art. 89   1Le Conseil d’État fixe les taxes d’immatriculation et les émoluments universitaires pour les enseignements réguliers.

2Le Rectorat fixe les finances d’inscription et les émoluments universitaires pour les formations particulières.

 

Fonds de tiers

Art. 90   Le Rectorat adopte un règlement sur la gestion et l’utilisation des fonds de tiers attribués à l’Université directement ou par l’intermédiaire des membres de la communauté universitaire, notamment par les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, qui financent la recherche.

 

Gestion financière

Art. 91   1Le Rectorat adopte un règlement fixant les principes de gestion financière, de présentation des comptes ainsi que les règles de gestion qui sont applicables à l’Université, la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[2], s’appliquant alors à titre de droit supplétif.

2Les ressources publiques sont versées par l’État sur la base d’un plan de trésorerie préalablement établi par l’Université.

 

Révision et publication des comptes  

Art. 92[3]   1L’Université soumet chaque année sa gestion au contrôle cantonal des finances (CCFI), dont le rapport est transmis par le Rectorat au Conseil d’État avec le rapport de gestion.

2L’Université publie chaque année ses comptes détaillés dans un rapport qu’elle adresse au Conseil d’État et au Grand Conseil.  

 

Fortune

Art. 93   1L’Université peut recevoir des libéralités avec ou sans affectation spéciale.

2Elle gère la fortune dont elle est propriétaire.

3Le Rectorat institue à cette fin une commission de gestion de la fortune dont il règle la composition et les tâches.

4Il informe le Conseil sur la gestion de la fortune.

 

TITRE X

Propriété intellectuelle et protection des données

Propriété intellectuelle

Art. 94   1L’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles techniques, y compris les logiciels, ainsi que les résultats de recherche, y compris le savoir-faire, obtenus par les membres de la communauté universitaire dans l’exercice de leurs activités au service de l’Université.

2Elle peut assurer la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l’octroi de licences. À défaut, les droits dont elle est investie retournent aux membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine des créations considérées.

3L’Université peut, de cas en cas et en tout ou en partie, céder à des tiers ses droits de propriété intellectuelle.

4Les membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine d’une création intellectuelle au sens de l’alinéa 1 participent aux revenus générés par la valorisation des résultats de leurs recherches, après déduction des coûts de protection et de valorisation. S’ils assument eux-mêmes la valorisation des résultats conformément à l’alinéa 2, l’Université peut être associée aux revenus ainsi générés dans la mesure de l’utilisation de son infrastructure. Le Rectorat édicte les dispositions d’application.

5Lorsque l’Université cède à des tiers ses droits de propriété intellectuelle, elle s’assure notamment que le transfert garantit les droits des inventeurs prévus à l’alinéa 4.

6Les dispositions particulières prévues par les organismes de financement de la recherche sont réservées.

 

Protection des données

Art. 95   L’Université peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, traiter des données personnelles et, en particulier, les rendre accessibles en ligne, sous réserve du respect des dispositions de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[4].  

 

Vidéosurveillance

1.  Principes

Art. 96   1L’Université peut, à des fins sécuritaires, équiper de systèmes de vidéosurveillance l’intérieur et les abords des bâtiments qu’elle utilise.

2Les données recueillies par ces systèmes de vidéosurveillance peuvent être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.  

3Le Rectorat définit par règlement les modalités d’utilisation et d’enregistrement des systèmes de vidéosurveillance.  

 

2.  Consultation, traitement et suppression des données

Art. 97   1Le Rectorat est l’organe responsable du traitement des données résultant de la vidéosurveillance.  

2Il fixe par règlement le cercle des personnes autorisées à consulter ces données, ainsi que les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité de ces données.  

3Il prend position sur les demandes de consultation de ces données qui sont de la compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection des données et de transparence.  

4Ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de 96 heures avant d'être effacées.  

 

TITRE XI

Commission de recours – Voies de droit – Droit disciplinaire – Procédure – Médiation  

Commission de recours en matière d'examens

Art. 98   1Une Commission de recours (ci-après : la Commission) est instituée pour traiter des recours contre les décisions en matière d’examens prises par une faculté, une de ses subdivisions ou le Rectorat.

2Le Conseil d’État nomme les membres de la Commission et arrête son fonctionnement ainsi que la procédure de recours.

3Il peut instituer une commission de recours commune à l’Université et à d’autres hautes écoles.

 

Voies de droit  

Art. 99   1Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

2Les autres décisions des facultés ou de l’une de leurs subdivisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Rectorat ; celles du Rectorat ainsi que celles de la rectrice ou du recteur, auprès du département désigné par le Conseil d’État ; celles du département, auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.  

 

Droit disciplinaire  

Art. 100   1Les statuts de l’Université règlent le droit disciplinaire applicable  aux membres du corps estudiantin.

2lls en confient l’application au Rectorat.

3Le Rectorat peut infliger les sanctions suivantes :

a)  l’avertissement ;

b)  la suspension ;  

c)  l’exclusion.  

 

Procédure

Art. 101   La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[5], est applicable à l’Université.  

 

Médiation et gestion des conflits

Art. 102   L’Université met en place un système de médiation et de gestion des conflits au sein de la communauté universitaire.  

 

TITRE XII

Rôle de l’État

Surveillance

Art. 103   1L’Université est placée sous la surveillance de l’État.

2Le Conseil d’État assure cette surveillance, par l’intermédiaire du département qu’il désigne à cet effet.

3Les compétences du Grand Conseil en matière de haute surveillance sont réservées.

 

TITRE XIII

Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur

Art. 104   1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2Les articles 17, 21, 28 et 29, ainsi que 111 entrent en vigueur le jour suivant l’échéance du délai pour l’annonce préalable du référendum.

 

Abrogation de la loi et modification du droit en vigueur

Art. 105   1La loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002[6], est abrogée, sous réserve des dispositions de l’article 106.

2La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.

 

Application provisoire des dispositions d’application de la LU

Art. 106   1Les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002, qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente loi sont abrogées.

2Pour le reste, les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002, demeurent en vigueur tant que les dispositions d’application requises par la présente loi n’auront pas été édictées, mais au plus tard dans les trente mois dès son entrée en vigueur.

 

Entrée en vigueur des dispositions d’application

Art. 107   1Les statuts de l’Université entreront en vigueur au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les autres dispositions d’application de la présente loi entreront en vigueur au plus tard trente mois après son entrée en vigueur.

3Si ces délais ne sont pas respectés, il incombera au Rectorat, par voie réglementaire, de prendre les dispositions qui s’avéreraient indispensables à la bonne marche de l’Université.

 

Autres dispositions transitoires :

1.  Statut du recteur

Art. 108   Le recteur de l’Université en fonction à l’entrée en vigueur de la loi conserve le bénéfice de sa nomination jusqu’au terme de l’année académique 2020-2021 ; la reconduction de celui-ci à son échéance est soumise à la loi.

 

2.  Statut des vice- rectrices et des vice-recteurs

Art. 109   Les vice-rectrices et les vice-recteurs en fonction à l’entrée en vigueur de la loi conservent le bénéfice de leur nomination pour la durée de leur premier mandat ; la  reconduction de celui-ci à son échéance est soumise à la loi.

 

3.  Statuts personnels des membres des corps universitaires

Art. 110   1Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont au bénéfice d’une fonction qui n’a pas été reprise dans la loi (directrice ou directeur de recherche, lectrice ou lecteur) conservent leur statut jusqu’à la fin de leur activité au service de l’Université.

2Les professeures et professeurs extraordinaires qui ont la responsabilité de l’enseignement et de la recherche dans une matière sont intégrés dans la fonction de professeures et professeurs ordinaires, quel que soit le degré de leur activité dans la fonction concernée (plus ou moins 50%), jusqu’à la fin de leur fonction.

3Les droits acquis des membres du corps professoral ou du corps intermédiaire au bénéfice d’un engagement à durée déterminée à l’entrée en vigueur de la loi sont assurés jusqu’à l’échéance de cet engagement.

4Les professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la nomination a déjà été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent cette nomination, sous réserve de l’évaluation prévue à l’article 42, alinéa 4, de la présente loi ; le Rectorat prévoit un plan d’évaluation sur douze ans.

5Les professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la nomination n’a pas été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur nomination provisoire ; elles ou ils doivent être confirmés au plus tard quatre ans après leur entrée en fonction ; conformément à l’article 42, alinéa 3, le Rectorat peut prolonger de deux ans la période initiale.

6Les membres du PATB au bénéfice d’une nomination ou d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur statut jusqu’à la cessation de leur fonction ou à la fin du contrat.

 

4.  Procédure de nomination des membres de la première Assemblée de l’Université

Art. 111   Le Rectorat définit la procédure de désignation des membres de la première Assemblée de l’Université de manière à ce que cet organe soit constitué dans les trois mois au plus tard dès l’entrée en vigueur de la loi.

 

5.  Affectation de la réserve «financements spéciaux»

Art. 112   1La réserve « financements spéciaux » inscrite dans les comptes de l’Université au 31 décembre 2016 est transférée à raison de 60% dans le fonds de compensation et de 40% dans le fonds d’innovation dès l’entrée en vigueur de la loi.

2Ces sommes initiales ne sont pas prises en compte dans le mécanisme de plafonnement de chacun des deux fonds prévus par l’article 85, lequel n’est ainsi pas d’application rétroactive.

 

6.  Locaux de l’Université

Art. 113   1Les loyers des locaux de l’Université sont pris en compte dans  l’enveloppe financière qui accompagne le mandat d’objectifs 2014 – 2017 confié à l’Université, lequel a été ratifié par le Grand Conseil le 30 septembre 2014.  

2Ces loyers et leur prise en compte subsistent jusqu’à l’échéance du mandat d’objectifs en cours et l’entrée en vigueur du premier contrat de prestations résultant de la présente loi.

 

Référendum et promulgation  

Art. 114   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation.

 

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 14 décembre 2016.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2017.

 

 

 

 

 

 

ANNEXE À L’ARTICLE 105, ALINÉA 2   

Les actes législatifs suivants sont abrogés :

1.  Décret concernant l’admission des candidats en médecine, médecine dentaire et médecine vétérinaire à la faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel, du 29 juin 1982[7] (RSN 416.324) ;

2.  Décret concernant l’admission des candidats et candidates à des formations professionnalisantes à l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 2008[8] (RSN 416.101.6).

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 46

 

[1]     RSN 152.510

[2]     RSN 601

[3]     Teneur selon L du 7 décembre 2021 (RSN 601.3 ; FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[4]     RSN 150.30

[5]     RSN 152.130

[6]     FO 2002 N° 86

[7]     RLN IX 40

[8]     FO 2008 N° 29