414.111
26 mars 2024
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Loi
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État au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1] ;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[2] ;
vu le rapport du Conseil d’État, du 3 juillet 2023,
décrète :
Article premier La présente loi a pour buts de :
a) créer un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel ;
b) régler l’organisation du fonds ;
c) régler le mode de financement du fonds ;
d) définir les prestations du fonds.
Art. 2 1Il est constitué un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après : le fonds).
2Le fonds n’a pas la personnalité juridique.
3Il est géré par un Conseil de gestion et soumis à la surveillance du Conseil d'État.
4Le fonds ne se substitue ni au régime ordinaire de la participation financière fédérale ou cantonale, ni aux actions financées par les fonds d'associations professionnelles et de travailleuses et travailleurs, ni aux prestations de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013[3].
Art. 3 Le fonds encourage et incite à la formation, principalement en mode dual :
a) en octroyant des primes aux entreprises et institutions formatrices au sens de l’article 50, alinéa 1, de la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005, et qui forment des apprenti-e-s dans le canton ;
b) en participant au financement de la formation à la pratique professionnelle initiale dispensée par l’établissement scolaire public de la formation professionnelle du canton (art. 9) ;
c) en contribuant au financement des cours interentreprises des apprenti-e-s, en mode dual, sous contrat d’apprentissage neuchâtelois ;
d) en contribuant au financement du fonctionnement de centres d'apprentissage dans le canton accueillant des apprenti-e-s, en mode dual, sous contrat d’apprentissage neuchâtelois. Le montant alloué ne doit pas excéder 3% du montant total des contributions ;
e) en octroyant d’autres prestations visant à soutenir et renforcer la formation en mode dual et le perfectionnement professionnel ;
f) en revalorisant la formation professionnelle et le perfectionnement professionnel ;
g) en promouvant la formation continue ;
h) en soutenant les formations pratiques ;
i) en promouvant et en soutenant la formation en entreprise ou en institution ;
j) en encourageant les actions innovantes dans le domaine de la formation professionnelle, des formations pratiques et du perfectionnement professionnel.
Art. 4 1Les associations professionnelles, entreprises, groupements d'entreprises, commissions paritaires, groupes d'intérêt constitués en vue d'actions spécifiques, ainsi que les collectivités publiques peuvent demander l'intervention du fonds.
2Sont également des bénéficiaires potentiels les particuliers pouvant prétendre à une prestation, conformément à l’article 12.
Art. 5 Les ressources du fonds sont constituées par une contribution annuelle à charge des employeuses et employeurs, prélevée conformément au chapitre 4.
Art. 6 1Le fonds octroie une prime aux entreprises et institutions formatrices du canton, en fonction du nombre d’apprenti-e-s sous contrat d’apprentissage, en mode dual, qu’elles emploient au cours de l’année scolaire concernée.
2Dans tous les cas, la prime annuelle ne peut dépasser 8'000 francs par année scolaire et par apprenti-e.
Art. 7 1Le fonds octroie aux entreprises et institutions formatrices du canton, en sus de la prime prévue à l’article 6, une prime par apprenti-e sous contrat d’apprentissage, en mode dual, qu’elles emploient et qui effectue sa formation avec une maturité professionnelle intégrée.
2La prime maturité ne peut dépasser 1'500 francs par année scolaire et par apprenti-e.
Art. 8 1Le montant global annuel versé, toutes professions confondues, par apprenti-e doit être de l’ordre de 5'000 francs.
2En dérogation aux articles 6 et 7, il peut ne pas être versé de prime lors des dernières années de formation. Dans tous les cas, l’alinéa 1 doit toujours être assuré.
3Les primes sont fixées en fonction de la demande prévisible sur le marché de l’emploi afin de favoriser les domaines où l’offre de places d’apprentissage semble insuffisante et en tenant compte du taux de dualisation des professions.
4Les primes sont versées en une fois, au terme de l’année scolaire, sur la base de relevés effectués le 15 mai de chaque année scolaire.
Financement de la formation à la pratique professionnelle initiale
Art. 9 1Un montant est dévolu à l’établissement scolaire public de la formation professionnelle du canton pour le financement de la formation à la pratique professionnelle initiale à plein temps qu’il dispense, tant que le pourcentage de personnes en formation professionnelle initiale en mode dual, par rapport à l’ensemble des personnes en formation professionnelle initiale, est inférieur ou égal à 85%.
2Ce montant correspond au minimum à 23% du total des contributions. Le Conseil d’État peut fixer un taux inférieur si le taux de la contribution des employeuses et employeurs est inférieur au taux maximal de l’article 23.
Art. 10 Le fonds contribue à financer, par le biais des prestataires, les cours interentreprises donnés aux personnes en formation professionnelle initiale, en mode dual, sous contrat neuchâtelois.
Art. 11 Sur demande, le fonds peut soutenir le fonctionnement de centres d’apprentissage dans le canton.
Art. 12 Sur demande, le fonds peut soutenir toute action définie dans les dispositions d’exécution compte tenu de ses objectifs (art. 3).
Art. 13 Les prestations visées aux articles 11 et 12 sont versées, selon les disponibilités du fonds, après déduction du montant des prestations octroyées au titre des articles 6 à 10, ainsi que de l’indemnisation des membres du Conseil de gestion (art. 19) et des coûts de fonctionnement (art. 21 et 25, al. 2).
Art. 14 Le solde des ressources du fonds est alloué à l’établissement scolaire public de la formation professionnelle du canton, aux conditions fixées à l’article 9.
Art. 15 1Les conditions-cadres de subventionnement sont fixées par le Conseil d’État.
2Le Conseil de gestion édicte, sur cette base, des directives détaillées de subventionnement, en assurant le respect des articles 6 à 13.
3Les prestations détaillées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 constituent des aides financières. Elles font l’objet de décisions et la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[4], leur est applicable.
Organes, organisation et compétences
Section 1 : Le Conseil de gestion
Art. 16 1Le Conseil de gestion est nommé par le Conseil d’État au début de chaque législature.
2Le Conseil de gestion est composé de neuf membres représentant :
a) l’État (deux personnes) ;
b) les employeuses et employeurs (quatre personnes) ;
c) les employeuses et employeurs institutionnels (une personne) ;
d) les syndicats (deux personnes).
Art. 17 Le Conseil de gestion est responsable de la gestion générale du fonds et exerce, en particulier, les compétences suivantes :
a) se prononcer et préaviser les directives relatives aux montants par profession et par année d’apprentissage, des prestations octroyées aux entreprises et institutions formatrices, dans les limites des articles 6 à 8, et compte tenu des dispositions d’exécution du Conseil d’État ;
b) prendre position sur la modification du taux envisagée par le Conseil d’État en application de l’article 23 ;
c) préaviser le projet de budget et la présentation des comptes ;
d) préaviser les décisions du service ;
e) établir un rapport annuel de gestion ;
f) se prononcer à titre consultatif sur les dispositions d’exécution de la présente loi.
Art. 18 1Le Conseil de gestion s'organise lui-même.
2Il élit chaque année sa ou son président-e parmi ses membres, hors représentant-e-s de l’État.
3Le vote du Conseil de gestion sur les directives, sur le projet du budget et la présentation des comptes, sur le rapport de gestion ainsi que sur la prise de position selon l’article 17, lettre b, se fait à la majorité qualifiée des trois quarts des membres présent-e-s.
4En cas de désaccord persistant à réunir la majorité qualifiée nécessaire et si le bon fonctionnement du fonds en est menacé, le Conseil d’État est habilité à décider.
5La majorité simple est applicable aux autres objets.
6La ou le président-e tranche en cas d’égalité des voix.
Art. 19 Les membres du Conseil de gestion sont indemnisés, selon les modalités fixées par le Conseil d’État, par les ressources du fonds.
Section 2 : L’administration du fonds
Art. 20 1Le service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) assure l’administration du fonds.
2Il a pour tâches, en étroite collaboration avec le Conseil de gestion :
a) de définir, par voie de directives, sur la base du préavis du Conseil de gestion, les montants, par profession et par année d’apprentissage, des prestations octroyées aux entreprises et institutions formatrices, dans les limites des articles 6 à 8, et compte tenu des dispositions d’exécution du Conseil d’État ;
b) de réceptionner les demandes, de préparer et d’assurer le suivi des préavis du Conseil de gestion ;
c) de rendre les décisions ;
d) d’organiser l’encaissement des montants dus au fonds ;
e) de réunir les informations nécessaires au calcul des prestations ;
f) de procéder au calcul des prestations à charge du fonds et à leur versement ;
g) d’assurer le secrétariat du Conseil de gestion ;
h) d’effectuer toute autre tâche prévue par la présente loi qui n’est pas dévolue au Conseil de gestion.
Art. 21 Tous les coûts occasionnés par l’administration du fonds sont financés par ses ressources.
Collaboration et accès aux données
Art. 22 1Le Conseil de gestion et le service sont habilités à traiter les données nécessaires à l’octroi et à la surveillance des prestations.
2Le service utilise les bases de données auxquelles il a accès pour récolter les informations nécessaires. Il peut récolter des données auprès des employeuses et employeurs assujetti-e-s, des entreprises et institutions formatrices, des bénéficiaires, des centres d’apprentissage et de l’établissement scolaire public de la formation professionnelle.
3Le Conseil d’État précise quelles données peuvent être récoltées.
Contribution des employeuses et employeurs
Art. 23 1Le Conseil d’État fixe, après consultation du Conseil de gestion, le taux de la contribution des employeuses et employeurs nécessaire au financement des prestations et coûts liés à l’application de la présente loi, dans la limite de 0,507% de la masse salariale de leur entreprise.
2Les salaires déterminants sont ceux définis dans la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[5].
Employeurs assujettis
Art. 24 1La contribution est due par les employeuses et employeurs assujetti-e-s à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006[6].
2Les collectivités publiques contribuent à titre d'employeuses assujetties.
Art. 25 1La contribution est perçue par les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le canton au sens de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008[7] (ci-après : les caisses de compensation).
2Le Conseil d’État règle les modalités de la perception, du transfert au fonds des montants prélevés ainsi que de la rémunération, à charge du fonds, des caisses de compensation.
Obligation de renseigner de l’employeur
Art. 26 L’employeuse ou l’employeur est tenu-e de fournir, sur demande des caisses de compensation, tous les renseignements nécessaires à la détermination du montant dû.
Art. 27 Les caisses de compensation sont compétentes pour :
a) constater et décider de l’assujettissement ou de l'exemption des employeuses et employeurs ;
b) déterminer les montants dus par chaque employeuse ou employeur ;
c) adresser les sommations aux employeuses et employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites ;
d) déterminer par estimation le montant dû lorsqu’une employeuse ou un employeur tenu-e de payer la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul ;
e) procéder au recouvrement de la contribution.
Art. 28 Les décisions des caisses de compensation fixant le montant de la contribution due par les employeuses ou employeur, passées en force, valent titre exécutoire, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889[8].
Voies de droit, procédure et disposition pénale
Art. 29 1Les décisions du service et des caisses peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département en charge de la formation.
2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
Art. 30 1Le délai de recours est de trente jours.
2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[9], est applicable.
Disposition pénale |
Art. 31 Sera puni d’une amende jusqu’à 40'000 francs quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou à ses dispositions d’exécution, notamment :
a) quiconque élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution ;
b) quiconque s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la présente loi ou l'empêche ;
c) quiconque, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets ou refuse d'en fournir.
Modification du droit en vigueur
Art. 32 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Reprise des droits et obligations
Art. 33 1L’État, par le fonds, reprend les droits et les obligations du fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (ci-après : FFPP), qui est dissous par absorption. Sa fortune et ses réserves éventuelles sont intégrées au fonds et leur utilisation est soumise à la présente loi, sous réserve des engagements déjà pris par le FFPP, ainsi que par le décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques, du 4 novembre 2015[10].
2Le fonds reprend les ressources et poursuit les activités du fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual.
3Les autorités compétentes, selon la présente loi, assurent la continuité des tâches et la poursuite des procédures en cours, dans la mesure de leurs nouvelles attributions.
Art. 34 La contestation des décisions des caisses de compensation rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à l’ancien droit.
Art. 35 Le Conseil d'État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
Référendum, promulgation et entrée en vigueur
Art. 36 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'État en fixe la date d'entrée en vigueur.
3Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 2 décembre 2024.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2025.
(Art. 31)
I. Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit :
1. Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
Art. 72, al. 1 (nouvelle teneur)
Le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel est réglé par la loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel ainsi que la réglementation y relative.
Art. 75
Abrogé
2. Décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques, du 4 novembre 2015
Art. 1, al. 2, 2e tiret
Par apprentissage dual dans les domaines techniques, le présent décret couvre:
– l’ensemble des domaines techniques figurant sur la liste des professions publiées par le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après : le Fonds).
Art. 2, al. 1
Pour la période visée à l'article premier, l’État verse, sous forme d'aide financière, une subvention d’un montant de 6'500'000 francs au Fonds.
II. Les actes législatifs suivants sont abrogés :
1. La loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (LFFPP), du 17 août 1999[11].
2. La loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD), du 27 mars 2019[12].