414.111.0

 

 

4

novembre

2024

 

Règlement
d’application de la loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP)

(*)

 

 

État au
1er janvier 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[1] ;   

vu la loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), du 26 mars 2024[2] ;

sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, des finances et de la digitalisation,

arrête :  

 

CHAPITRE premier

Généralités et organisation du fonds

Section 1 : Le Conseil de gestion

Nomination et composition

Article premier   1Le Conseil de gestion est composé de neuf membres nommé-e-s par le Conseil d'État pour une législature. Leur mandat est renouvelable.

2Le Conseil d'État consulte les associations professionnelles et les syndicats avant de nommer les membres selon l’article 16 de la loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), du 26 mars 2024.

 

Organisation

Art. 2   1Le Conseil de gestion s’organise librement sur la base d’un règlement interne d’organisation qu’il adopte, dans les limites de la loi et des dispositions qui suivent.

2Il peut constituer des groupes de travail pour traiter de sujets particuliers.

3Il peut associer le service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) à ses travaux de manière temporaire ou permanente, s’il le juge utile et dans la mesure des ressources à disposition.  

 

Séances

Art. 3   Le Conseil de gestion tient séance aussi souvent que son activité l’exige, mais, en principe, au moins quatre fois par année.

 

Compétences du Conseil de gestion  

Art. 4   Dans l’exercice de ses compétences (art. 17 LFAPP), le Conseil de gestion s’appuie sur les ressources administratives du service dédiées à l’administration du fonds. Le service peut confier des mandats à des tiers, sur proposition du Conseil de gestion.

 

Indemnisation

Art. 5   1L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[3].  

2Les charges et mandats afférents au fonds et à son fonctionnement sont prélevés dans ses propres ressources.

 

Section 2 : Administration du fonds

Compétences de l’administration du fonds  

Art. 6   Dans le cadre de ses attributions légales (art. 20 LFAPP) d’administration du fonds, le service :

a)  établit les relevés permettant d’octroyer les prestations ;

b)  requiert un rapport annuel des caisses de compensation chargées de la perception des contributions au sens de l’article 25 LFAPP et 31 du présent règlement (ci-après : les caisses de compensation) ;

c)  tient la comptabilité générale du fonds, prépare le budget annuel et le soumet au Conseil de gestion pour préavis ;  

d)  assure le lien avec les entreprises et institutions formatrices ainsi qu’avec les établissements scolaires et les informe sur les activités du fonds ;

e)  assure le lien avec les bénéficiaires potentiels ;

f)   recueille ou fait établir les statistiques et autres informations nécessaires à la détermination du montant des prestations du fonds ;  

g)  élabore des directives, qu’il soumet au Conseil de gestion, précisant la mise en œuvre du présent règlement.

 

Décisions du fonds

Art.  7   1Dans l’administration du fonds, le service peut rendre des décisions positives sans préavis du Conseil de gestion pour les prestations d’un montant inférieur ou égal à 5’000 francs.

2Pour la prestation « primes annuelles et de maturité professionnelle intégrée » visée aux articles 6 à 8 LFAPP et aux articles 10 à 13 RFAPP, ainsi que pour la prestation « financement des cours interentreprises » visée à l’article 10 LFAPP et aux articles 14 et 15 RFAPP, le Conseil de gestion autorise le service à rendre toutes les décisions sans solliciter le préavis du Conseil de gestion.

3Le service veille à tenir le Conseil de gestion informé de toutes les décisions rendues sans préavis, à la séance qui suit.

4Toute décision de refus doit d’abord être préavisée par le Conseil de gestion avant d’être rendue.

 

Restitution

Art.  8   Le service prend les décisions de restitution en conformité avec la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[4] (art. 15 LFAPP).

 

Accès aux données

Art.  9   1Pour l’octroi des prestations, l'administration du fonds est en droit d'accéder aux systèmes d'informations et aux données des entités visées à l'article 22 LFAPP.

2L'accès inclut les données relatives à l'identification d'une personne en formation, le type de formation suivi et celles relatives aux entités en charge de cette formation.

3Le fonds peut conserver, pour les buts visés à l'alinéa 1er :  

a)  les données d'identité de la personne en formation, y compris l'identifiant utilisé dans le système de formation ;  

b)  les caractéristiques du contrat d’apprentissage, notamment nature, début et fin ;

c)  l'identification et les coordonnées des entités en charge de la formation ou des responsables de formation.

4Les données peuvent être conservées 10 ans. Les dispositions réglementant les archives de l'État sont applicables pour le surplus.

5Pour la détermination du montant des prestations, l’administration du fonds est en droit de se faire communiquer les données anonymisées détenues par d’autres entités.

 

CHAPITRE 2

Les prestations du fonds

Section 1 : Primes annuelles et primes de maturité professionnelle intégrée (art. 6, 7 et 8 LFAPP)

Bénéficiaires des primes annuelles et de maturité professionnelle intégrée  

Art. 10   1Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives dans le processus de formation, ayant obtenu une autorisation de former et qui forment elles-mêmes les apprenti-e-s sur la base d’un contrat d’apprentissage neuchâtelois validé par l’autorité cantonale, peuvent bénéficier d’une prime.

2Ne sont pas considérées comme directement actives et, en conséquence, ne peuvent prétendre à la prime, les entreprises et institutions formatrices qui délèguent en totalité la formation à la pratique professionnelle, à moins qu’elles n’en assument la charge financière.

 

Demande de prime annuelle et de maturité professionnelle intégrée

Art. 11   Toute entreprise et institution formatrice, au sens de l’article 10, au bénéfice d’une autorisation de former du service, qui emploie un-e apprenti- e sous contrat d’apprentissage neuchâtelois validé par l’autorité cantonale et qui figure sur les relevés effectués le 15 mai de chaque année, est considérée comme ayant effectué une demande de prime.

 

Montant de la prime annuelle et de maturité professionnelle intégrée aux entreprises et institutions formatrices  

Art. 12   1Le montant de la prime annuelle et de maturité professionnelle intégrée est fixé, par le service, par voie de directive, en fin d’année civile pour l’année scolaire suivante, dans le respect des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 LFAPP (art. 20, al. 2, let. a, LFAPP).

2Le Conseil de gestion établit ses propositions en tenant compte des besoins actuels et prévisibles des employeuses et employeurs sur le marché de l’emploi dans les différents domaines.

 

Versement des primes  

Art. 13   L’administration du fonds effectue les versements, une fois par année, à la fin de l’année scolaire en cours.

 

Section 2 : financement de la formation à la pratique professionnelle initiale (art. 9 LFAPP)

Financement de la formation à la pratique professionnelle initiale  

Art. 14   Le fonds participe au financement de la formation à la pratique professionnelle initiale lorsqu’elle est dispensée par un établissement scolaire de la formation professionnelle du canton et suivie dans le canton par les personnes en formation professionnelle initiale en école à plein temps.

 

Montant du financement de la formation à la pratique professionnelle initiale  

Art. 15   1Le montant est comptabilisé lors du bouclement annuel, pour les années scolaires concernées, sur la base des effectifs officiellement recensés.

2La répartition du montant se fait par établissement scolaire en fonction du nombre de personnes en formation professionnelle initiale en école à plein temps qui le concerne.  

3Le financement de la pratique professionnelle initiale à plein temps cesse si le taux de dualisation (art. 24) dépasse 85%. Le Conseil d’État fixe alors, après consultation du Conseil de gestion, le nouveau taux de la contribution des employeuses et employeurs.

 

Section 3 : financement des cours interentreprises (art. 10 LFAPP)

Principe  

Art. 16   Le fonds participe au financement des cours interentreprises au sens de l’article 10 LFAPP dans la mesure prévue par l’arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton, du 17 février 2021[5].

 

Financement exceptionnel  

Art. 17   Dans le cadre de l’année de stage dans la formation d’employé-e de commerce CFC avec maturité professionnelle intégrée à plein temps, les cours interentreprises peuvent faire l’objet d’un subventionnement à titre exceptionnel.

 

Section 4 : soutien aux centres d’apprentissage (art. 11 LFAPP)

Financement

Art. 18   1Le fonds peut, sur demande, participer au financement des centres d'apprentissage dans le canton pour les contrats d’apprentissage neuchâtelois.

2Le subventionnement est octroyé dans le respect des limites fixées à l’article 3, lettre d, LFAPP.

3La période considérée est l’année scolaire.

Modalités d’octroi  

 

Art. 19   Est admise au subventionnement en tant que centre d’apprentissage (ci-après : centre), une organisation qui :

a)  dispose de ses propres équipements et locaux dédiés et adaptés pour la formation ;

b)  assure la formation pratique au sein de ses locaux, d'au minimum 20 apprenti-e-s dans les professions du domaine technique de la liste de professions dressée par voie de directive, pendant une durée d’au moins six mois, en vue de l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), et, d’au moins douze mois, en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) ;

c)  dispense la pratique professionnelle correspondant au plan de formation édicté pour la profession concernée et reconnu par le SEFRI et, avec un encadrement spécifique de l’apprenti-e, doit notamment disposer :

1.  d’au minimum d’un-e formateur ou formatrice de référence au bénéfice du titre de formateur ou formatrice à la pratique, conforme aux exigences du droit fédéral ;

2.  d’une équipe de formateurs et/ou formatrices ayant tous et toutes suivi le cours pour formateurs et formatrices en entreprise, conforme aux exigences du droit fédéral.

 

Montant et attribution  

Art. 20   1Le subventionnement est calculé en fonction du nombre d’apprenti-e-s intégré-e-s par le centre d’apprentissage et bénéficiant d'un contrat d'apprentissage neuchâtelois validé par l’autorité cantonale en vigueur au 15 mai de l’année scolaire concernée.  

2Le subventionnement total octroyé au centre d’apprentissage n’excède pas 4'000 francs annuels par apprenti-e et ne va pas au-delà des coûts effectifs.

 

Dépôt de la demande  

Art. 21   1Une demande préliminaire doit être adressée avant le début de l’année scolaire pour l’année scolaire concernée.

2La demande finale, accompagnée de ses annexes, doit être transmise avant la fin de l’année scolaire pour l’année scolaire concernée.

 

Section 5 : prestations diverses (art. 12 LFAPP)

Principe  

Art. 22   Le fonds peut octroyer un soutien financier pour diverses actions, notamment :

a)  actions collectives et spécifiques de perfectionnement professionnel ;

b)  actions de soutien à la réussite des apprenti-e-s (cours de soutien pédagogique, répétitions ou préparation aux examens) ;  

c)  frais liés aux coordinatrices et coordinateurs de formation ou à un réseau d'entreprises formatrices ;

d)  actions de démarchage et de promotion de la formation professionnelle ;

e)  frais de matériel pour les procédures de qualifications ;

f)   participation aux frais d'organisation des cours de préparation à la procédure de qualifications des personnes avec ou sans formation professionnelle (notamment les articles 31 et 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003[6]).

 

Délais de dépôt des demandes  

Art. 23   1La demande doit être adressée au plus tard trois mois après la fin de l'action.

2Passé ce délai, la demande est réputée être caduque.

 

CHAPITRE 3

La contribution des employeuses et employeurs au fonds

Calcul du taux de dualisation  

Art. 24   1Le taux de dualisation est établi à partir du nombre de contrats de formation neuchâtelois en mode dual et en école à plein temps, ainsi que du nombre d’élèves en MP2 à temps partiel et à temps plein, approuvés par l’autorité cantonale au 15 octobre.

2Le taux de dualisation, exprimé en pourcentage, est obtenu en divisant le numérateur par le dénominateur quand :

a)  le numérateur est le nombre de contrats de formation neuchâtelois en mode dual, augmenté du nombre d’élèves en MP2 à temps partiel ;

b)  le dénominateur est le numérateur (let. a) augmenté du nombre de contrats de formation à plein temps et du nombre d’élèves en MP2 à plein temps.

 

Taux de contribution

Art. 25   1Le taux de contribution des employeuses et employeurs (art. 23 LFAPP), est de 0,507%.  

2Si sa fixation à un taux inférieur au maximum légal (art. 23 LFAPP) est envisagée, l’abaissement de la part minimale du total de contributions allouée au financement de la pratique professionnelle à plein temps est examinée (art. 9, al. 2, LFAPP) et le Conseil de gestion est consulté à cette fin.

 

Perception des contributions et transfert  

Art. 26   1Chaque caisse de compensation organise la perception de la contribution, au sens de l’article 25 LFAPP.

2Les montants perçus sont transférés régulièrement au fonds dans les trois mois qui suivent l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.

 

Taxation d’office  

Art. 27   L'employeuse ou l’employeur, qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la fixation de la cotisation, est taxé d'office par la caisse de compensation.

 

Rémunération des caisses  

Art. 28   Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une rémunération forfaitaire correspondant à 0,75% des montants facturés la première année et à 0.625% des montants facturés dès 2026, mais de 500 francs au minimum par année civile.

 

Contentieux

Art. 29   Sur demande, chaque caisse de compensation informe l'administration du fonds du volume du contentieux.

 

Collaboration entre le fonds et les caisses

Art. 30   Le fonds et les caisses de compensation collaborent dans l'application des dispositions légales et réglementaires.

 

Rapport annuel  

Art. 31   1Chaque caisse de compensation adresse au fonds un rapport annuel portant notamment sur le montant des contributions perçues et l'état du contentieux.

2Elle joint à ce rapport l'attestation de conformité établie par son organe de révision.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales et transitoires

Exécution

Art. 32   1Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation est chargé de l'exécution du présent règlement.  

2Le service est l’organe d’exécution du département.

 

Modifications et abrogations

Art. 33   La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

 

Dispositions transitoires

Art. 34   Les montants fixés dans l’arrêté fixant les montants des prestations dues par le fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual pour l’année scolaire 2024-2025 sont appliqués par les organes institués par la LFAPP, conformément à celle-ci, au présent règlement et aux dispositions d’exécution de la loi.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 35   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 

Annexe

(ad article 34)

I. Les actes suivants sont modifiés comme suit :  

1.  Règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[7]

Art. 20, al. 3 (nouvelle teneur)

3L'entreprise formatrice peut présenter une demande d'aide financière auprès du fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après : le FAPP).

 

2.  Arrêté fixant les modalités de subventionnement ou la participation de l’État à des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 20 décembre 2000[8]

Art. 3, al. 1 (nouvelle teneur)

1Par cotisations sociales à charge de l’employeur, il faut entendre les cotisations suivantes (année de référence 2023) : assurance vieillesse et survivants (AVS), assurance-invalidité (AI), allocations pour perte de gain (APG), frais d’administration calculés sur le montant des cotisations AVS/AI/APG, assurance chômage (AC), allocations familiales (AF), fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (FAPP), fonds pour les structures d'accueil extrafamilial (LAE), assurance accidents professionnels et assurance accidents non professionnels sur la base du taux de cotisation de l’État pour ses collaboratrices et collaborateurs.

 

II. Les actes suivants sont abrogés :

1.  le règlement d'exécution de la loi concernant la création d'un fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 3 mai 2000[9] ;

2.  l’arrêté fixant le montant de la contribution au fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 17 juin 2015[10] ;

3.  le règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (RFFD), du 23 octobre 2019[11] ;

4.  l’arrêté fixant les montants des prestations dues par le fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual pour l’année scolaire 2024-2025, du 17 janvier 2024[12].

 

 

 

 

 



(*) FO 2024 No 45

 

[1]     414.10

[2]     414.111

[3]     RSN 152.72

[4]     RSN 601.8

[5]     RSN 414.110.02

[6]     RS 412.101

[7]     RSN 414.110

[8]     RSN 410.106

[9]     FO 2000 N° 35

[10]    FO 2015 N° 25

[11]    FO 2019 N° 43

[12]    FO 2024 N° 3