414.10
22 février 2005
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Loi
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1];
vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003[2];
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 décembre 2004,
décrète:
Article premier 1La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, du canton et des organisations du monde du travail.
2La réalisation de cette tâche implique une participation active de tous les acteur-trice-s de la formation professionnelle, en particulier des organisations du monde du travail. Celles-ci définissent les besoins en matière de qualifications professionnelles et participent notamment à la recherche ainsi qu'à la mise en place de filières de formation correspondantes.
3Dans la mise en œuvre de sa politique, le canton veille à une application coordonnée du droit fédéral et s'appuie également sur les recommandations émanant d'instances intercantonales.
Art. 2 1La présente loi assure la mise en œuvre de la législation fédérale et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle.
2Elle règle en particulier toutes les filières à vocation professionnelle du degré secondaire II ainsi que celles du degré tertiaire, excepté celles des hautes écoles spécialisées et des universités, à savoir:
a) les mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale;
b) la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle;
c) la formation professionnelle supérieure;
d) la formation continue à des fins professionnelles;
e) les autres mesures liées à la formation professionnelle.
3Elle règle également les mesures à prendre en cas de déséquilibre sur le marché de la formation professionnelle initiale.
4Elle régit également la formation continue en général.
Art. 3 1Le canton encourage, par sa politique en matière de formation professionnelle et de formation continue, la mise en place d'un système éducatif qui permette aux individus de développer des compétences et de s'épanouir aux niveaux professionnel et personnel tout au long de leur vie. Ce système tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles. Il tend à optimiser leur intégration dans la société, en particulier dans le monde du travail et dans leur environnement personnel en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à se maintenir dans le monde du travail.
2Par sa politique de la formation professionnelle et de la formation continue, le canton vise en particulier à:
a) donner la possibilité à tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles, ainsi qu'aux adultes désireux de se former, d'accéder à un titre du secondaire II reconnu;
b) donner la possibilité aux adultes au bénéfice d'un titre du secondaire II reconnu d'accéder à un titre de niveau tertiaire non universitaire;
c) faciliter et encourager l'accès à la formation continue pour développer les qualifications des adultes;
d) développer un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises ou institutions et la pérennité des savoir-faire propres au canton;
e) faire évoluer en permanence la formation professionnelle et la formation continue vers les nouveaux besoins du monde du travail et de la société;
f) favoriser l'égalité des chances sur le plan social et à l'échelle régionale ainsi que veiller à l'égalité effective entre les hommes et les femmes;
g) veiller à l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées et favoriser l'engagement par les entreprises desdites personnes;
h) corriger un déséquilibre qui s'est produit ou menace de se produire sur le marché de la formation professionnelle initiale;
i) contribuer à une meilleure intégration des personnes actives dans le monde du travail en reconnaissant et en validant les qualifications acquises par des voies informelles;
j) contribuer à en accroître la qualité;
k) encourager l'harmonisation intercantonale.
3Le canton privilégie les modalités de partenariat entre établissements scolaires et entreprises ou institutions formatrices par rapport à des filières à plein temps. Avec les organisations du monde du travail, il s'engage activement dans la promotion et la mise en place de la formation en entreprise ou en institution.
4Le canton encourage le développement de la formation professionnelle et continue. Il participe avec les organisations du monde du travail à des mesures de développement sous la forme d'études, de projets-pilotes ou de recherche sur la formation professionnelle.
Art. 4 L'orientation à des fins professionnelles est régie dans une loi cantonale spécifique englobant à la fois l'orientation professionnelle axée sur le monde du travail et d'autres domaines de l'orientation.
Objectifs des mesures préparatoires
Art. 5 1Les mesures préparatoires ont pour but de préparer à la formation professionnelle initiale.
2Elles sont réservées aux personnes qui accusent un déficit avéré de formation ne leur permettant pas d'accéder directement à une formation professionnelle initiale sans un complément de formation.
Objectifs de la formation professionnelle initiale
Art. 6[3] 1La formation professionnelle initiale assure l'acquisition des savoir-faire, des compétences et des connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle.
2Elle permet notamment à la personne en formation:
a) d'acquérir les compétences indispensables à sa formation et à son avenir professionnel;
b) de renforcer son aptitude et sa prédisposition à apprendre tout au long de sa vie;
c) de développer la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et de s'y maintenir ainsi que de s'intégrer dans la société;
d) de favoriser un comportement responsable vis-à-vis d'elle-même, de son environnement professionnel et privé ainsi que de la société en général;
e) de développer un sens critique et de faire preuve d’autodétermination, notamment en étant sensibilisés et en accédant régulièrement aux activités culturelles au sens large.
3L'achèvement de la formation professionnelle initiale donne accès à des niveaux de formation et de qualification supérieurs.
Objectifs de la formation professionnelle supérieure
Art. 7 1La formation professionnelle supérieure vise à transmettre, à approfondir et à élargir, au niveau tertiaire non universitaire, les savoir-faire, les compétences et les connaissances indispensables pour assumer des responsabilités élevées.
2La formation professionnelle supérieure est précédée d'une formation professionnelle initiale certifiée ou d'une qualification jugée équivalente.
Objectifs de la formation continue
a) à des fins profession-nelles
Art. 8 1La formation continue à des fins professionnelles donne aux adultes les moyens d'acquérir, de développer et d'approfondir des savoir-faire, des compétences et des connaissances qui leur permettent de répondre aux exigences du monde du travail, d'augmenter leur mobilité professionnelle et de se maintenir dans la vie active.
2Le canton veille à prendre des mesures pour assurer une offre de formation continue à des fins professionnelles suffisante et répondant aux besoins économiques ou sociaux.
3Il tient compte des mesures concernant le marché du travail prévues par les législations fédérale et cantonale relatives à l'assurance-chômage.
Art. 9 1La formation continue en général permet aux adultes d'acquérir, d'entretenir et de développer des connaissances et compétences en vue d'organiser en toute autonomie leur vie sociale et personnelle.
2Le canton peut encourager les formations et mesures qui ne pourraient pas être proposées sans son soutien et qui présentent un intérêt public particulier.
Voies de formation, certifications et validations
Art. 10 1Les mesures préparatoires consistent à renforcer les aptitudes et centres d'intérêts des jeunes gens ou des jeunes filles pour leur permettre d'accéder à une formation professionnelle initiale. Elles durent au maximum un an. Elles sont axées sur la pratique et le monde du travail et font l'objet d'une évaluation à la fin de l'année.
2Le Conseil d'Etat détermine également les mesures qui sont du domaine de la formation professionnelle et celles qui ressortissent à l'enseignement obligatoire ou à d'autres organes. Il définit les critères d'admission et modalités aux mesures préparatoires au sens de la présente loi.
Art. 11 1Les habiletés et aptitudes acquises durant cette année de mesures préparatoires font l'objet d'une reconnaissance et d'une validation au plan cantonal et, si possible, intercantonal.
2Les organisations du monde du travail compétentes sont associées à l'établissement de ce portfolio pour déterminer la reconnaissance des acquis.
Formation professionnelle initiale de deux ans
Art. 12 1La formation professionnelle initiale de deux ans transmet aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer une activité dont le champ d'action est limité.
2Elle s'adresse en premier lieu à des personnes n'ayant pas les capacités de suivre une formation professionnelle initiale aboutissant à un certificat fédéral de capacité. Elle doit cependant tenir compte d'un possible passage vers une telle formation.
3Elle est définie dans les ordonnances fédérales sur les formations et dure deux ans. Elle peut être raccourcie ou rallongée d'une année au maximum. Elle s'effectue en entreprise ou en institution formatrice, dans un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices. Elle est sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle.
4En cas de difficulté, un encadrement individuel peut être fourni à la personne en formation, conformément aux dispositions fédérales applicables.
Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans
Art. 13 1La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans transmet aux personnes en formation des qualifications permettant d'exercer une activité couvrant l'ensemble du champ professionnel considéré.
2La formation professionnelle initiale s'adresse aux personnes qui ont les capacités nécessaires pour effectuer une formation professionnelle initiale complète.
3Elle est définie dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle et dure trois ou quatre ans. Elle peut être écourtée ou prolongée. Elle s'effectue en entreprise ou en institution formatrice, dans un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices ou en école à plein temps. Elle est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité.
Formation modulaire
Art. 13a[4] La formation professionnelle initiale peut également être dispensée sous forme de modules et s’adresser aux adultes.
Maturité professionnelle fédérale
Art. 14 1Les filières de maturité professionnelle fédérale permettent aux personnes en formation d'acquérir les qualifications préparant à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2Elles sont organisées conformément aux ordonnances sur la maturité professionnelle. Elles sont sanctionnées par un certificat fédéral de maturité professionnelle.
Formation professionnelle supérieure
Art. 15 1La formation professionnelle supérieure s'adresse à des personnes qui sont au bénéfice d'une formation professionnelle initiale certifiée ou d'une qualification jugée équivalente et qui souhaitent acquérir un niveau de compétences élevé dans leur domaine professionnel ou y exercer une fonction impliquant des responsabilités importantes.
2Cette formation consiste en:
a) des cours préparant à un examen professionnel fédéral ou à un examen professionnel fédéral supérieur débouchant sur un brevet ou un diplôme;
b) des filières de formation reconnues par la Confédération et dispensées par une école supérieure débouchant sur un diplôme;
c) des filières d'études postdiplômes reconnues par la Confédération débouchant sur des titres fédéraux correspondants.
3Ces filières font l'objet d'une coordination au plan intercantonal.
4Le canton se réserve la possibilité d'évaluer avec les organisations du monde du travail, l'opportunité de créer une nouvelle filière lorsque des besoins se manifestent dans un domaine professionnel spécifique, ou d'en supprimer lorsque leur utilité n'est plus démontrée.
Formation continue à des fins professionnelles
Art. 16[5] 1La formation continue à des fins professionnelles permet à des adultes d’acquérir, de compléter, d’approfondir et d’actualiser des qualifications professionnelles afin notamment de:
a) se maintenir dans la vie active;
b) faciliter leur réinsertion professionnelle en cas d'interruption ou de réduction de leur activité professionnelle.
2Elle leur permet notamment d'acquérir des titres de formation professionnelle initiale ou supérieure ou d'élargir leurs connaissances à travers des attestations de fréquentation de cours ou des évaluations de cours.
3Elle s’acquiert en principe en intégrant une formation structurée non formelle.
Art. 17 1Toute filière de formation fait l'objet d'une procédure de qualifications conduisant au titre correspondant. Les procédures sont organisées conformément aux ordonnances et à la réglementation fédérales y relatives.
2Demeurent réservées, pour les formations en établissements scolaires, les dispositions réglementaires internes applicables.
Art. 18 1Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures d'évaluation.
2Les procédures de qualifications sont définies dans les ordonnances sur les formations ou font l'objet d'autres procédures permettant de vérifier les qualifications requises.
3Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les organisations du monde du travail, toutes les dispositions et mesures utiles en matière de procédures de qualifications et de certification qui sont de sa compétence. Il veille, dans la mesure du possible, à une collaboration intercantonale.
Art. 19 1Dans le cadre des procédures de qualifications, il est tenu compte des expériences acquises notamment à travers l'activité professionnelle, non professionnelle ou la fréquentation d'une filière de formation.
2Des services de consultation publics ou privés peuvent aider les personnes à dresser l'inventaire de leurs qualifications.
3Le canton s'appuie en principe sur des procédures de reconnaissance qui se fondent sur des bases reconnues et négociées entre les cantons, les organisations du monde du travail et la Confédération. Il veille à une collaboration intercantonale dans la conduite des procédures de qualifications.
Art. 20 1Sont considérées comme personnes en formation, toutes les personnes suivant une filière, des cours, ou qui sont engagées dans une procédure de reconnaissance et de validation des acquis tels que définis au titre III de la présente loi.
2Selon les filières de formation, le domicile des personnes en formation peut être pris en considération pour les procédures d'admission et la détermination de leur participation financière, sous réserve des accords intercantonaux.
Les personnes en mesures préparatoires
Art. 21 1Les personnes en mesures préparatoires sont les personnes qui bénéficient des mesures définies à l'article 10. Elles sont en principe domiciliées dans le canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
2Elles concluent par écrit un contrat de formation avec l'organe mandaté. Ce contrat est soumis au service compétent.
3Au surplus, ces personnes sont soumises à la réglementation de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
Les personnes en formation professionnelle initiale en entreprise ou en institution
Art. 22 1Les personnes en formation professionnelle initiale de deux, trois ou quatre ans menant à une attestation fédérale, respectivement à un certificat fédéral de capacité, sont les personnes qui suivent des formations en entreprise ou en institution définies aux articles 12 et 13 et pour lesquelles l'entreprise ou l'institution formatrice ou l'entreprise ou l'institution formatrice principale (ci-après: entreprise ou institution formatrice) est domiciliée dans le canton.
2Elles concluent par écrit un contrat d'apprentissage approuvé par le service compétent avec l'entreprise ou l'institution formatrice ou l'entreprise ou l'organisation principale pour ce qui a trait à la formation à la pratique professionnelle se déroulant en entreprise ou en institution. Le contrat est conclu en principe pour chaque partie de l'apprentissage quand celui-ci a lieu successivement dans plusieurs entreprises ou institutions formatrices. Si la personne en formation effectue un stage dans une entreprise ou institution autre que celle où elle poursuit sa formation professionnelle initiale, le prestataire principal à la formation pratique est responsable de ce stage et en règle les modalités avec le prestataire de stage. L'autorité cantonale fournit le formulaire du contrat d'apprentissage et de stage.
3Au surplus, elles sont soumises au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent en ce qui concerne la formation scolaire.
Les personnes en formation professionnelle initiale en établissement scolaire
Art. 23[6] 1Les personnes effectuant en établissement scolaire à plein temps une formation initiale de trois ou quatre ans menant à un certificat fédéral de capacité sont les personnes qui suivent des formations en établissement scolaire définies aux articles 12 et 13. Elles sont en principe domiciliées dans le canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
2Elles concluent avec l'établissement scolaire par écrit un contrat de formation recouvrant la formation à la pratique professionnelle et l'enseignement professionnel et général soumis au service compétent. Les stages en entreprise ou en institution pour l'acquisition de la formation pratique professionnelle font l'objet d'un contrat conformément à l'article 28.
3Au surplus, elles sont soumises à la réglementation de l'institution qu'elles fréquentent.
4Les personnes effectuant une formation modulaire au sens de l’article 13a suivent leur formation en établissement scolaire et sont en principe domiciliées dans le canton, sous réserve d’accords intercantonaux.
Les personnes en maturité professionnelle fédérale
Art. 24 1Les personnes en maturité professionnelle sont les personnes qui, en plus d'une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans, suivent une formation désignée à l'article 14. Elles sont en principe domiciliées dans le canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
2Elles concluent un contrat de formation ou un contrat d'apprentissage si le règlement de l'établissement scolaire et/ou une disposition du Conseil d'Etat le prévoient.
3Ces personnes sont en outre soumises pour cette formation au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
Les personnes en formation professionnelle supérieure
Art. 25 1Les personnes effectuant une formation professionnelle supérieure sont les personnes qui poursuivent une formation au sens de l'article 15.
2Ces personnes sont soumises pour cette formation au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
Les personnes en formation continue à des fins professionnelles
Art. 26 1Les personnes en formation continue à des fins professionnelles sont les personnes qui suivent des cours au sens de l'article 16.
2Lorsqu'elles suivent ces cours, ces personnes sont soumises à la réglementation du prestataire qui les dispense.
Art. 27 1La formation professionnelle initiale englobe les cours interentreprises.
2Ces cours complètent la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire là où l'exige l'apprentissage de la profession.
3Ils se déroulent dans les lieux de formation des cours interentreprises ou dans d'autres lieux de formation comparables.
Art. 28 1Les personnes qui, dans le cadre de leur formation professionnelle initiale en école ou en école supérieure, effectuent un ou plusieurs stages concluent un contrat de stage avec les entreprises ou institutions de stage quelle que soit la durée du stage.
2Le contrat de stage précisera notamment sa durée, les horaires de travail, la rémunération et les éventuelles prestations en nature; si le stage dure plus de six mois, il est approuvé par le service compétent.
3Ces personnes restent soumises pendant ce stage au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
4Les entreprises ou institutions de stage concluent avec les établissements scolaires une convention régissant leurs rapports et permettant à ces dernières de disposer d'un nombre de places de stage durable et suffisant.
Droit d'être consultée et obligations de la personne en formation
Art. 29 1La personne en formation a le droit d'être consultée sur les éléments déterminants de sa formation.
2La personne en formation, en particulier,
a) participe à l'ensemble des cours et activités organisés dans le cadre de la filière qu'elle fréquente sous réserve des dispenses accordées;
b) engage sa responsabilité dans le déroulement de sa formation;
c) s'implique activement pour atteindre les objectifs de formation.
Encadrement spécialisé individuel
Art. 30 1Les personnes engagées dans des filières de formation professionnelle initiale de deux ans rencontrant des difficultés bénéficient d'un encadrement tenant compte de leur situation si l'autorité désignée, après avoir entendu la personne concernée et les prestataires de la formation, le décide.
2Cet encadrement peut se présenter sous différentes formes conformément aux prescriptions fédérales applicables. Il est basé si possible sur des critères et des principes reconnus au niveau intercantonal.
Prise en compte des besoins individuels et perméabilité
a) durée de la formation et dispense
Art. 31 1La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée ou prolongée à la demande des personnes en formation, en principe avec le soutien des prestataires de formation concernés.
2Les personnes en formation peuvent être dispensées des cours obligatoires et/ou d'examens à leur demande, en principe avec le soutien des prestataires de formation concernés, conformément aux prescriptions fédérales et cantonales.
Art. 32 Pour toutes les filières de formation, les expériences professionnelles ou non professionnelles ainsi que les acquis peuvent être pris en compte pour obtenir une réduction ou une dispense en relation avec la formation concernée.
Art. 33 1Les personnes engagées dans des filières de formation professionnelle initiale peuvent bénéficier des mesures particulières destinées à faire face aux difficultés rencontrées dans leur formation. Elles leur permettent:
a) de bénéficier de cours d'appui sur une durée limitée;
b) de bénéficier d'un appui psychologique et de conseil organisé au sein de l'établissement scolaire en collaboration avec les services cantonaux concernés.
2Les personnes handicapées peuvent bénéficier de mesures particulières destinées à leur permettre d'effectuer une formation professionnelle initiale ou supérieure et de se présenter aux examens ou autres procédures de qualifications requises.
Art. 34 1Pour les personnes désireuses de s'engager dans une formation professionnelle initiale en entreprise ou en institution et qui ne bénéficient ni de mesures préparatoires ni n'ont trouvé de place de formation en entreprise ou en institution, le canton peut prendre des mesures d'insertion destinées à corriger des déséquilibres présents ou menaçants sur le marché de la formation professionnelle. La fréquentation de ces cours est limitée à une année.
2Le dispositif mis en place par le canton pour corriger ces déséquilibres a un caractère temporaire.
Les responsables de la formation professionnelle: attribution et qualifications
Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale
Art. 35 1L'encadrement et l'enseignement dans le cadre des mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale sont assurés soit par des formateur-trice-s, soit par des enseignant-e-s.
2Le canton établit les exigences de formation spécifiques à ces formateur-trice-s et ces enseignant-e-s dans le respect des prescriptions fédérales.
Formation à la pratique professionnelle initiale en entreprise ou en institution
Art. 36 1La formation à la pratique professionnelle en entreprise ou en institution des personnes en formation est assurée par des formateur-trice-s actif-ve-s dans l'entreprise ou l'institution.
2Le canton veille à ce que ces formateur-trice-s remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les exigences de formation ainsi que les droits et obligations des formateur-trice-s.
Formation à la pratique professionnelle initiale en établissement scolaire
Art. 37 1La formation à la pratique professionnelle initiale en établissement scolaire est assurée par des formateur-trice-s au bénéfice du statut d'enseignant-e.
2Le canton veille à ce que ces formateur-trice-s au bénéfice du statut d'enseignant-e puissent se prévaloir des qualifications professionnelles exigées et d'un titre pédagogique. Il précise au besoin les exigences de formation en tenant compte d'éventuels accords intercantonaux.
Formation en cours interentreprises
Art. 38 1La formation complémentaire à la pratique professionnelle et à la formation scolaire dans les cours interentreprises est assurée en principe par des formateur-trice-s. Dans la mesure où les établissements scolaires organisent ces cours, ces formateur-trice-s sont au bénéfice du statut d'enseignant-e.
2Le canton veille, en collaboration avec les organisations du monde du travail, à ce que ces formateur-trice-s remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les exigences de formation.
Enseignement des branches spécifiques à la profession en formation professionnelle initiale
Art. 39 1L'enseignement des branches spécifiques en formation professionnelle initiale, maturité professionnelle y comprise, est assuré par des enseignant-e-s.
2Le canton veille à ce que ces enseignant-e-s possèdent les titres requis et remplissent les exigences de formation pédagogique. Il précise au besoin les exigences de formation.
Enseignement de la culture générale et des branches générales
Art. 40 1L'enseignement de la culture générale et des branches générales est assuré par des enseignant-e-s au bénéfice d'un titre d'une haute école (haute école spécialisée ou université).
2Le canton veille à ce que ces enseignant-e-s possèdent les titres requis et remplissent les exigences de formation pédagogique conformément aux prescriptions fédérales.
Formation supérieure et continue
Enseignement dans les filières de formation professionnelle supérieure
Art. 41 1L'enseignement dans les filières de formation professionnelle supérieure est assuré par des enseignant-e-s dont la formation est définie dans une ordonnance fédérale.
2Le canton veille à ce qu'ils-elles remplissent les exigences en matière de qualifications professionnelles et de formation pédagogique conformément à cette ordonnance. Il précise au besoin les exigences de formation.
Enseignement dans les filières de formation continue à des fins professionnelles
Art. 42 1L'enseignement dans les filières de formation continue à des fins professionnelles est assuré par des formateur-trice-s ou des enseignant-e-s.
2Dans la mesure où les prestataires sont des établissements publics, le canton fixe les exigences de qualifications spécifiques adaptées à la formation des adultes dans le respect des ordonnances fédérales.
Expert-e-s dans l'organisation des examens et des autres procédures de qualifications
Art. 43 1L'organisation des examens et des autres procédures de qualifications peut être confiée à des expert-e-s.
2Le canton veille à ce que ces responsables remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions applicables.
Art. 44 1Toute personne active dans le domaine de la formation professionnelle veille à maintenir à jour ses compétences et connaissances.
2Le canton facilite l'accès aux cours mis en place par la Confédération.
Acquisition des qualifications pédagogiques
Art. 45 1Les qualifications pédagogiques des responsables de formation peuvent en principe être acquises après qu'ils-elles ont débuté leur activité en formation professionnelle.
2Le Conseil d'Etat détermine dans quel délai ces qualifications doivent être acquises.
Art. 46 1Sauf cas particulier, l'absence ou la non-obtention des qualifications requises engendre des conséquences pour les responsables de formation, notamment au plan salarial.
2Le Conseil d'Etat détermine les conséquences mentionnées à l'alinéa 1 du présent article.
Art. 47 1Les autorités cantonales définies au titre VII de la présente loi sont responsables de la formation professionnelle et de la formation continue dans son ensemble.
2Elles sont responsables de la gestion et de la mise en œuvre de l'offre de formation professionnelle conformément aux prescriptions fédérales et cantonales.
3Des tâches d'exécution peuvent être déléguées à des tiers, notamment à des organisations du monde du travail ou à des organismes privés.
Art. 48 1Les autorités cantonales collaborent avec la Confédération, les autres cantons et les organisations du monde du travail pour assurer l'exécution de la présente loi et de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
2Elles peuvent confier à d'autres cantons certaines tâches liées à la formation professionnelle initiale, à la formation professionnelle supérieure et à la formation continue sur la base d'accords intercantonaux.
Art. 49[7] 1Les autorités cantonales encouragent les formations et mesures qui présentent un intérêt public particulier et qui ne pourraient pas, ou pas en quantité suffisante, être proposées sans son soutien.
2Elles encouragent en particulier la formation en entreprises ou en institutions par:
a) la création de réseaux d'entreprises ou d'institutions formatrices;
b) le développement de modalités de partenariat entre les établissements scolaires et les entreprises et institutions formatrices;
c) d'autres mesures proposées et soutenues par les organisations du monde du travail.
3Lorsqu'une profession n'est pas représentée par une organisation du monde du travail ou lorsque celle-ci n'est pas active, les autorités cantonales peuvent prendre des mesures au sens de l'alinéa 2 si des actions d'encouragement s'avèrent nécessaires.
4Elles encouragent spécialement les formations continues en vue de l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale.
5Elles encouragent également:
a) la recherche et les projets novateurs;
b) tout autre projet visant à améliorer la qualité de la formation, la mobilité professionnelle et l'égalité des chances;
c) l'information, la documentation, les statistiques ainsi que la coordination dans le domaine de la formation.
Les prestataires de la formation
Entreprises ou institutions formatrices et réseaux d'entreprises ou d'institutions formatrices
Art. 50 1Une entreprise ou institution formatrice est une entreprise ou institution issue du secteur privé ou public active dans le processus de formation et qui a obtenu l'autorisation de former à la pratique professionnelle initiale.
2Un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices est un ensemble d'entreprises ou d'institutions issues du secteur privé ou public actives dans le processus de formation. Il comprend une entreprise ou institution principale ou une organisation principale qui représente le réseau envers les tiers. L'autorisation de former accordée au réseau d'entreprises ou d'institutions est délivrée à l'entreprise principale ou à l'organisation principale.
3Ces entreprises ou institutions peuvent être amenées à collaborer pour des actions dans la formation professionnelle supérieure et dans la formation continue aux conditions définies par le Conseil d'Etat.
4Les conditions d'octroi de l'autorisation de former sont fixées par le Conseil d'Etat dans le respect des ordonnances fédérales sur les formations et de la législation fédérale et cantonale. Cette autorisation de former pourra prévoir plusieurs niveaux d'accréditation en fonction du type de formation assurée par l'entreprise ou l'institution ou le réseau d'entreprises ou d'institutions. Elle pourra être délivrée également à titre temporaire ou à des conditions spéciales à des entreprises ou institutions formatrices ou à un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices pour faire face à des situations particulières.
Art. 51 1Les établissements scolaires assurent la formation générale et professionnelle. Ils peuvent également proposer des programmes de formation professionnelle supérieure ou de formation continue à des fins professionnelles ou en général ainsi qu'assumer des tâches de coordination.
2Le Conseil d'Etat détermine les structures scolaires à mettre en place dans la formation professionnelle. Il soumet au Grand Conseil le décret visant à la création ou à la suppression d'établissements scolaires.
3Le département définit les tâches du ressort des établissements scolaires et leur attribue des mandats de prestations dans le respect des dispositions adoptées par le Conseil d'Etat.
4Il détermine également dans quelle mesure les prestations en principe assurées par ces établissements peuvent être transférées à des établissements privés dans le respect des dispositions adoptées par le Conseil d'Etat.
Art. 52 1Si nécessaire et en particulier en cas de déséquilibre sur le marché de la formation professionnelle initiale, le canton peut confier des filières à plein temps à des établissements scolaires. Il peut agir de même pour des secteurs émergents.
2Les autorités compétentes fixent la capacité d'accueil dans les établissements scolaires pour les filières à plein temps et définissent les principes en matière d'admission de personnes en formation non domiciliées dans le canton.
3Les établissements scolaires collaborent pour ces filières à plein temps avec des entreprises ou institutions formatrices pour assurer la formation à la pratique professionnelle; ils consolident en principe leur collaboration de partenariat au travers de conventions approuvées par le canton.
Art. 53 1Le canton garantit une offre de cours interentreprises suffisante. Ces cours complètent en formation professionnelle initiale la pratique professionnelle et la formation dispensée en établissement scolaire. Ces cours peuvent être organisés au plan intercantonal.
2Le service compétent collabore avec les organisations du monde du travail pour organiser ces cours, en particulier avec les associations professionnelles. Il leur attribue des mandats de prestations pour la mise sur pied de ces cours et les soutient; il peut aussi solliciter le concours des établissements scolaires ou de prestataires privés.
3Il fixe la participation financière des entreprises ou institutions à ces cours lorsqu'ils sont organisés par les établissements scolaires cantonaux.
4Les entreprises ou institutions supportent entièrement les frais supplémentaires relatifs en particulier aux déplacements, repas et logements engendrés par la fréquentation de ces cours pour les personnes en formation.
Art. 54 1Les prestataires privés sont des établissements offrant des prestations dans le domaine de la formation professionnelle et formation continue qui ne sont pas rattachés aux structures organisationnelles du secteur public.
2Le département peut, pour autant que les critères de qualité soient respectés, leur déléguer par des mandats de prestations certaines tâches liées à la formation professionnelle initiale, à la formation professionnelle supérieure et à la formation continue.
3Il s'assure au préalable qu'ils disposent d'un système de qualité et respectent les conditions d'exploitation d'un lieu de formation cantonal.
Art. 55 1Les autres prestataires de la formation professionnelle sont tous les prestataires non mentionnés aux articles du présent chapitre qui participent aux missions de la formation professionnelle, tel-le-s que les conseiller-ère-s psychologues spécialisé-e-s dans la formation professionnelle et rattaché-e-s aux établissements scolaires.
2Ils sont soumis à la présente loi. Le Conseil d'Etat prend les dispositions particulières les concernant.
Art. 56 1Tous les prestataires de la formation professionnelle et de la formation continue assurent le développement de la qualité et appliquent les normes édictées aux plans fédéral et cantonal.
2Le développement et l'assurance de la qualité se basent, dans la mesure du possible, sur des principes résultant d'un accord entre les cantons et/ou entre la Confédération et les cantons.
Art. 57 1La surveillance de la formation professionnelle initiale et supérieure conformément aux dispositions fédérales applicables incombe au canton.
2Le canton surveille notamment la formation à la pratique professionnelle et:
a) approuve tous les contrats d'apprentissage ainsi que les contrats de stage de plus de six mois ou les annule; en cas de conflit, il entend au préalable les parties au contrat;
b) délivre les autorisations de former lorsque les exigences sont remplies et prend toutes les mesures utiles en cas de manquement ou de violation des obligations de l'entreprise ou de l'institution formatrice ou du réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices;
c) prend, lorsque cela s'avère nécessaire et conforme à leurs intérêts, les mesures permettant d'assurer si possible aux personnes en formation une formation initiale conforme à leurs aptitudes et aspirations.
3Le canton exerce la surveillance sur les responsables de la formation professionnelle.
4Il peut avoir recours à des spécialistes de la pratique ou à des tiers pour exercer cette surveillance.
5Le Conseil d'Etat définit les modalités de cette surveillance; il est chargé de prendre les dispositions nécessaires à son exécution.
Les organes de la formation professionnelle
Art. 58 1Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la formation professionnelle et de la formation continue dans le cadre de la présente loi et de la législation fédérale.
2Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal. Il arrête les dispositions d'application nécessaires. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs de réglementation au département qu'il désigne.
3Il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
Art. 59 1Le département désigné par le Conseil d'Etat met en œuvre la politique de la formation professionnelle et de la formation continue dans le cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
2Il assure la coordination avec d'autres secteurs concernés par la formation professionnelle dont ceux de l'orientation professionnelle, de l'emploi et de la réinsertion professionnelle. Il collabore avec les autres départements.
3Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
Art. 60 1Le service compétent en matière de formation professionnelle est le service désigné par le Conseil d'Etat. Il est chargé de la mise en œuvre des mesures relevant de la politique de la formation professionnelle ainsi que de la formation continue et en exerce la surveillance dans le cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
2Il exerce les compétences en matière de formation professionnelle et de formation continue qui ne sont pas dévolues à une autre autorité ou à un autre organe par la présente loi et sa réglementation d'application.
3Il collabore avec les autres services du département et des autres départements, en particulier ceux ayant un lien avec la formation, avec l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi qu'avec l'emploi.
4Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
Direction des établissements scolaires
Art. 61[8] 1La direction des établissements scolaires de la formation professionnelle est responsable de la gestion plus particulièrement sur les plans pédagogiques et administratifs de l'établissement scolaire ainsi que de son développement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, des lignes directrices applicables et du ou des mandats de prestations attribués.
2La direction de l'établissement scolaire associe de manière appropriée dans l'accomplissement de ses tâches les personnes actives au sein de l'établissement scolaire, les entreprises ou institutions et les autorités concernées.
3Elle collabore avec les différents partenaires de la formation professionnelle et prend en considération leurs besoins dans l'organisation des offres de formation.
4La direction générale du CPNE met en place des commissions sur des thématiques particulières dans chaque pôle ou site.
Art. 62 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative un Conseil cantonal de la formation professionnelle. Il institue également des commissions par domaine dans lesquelles les organisations du monde du travail concernées seront représentées.
2Le Conseil et les commissions comprennent des membres externes représentatifs des milieux et régions concernés.
3Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil et des commissions.
Art. 63 1En matière de formation professionnelle, le canton prend en charge tous les coûts engendrés par les mandats de prestations confiés aux établissements scolaires cantonaux après déduction des contributions fédérales et autres montants perçus.
2Tous les coûts engendrés par les prestations assumées par les autres établissements sont supportés par chacun d'eux après déduction des contributions cantonales, lesquelles comprennent les contributions fédérales et autres montants perçus.
Formation modulaire
Art. 63a[9] 1L’Etat prend en charge le coût de la formation modulaire qui mène à l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, pour les formations des prestataires qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît proportionnée et de nature à maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans la vie professionnelle.
2L’Etat participe au coût de la formation modulaire pour les personnes déjà au bénéfice d’un premier titre. Cette prise en charge n’intervient alors, en principe, qu’à raison d’une moitié du coût et peut être soumise à des conditions plus restrictives.
3La prise en charge de la formation modulaire est subsidiaire aux autres mesures ou aides publiques dont la personne bénéficiaire peut profiter. Le Conseil d’Etat précise les conditions d’octroi, détermine les modalités de financement et peut prévoir le remboursement de l’aide, en cas de non-respect de ses obligations par la personne bénéficiaire
b) formation continue à des fins profession-nelles et en général
Art. 64 1L'Etat participe au financement de la formation continue.
2Cette participation est liée aux conditions cumulatives suivantes:
a) l'existence d'un intérêt public;
b) la qualité de l'action en formation;
c) et, en principe, une contribution du bénéficiaire.
3S'il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat peut prendre des mesures financières spéciales limitées dans le temps pour un public-cible.
4Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et les modalités de financement.
Formation continue pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale
Art. 64a [10]1L’Etat prend en charge le coût de la formation continue qui mène à l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, y compris le financement des compétences de base, pour les formations des prestataires qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît proportionnée et de nature à maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans la vie professionnelle.
2L’Etat participe au coût de la formation continue pour les personnes déjà au bénéfice d’un premier titre. Cette prise en charge n’intervient alors en principe qu’à raison d’une moitié du coût et peut être soumise à des conditions plus restrictives.
3La prise en charge au titre de la formation continue est subsidiaire aux autres mesures ou aides publiques dont la personne bénéficiaire peut profiter. Le Conseil d’Etat précise les conditions d’octroi, détermine les modalités de financement et peut prévoir le remboursement de l’aide, en cas de non-respect de ses obligations par la personne bénéficiaire.
Art. 65 1Pour les prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi, la Confédération participe au financement de la formation professionnelle sous forme d'un forfait versé au canton.
2Le canton octroie en principe des enveloppes financières liées aux mandats de prestations attribués aux établissements reconnus de la formation professionnelle et de la formation continue.
3Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et modalités de financement.
Participation financière des personnes en formation
a) écolages, finances de cours et émoluments
Art. 66[11] 1Les personnes en formation qui suivent une filière de mesures préparatoires ne paient en principe pas d'écolage.
2Les personnes en formation professionnelle initiale, y compris celles en maturité professionnelle, ne paient en principe pas d'écolage. Elles ne paient en principe pas de taxe d'examen.
3Le canton détermine si et dans quelle mesure les personnes en formation modulaire, en formation professionnelle supérieure et en formation continue domiciliées dans le canton doivent s’acquitter d’un écolage, d’une taxe d’examen ou autres émoluments.
4Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de calculer le montant de ces écolages et émoluments. Il détermine les organes qui les fixent et les perçoivent.
b) supports didactiques et moyens d'enseignement
Art. 67 Toutes les personnes suivant des filières définies au titre III de la présente loi s'acquittent des frais d'acquisition des supports didactiques et des moyens d'enseignement qui leur sont nécessaires pour suivre les cours dispensés au sein de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
Procédures de reconnaissance et de validation des acquis
Art. 68[12] Les procédures de reconnaissance et de validation des acquis sont en principe payantes, toutefois, un financement aux conditions de l’article 64a de la présente loi est possible.
Art. 69 1Le Conseil d'Etat détermine la participation financière du canton aux cours interentreprises.
2Il détermine également la participation financière du canton à la formation des responsables de formation au sein d'une entreprise ou institution formatrice ou d'un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices ainsi que tout autre subventionnement en faveur des entreprises ou institutions sises dans le canton.
Autres efforts en faveur de la formation
Art. 70 1Le canton peut participer au financement d'autres actions de formation telles que les projets novateurs et à des projets encourageant le développement de la formation et de la qualité.
2Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et modalités de financement de ces actions.
Art. 71 1La redistribution des contributions financières de la Confédération à des tiers s'effectue si possible selon un taux unifié au niveau intercantonal. La participation financière à des tiers se fait, dans la mesure du possible, également selon des modalités unifiées au niveau intercantonal.
2Lorsque pour une personne en formation, le lieu de domicile et le lieu de formation ne se situent pas dans le même canton, la prise en charge financière des dépenses afférentes à sa formation est réglée sur la base d'accords intercantonaux.
3Lorsqu'une personne souhaite effectuer sa formation hors canton alors que, selon les dispositions en matière de formation professionnelle, elle devrait effectuer cette formation dans le canton, elle prend en charge financièrement, sauf dérogation spéciale, le coût de sa formation tel qu'arrêté par la convention intercantonale correspondante.
4La participation financière du canton à des examens ou autres procédures de qualifications organisés hors canton ou au niveau intercantonal fait l'objet d'accords intercantonaux. Il en va de même pour les examens ou autres procédures de qualifications organisés par le canton pour des personnes en formation hors canton.
5Le canton peut conclure des accords ou verser des contributions pour des projets, organisations ou établissements intercantonaux oeuvrant à la coordination intercantonale.
Fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels
Art. 72 1Le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels est réglé par la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 17 août 1999[13], et la réglementation y relative.
2Le versement à ce fonds libère les entreprises ou institutions des prestations aux fonds fédéraux dans le respect des dispositions fédérales et intercantonales applicables.
Dispositions transitoires et finales
Art. 73[14] 1Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au département puis auprès du Tribunal cantonal.
2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[15], s'applique pour le surplus.
Art. 74 Sont abrogées:
a) la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981[16];
b) la loi sur la formation professionnelle élémentaire, du 24 mars 1982[17].
Modifications de la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels
Art. 75 La loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 17 août 1999, est modifiée comme suit:
Article premier
Il est constitué un fonds pour l'encouragement de la formation et du perfectionnement professionnels en entreprise ou en institution, doté de la personnalité juridique.
Art. 2, al. 1, let. c, e, f, et al. 3
c) répartir la charge liée à la formation entre toutes les entreprises et institutions du canton;
e) promouvoir et soutenir la formation en entreprise ou en institution;
f) encourager les entreprises ou institutions qui forment des personnes en formation professionnelle initiale;
3Le fonds ne se substitue pas au régime ordinaire de la participation financière fédérale ou cantonale.
Art. 3, let. a, b, c, e, g et h
a) allocation d'une indemnité forfaitaire à l'engagement des personnes en formation professionnelle initiale dans une entreprise ou une institution;
b) cours interentreprises et autres lieux de formation comparables donnés aux personnes neuchâteloises en formation professionnelle initiale;
c) part de la durée supplémentaire des cours interentreprises et autres lieux de formation comparables;
e) frais de matériel pour les procédures de qualifications;
g) participation aux frais d'organisation des cours de préparation à la procédure de qualifications des personnes sans formation professionnelle (notamment article 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003);
h) participation aux cours pour formateur-trice-s;
Art. 76 1Les filières de formation commencées selon l'ancien droit se terminent en principe conformément à l'ancien droit.
2Tant que les mesures préparatoires au sens de l'article 10 et les mesures d'insertion au sens de l'article 34 n'auront pas été définies par le Conseil d'Etat, les mesures prévues par l'ancien droit pour faire face aux difficultés rencontrées par les personnes en formation au sortir de l'école obligatoire sont maintenues.
3La participation financière fédérale et cantonale selon la nouvelle loi fédérale sera adaptée progressivement conformément à la loi et aux ordonnances fédérales.
4Hormis les dispositions financières, le canton dispose d'un délai de deux ans pour adapter sa réglementation dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce délai pourra être prolongé par le Conseil d'Etat si cela devait s'avérer nécessaire.
Référendum et entrée en vigueur
Art. 77 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 août 2005.
TABLE DES MATIERES
Loi sur la formation professionnelle
TITRE PREMIER |
Article |
Dispositions générales |
|
Principes ……………………………………………………………………… |
1 |
Champ d'application ………………………………………………………… |
2 |
Buts …………………………………………………………………………… |
3 |
Orientation professionnelle …………………………………………………. |
4 |
TITRE II |
|
Objectifs de formation |
|
Objectifs des mesures préparatoires ……………………………………… |
5 |
Objectifs de la formation professionnelle initiale …………………………. |
6 |
Objectifs de la formation professionnelle supérieure ……………………. |
7 |
Objectifs de la formation continue |
|
a) à des fins professionnelles ……………………………………………… |
8 |
b) en général ………………………………………………………………… |
9 |
TITRE III |
|
Voies de formation, certifications et validations |
|
chapitre premier |
|
Filières et titres |
|
Mesures préparatoires ………………………………………………………. |
10 |
Validation d'un portfolio ……………………………………………………... |
11 |
Formation professionnelle initiale de deux ans …………………………... |
12 |
Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans ……………….. |
13 |
Formation modulaire…………………………………………………………. |
13a |
Maturité professionnelle fédérale ………………………………………….. |
14 |
Formation professionnelle supérieure …………………………………….. |
15 |
Formation continue à des fins professionnelles ………………………….. |
16 |
CHAPITRE 2 |
|
Certification et validation |
|
Principe général ……………………………………………………………… |
17 |
Procédures de qualifications ……………………………………………….. |
18 |
Validation des acquis ……………………………………………………….. |
19 |
TITRE IV |
|
Personnes en formation |
|
chapitre PREMIER |
|
Définitions |
|
Définition ……………………………………………………………………… |
20 |
Les personnes en mesures préparatoires ………………………………… |
21 |
Les personnes en formation professionnelle initiale en entreprise ou en institution ……………………………………………………………………… |
22 |
Les personnes en formation professionnelle initiale en établissement scolaire ………………………………………………………………………... |
23 |
Les personnes en maturité professionnelle fédérale …………………….. |
24 |
Les personnes en formation professionnelle supérieure ………………... |
25 |
Les personnes en formation continue à des fins professionnelles …….. |
26 |
chapitre 2 |
|
Dispositions particulières |
|
Cours interentreprises ………………………………………………………. |
27 |
Stage ………………………………………………………………………….. |
28 |
Droit d'être consultée et obligations de la personne en formation ……... |
29 |
chapitre 3 |
|
Mesures d'accompagnement |
|
Encadrement spécialisé individuel ………………………………………… |
30 |
Prise en compte des besoins individuels et perméabilité |
|
a) durée de la formation et dispense ……………………………………… |
31 |
b) perméabilité ……………………………………………………………….. |
32 |
Mesures particulières ……………………………………………………….. |
33 |
Mesures d'insertion ………………………………………………………….. |
34 |
titre v |
|
Les responsables de la formation professionnelle: attribution et qualifications |
|
CHAPITRE premier |
|
Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale |
|
Mesures préparatoires ………………………………………………………. |
35 |
Formation à la pratique professionnelle initiale en entreprise ou en institution ……………………………………………………………………… |
36 |
Formation à la pratique professionnelle initiale en établissement scolaire ……………………………………………………………………….. |
37 |
Formation en cours interentreprises ………………………………………. |
38 |
Enseignement des branches spécifiques à la profession en formation professionnelle initiale ………………………………………………………. |
39 |
Enseignement de la culture générale et des branches générales ……... |
40 |
CHAPITRE 2 |
|
Formation supérieure et continue |
|
Enseignement dans les filières de formation professionnelle supérieure |
41 |
Enseignement dans les filières de formation continue à des fins professionnelles ……………………………………………………………… |
42 |
CHAPITRE 3 |
|
Autres responsables |
|
Expert-e-s dans l'organisation des examens et des autres procédures de qualifications ……………………………………………………………… |
43 |
Conseils et spécialistes ……………………………………………………... |
44 |
chapitre 4 |
|
Acquisition des qualifications pédagogiques |
|
Principe ……………………………………………………………………….. |
45 |
Modalités ……………………………………………………………………… |
46 |
titre vi |
|
Organisation |
|
chapitre PREMIER |
|
Principes |
|
Organisation ………………………………………………………………….. |
47 |
Collaboration …………………………………………………………………. |
48 |
Encouragement ……………………………………………………………… |
49 |
chapitre 2 |
|
Les prestataires de la formation |
|
Entreprises ou institutions formatrices et réseaux d'entreprises ou d'institutions formatrices …………………………………………………….. |
50 |
Etablissements scolaires |
|
a) en général …………………………………………………………………. |
51 |
b) à plein temps ……………………………………………………………… |
52 |
Cours interentreprises ………………………………………………………. |
53 |
Prestataires privés …………………………………………………………… |
54 |
Les autres prestataires ……………………………………………………… |
55 |
chapitre 3 |
|
Qualité et surveillance |
|
Qualité ………………………………………………………………………… |
56 |
Surveillance ………………………………………………………………….. |
57 |
titre vii |
|
Les organes de la formation professionnelle |
|
Conseil d'Etat ………………………………………………………………… |
58 |
Département …………………………………………………………………. |
59 |
Service compétent …………………………………………………………… |
60 |
Direction des établissements scolaires ……………………………………. |
61 |
Conseil et commissions …………………………………………………….. |
62 |
titre viii |
|
Financement |
|
Principe de financement |
|
a) formation professionnelle ……………………………………………….. |
63 |
Formation modulaire ………………………………………………………… |
63a |
b) formation continue à des fins professionnelles et en général ……….. |
64 |
Formation continue pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle ………………………………………………………………. |
64a |
Modalités de financement ......................................................................... |
65 |
Participation financière des personnes en formation |
|
a) écolages, finances de cours et émoluments ........................................ |
66 |
b) supports didactiques et moyens d'enseignement ................................ |
67 |
Procédures de reconnaissance et de validation des acquis ..................... |
68 |
Cours interentreprises et autres participations financières du canton en faveur d'entreprises ou institutions .................................................................................................. |
69 |
Autres efforts en faveur de la formation .................................................... |
70 |
Contributions intercantonales .................................................................... |
71 |
Fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels ............... |
72 |
titre ix |
|
Dispositions transitoires et finales |
|
Voies de droit ............................................................................................. |
73 |
Abrogation ................................................................................................. |
74 |
Modifications de la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels |
75 |
Dispositions transitoires ............................................................................ |
76 |
Référendum et entrée en vigueur ............................................................. |
77 |
(*) FO 2005 No 19
[1] RS 412.10
[2] RS 412.101
[3] Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024
[4] Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
[5] Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
[6] Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
[7] Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
[8] Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024
[9] Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
[10] Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
[11] Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
[12] Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
[13] RSN 414.111
[14] Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011
[15] RSN 152.130
[16] RLN VIII 30
[17] RLN VIII 258