410.107

 

 

13

septembre

2017

 

Arrêté
relatif aux cours de langue et de culture d’origine (LCO) dans la scolarité obligatoire

(*)

 

 

État au
1er mars 2024

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 4, alinéa 4 de l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS), du 14 juin 2007 ;

vu le décret portant adhésion à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS), du 24 juin 2008[1] ;

vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2] ;

vu les recommandations de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère, du 24 octobre 1991 ;

sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille,

arrête :

 

CHAPitre premier

Dispositions générales

Objet

Article premier[3]   Le présent arrêté a pour but de définir les cours de langue et de culture d'origine (ci-après : LCO) et leur reconnaissance par le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) (ci-après : le département).

 

Cours LCO

Art. 2   1Les cours LCO permettent aux élèves d'étendre les connaissances qu'ils ont de leur langue et de leur culture d'origine.

2Ces cours comprennent de deux à quatre périodes d’enseignement par semaine et sont facultatifs.

3L’enseignement des cours LCO s’inscrit dans les finalités et objectifs de l’école publique ainsi que dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

 

Accès aux cours LCO

Art. 3   L’élève dont la langue d’origine de sa famille est différente du français ou qui a la nationalité d’un pays dont la langue officielle n’est pas le français peut suivre des cours LCO dans la langue concernée.

 

chapitre 2

Organisateurs des cours LCO et enseignant-e-s de LCO

Rôle de l’organisateur  

LCO

Art. 4[4]   1L’organisateur des cours LCO (ci-après : l’organisateur) assume l’organisation des cours LCO en coordination avec les centres scolaires.

2L’organisateur est responsable de l’engagement, de la gestion et des conditions d’emploi des enseignant-e-s LCO.

3Il les informe de leurs devoirs, notamment ceux énoncés à l’article 6, alinéa 2 et s’assure qu’ils-elles ne divulguent pas, y compris après la cessation de leur activité, des informations dont ils-elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction et qui doivent rester secrètes en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.

4L’organisateur est garant des enseignant-e-s LCO qu’il emploie et s’assure qu’ils-elles ne font pas l’objet d’une condamnation ou ne font pas l’objet de poursuites pénales incompatibles avec la fonction d’enseignant-e.

5L’organisateur peut s’adresser au service de l’enseignement obligatoire (ci-après : le service) pour savoir si un-e enseignant-e LCO est inscrit-e sur la liste nominative des personnes privées du droit d’enseigner au terme d’une procédure cantonale au sens de l’article 12bis de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 1993[5].

6Il renseigne les parents, réceptionne les inscriptions et assure la gestion de celles-ci.

7L’organisateur est en charge de la surveillance des élèves dont il assume la responsabilité dans le cadre des cours LCO.

 

Forme juridique

Art. 5   1L’organisateur doit avoir un but non lucratif.

2Il doit revêtir la forme d’une association au sens du Code Civil suisse et avoir son siège dans le canton de Neuchâtel ou être le représentant diplomatique ou d’une administration publique d’un pays étranger.

 

Ordre juridique suisse et cantonal

Art. 6   1L’organisateur doit reconnaître le caractère contraignant de l’ordre juridique suisse.

2Dans le cadre des cours LCO, l’organisateur doit particulièrement s’assurer du respect des dispositions cantonales suivantes :

a)  article 5 LOS  relatif à la laïcité de l’enseignement ;

b)  article 41 LOS relatif aux tâches éducatives du personnel enseignant ;

c)  article 42 LOS relatif au comportement attendu de la part du personnel enseignant.

 

Enseignant-e-s LCO

Art. 7   1Les personnes dispensant les cours LCO (ci-après : enseignant-e-s LCO) doivent en principe être enseignant-e-s de formation.

2Elles doivent disposer de connaissances suffisantes en français pour pouvoir communiquer avec les enseignant-e-s des écoles de la scolarité obligatoire et avoir une bonne connaissance du système scolaire neuchâtelois.

 

chapitre 3

Reconnaissance par le département

Reconnaissance

Art. 8   Pour organiser un cours LCO dans le cadre de la scolarité obligatoire, l’organisateur doit être au bénéfice d’une reconnaissance délivrée par le département.

 

Demande de reconnaissance

Art. 9   La demande de reconnaissance doit être adressée par l’organisateur au service.

 

Collaboration

Art. 10   L’organisateur transmet les informations permettant de vérifier qu’il remplit effectivement les conditions requises pour être au bénéfice d’une reconnaissance LCO.

 

Préavis et déclaration de l’organisateur  

Art. 11   La validité de la reconnaissance est soumise à un préavis du service de la cohésion multiculturelle (COSM) et à la signature de la déclaration LCO par l’organisateur.

 

chapitre 4

Appui du département

Information

Art. 12   1Le département contribue à informer les acteurs de l’école de l’importance et de l’utilité de l’enseignement LCO.

2Il encourage la fréquentation des cours LCO et apporte son soutien aux organisateurs pour l’information aux parents et pour les inscriptions.

 

Évaluation

Art. 13   1Le département veille à ce que le bulletin scolaire cantonal comporte une attestation des résultats que l’élève a obtenus dans le cadre de l’enseignement LCO.

2Il encourage l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ainsi que du Portfolio européen des langues (PEL) dans l’enseignement LCO.

 

Incitation

Art. 14   Le département encourage les autorités scolaires communales et intercommunales à mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère.

 

Coordination

Art. 15   Le département favorise la coordination et la collaboration entre les différents organisateurs dans le cadre de la commission mixte pour l’enseignement aux élèves étrangers qu’il préside.

 

Ressources informatiques

1.  accès au RPN

Art. 15a[6]   1Les enseignant-e-s LCO en activité bénéficient d’un accès au Réseau pédagogique neuchâtelois (RPN) afin de pouvoir notamment :

-    accéder aux ressources informatiques des écoles utiles à l’enseignement des LCO ;

-    accéder à distance au RPN ;

-    bénéficier d’un compte de messagerie RPN ;

-    accéder à la plateforme iClasse et plus particulièrement à la création de portfolios de compétences ;

-    utiliser les imprimantes connectées au RPN pour l’impression des attestations LCO.

2Les élèves ne peuvent avoir accès au RPN que s’ils-elles sont scolarisé-e-s dans un établissement d’enseignement public communal ou intercommunal.

 

2.  accès à CLOEE

Art. 15b[7]   1Les enseignant-e-s LCO et les organisateurs en activité bénéficient d’un accès à la plateforme CLOEE afin de gérer de façon autonome les données scolaires qui sont directement en lien avec les cours LCO.

2Dans ce cadre, ils-elles ont plus particulièrement accès aux données suivantes pour leurs élèves LCO :

-    l’identité ;

-    l’information d’enclassement ;

-    le compte RPN ;

-    l’évaluation LCO.

 

3.  demandes d’accès

Art. 15c[8]   Les demandes d’accès au RPN et à CLOEE sont adressées au service qui statue.

 

4.  informations accessibles  

Art. 15d[9]   Le département détermine, par voie de directive, les informations que les enseignant-e-s LCO et les organisateurs peuvent consulter et gérer.  

 

5.  cadre et responsabilité

Art. 15e[10]   1La gestion des accès à CLOEE et au RPN ainsi que l’utilisation de ces systèmes, et de manière générale des ressources informatiques mises à disposition par l’État, se font dans le respect :

-    des principes régissant le traitement des données personnelles de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)[11] ;

-    du droit de la propriété intellectuelle ;

-    des dispositions légales, en particulier de l’article 60, alinéa 2, du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement (RSten), du 21 décembre 2005[12], ainsi que des autres règles, y compris déontologiques, qui encadrent l’utilisation des ressources informatiques mises à disposition par l’État.

2Le service vérifie que les données ainsi que les ressources informatiques mises à disposition par l’État sont traitées de manière conforme. L’article 61 RSten est applicable.

3En cas de non-respect de ces règles ainsi que de l’article 4, alinéa 3, le service peut fermer les accès à CLOEE et au RPN des enseignant-e-s et des organisateurs concerné-e-s. L’article 17 reste réservé.

4Les enseignant-e-s LCO et les organisateurs répondent des dommages qu’ils-elles causent sans droit aux ressources informatiques mises à disposition par l’État.

 

chapitre 5

Dispositions finales

Devoir d’informer

Art. 16   L’organisateur informe le service de tout changement dans son organisation et d’éventuels problèmes rencontrés dans le cadre des leçons qu’il organise.

 

Retrait de la reconnaissance

Art. 17   Le non-respect du droit par l’organisateur peut entraîner, sur décision du département, le retrait de tout ou partie de la reconnaissance LCO et des effets qui l’accompagnent.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 18   1Le présent arrêté entre en vigueur le 18 septembre 2017.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2017 No 37

 

[1]     RSN 410.178

[2]     RSN 410.10

[3]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er mars 2024

[4]     Teneur selon A du 8 mars 2023 (FO 2023 N° 10) avec effet au 10 mars 2023

[5]     RSN 415.11

[6]     Introduit par A du 8 mars 2023 (FO 2023 N° 10) avec effet au 10 mars 2023

[7]     Introduit par A du 8 mars 2023 (FO 2023 N° 10) avec effet au 10 mars 2023

[8]     Introduit par A du 8 mars 2023 (FO 2023 N° 10) avec effet au 10 mars 2023

[9]     Introduit par A du 8 mars 2023 (FO 2023 N° 10) avec effet au 10 mars 2023

[10]    Introduit par A du 8 mars 2023 (FO 2023 N° 10) avec effet au 10 mars 2023

[11]    RSN 150.30

[12]    RSN 152.513