410.10
28 mars 1984
|
Loi
|
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 27 de la Constitution fédérale[1];
vu les articles 74 à 79 de la Constitution cantonale[2];
vu le concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970[3];
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964[4];
vu la loi sur les finances, du 21 octobre 1980[5];
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981[6];
sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,
décrète:
Champ d'application, définitions, organisation et principes[7]
Article premier[8] 1La présente loi s'applique à la scolarité obligatoire.
2Elle constitue la loi de référence de l'ensemble des lois cantonales sur l'instruction publique, à l'exception de la loi sur l'Université.
Art. 1a[9] 1Les écoles du cycle 1 comprennent les quatre premières années de la scolarité obligatoire.
2Les écoles du cycle 2 comprennent les années cinq à huit de la scolarité obligatoire.
3Les écoles du cycle 3 comprennent les années neuf à onze de la scolarité obligatoire.
4Les cercles scolaires sont composés d'un ou de plusieurs centre-s scolaire-s régional-aux et comptent, en principe, plusieurs communes.
5Le Centre scolaire régional constitue le noyau de base du cercle scolaire et regroupe l'ensemble des élèves des cycles de la scolarité obligatoire d'une ou de plusieurs commune-s.
Art. 2[10] 1La scolarité obligatoire comprend onze années complètes d'études.
2En bénéficient tous les enfants dont les parents ou, à défaut, les représentants légaux sont domiciliés dans le canton.
Art. 3[11] 1La scolarité obligatoire s'accomplit dans les écoles publiques, soit les écoles des cycles 1, 2 et 3.
2Elle peut avoir lieu dans les écoles privées ou à domicile.
Gratuité de la scolarité obligatoire
Art. 4[12] La scolarité obligatoire est gratuite pour les enfants qui fréquentent une école publique au sens de l’article 25.
Art. 5[13] 1L'enseignement dispensé dans les écoles publiques est laïque.
2Il est donné dans le respect des conceptions religieuses, morales et sociales.
Art. 6 L'enseignement est organisé selon les dispositions de la présente loi et les principes de la coordination scolaire intercantonale.
Art. 7[14] 1L'enseignement privé correspondant à la scolarité obligatoire doit être équivalent à celui des écoles publiques.
2Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) peut admettre des dérogations, notamment pour les élèves de langue maternelle étrangère dont le séjour dans le canton est temporaire.
Art. 8 1L'enseignement religieux est distinct des autres enseignements.
2Il a lieu dans des locaux que les écoles publiques mettent gratuitement à disposition à des heures favorables. La fréquentation de cet enseignement est facultative.
Les écoles de la scolarité obligatoire
Art. 10[17] 1Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent l'instruction en favorisant notamment l'acquisition des connaissances nécessaires à l'intégration à la vie sociale et professionnelle.
2Elles contribuent, en collaboration avec la famille, à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités.
3Elles atteignent ces buts par un enseignement progressif, adapté aux capacités des élèves.
Art. 11[18] 1Chaque école se subdivise en années de scolarité et en classes selon l'âge et les capacités des élèves.
2En règle générale, les classes comprennent une seule année de scolarité.
Art. 12[19] Le Conseil d'Etat fixe les normes minimales et maximales des effectifs pris en considération pour l'organisation des classes, après avoir consulté les autorités communales ou intercommunales compétentes.
Art. 13[20] 1L'ensemble des écoles des cycles 1, 2 et 3 d'un centre scolaire régional sont regroupées et placées sous une direction unique, avec à sa tête un organe politique commun.
2Les autorités chargées de la surveillance et de la gestion des écoles de la scolarité obligatoire sont déterminées, ainsi que leurs compétences, dans la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[21].
3Le Conseil d'Etat, après avoir consulté la ou les communes intéressées, se prononce sur la création, l'implantation, l'importance des écoles, ainsi que sur toute modification ultérieure.
Art. 14[22] Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent un enseignement commun à tous les élèves d'une même année scolaire, sous réserve:
a) des disciplines organisées en niveaux de la neuvième à la onzième année;
b) des disciplines à choix et à option en onzième année.
Art. 15[23] 1Les écoles de l'enseignement obligatoire sont rattachées à un centre scolaire régional et reçoivent les élèves d'une ou de plusieurs commune-s.
2Elles ont un statut communal ou intercommunal au sens de la loi sur les communes (syndicat) ou relèvent d'une convention que le Conseil d'Etat peut rendre obligatoire.
3Le Conseil d'Etat, après avoir consulté les communes intéressées, se prononce sur la création, l'implantation, l'importance des écoles, ainsi que sur toute modification ultérieure.
Art. 18[26] 1L'année scolaire commence après les vacances d'été et prend fin au terme de celles de l'année suivante.
2Elle comprend 39 semaines d'enseignement et 13 semaines de vacances scolaires.
Art. 19 L'activité scolaire hebdomadaire s'étend, en principe, sur neuf demi-journées.
Art. 20 Les vacances des élèves correspondent aux vacances scolaires.
A. Organisation de la scolarité
Scolarité - âge d'entrée à l'école
Art. 21[27] 1Les enfants âgés de quatre ans révolus au 31 juillet entrent en première année.
2L'entrée à l'école peut exceptionnellement être retardée dans les limites fixées par le Conseil d'Etat.
Intégration en scolarité neuchâteloise
Art. 22[28] 1Les élèves en provenance d'un autre canton ou de l'étranger sont, en principe, placés dans l'année scolaire correspondant à leur âge.
2Au besoin, ils bénéficient de mesures d'appui.
Avancement en cours de scolarité
Art. 23 Les élèves particulièrement doués peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d'un avancement scolaire d'un an.
Art. 24[29] Pour compléter leur formation, les élèves peuvent être autorisés à effectuer une douzième, voire exceptionnellement une treizième année, dans le cadre de la scolarité obligatoire.
Fréquentation de l’école obligatoire
Art. 25[30] 1Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de la commune qu'ils habitent.
2L'autorité intercommunale voire communale compétente ou le département peuvent déroger à l'alinéa 1 si des questions d'organisation ou de bonne marche de l'école l'exigent.
Art. 26[31]1Pour les cycles 1 et 2, l’élève, par son représentant légal, peut demander à l’autorité compétente du cercle scolaire où il habite de pouvoir fréquenter l’école d’un autre cercle scolaire si celle-ci est plus proche de son domicile et à condition que l’organisation ou la bonne marche de l’école de son domicile n’en soit pas perturbée.
2Avant de prendre sa décision, l’autorité compétente du cercle scolaire doit demander l’accord préalable à celle du cercle scolaire qui est appelé à accueillir l’élève.
Fréquentation: responsabilité des parents
Art. 27[32] 1Les parents veillent à ce que leurs enfants fréquentent régulièrement l'école.
2En cas d'infraction, ils sont passibles de l'amende.
B. Orientation et appuis
Art. 28 1L'Etat, en collaboration avec les communes, assure des prestations de conseils à l'ensemble des élèves et un appui à ceux qui se trouvent en difficultés.
2Les élèves peuvent notamment bénéficier des mesures définies aux articles 29 à 32.
Orientation scolaire et professionnelle
Art. 29 1Les élèves sont soumis à des mesures générales d'orientation scolaire et professionnelle.
2Ils peuvent bénéficier d'une orientation individuelle.
Art. 30 1Les élèves en difficulté peuvent recevoir des leçons de soutien pédagogique.
2Les titulaires de classe sont responsables du soutien pédagogique et l'assument, le cas échéant, avec la collaboration de personnel auxiliaire.
Art. 31 Les élèves présentant des difficultés sur le plan physique et psychologique peuvent bénéficier, avec l'accord de leurs parents, de l'appui des services parascolaires reconnus par le Conseil d'Etat.
Enseignement et établissements spécialisés
Art. 32 Les élèves qui ne peuvent suivre normalement l'enseignement sont placés dans des classes à pédagogie spéciale dotées de programmes particuliers, soit:
a) les classes spéciales des écoles publiques;
b) les classes des établissements spécialisés pour enfants et adolescents, lesquelles font l'objet d'un arrêté de reconnaissance du Conseil d'Etat.
Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif
A. Généralités
Directeurs d'écoles et personnel enseignant
Art. 33 Le statut des directeurs d'écoles et du personnel enseignant est déterminé par la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Art. 34 1Le statut du personnel administratif des écoles communales est régi par le droit communal.
2Dans le cas des écoles intercommunales, les règles en la matière sont édictées par l'autorité compétente.
3Sont réservées les dispositions de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat.
B. Nomination et titres
Art. 35 1Au début de leur carrière, les membres du personnel enseignant font, selon les circonstances, l'objet d'une nomination provisoire ou d'un engagement à titre d'auxiliaire.
2Au surplus, la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat est applicable.
Accès aux fonctions et titres légaux
Art. 36[33] Le département détermine les titres requis pour la nomination à un poste de directeur ou de membre du personnel enseignant.
Art. 38[35] Le département fixe:
a) les années d'enseignement, les domaines disciplinaires, les disciplines et les niveaux dans lesquels les titres légaux permettent d'enseigner;
b) les conditions d'équivalence de titres d'enseignement.
Art. 39[36] Le département peut exceptionnellement accorder l'autorisation d'enseigner à des personnes dont la compétence est reconnue.
C. Devoirs du personnel enseignant
Art. 40[37] 1Le personnel enseignant s'efforce d'atteindre les objectifs assignés à l'école par la qualité de son enseignement, l'exemple et la discipline.
2Il applique le programme fixé par les lois et règlements scolaires.
3Il utilise les moyens d'enseignement ainsi que les moyens informatiques mis à sa disposition.
Art. 41 1Le personnel enseignant exerce ses fonctions dans le respect des institutions du pays.
2Il observe la neutralité de l'enseignement aux points de vue politique et religieux en s'abstenant de toute attitude partisane.
3Il développe le sens de la responsabilité et de la solidarité des élèves.
Comportement à l'égard des élèves
Art. 42 1Le personnel enseignant est tenu de traiter les élèves avec équité.
2Il tient compte de la personnalité de chacun d'eux.
D. Formation et perfectionnement
Perfectionnement professionnel
Art. 44[39] 1Les membres de la direction et du personnel enseignant sont tenus au perfectionnement professionnel propre à assurer l'efficacité de leur travail.
2La HEP-BEJUNE organise des cours, des stages et des conférences à cet effet.
Dispositions financières et systèmes de gestion
Art. 45[41] 1L'Etat contribue aux dépenses des communes en accordant une subvention à leurs écoles des cycles 1, 2 et 3.
2L'Etat assume seul les dépenses relatives:
a) aux relations intercantonales en matière de coordination scolaire;
b) aux formations initiales, complémentaires et continues du personnel enseignant;
c) à la prise en charge d'enseignements particuliers dispensés à des élèves étrangers;
d) aux moyens d'enseignement;
e) à la fourniture du matériel destiné aux élèves;
f) aux ouvrages de "lectures suivies";
g) aux droits d'auteurs;
h) à l'informatique scolaire.
3Les communes assument seules les dépenses relatives:
a) au mobilier scolaire;
b) au matériel d'équipement de salles.
Elèves en école ou en établissement spécialisés
Art. 45a[42] La participation des communes aux frais de scolarisation de leurs ressortissants en école ou en établissement spécialisé est égale au coût moyen d'un élève en âge de scolarité obligatoire au sens de la présente loi et est déterminée, pour chaque année de la scolarité obligatoire, annuellement sur la base de la dernière version disponible des données publiées par l'Office fédéral de la statistique relativement aux dépenses publiques d'éducation.
Répartition des charges liées au traitement des enseignants entre les communes
Art. 45b[43] 1Les communes membres de cercles scolaires, dont les charges nettes relatives au traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant sont inférieures à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires, alimentent le fonds de péréquation des charges scolaires en fonction de leur population et de l’écart des charges nettes précitées par rapport à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires.
2Les communes membres de cercles scolaires, dont les charges nettes relatives au traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant sont supérieures à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires, bénéficient des transferts du fonds de péréquation des charges scolaires en fonction de leur population et de l’écart des charges nettes précitées par rapport à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires.
3La population prise en compte pour les communes dont les élèves fréquentent deux ou plusieurs cercles scolaires est proportionnelle à la répartition entre les différents cercles scolaires des élèves domiciliés dans la commune.
4Elle correspond à la population résidante selon le recensement cantonal.
5Le décompte de l’année n est établi sur la base des données de l’année n-2.
Art. 46 La responsabilité financière inhérente aux charges d'enseignement appartient aux communes qui bénéficient des subventions de l'Etat.
Art. 47 L'Etat ni les communes ne subventionnent l'enseignement privé.
Subventionne-ment des traitements
Art. 48[44] 1L'Etat prend en charge au titre de subvention cantonale:
a) les 45% de l'ensemble des traitements légaux, augmentés des cotisations sociales à charge de l'employeur, servis aux membres du corps enseignant;
b) abrogée;
c) les 37% des prestations dues par les communes à la Caisse de pensions de l'Etat pour les membres du personnel enseignant des établissements communaux d'enseignement public.
2Le présent article ne s'applique pas aux cotisations et autres contributions dues par l'employeur à la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public qui font l'objet d'autres lois.
Art. 50 Aucune dépense nouvelle résultant de l'ouverture de classes ou de l'introduction de branches d'enseignement ne sera subventionnée si elle n'a pas été préalablement approuvée par le département.
d) Service
militaire, protection civile,
Jeunesse et sport
Art. 51[46] Les directeurs et les membres du corps enseignant accomplissant du service dans l'armée suisse, exécutant un service civil ou de la protection civile suisse ainsi que ceux qui suivent un cours "Jeunesse et sport" sont remplacés aux frais des communes.
Subventionnement des constructions
Art. 52[47]
Art. 53[48]
Subventionnement du matériel et du mobilier
Art. 54[49]
Subventionne-ment des transports d'élèves
Art. 55[50]
Art. 56 Le Conseil d'Etat fixe les limites et les modalités de subventionnement pour l'application des articles 48 à 55.
Art. 57 En cas de violation des dispositions légales ou réglementaires concernant la surveillance ou la direction des affaires scolaires, le Conseil d'Etat peut réduire la subvention qu'il doit verser à la commune en cause.
Art. 58 Les budgets et les comptes des écoles sont établis selon le plan comptable arrêté par l'Etat.
Gestion des traitements du personnel enseignant
Art. 58a[51] 1Sur l'ensemble du canton, la gestion des traitements du personnel enseignant est réalisée à partir d'un système informatique unique et identique à celui utilisé par l'Etat.
2Le département est le maître du fichier, au sens de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008[52], des données introduites par les centres régionaux.
Gestion administrative des écoles
Art. 58b[53] 1Sur l'ensemble du canton, la gestion administrative et la planification scolaire des écoles sont réalisées à partir du système d'information mis à disposition par l'Etat.
2Les développements et les processus d'utilisation du système d'information sont gérés par l'entité en charge de l'informatique scolaire, au sein du département.
3Le département est le maître du fichier, au sens de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008, des données introduites par les centres régionaux.
Contributions communales et écolages
Art. 59 1La commune siège de l'école a le droit d'exiger des communes de domicile des élèves externes une contribution aux frais effectifs d'enseignement.
2Lorsqu'une école appartient à plusieurs communes, toutes les communes ayant part à l'établissement sont réputées sièges de l'école.
3Le Conseil d'Etat fixe le montant des écolages à percevoir pour les élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton.
4Sont réservées les conventions avec d'autres cantons.
Art. 60[54] 1Les frais effectifs sont ceux qui demeurent à la charge de la commune siège de l'école après déduction de toutes recettes et subventions.
2Le Conseil d'Etat détermine le mode de calcul.
3Sont réservées les conventions entre communes.
Art. 61[55] 1La commune de domicile peut demander aux parents qui envoient leurs enfants dans une autre école du même genre le remboursement partiel de la contribution dont elle s'est acquittée en vertu de l'article 59.
2Elle doit avertir les parents de cette disposition.
3Le Conseil d'Etat arrête le montant maximal d'un tel remboursement.
Dispositions transitoires et finales
Art. 62 1La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 1985, sous réserve des articles 16 et 17.
2Le Conseil d'Etat détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'orientation (art. 16 et 17).
Subventionnement des constructions
Art. 62a[56] 1Les projets terminés peuvent faire l'objet d'une demande de subvention définitive jusqu'au 30 novembre 2018.
2Les projets répondant à des besoins reconnus avant le 31 décembre 2016 peuvent faire l'objet d'une demande de subvention provisoire jusqu'au 30 juin 2017.
3Le Conseil d'Etat arrête par voie réglementaire les modalités de l'abandon du subventionnement des constructions.
Art. 63[57]
Art. 64[58]
Art. 65[59]
Art. 66[60] Les maîtres porteurs de brevets d'enseignement ou du certificat pédagogique obtenus selon des dispositions légales abrogées restent au bénéfice des droits acquis.
Art. 67 Sont abrogées, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires, notamment:
a) la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908[61];
b) la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919[62], à l'exception des articles 3, 3a, 4, alinéa 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 56a, 58, alinéa 2, et 60a, qui concernent les gymnases cantonaux et communaux;
c) la loi instituant une neuvième année de scolarité obligatoire, du 11 octobre 1943[63];
d) la loi concernant l'orientation scolaire, du 21 décembre 1983[64].
Art. 68 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par arrêté du 30 mai 1984. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1985, sous réserve des articles 16 et 17. Le Conseil d'Etat déterminera la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'orientation (art. 16 et 17).
Disposition finale à la modification du 26 mars 1991[65]
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 1991. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au début de l'année scolaire 1991–1992, à l'exception de l'article 48 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992.
Disposition finale à la modification du 21 juin 2000[66]
L'entrée en vigueur est fixée au jour de la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales du concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE).
Disposition finale à la modification liée à la rénovation du cycle 3, années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire (dès la rentrée scolaire 2015-2016)[67]
L'ancien droit prévoyant l'enseignement par sections reste applicable aux classes ayant débuté leur neuvième année avant la rentrée scolaire 2015-2016. Le Conseil d'Etat règlemente l'intégration dans le nouveau système à niveaux des élèves qui prolongent leur scolarité notamment pour cause de redoublement ou de congé de longue durée.
TABLE DES MATIERES
Loi sur l'organisation scolaire
CHAPITRE PREMIER |
Article |
|
Principes et organisation |
|
|
Champ d'application .......................................................................... |
1 – 5 |
|
Coordination intercantonale .............................................................. |
6 |
|
Enseignement privé ........................................................................... |
7 |
|
Enseignement religieux ..................................................................... |
8 |
|
CHAPITRE 2 |
|
|
Les écoles de la scolarité obligatoire |
|
|
Définition ............................................................................................ |
9 |
|
Buts .................................................................................................... |
10 |
|
Organisation des classes .................................................................. |
11 |
|
Normes d'effectifs ............................................................................. |
12 |
|
Ecoles primaires ................................................................................ |
13, 14 |
|
Statut des écoles ............................................................................... |
15 |
|
Abrogé ............................................................................................... |
16 |
|
Abrogé................................................................................................ |
17 |
|
CHAPITRE 3 |
|
|
Année scolaire |
|
|
Début et durée ................................................................................... |
18 |
|
Activité hebdomadaire ....................................................................... |
19 |
|
Vacances des élèves ........................................................................ |
20 |
|
CHAPITRE 4 |
|
|
Elèves |
|
|
A. Organisation de la scolarité |
|
|
Scolarité - âge d'entrée à l'école ....................................................... |
21 |
|
Intégration en scolarité neuchâteloise .............................................. |
22 |
|
Avancement en cours de scolarité .................................................... |
23 |
|
Prolongation de la scolarité ............................................................... |
24 |
|
Fréquentation .................................................................................... |
25 |
|
1. Principe .......................................................................................... |
25 |
|
2. Exception ....................................................................................... |
26 |
|
Fréquentation: responsabilité des parents ........................................ |
27 |
|
B. Orientation et appuis |
|
|
Généralités ........................................................................................ |
28 |
|
Orientation scolaire et professionnelle .............................................. |
29 |
|
Soutien pédagogique ........................................................................ |
30 |
|
Services parascolaires ...................................................................... |
31 |
|
Enseignement et établissements spécialisés ................................... |
32 |
|
CHAPITRE 5 |
|
|
Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif |
|
|
A. Généralités |
|
|
Directeurs d'écoles et personnel enseignant .................................... |
33 |
|
Personnel administratif ...................................................................... |
34 |
|
B. Nomination et titres |
|
|
Nomination et engagement ............................................................... |
35 |
|
Accès aux fonctions et titres légaux ................................................. |
36 |
|
Abrogé ............................................................................................... |
37 |
|
Exigences et équivalence ................................................................. |
38 |
|
Autorisation d'enseigner .................................................................... |
39 |
|
C. Devoirs du personnel enseignant |
|
|
Programme d'enseignement ............................................................. |
40 |
|
Tâches éducatives ............................................................................ |
41 |
|
Comportement à l'égard des élèves ................................................. |
42 |
|
D. Formation et perfectionnement |
|
|
Abrogé ............................................................................................... |
43 |
|
Perfectionnement professionnel ....................................................... |
44 |
|
CHAPITRE 6 |
|
|
Dispositions financières et systèmes de gestion |
|
|
Principe .............................................................................................. |
45 |
|
Elèves en école ou en établissement spécialisés.............................. |
45a |
|
Répartition des charges liées au traitement des enseignants entre les communes |
45b |
|
Responsabilité financière .................................................................. |
46, 47 |
|
Subventionnement des traitements .................................................. |
48 |
|
a) Règle ............................................................................................. |
48 |
|
b) Abrogé .......................................................................................... |
49 |
|
c) Réserve ........................................................................................ |
50 |
|
d) Service militaire, protection civile, Jeunesse et sport .................. |
51 |
|
Subventionnement des constructions ............................................... |
52 |
|
a) Abrogé .......................................................................................... |
52 |
|
b) Abrogé........................................................................................... |
53 |
|
Abrogé................................................................................................ |
54 |
|
Abrogé ............................................................................................... |
55 |
|
Limites et modalités ........................................................................... |
56 |
|
Réduction de la subvention ............................................................... |
57 |
|
Plan comptable .................................................................................. |
58, 58a et 58b |
|
Contributions communales et écolages ............................................ |
59 |
|
Frais effectifs ..................................................................................... |
60 |
|
Participation des parents ................................................................... |
61 |
|
CHAPITRE 7 |
|
|
Dispositions transitoires et finales |
|
|
Entrée en vigueur .............................................................................. |
62 |
|
Subventionnement des constructions ............................................... |
62a |
|
Abrogé ............................................................................................... |
63 |
|
Abrogé ............................................................................................... |
64 |
|
Abrogé ............................................................................................... |
65 |
|
Abrogé ............................................................................................... |
66 |
|
Abrogation ......................................................................................... |
67 |
|
Promulgation ..................................................................................... |
68 |
|
(*) RLN X 221
[1] RS 101
[2] RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
[3] RSN 410.181
[4] RSN 171.1
[5] RSN 601
[6] RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
[7] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[8] Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
[9] Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[10] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[11] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[12] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[13] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[14] Teneur selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983
[15] Teneur selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[16] Abrogé par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[17] Teneur selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[18] Teneur selon L du18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
[19] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[20] Teneur selon L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[21] RSN 410.23
[22] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
[23] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[24] Abrogé par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[25] Abrogé par L du 26 septembre 2017 (FO 2017 N° 42) avec effet rétroactif au début de l'année scolaire 2017-2018
[26] Teneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)
[27] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[28] Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
[29] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[30] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et L du 24 avril 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au 1er août 2012
[31] Abrogé par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et introduit par L du 24 avril 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au 1er août 2012
[32] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
[33] Teneur selon L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[34] Abrogé par L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
[35] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
[36] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[37] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
[38] Abrogé par L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
[39] Teneur selon L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
[40] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[41] Teneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454) et L du 31 août 2004 (FO 2004
N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[42] Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) et modifié par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
[43] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
[44] Teneur selon L du 17 août 1999 (FO 1999 N° 66) et L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
[45] Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
[46] Teneur selon L du 1er février 1999 (FO 1999 N° 12)
[47] Abrogé par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
[48] Abrogé par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
[49] Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
[50] Abrogé par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
[51] Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[52] RSN 150.30
[53] Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et modifié par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
[54] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[55] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
[56] Introduit par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
[57] Abrogé par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)
[58] Abrogé par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)
[59] Abrogé par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)
[60] Teneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)
[61] RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)
[62] RLN I 123
[63] RLN I 825
[64] RLN X 174
[65] RLN XV 454
[66] FO 2000 N° 49
[67] FO 2014 N° 11