400.100.1
21 mars 2016
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Arrêté
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE), du 19 octobre 1977[1] ;
vu la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010[2] ;
sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête :
Article premier Le présent arrêté réglemente l'usage de la vidéosurveillance dans les structures d'accueil extrafamilial soumises à l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE), du 19 octobre 1977.
Art. 2 1La vidéosurveillance au sens du présent arrêté est autorisée dans la mesure nécessaire pour contrôler les allées et venues de ou vers l'extérieur des locaux de la structure d'accueil extrafamilial.
2La vidéosurveillance destinée à surveiller le personnel, les enfants ou les visiteurs à l'intérieur des locaux est interdite.
Art. 3 1La zone surveillée doit être limitée au palier et au vestibule des locaux de la structure d'accueil extrafamilial.
2Les caméras doivent être positionnées et orientées de manière à ce que les personnes non concernées puissent se soustraire à leur champ.
Art. 4 1L'enregistrement des images captées par la vidéosurveillance doit être détruit après 24 heures.
2La structure d'accueil extrafamilial est responsable de l'utilisation qui est faite de la vidéosurveillance.
3Il lui incombe en particulier de prendre les mesures de sécurité appropriées pour éviter tout traitement illicite des données, en particulier et notamment au moyen d'un réseau WI-FI.
Art. 5 1Les caméras de vidéosurveillance doivent être parfaitement visibles.
2Un panneau d'information clair et visible informe les personnes se présentant à l'entrée de la structure d'accueil extrafamilial qu'elles font l'objet d'une vidéosurveillance, ainsi que le but de cette dernière.
3Le panneau d'information mentionné à l'alinéa 2 indique le nom de l'entité responsable au sens de l'article 7 du présent arrêté, ainsi que ce dernier comme constituant la base légale autorisant l'usage de la vidéosurveillance.
Art. 6 Les caméras de vidéosurveillance ne doivent fonctionner que durant les heures d'ouverture de la structure d'accueil.
Art. 7 1La personne physique ou morale exploitant la structure d'accueil extrafamilial est l'entité responsable au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[3].
2Il lui incombe de répondre aux demandes d'accès au sens de la CPDT-JUNE.
Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur au 1er avril 2016.
Art. 9 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle.