400.10
5 décembre 2011
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 316 du code civil suisse (CC), du 10 décembre 1907[1];
vu l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE), du 19 octobre 1977[2];
vu la loi concernant l’introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[3];
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[4];
vu la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010[5];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
arrête:
Article premier[6] 1Le présent règlement assure la protection des mineurs accueillis chez des particuliers ou dans des institutions.
2Il est règlement d'exécution de l'OPE.
3Il est règlement d'exécution de la LAE.
Art. 2[7] Le Département de la de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) exerce la surveillance générale en matière de protection d'enfants pris en charge hors du milieu familial.
Art. 3[8] 1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2Il est aussi autorité compétente au sens de l'OPE.
3Il soutient et conseille les structures d'accueil extrafamilial.
a) parents nourriciers: personnes qui offrent des places d'accueil avec hébergement chez elles, contre rémunération ou non;
b) parents d'accueil de jour: personnes qui offrent des places d'accueil de jour chez elles contre rémunération;
c) structure d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire: institution qui accueille les enfants de la 1ère à la 4e année de la scolarité obligatoire, en dehors des horaires scolaires;
d) structure d'accueil parascolaire 2ème cycle scolaire: institution qui accueille les enfants de la 5e à la 8e année de la scolarité obligatoire, en dehors des horaires scolaires;
e) institution de prise en charge de jour: structure d'accueil extrafamilial offrant une prise en charge en continu durant la journée;
f) institution de prise en charge de jour non-ouverte en continu: structure d'accueil extrafamilial offrant une prise en charge partielle durant la journée;
g) lieu d'accueil: personnes ou structures d'accueil extrafamilial décrites aux lettres a à e;
h) structures d'accueil extrafamilial: les structures d'accueil préscolaire, parascolaire et familial de jour.
Dispositions d'application de l'OPE[10]
Section 1: Dispositions générales applicables à tous les lieux d'accueil
Art. 5 1Sont soumis à autorisation les lieux d'accueil qui répondent aux critères non cumulatifs suivants:
a) accueillent des enfants, régulièrement ou ponctuellement, à l’heure, à la journée et/ou à la nuit, pour les éduquer, les occuper, les divertir ou leur assurer un enseignement;
b) sont subventionnés ou non;
c) font une offre publique de leurs places ou non.
2Aucun enfant ne peut être accueilli avant que l'autorisation ne soit délivrée par le service.
Art. 6[11] 1Ne sont notamment pas soumises à autorisation:
a) les institutions d’enseignement public soumises à surveillance d’une autre autorité;
c) les organisations de jeunesse, notamment mouvement scout, unions chrétiennes de jeunes gens, organisations de vacances et de camps, mouvements de jeunesse des églises reconnues, clubs sportifs et culturels, groupements musicaux, ainsi que celles qui sont réservées exclusivement aux membres d’une association.
2Les bâtiments abritant des camps et colonies de vacances ne sont pas soumis à autorisation.
3Les institutions non soumises à autorisation, au sens du présent règlement, sont tenues de prendre toutes mesures utiles et nécessaires au respect et à la protection de l’enfant.
Art. 7 1Les lieux d'accueil soumis à autorisation font l’objet d’une surveillance exercée par le service.
2Les institutions et les bâtiments non soumis à autorisation font l’objet d’une surveillance spéciale selon leur propre législation.
3Les organisations non soumises à autorisation font l’objet d’une surveillance du service, si les circonstances l’exigent.
Art. 8 L’environnement des lieux d'accueil et leur aménagement dans l’espace, y compris la disposition et l’équipement des bâtiments, doivent correspondre à leurs objectifs.
Art. 9 1Les lieux d'accueil prennent toutes mesures utiles aux fins d’assurer la sécurité des enfants.
2Le service peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque institution.
Art. 10 Toute personne travaillant dans un lieu d'accueil doit déposer auprès de l'organisme responsable du lieu d'accueil un extrait de casier judiciaire.
Qualité de la prise en charge et alimentation
Art. 11 1Une prise en charge de qualité, en adéquation avec l'âge des enfants ainsi que respectueuse de leur bien-être et de leur hygiène doit être assurée.
2Une nourriture équilibrée adaptée à l’âge et au développement de l’enfant doit être proposée.
Section 2: Prise en charge chez des parents nourriciers
Art. 12[12] Les parents nourriciers peuvent accueillir en même temps jusqu'à 5 enfants mineurs, y compris les leurs, dont 3 au maximum non scolarisés.
Accueil d’enfants de nationalité étrangère
Art. 13 Sur demande du service des migrations, le service procède à une évaluation de la famille susceptible d’accueillir un enfant de nationalité étrangère pour d’autres motifs que l’adoption.
Section 3: Prise en charge dans une institution soumise à autorisation
Sous-section 1: Généralités
Art. 14 Les institutions de prise en charge de jour et les institutions de prise en charge de jour non-ouvertes en continu doivent avoir une capacité d'accueil d'au moins 6 places pour des enfants âgés de 0 à 12 ans.
Art. 15 1L’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler.
2Pour les enfants de moins de trois ans, un lieu de repos séparé doit être aménagé.
3Le personnel doit bénéficier d’un espace séparé de l’espace réservé aux enfants.
Espace intérieur par place d'accueil
Art. 16 1Les institutions doivent disposer d'un espace intérieur équivalent à 3 m2 au moins par place d'accueil.
2Les meubles, la buanderie, la cuisine, l’espace réservé au personnel, les sanitaires, le lieu de repos des enfants, les corridors, la cave, les sous-sols et autres lieux de passage ne sont pas pris en considération dans le calcul de l'espace intérieur.
Personnel d’encadrement des enfants
Art. 17[13] 1Les enfants doivent être pris en charge selon un taux d’encadrement correspondant aux tranches d’âge suivantes:
a) un adulte pour 5 enfants accueillis de moins de 24 mois;
b) un adulte pour 8 enfants accueillis de 24 mois à l'entrée au 1er cycle scolaire;
c) un adulte pour 12 enfants accueillis fréquentant le 1er cycle scolaire;
d) un adulte pour 18 enfants accueillis fréquentant le 2ème cycle scolaire.
2Le taux d’encadrement des enfants est déterminé en fonction du nombre d’enfants accueillis, dans toutes les tranches d’âge, à compter de la catégorie des enfants de moins de 24 mois.
3Le personnel doit correspondre en tout temps au taux d’encadrement.
4Les stagiaires, les apprenties et les apprentis ne sont pas pris en compte pour déterminer le taux d’encadrement des enfants.
5La direction de l’institution doit assurer selon les activités proposées un encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur autonomie.
Art. 18 1Si les circonstances le justifient, le service peut accorder des dérogations relatives à l’espace intérieur prévu.
2Si les circonstances le justifient, le service peut également accorder des dérogations relatives au taux d'encadrement; elles sont toutefois limitées dans le temps.
Sous-section 2: Exigences spécifiques aux institutions de prise en charge de jour et aux structures d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire[14]
Art. 19[15] Les institutions de prise en charge de jour et les structures d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire élaborent un concept institutionnel décrivant notamment:
a) l’approche théorique et pratique d’un projet éducatif;
b) la formation et l’organisation des ressources humaines;
c) l’utilisation de l’espace et des ressources matérielles.
Art. 20[16] En tout temps, au moins deux tiers du personnel travaillant directement avec les enfants dans les institutions de prise en charge de jour et les structures d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire doivent être au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance, d'un certificat fédéral de capacité d'assistant socio-éducatif ou d'assistante socio-éducative (CFC ASE) délivré par une école reconnue ou d'un titre jugé équivalent.
Formation du directeur ou de la directrice
Art. 21[17] Le directeur ou la directrice d'une institution de prise en charge de jour ou d'une structure d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire doit être au bénéfice d'une formation spécifique d'une école reconnue.
Sous-section 3: Exigences spécifiques aux institutions de prise en charge de jour non-ouvertes en continu et aux structures d'accueil parascolaire 2ème cycle scolaire [18]
Art. 22[19] Les institutions de prise en charge de jour non-ouvertes en continu et les structures d'accueil parascolaire 2ème cycle scolaire élaborent un concept adapté à leurs besoins.
Formation du directeur ou de la directrice
Art. 23[20] Le directeur ou la directrice d'une institution de prise en charge de jour non-ouverte en continu ou d'une structure d'accueil parascolaire 2ème cycle scolaire doit être au bénéfice d'une formation en lien avec l'enfance et l'activité proposée.
Section 4: Prise en charge chez des parents d'accueil de jour
Art. 24[21] Les parents d'accueil de jour peuvent accueillir en même temps jusqu'à 5 enfants de 0 à 12 ans, y compris les leurs, dont 3 au maximum non scolarisés.
Section 5: Procédure
Art. 25 1Les demandes d’autorisation sont adressées au service au moyen du formulaire ad hoc.
2Pour les parents nourriciers et les parents d'accueil de jour, la demande comprend un extrait du casier judiciaire du requérant et de toutes les personnes majeures vivant dans la famille.
Art. 26 Le service peut effectuer une visite des lieux d’accueil avant de délivrer une autorisation.
Art. 27 1L’autorisation est établie au nom:
a) des parents nourriciers;
b) du directeur ou de la directrice de l’institution;
c) du parent d'accueil de jour.
2L'organisme responsable en est informé.
Art. 28[22] L’autorisation est valable pour une durée de 2 ans.
Art. 29 L’autorisation est affichée visiblement dans les structures d'accueil extrafamilial.
Art. 30 Les parents nourriciers, la direction de l'institution, les parents d'accueil de jour ou l'organisme responsable du lieu d'accueil doivent, en tout temps, communiquer au service toute modification ayant une incidence sur l’autorisation telle que l’activité, l’organisation, le personnel et le nombre d'enfants.
Art. 31 Le retrait de l’autorisation est régi par l’ordonnance.
Art. 32 1La surveillance s’exerce conformément à l’article 19 de l’ordonnance.
2Un procès-verbal est établi et communiqué pour observations aux parents nourriciers, à la direction de l'institution, aux parents d'accueil de jour ou à l'organisme responsable du lieu d'accueil.
Section 6: Interdiction de prise en charge d'enfants
Interdiction de prise en charge d'enfants
Art. 33 L’autorité cantonale peut interdire la prise en charge d'enfants tant au domicile qu'en dehors du domicile des parents lorsque les conditions de l’accueil présentent des insuffisances manifestes ou lorsque les qualités personnelles, les aptitudes éducatives ou l’état de santé de la personne appelée à garder l’enfant sont manifestement incompatibles avec cette tâche.
Dispositions d'application de la LAE
Section 1: Subventionnement des structures d’accueil extrafamilial
Art. 34 1Pour être subventionnée, une structure d'accueil extrafamilial doit remplir les conditions générales suivantes:
a) avoir obtenu l'accord de la commune ou du groupement de communes sur le territoire duquel la structure d'accueil extrafamilial déploie son activité;
b) avoir obtenu l'accord du service, dans les cas mentionnés à l'article 23, alinéa 1, de la loi;
c) avoir sollicité les subventions fédérales au sens de l'ordonnance sur les aides financières fédérales;
d) appliquer un plan comptable agréé par le service;
e) utiliser la plateforme informatique de gestion de l'accueil extrafamilial (ETIC-AEF);
f) facturer le prix coûtant net fixé par le service et n'excédant pas le prix de référence de facturation.
2Lorsque les taux de couverture prévus à l'article 1 de la loi sont atteints, les lettres a et b ne sont pas cumulatives.
2. Conditions spécifiques aux structures d'accueil préscolaire
Art. 35 1Pour être subventionnées, les structures d'accueil préscolaire doivent accueillir les enfants au moins 11 heures par jour durant 240 jours par année civile.
2Les structures d'accueil préscolaire doivent former des apprentis sous réserve des conditions fixées par l'ordonnance fédérale de formation ASE et par l'autorité cantonale compétente.
3. Conditions spécifiques aux structures d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire
Art. 36[23] 1Pour être subventionnées intégralement, les structures d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire doivent accueillir les enfants au moins 11 heures par jour ouvrable, durant au moins 225 jours par année civile.
2Si l'accueil est inférieur à 11 heures par jour et/ou à 225 jours par année civile, la subvention est réduite proportionnellement.
3Les structures d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire doivent former des apprentis sous réserve des conditions fixées par l'ordonnance fédérale de formation ASE et par l'autorité cantonale compétente.
4. Conditions spécifiques aux structures d'accueil parascolaire 2ème cycle scolaire
Art. 37[24] 1Pour être subventionnées intégralement, les structures d'accueil parascolaire 2ème cycle scolaire doivent accueillir les enfants au moins 7 heures par jour ouvrable, durant au moins 195 jours par année civile.
2Si l'accueil est inférieur à 7 heures par jour et/ou à 195 jours par année civile, la subvention est réduite proportionnellement.
Modification de la capacité d’accueil
Art. 38 Les dispositions des articles 34 et suivants sont applicables en cas de modification de la capacité d'accueil de la structure d'accueil extrafamilial.
Section 2: Fixation des prix coûtant bruts et des prix de référence de facturation
Art. 39[25] Les prix coûtants bruts correspondent, par jour, à:
a) 115 francs pour l'accueil préscolaire;
b) 75 francs pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire;
c) 60 francs pour l'accueil parascolaire 2ème cycle scolaire.
Prix de référence de facturation
Art. 40[26] Les prix de référence de facturation correspondent, par jour, à:
a) 85 francs pour l'accueil préscolaire;
b) 60 francs pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire;
c) 50 francs pour l'accueil parascolaire 2ème cycle scolaire.
Section 3: Processus budgétaire et comptable
Fixation des prix coûtant nets
Art. 41[27] 1Le service détermine les prix coûtants nets pour chaque structure d'accueil extrafamilial.
2La commune détermine les prix coûtants nets de chaque structure d'accueil exclusivement parascolaire qui déploie son activité sur son territoire.
Remise des budgets et des comptes
Art. 42 1Les structures d'accueil extrafamilial remettent leurs budgets et leurs comptes aux dates fixées par le service.
2Le service fixe par voie de directive la présentation et le contenu du budget et des comptes.
Section 4: Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial
Perception des contributions et transferts au fonds
Art. 43 1Chaque caisse organise la perception de la contribution.
2Les montants perçus sont transférés régulièrement au fonds pour les structures d'accueil extrafamilial (ci-après: le fonds), dans les 3 mois qui suivent l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.
Art. 44 1La contribution au fonds est réduite du 80% du montant consacré par l'employeur au financement des coûts d'exploitation annuels d'une ou plusieurs places d'accueil dans le canton.
2La réduction de la contribution au fonds ne peut être supérieure aux 100% de ladite contribution.
3La demande de réduction est adressée au conseil de gestion du fonds accompagnée des pièces justificatives.
Art. 45 1Chaque caisse adresse au fonds un rapport annuel de gestion portant notamment sur le montant des contributions perçues et l'état du contentieux.
2Elle joint à ce rapport l'attestation de conformité établie par son organe de révision.
Art. 46 Les caisses perçoivent pour leurs tâches une rémunération forfaitaire correspondant à 3% des montants facturés.
Collaboration entre fonds et caisses
Art. 47 1Le fonds et les caisses collaborent dans l'application des dispositions légales et réglementaires.
2Ils peuvent constituer un organe de liaison.
Art. 48 L'indemnisation des membres du conseil de gestion du fonds fait l'objet d'un arrêté particulier.
Art. 49 1Le fonds verse les subventions deux fois par année, au cours des premier et quatrième trimestres.
2Un ajustement des subventions est effectué lors du versement du premier trimestre de l'année suivante; si nécessaire, il y a lieu à compensation.
3La créance en remboursement se prescrit par 5 ans.
Garde d'enfants malades et enfants à besoins spécifiques
Art. 50 1Le fonds verse une subvention, à titre d'indemnité, aux institutions reconnues par le Conseil d'Etat qui organisent la garde d'enfants malades.
2Il prend en charge les surcoûts liés à l'accueil d'enfants à besoins spécifiques.
Art. 51 La commune prend en charge la part lui incombant des frais relatifs à l'accueil extrafamilial.
Taux de participation des représentants légaux
Art. 52[28] 1Les communes calculent le taux de participation des représentants légaux au coût de l'accueil extrafamilial selon la formule exponentielle suivante:
Taux de participation des représentants légaux =
ou:
0.125 correspond à la participation minimale de 12,5% du prix de référence payable par les représentants légaux;
e est une constante correspondant à la base du logarithme népérien (e = 2.718…);
1.23 correspond au coefficient déterminant la courbe exponentielle;
cc correspond à la capacité contributive.
1bisLe taux de participation des représentants légaux ne peut pas dépasser 100%.
2Selon le mode de fréquentation de l'enfant, le taux de participation des représentants légaux s'applique comme suit, en pourcent du prix de référence de facturation:
a) journée complète avec repas de midi, tarif à 100%;
b) journée complète sans repas de midi, tarif à 85%;
c) demi-journée avec repas de midi, tarif à 75%;
d) demi-journée sans repas de midi, tarif à 60%;
e) bloc-horaire de midi, tarif à 50%;
f) bloc horaire de l'après-midi (après l'école), tarif à 30%;
fbis)bloc horaire du matin (avant l'école), tarif à 20%;
g) tarif-horaire, 17%.
Participation des représentants légaux
Art. 53[29] 1La capacité contributive est déterminée par le chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente.
2En cas d'autorité parentale conjointe et de garde commune ou alternée, la capacité contributive est déterminée par les revenus cumulés des représentants légaux selon le chiffre 2.6 de leur taxation fiscale la plus récente.
Modification du taux de participation en cours d'année
Art. 55[31] 1Le taux de participation des représentants légaux est revu lorsque leur capacité contributive s'écarte de plus ou moins 10% de celle déterminante pour leur taux de participation.
2Les représentants légaux sont tenus d'annoncer immédiatement à la commune la modification de leur capacité contributive.
3Abrogé.
Art. 56[32] 1Lorsque plusieurs enfants d'une même fratrie sont accueillis en structure d'accueil extrafamilial subventionnée, un rabais de fratrie est accordé de la manière suivante:
a) 20% sur la facture du 2ème enfant accueilli;
b) 50% sur la facture du 3ème enfant accueilli;
c) 75% sur la facture du 4ème enfant accueilli;
d) 90% sur la facture du 5ème enfant accueilli.
2Le premier enfant est le plus jeune enfant accueilli.
Structures d'accueil extrafamilial
Facturation du coût de l'accueil
Art. 57 1Sur indication de la commune de domicile des enfants placés, la structure d'accueil subventionnée facture aux représentants légaux le coût de l'accueil qui leur incombe.
2Elle facture aux communes de domicile des représentants le coût de l’accueil non couvert par la participation des représentants légaux.
3La facturation est établie mensuellement, indépendamment de l'occupation effective de la place réservée.
4Aucune facturation supplémentaire au coût de l'accueil n'est admise.
Emolument d'autorisation (art. 5)
Art. 58[33] 1La délivrance, le renouvellement ou le retrait d'une autorisation donne lieu à la perception d'un émolument fixé à 262 francs 50.
2Les parents d'accueil de jour affiliés à un organisme de coordination reconnu par le service sont exonérés.
Emolument de surveillance (art. 7)
Art. 59 1Si la surveillance prévue à l'article 7 donne lieu à contestation ou nécessite des prestations spéciales et autres contrôles qui ne sont pas effectués d’office et qui occasionnent un surcroît de travail dépassant le cadre des contrôles ordinaires, l'autorité peut percevoir un émolument entre 250 et 3.000 francs.
2L'émolument est fixé en fonction du temps nécessaire à la surveillance, de son importance et de sa difficulté.
Emolument de dérogation (art. 18)
Art. 60 La dérogation donne lieu à la perception d'un émolument fixé à 150 francs.
Dispositions finales et transitoires
Abrogation du droit en vigueur
Art. 61 Les textes suivants sont abrogés:
a) règlement d'application de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RAOPEE), du 13 novembre 2002[34];
b) règlement d'application de la loi sur les structures d'accueil de la petite enfance (RALSAPE), du 5 juin 2002[35];
c) arrêté fixant le montant des subventions forfaitaires octroyées aux structures d'accueil de la petite enfance, du 27 mars 2006[36];
d) arrêté fixant le prix de référence de la journée pour les structures d'accueil de la petite enfance, du 5 juin 2002[37];
e) arrêté fixant le prix de référence de la journée pour les structures d'accueil parascolaire, du 10 janvier 2011[38].
1. Subvention-nement des structures d'accueil parascolaire ouvertes en continu
Art. 62 1Jusqu'au 31 décembre 2012, en dérogation à l'article 36, les structures d'accueil parascolaire ouvertes en continu qui accueillent des enfants au moins 11 heures par jour ouvrable durant au moins 195 jours par année civile sont subventionnées intégralement.
2Si l'accueil est inférieur à 195 jours par année civile, la subvention est réduite proportionnellement.
Art. 63 Pour l'année 2012, en complément de l'article 46, les caisses perçoivent pour leurs tâches une rémunération forfaitaire supplémentaire de 0,5% des montants facturés.
Art. 64 Dans l'attente du préavis du CISA, le Conseil d'Etat fixe les prix coûtant bruts et les prix de référence de facturation comme mentionné aux articles 39 et 40.
Entrée en vigueur et publication
Art. 65 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve de l'alinéa 2.
2L'article 54, alinéa 3, entre en vigueur le 1er août 2012.
3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2011 No 49
[1] RS 210
[2] RS 211.222.338; teneur selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[3] RSN 211.1
[4] RSN 152.150
[5] RSN 400.1
[6] Teneur selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[7] Teneur selon A provisoire du 28 mai 2013 (FO 2013 N° 22) avec effet immédiat et A provisoire du 17 juin 2013 (FO 2013 N° 25) avec effet immédiat. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er mars 2024
[8] Teneur selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[9] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[10] Teneur selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[11] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
[12] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[13] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[14] Introduit par A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[15] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[16] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[17] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[18] Introduit par A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[19] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[20] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[21] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[22] Teneur selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[23] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[24] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[25] Teneur selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014, A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015 et A du 16 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
[26] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015 et A du 16 décembre 2015 (FO 2015 N° 51) avec effet au 1er janvier 2016
[27] Teneur selon A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[28] Teneur selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[29] Teneur selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[30] Abrogé par A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[31] Teneur selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[32] Teneur selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 27 avril 2015 (FO 2015 N° 17) avec effet au 1er août 2015
[33] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[34] FO 2002 N° 87
[35] FO 2002 N° 42
[36] FO 2006 N° 24
[37] FO 2002 N° 42
[38] FO 2011 N° 2