400.10
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7 juillet 2025
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Règlement
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État au |
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la convention relative aux droits de l’enfants (CDE), du 20 novembre 1989[1] ;
vu l’article 316 du code civil suisse (CC), du 10 décembre 1907[2] ;
vu l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE), du 19 octobre 1977[3] ;
vu la loi concernant l’introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[4] ;
vu la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010[5] ;
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[6] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports,
arrête :
Article premier 1Le présent règlement assure la protection des mineur-e-s accueillis chez des particuliers ou dans des institutions.
2Il est règlement d'exécution de l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE).
3Il est règlement d'exécution de la loi sur l'accueil des enfants (LAE).
4Il s’aligne sur les objectifs et principes de la convention relative aux droits de l’enfants (CDE) du 20 novembre 1989.
Art. 2 Le département en charge de la protection des mineur-e-s exerce la surveillance générale sur la prise en charge d’enfants hors du milieu familial.
Art. 3 1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.
2Il est aussi autorité compétente au sens de l'OPE.
3Il soutient et conseille les lieux d’accueil.
Art. 4 On entend par :
a) parent d'accueil de jour (PAJ): personne qui offre une ou plusieurs places d'accueil à la journée et à son domicile ;
b) structure d'accueil préscolaire : structure qui accueille des enfants de la naissance à l’entrée à l’école obligatoire, à la journée ;
c) structure d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire : structure qui accueille des enfants de la 1e à la 4e année de la scolarité obligatoire, en dehors des horaires scolaires, à la journée ;
d) structure d'accueil parascolaire 2e cycle scolaire : structure qui accueille des enfants de la 5e à la 8e année de la scolarité obligatoire, en dehors des horaires scolaires, à la journée ;
e) atelier : structure qui offre une prise en charge partielle des enfants durant la journée et qui n’inclut pas le repas de midi ;
f) école privée : institution qui accueille des enfants durant la journée et leur assure l’enseignement en substitution à l’école obligatoire. Elle peut également assurer des activités extrascolaires ;
g) famille d’accueil : personne ou couple qui accueille un ou plusieurs enfants pour la journée et la nuit, qui lui-leur assure son-leur éducation et l’ensemble des soins dont il-s ou elle-s a ou ont besoin ;
h) institution d’éducation spécialisée (IES) : institution qui accueille des enfants pour la journée et la nuit, assure leur éducation et l’ensemble des soins dont ils ont besoin.
Art. 5 1On entend par structure d'accueil extrafamilial (STAE) : les lieux d’accueil définis aux lettres b, c et d de l’article 4.
2On entend par STAE multisites, une STAE composée de deux ou plusieurs sites géographiquement distants, tous placés sous la gouvernance d’une seule équipe de direction.
Organisme d’accueil familial de jour
Art. 6 On entend par organisme d’accueil familial de jour, une entité coordonnant l’activité des PAJ définis à l’article 4, lettre a.
Dispositions d'application de l'OPE
Section 1 : Dispositions générales applicables à tous les lieux d'accueil
Art. 7 1Sous réserve de l’article 8, les lieux d’accueil définis à l’article 4 sont soumis à autorisation.
2Aucun enfant ne peut être accueilli avant que l'autorisation ne soit délivrée par le service.
Art. 8 1Ne sont pas soumis à autorisation, les lieux d’accueil suivants :
a) les organismes d’utilité publique soumis à surveillance d’une autre autorité ;
b) les lieux d’accueil offrant une prise en charge ponctuelle conditionnée à la présence des parents dans le bâtiment ou à proximité directe de leur enfant, telles que les garderies des centres commerciaux et des fitness ;
c) tout autre lieu d’accueil d’enfants ne correspondant pas aux définitions de l’article 4.
2Les lieux d’accueil non soumis à autorisation, au sens du présent règlement, sont tenues de prendre toutes mesures utiles et nécessaires au respect et à la protection de l’enfant.
Art. 9 1Tous les lieux d’accueil définis à l’article 4 font l’objet d’une surveillance exercée par le service.
2Les lieux d’accueil visés par l’article 8, lettres b et c peuvent faire l’objet d’une surveillance spéciale par le service si les circonstances l’exigent.
3La surveillance s’exerce conformément à l’OPE.
Art. 10 1L’environnement des lieux d'accueil et leur aménagement dans l’espace, y compris la disposition et l’équipement des bâtiments, doivent être en adéquation avec le type d’accueil proposé.
2Les lieux d’accueil doivent disposer d’espaces favorisant le développement physique et psychique des enfants, incluant des zones dédiées aux activités éducatives, à la socialisation et au repos, adaptées à chaque tranche d’âge.
3L’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler.
4Pour les enfants de moins de trois ans, un lieu de repos séparé doit être aménagé.
5Le personnel doit bénéficier d’un espace séparé de l’espace réservé aux enfants.
Espace intérieur par place d'accueil
Art. 11 1Les lieux d’accueil doivent disposer d'un espace intérieur équivalent à 3 m2 au moins par place d'accueil.
2Les meubles, la buanderie, la cuisine, l’espace réservé au personnel et à la direction, les sanitaires, le lieu de repos des enfants, le local à poussettes, les vestiaires, les corridors, la cave, les sous-sols et autres lieux de passage ne sont pas pris en considération dans le calcul de l'espace intérieur.
Art. 12 1Les lieux d'accueil prennent toutes mesures utiles aux fins d’assurer la sécurité des enfants.
2Le service peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque lieu d’accueil.
Art. 13 Les lieux d’accueil doivent promouvoir le développement des compétences professionnelles de leur personnel en lien avec l’accueil et la psychologie de l’enfance, notamment par la formation continue.
Art. 14 1Les lieux d’accueil soumis à surveillance du service lui transmettent les données nécessaires pour la vérification de la bonne réputation de toutes les personnes prenant en charge les enfants, par l’extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités (ci-après : extrait 2), et, pour toutes les personnes majeures vivant dans le ménage concerné, par l’extrait destiné aux particuliers (ci-après : extrait ordinaire), au sens de l’OPE.
2Les modalités de vérification des extraits 2 et des extraits ordinaires sont déterminées par voie de directive du service.
3Si les circonstances l’exigent, le service peut demander à toute personne en contact avec des enfants dans un lieu d’accueil de transmettre les données nécessaires pour la vérification de l’extrait ordinaire.
Art. 15 Une nourriture équilibrée, adaptée à l’âge et au développement de l’enfant, doit être proposée, notamment en privilégiant des choix d’alimentation durable, dans la mesure du possible des produits locaux, de saison et issus de l’agriculture biologique.
Art. 16 Lors de rénovations, transformations ou de nouvelles constructions, les lieux d’accueil accorderont une attention particulière aux recommandations figurant à l’annexe G de la norme SIA 181 de l’association suisse des ingénieurs et architectes, conformément à l’article 32 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 1986[7].
Art. 17 Les trajets entre l’école et le lieu d’accueil doivent être accompagnés au moins par un adulte pour 12 enfants jusqu’à la fin de la 3e année scolaire.
Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux lieux d’accueil soumis à autorisation
Art. 18 1Un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant de l’aptitude à exercer les fonctions ou à accueillir des enfants doit être fourni, avant le début de l’activité, par l’ensemble du personnel de tous les lieux d’accueil soumis à autorisation, ainsi que par les personnes majeures vivant dans le ménage concerné.
2Le certificat doit être renouvelé en même temps que l’autorisation, sauf s’il date de moins de 2 ans. Dans l’intervalle, un renouvellement peut en tout temps être demandé.
Personnel d’encadrement des enfants
Art. 19 1Les enfants doivent être pris en charge selon les taux d’encadrements suivants :
a) au moins un adulte pour 4 enfants accueillis jusqu’à 18 mois ;
b) au moins un adulte pour 6 enfants accueillis de 19 à 36 mois ;
c) au moins un adulte pour 8 enfants accueillis de 37 mois jusqu’à l'entrée au 1er cycle scolaire ;
d) au moins un adulte pour 12 enfants accueillis jusqu’à la fin de la 4e année scolaire ;
e) au moins un adulte pour 15 enfants accueillis dès la 5e année scolaire.
2Lorsque des enfants de groupes d’âges différents sont réunis, le taux d’encadrement est déterminé en fonction du nombre d’enfants dans chacune des tranches d’âge.
3Le personnel présent doit correspondre en tout temps au taux d’encadrement.
4Les stagiaires et les apprenti-e-s ne sont pas pris en compte pour déterminer le taux d’encadrement des enfants.
5La direction du lieu d’accueil doit assurer selon les activités proposées un encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur autonomie.
Art. 20 La liste des formations reconnues pour l’ensemble du personnel des lieux d’accueil soumis à autorisation est publiée par voie de directive du service.
Art. 21 1Si les circonstances le justifient, le service peut accorder des dérogations relatives à l’espace intérieur prévu, au taux d’encadrement ou au nombre d’enfants accueillis.
2Les dérogations sont strictement limitées dans le temps.
Section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux structures d’accueil extrafamilial (STAE)
Art. 22 1Les STAE élaborent un concept institutionnel dont le contenu est validé par le service.
2Le concept institutionnel doit être réévalué au moins tous les 4 ans.
Formation du personnel d’encadrement
Art. 23 1Pour les STAE, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du personnel travaillant avec les enfants doit être au bénéfice d'un diplôme ES d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance, d'un certificat fédéral de capacité d'assistante socio-éducative ou d'assistant socio-éducatif (ASE) ou d’un titre reconnu, conformément à l’article 20.
2Cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.
Art. 24 La personne en charge de la direction d'une STAE doit être au bénéfice d’une formation de direction d’institution de l’enfance (DIE) ou d’un titre reconnu conformément à l’article 20.
Taux d’activité minimum de direction
Art. 25 1Le taux d’activité minimum de direction au sein de l’équipe de direction est déterminé par voie de directive du service.
2Il doit être respecté pour chaque STAE et sur chaque site des STAE multisites.
Art. 26 1Lorsque le taux d’activité minimum de direction dépasse 100%, la personne en charge de la direction doit être secondée par un-e ou plusieurs adjoint-e-s de direction ou un-e ou plusieurs responsable-s de site-s.
2Sous réserve de l’article 24, les membres de l’équipe de direction doivent être au bénéfice du certificat de responsable de site d’une institution de l’enfance (diplôme ES), ou d’un titre reconnu conformément à l’article 20.
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables aux parents d’accueil de jour (PAJ)
Art. 27 Les PAJ doivent être majeurs et sans antécédent judiciaire incompatible avec l’accueil des enfants.
Art. 28 Les PAJ peuvent accueillir simultanément jusqu'à 5 enfants âgés de
0 à 12 ans, y compris les leurs, dont 3, au maximum, non scolarisés.
Section 5 : Dispositions spécifiques applicables aux écoles privées
Art. 29 1Les écoles privées élaborent un concept institutionnel adapté aux besoins des enfants qui y sont accueillis.
2Ce concept couvre l’ensemble des activités de l’école privée, à l’exception de celles placées sous la surveillance d’une autre autorité, scolaire notamment.
Formation du personnel d’encadrement
Art. 30 Pour les écoles privées, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du personnel travaillant avec les enfants doit être au bénéfice d'un diplôme reconnu, conformément à l’article 20. Cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.
Art. 31 1La personne en charge de la direction de l’école privée doit être au bénéfice d’une formation en lien avec l’enfance et l’activité proposée.
2Dans les situations ou l’activité de l’école privée peut être associée aux définitions des structures d’accueil préscolaire (article 4 lettre b) ou parascolaire (article 4 lettres c et d), les dispositions des articles 24, 25 et 26 s’appliquent par analogie.
Section 6 : Dispositions spécifiques applicables aux ateliers
Art. 32 Les ateliers élaborent un concept institutionnel adapté aux besoins des enfants qui y sont accueillis.
Formation du personnel d’encadrement et de direction
Art. 33 Les dispositions concernant la formation du personnel d’encadrement dans les STAE, conformément à l’article 23, s’appliquent par analogie à la formation du personnel d’encadrement dans les ateliers, direction y compris.
Section 7 : Dispositions spécifiques applicables aux familles d’accueil
Art. 34 Les familles d’accueil peuvent accueillir simultanément jusqu'à 5 enfants mineurs, y compris les leurs, dont 3, au maximum, non scolarisés.
Accueil d’enfants de nationalité étrangère
Art. 35 Sur demande du service des migrations, le service procède à une évaluation de la famille susceptible d’accueillir un enfant de nationalité étrangère pour d’autres motifs que l’adoption.
Section 8 : Procédure d’autorisation
Art. 36 Les demandes d’autorisation sont adressées au service au moyen des formulaires ad hoc.
Art. 37 Le service effectue une visite des lieux d’accueil avant de délivrer ou de renouveler une autorisation.
Art. 38 1L’autorisation est établie au nom :
a) de la ou des personne-s désignée-s famille d’accueil ;
b) de la personne en charge de la direction du lieu d’accueil ;
c) du parent d’accueil de jour ;
d) des membres de l’équipe de direction pour les STAE dont le taux minimum de direction dépasse 100%.
2L'organisme responsable en est informé.
Art. 39 L’autorisation est valable pour une durée de 4 ans, renouvelable.
Art. 40 Les lieux d’accueil soumis à autorisation doivent, sans délai, communiquer au service toute modification ou événement ayant une incidence sur les conditions d’autorisation.
Art. 41 Si la situation l’exige, le service se réserve le droit de prononcer le retrait de l’autorisation, dans le respect de l’article 1a de l’OPE.
Art. 42 L’autorisation est affichée visiblement dans les lieux d’accueil.
Section 9 : Interdiction de prise en charge d'enfants
Interdiction de prise en charge d'enfants
Art. 43 Le service peut interdire la prise en charge d'enfants par des tiers tant au domicile qu'en dehors du domicile des parents lorsque les conditions de l’accueil présentent des insuffisances manifestes ou lorsque les qualités personnelles, les aptitudes éducatives ou l’état de santé de la personne appelée à garder l’enfant sont manifestement incompatibles avec cette tâche.
Dispositions d'application de la LAE
Section 1 : Subventionnement des structures d’accueil extrafamilial (STAE)
Art. 44 1Pour être subventionnées, les STAE doivent remplir les conditions cumulatives générales suivantes :
a) avoir obtenu le préavis de la commune ou du groupement de communes sur le territoire duquel la STAE déploie son activité ;
b) avoir obtenu l'accord du service, dans les cas mentionnés à l'article 23, alinéa 1 LAE ;
c) avoir sollicité les subventions fédérales au sens de l’ordonnance sur les aides financières fédérales ;
d) appliquer un plan comptable agréé par le service ;
e) utiliser la plateforme informatique de gestion de l'accueil extrafamilial (ETIC-AEF) ;
f) appliquer la directive du service relative à la grille salariale édictée par le conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial (CISA) ;
g) octroyer un taux hors présence des enfants (THPE) de 5% au personnel d’encadrement, à l’exception du personnel de remplacement.
2Les STAE doivent former des apprenti-e-s sous réserve des conditions fixées par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle initiale d’ASE et par l'autorité cantonale compétente.
Détermination du besoin en places d’accueil
Art. 45 1Le besoin en places d’accueil préscolaire est démontré au sens de l’article 23, alinéa 1 LAE lorsque l’offre actuelle ne permet pas de répondre aux besoins exprimés selon la liste d’attente ETIC-AEF et qu’il est confirmé et justifié par la commune.
2Le besoin en places d’accueil parascolaire est démontré au sens de l’article 23, alinéa 1 LAE lorsqu’il est confirmé et justifié par la commune.
Art. 46 Pour être subventionnées, les structures d'accueil préscolaire doivent accueillir les enfants au moins 11 heures par jour ouvrable, durant au moins 240 jours par année civile.
Art. 47 1Pour être subventionnées intégralement, les structures d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire doivent accueillir les enfants au moins 11 heures par jour ouvrable, durant au moins 225 jours par année civile.
2Si l'accueil est inférieur à 11 heures par jour ou à 225 jours par année civile, la subvention est réduite proportionnellement.
Art. 48 1Pour être subventionnées intégralement, les structures d'accueil parascolaire 2e cycle scolaire doivent accueillir les enfants au moins 7 heures par jour ouvrable, durant au moins 195 jours par année civile.
2Si l'accueil est inférieur à 7 heures par jour et/ou à 195 jours par année civile, la subvention est réduite proportionnellement.
Heure d’ouverture supplémentaire
Art. 49 Sur demande justifiée et motivée d’une STAE, le service peut financer une heure d’ouverture journalière supplémentaire.
Modification de la capacité d’accueil
Art. 50 Les dispositions des articles 44 à 48 sont applicables en cas de modification de la capacité d'accueil d’une STAE.
Section 2 : Subventionnement des parents d’accueil de jour
Art. 51 Le subventionnement des PAJ définis à l’article 4, lettre a est octroyé au travers d’un organisme d’accueil familial de jour, tel que défini à l’article 6.
Art. 52 Pour être subventionné le PAJ doit remplir les conditions cumulatives générales suivantes :
a) être affilié à un organisme d’accueil familial de jour, conformément à l’article 6 ;
b) par l’intermédiaire de l’organisme d’accueil familial de jour, avoir obtenu le préavis de la commune sur le territoire duquel le PAJ déploie son activité ;
c) par l’intermédiaire de l’organisme d’accueil familial de jour, avoir obtenu l'accord du service, dans les cas mentionnés à l'article 23, alinéa 1 LAE.
Détermination du besoin en places d’accueil
Art. 53 Les dispositions concernant la définition du besoin en places d’accueil de l’article 45 s’appliquent par analogie à la définition du besoin en places d’accueil par des PAJ.
Section 3 : Prix de l’accueil extrafamilial
Art. 54 Les prix coûtants bruts correspondent, par jour, à :
a) 128 francs pour l'accueil préscolaire ;
b) 86 francs pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire ;
c) 82 francs pour l'accueil parascolaire 2e cycle scolaire.
Prix de référence de facturation
Art. 55 Les prix de référence de facturation correspondent, par jour, à :
a) 72% du prix coûtant brut pour l'accueil préscolaire ;
b) 76% du prix coûtant brut pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire ;
c) 76% du prix coûtant brut pour l'accueil parascolaire 2e cycle scolaire.
Prix de facturation de l’accueil par les PAJ
Art. 56 Les prix de facturation de l’accueil par les PAJ correspondent, par jour, à :
a) 85 francs pour l'accueil préscolaire ;
b) 60 francs pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire ;
c) 50 francs pour l'accueil parascolaire 2e cycle scolaire.
Section 4 : Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial
Perception des contributions et transferts au fonds
Art. 57 1Chaque caisse de compensation organise la perception de la contribution.
2Les montants perçus sont transférés régulièrement au fonds pour les structures d'accueil extrafamilial (ci-après : le fonds), dans les 3 mois qui suivent l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.
Art. 58 1La contribution au fonds est réduite du 80% du montant consacré par l'employeur au financement des coûts d'exploitation annuels d'une ou plusieurs places d'accueil dans le canton.
2La réduction de la contribution au fonds ne peut être supérieure aux 100% de ladite contribution.
3La demande de réduction est adressée au conseil de gestion du fonds accompagnée des pièces justificatives.
Art. 59 1Chaque caisse adresse au fonds un rapport annuel de gestion portant notamment sur le montant des contributions perçues et l'état du contentieux.
2Elle joint à ce rapport l'attestation de conformité établie par son organe de révision.
Art. 60 Les caisses perçoivent pour leurs tâches une rémunération forfaitaire correspondant à 3% des montants facturés.
Collaboration entre fonds et caisses
Art. 61 1Le fonds et les caisses collaborent dans l'application des dispositions légales et réglementaires.
2Ils peuvent constituer un organe de liaison.
Art. 62 L'indemnisation des membres du conseil de gestion du fonds fait l'objet d'un arrêté particulier.
Art. 63 1Le fonds verse les subventions deux fois par année, au cours du premier et du quatrième trimestre.
2Le versement du quatrième trimestre est conditionné à la validation des comptes de l’année précédente par le service et peut servir à un ajustement des subventions y relatives si une compensation est nécessaire.
3La créance en remboursement se prescrit par 5 ans.
Art. 64 1Le fonds prend en charge les surcoûts liés à l'accueil d'enfants à besoins spécifiques dans les STAE.
2Les STAE doivent élaborer un plan individualisé pour chaque enfant à besoins spécifiques, détaillant les mesures prises pour son bien-être et son intégration.
3Le plan doit être validé par le service.
Section 5 : Facturation de l’accueil extrafamilial
Art. 65 1Les lieux d’accueil subventionnés au sens du présent règlement facturent le coût de l’accueil extrafamilial sur la base du prix de référence de facturation.
2La facturation est réalisée au moyen d’ETIC-AEF.
3Elle est adressée aux représentants légaux des enfants accueillis ainsi qu’à leur commune de domicile.
4Elle est établie mensuellement, indépendamment de l'occupation effective de la place réservée.
5Aucune facturation supplémentaire au coût de l'accueil n'est admise.
Art. 66 1Selon la fréquentation de l'enfant, le coût de l’accueil extrafamilial se calcule sur la base de pourcents applicables au prix de référence de facturation.
2Pour le préscolaire, les pourcents suivants sont définis (conformément à l’annexe 1) :
a) journée complète avec repas de midi, tarif à 100% ;
b) journée complète sans repas de midi, tarif à 90% ;
c) demi-journée avec repas de midi, tarif à 70% ;
d) demi-journée sans repas de midi, tarif à 55% ;
e) tarif horaire, 17%.
3Pour le parascolaire, les pourcents suivants sont définis (conformément à l’annexe 2) :
a) journée continue ou coupée avec repas de midi, tarif à 100% ;
b) journée continue ou coupée sans repas de midi, tarif à 90% ;
c) demi-journée continue ou coupée avec repas de midi, tarif à 70% ;
d) demi-journée continue sans repas de midi, tarif à 55% ;
e) tarif horaire, 17%.
4Le coût de toute autre combinaison horaire pour le parascolaire est obtenu en additionnant les pourcents des blocs-horaires de base suivants (conformément à l’annexe 2) :
a) bloc-horaire du matin avant l'école, tarif à 20% ;
b) bloc-horaire du matin pendant l’école, tarif à 35% ;
c) bloc-horaire de midi, tarif à 35% ;
d) bloc horaire de l’après-midi pendant l’école 25% ;
e) bloc-horaire de l'après-midi après l'école, tarif à 30%.
5Le pourcentage total facturé pour l’accueil d’un enfant sur une journée ne peut pas excéder 100%.
Capacité contributive des représentants légaux
Art. 67 1La capacité contributive des représentants légaux est déterminée par la commune de domicile de l’enfant sur la base du chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente.
2Lorsque le chiffre 2.6 de la taxation fiscale ne peut pas être obtenu ou que la situation le justifie, la commune peut tenir compte d’autres composants des revenus des représentants légaux pour déterminer la capacité contributive.
3Les autorités administratives et fiscales du canton ont l’obligation de transmettre au service communal compétent tous les renseignements nécessaires à l’application du présent règlement.
4Le CISA est compétent pour harmoniser les pratiques relatives à la détermination de la capacité contributive entre les communes et peut émettre des directives à ce sujet.
Taux de participation des représentants légaux
Art. 68 1Le taux de participation des représentants légaux au coût de l'accueil extrafamilial se calcule selon la formule exponentielle suivante :
où :
- 0.115 correspond à la participation minimale de 11,5% du prix de référence payable par les représentants légaux ;
- e est une constante correspondant à la base du logarithme népérien (e = 2.718…) ;
- 1.32 correspond au coefficient déterminant la courbe exponentielle ;
- cc correspond à la capacité contributive des représentants légaux.
2Le taux de participation des représentants légaux ne peut pas dépasser 100%.
Modification du taux de participation en cours d'année
Art. 69 1Le taux de participation des représentants légaux est revu lorsque leur capacité contributive s'écarte de plus ou moins 10% de celle déterminante pour leur taux de participation ou si les circonstances l’exigent.
2Les représentants légaux sont tenus d'annoncer immédiatement à la commune la modification de leur capacité contributive.
Art. 70 1Lorsque plusieurs enfants d'une même fratrie sont accueillis en structure d'accueil extrafamilial subventionnée, un rabais de fratrie est accordé de la manière suivante :
a) 20% sur la facture du 2ème enfant accueilli ;
b) 50% sur la facture du 3ème enfant accueilli ;
c) 75% sur la facture du 4ème enfant accueilli ;
d) 90% sur la facture du 5ème enfant accueilli.
2Le premier enfant est le plus jeune enfant accueilli.
Art. 71 La commune de domicile de l’enfant prend en charge le coût de l’accueil non facturé aux représentants légaux.
Section 6 : Processus comptable et d’analyse des comptes
Art. 72 1Les STAE, ainsi que l’organisme d’accueil familial de jour remettent leurs comptes à la date fixée par le service.
2Le service fixe par voie de directive la présentation et le contenu des comptes.
Art. 73 1Si la surveillance prévue à l'article 9 donne lieu à contestation ou nécessite des prestations spéciales, dérogations ou autres contrôles qui ne sont pas effectués d’office et qui occasionnent un surcroît de travail dépassant le cadre des contrôles ordinaires, l'autorité peut percevoir un émolument entre 250 et 10'000 francs.
2L’émolument est fixé en fonction du temps nécessaire à la surveillance, de son importance et de sa difficulté.
Art. 74 Le présent règlement abroge le règlement général sur l’accueil des enfants (REGAE) du 5 décembre 2011[8].
Art. 75 1Sur demande écrite de la direction du lieu d’accueil justifiant de la difficulté à recruter du personnel, le service peut déroger aux règles d’encadrement des articles 19 et 44, lettre g. La dérogation est limitée au 31 juillet 2026.
2Les dispositions de l’article 44, lettre f relatives à l’application de la grille salariale peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 octobre 2025, pour autant qu’elles soient rétroactives à l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’article 76.
3Les dispositions de l’article 44, lettre g relatives à l’octroi d’un taux hors présence des enfants (THPE) peuvent être appliquées de manière progressive à compter du 1er août 2025 à raison d’un minimum de 1.25% par an, jusqu’à atteindre 5% dès le 1er août 2028.
4Les dispositions de l’article 26, alinéa 2 relatives à la formation des membres de l’équipe de direction peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 juillet 2028, la date d’obtention du certificat faisant foi.
Entrée en vigueur et publication
Art. 76 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2025
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe 1 : combinaison de blocs horaires pour le préscolaire
Annexe 2 : combinaison de blocs horaires pour le parascolaire