351.0

 

 

24

mai

2016

 

Loi
sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA)

(*)

 

 

État au
13 mars 2024

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le code pénal (CP), du 21 décembre 1937[1] ;

vu le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007[2] ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 17 février 2016,  

décrète :

 

CHAPITRE PREMIEr

Généralités

Objet de la loi

Article premier   1La présente loi règle l’exécution des peines et mesures, l'assistance de probation et les conditions de détention des personnes adultes.  

2Elle règle toutes les formes de détention, avant et après jugement.

 

Champ d'application

Art. 2   1Les dispositions de la présente loi relatives à l'exécution des sanctions sont applicables :

a)  aux personnes condamnées par les autorités neuchâteloises ;

b)  aux personnes condamnées par les autorités d’un autre canton ou de la Confédération, mais dont l’exécution de la sanction est confiée au canton de Neuchâtel.

2Les dispositions de la présente loi relatives aux conditions de détention s'appliquent à toutes les personnes détenues sur le territoire neuchâtelois.  

 

Exceptions

Art. 3   Les personnes détenues dans le cadre de l'exécution d’une mesure de placement à des fins d’assistance et celles frappées d'une mesure de contrainte en vertu des lois fédérale[3] ou cantonale[4] sur les étrangers ou retenues en détention dans les locaux de police ne sont pas soumises à la présente loi.  

 

Droit intercantonal

Art. 4   Le concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, du 10 avril 2006, est réservé.

 

 

CHAPitre 2

Droits fondamentaux et devoirs  

Droits fondamentaux

Art. 5   1La personne prévenue ou condamnée jouit des droits fondamentaux dans les limites imposées par l’exécution de la détention avant jugement ou du jugement pénal. Sont notamment garantis le respect de la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, la liberté de pensée, d'expression, de conscience et de religion.

2Les garanties constitutionnelles de procédure s’imposent dans toutes les procédures afférentes à l’exécution des peines et mesures et aux conditions de détention.

 

Restrictions aux droits fondamentaux  

Art. 6  1Les droits fondamentaux des personnes soumises à la présente loi ne peuvent être restreints que dans la mesure où la privation de liberté ou l'exécution de la sanction, la vie commune ou encore des impératifs de sécurité dans l’établissement ou de la collectivité l’exigent et dans la mesure où ces restrictions reposent sur une base légale suffisante.

2Les mesures de contrainte directes sont admissibles dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles apparaissent indispensables au maintien de l'ordre, de la sécurité, du bon fonctionnement de l'établissement ou pour des impératifs de sécurité de la collectivité.

3Les restrictions doivent être proportionnées au but poursuivi.

 

Devoirs

Art. 7   1La personne prévenue ou soumise à une sanction pénale doit respecter les prescriptions d’exécution et suivre les ordres donnés par la direction et le personnel de l’établissement, ainsi que par les autres autorités compétentes. Elle s’abstient de tout acte qui pourrait compromettre l’exécution, la réalisation de ses buts ou le maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement ainsi que celle de la collectivité.

2La personne soumise à une sanction pénale a l'obligation de participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération à travers le plan d'exécution (art. 75, al. 4 et 90, al. 2 CP).

 

Droits de la victime (art. 92a CP)

Art. 8   1Les victimes et les proches de la victime au sens de la législation sur l'aide aux victimes d'infractions, ainsi que des tiers, dans la mesure où ils ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité compétente qu'elle les informe du début de l'exécution de la sanction, de l'établissement d'exécution, de la forme d'exécution, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution, de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution.  

2Ils sont renseignés, par la même autorité, sans délai, de toute fuite de la personne détenue et de ses suites.

 

Obligation de garder le secret

1.  Principe

Art. 9   Toute personne chargée de l'application de la présente loi est soumise à l’obligation de garder le secret.

 

2.  Exception

Art. 9a[5]   1Dès lors qu’une personne détenue s’est vue ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP), un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ou un internement (art. 64 CP) ou que son caractère dangereux est admis ou encore lorsqu’une personne est sous assistance de probation (art. 93 CP) ou sous règles de conduite à caractère médical (art. 94 CP), les autorités cantonales et communales, les médecins, les psychologues et tous autres intervenants thérapeutiques en charge de cette personne sont libérés du secret de fonction et du secret médical dès lors qu’il s’agit d’informer l'autorité compétente sur des faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours ou sur les allègements dans l’exécution ou, d’une manière générale, sur l’appréciation de la dangerosité de la personne considérée.

2En tout état, les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être déliées, soit à leur demande par l’autorité compétente, soit par la personne détenue elle-même.

 

Protection des données

1.  collecte

Art. 10[6]   1Le service des migrations, la police et les autres services désignés par le Conseil d’État ainsi que les autorités judiciaires fournissent aux autorités d’exécution et aux établissements tous les renseignements nécessaires, y compris les données sensibles, à l'accomplissement de leurs tâches.

2Sont toutefois exclues les données relatives à la santé, aux opinions et activités politiques, philosophiques et syndicales, et à la sphère intime de la personne détenue.

3Le service pénitentiaire et les établissements peuvent collecter directement auprès de la personne détenue, avec son consentement, les données relatives à sa santé, ses opinions et activités religieuses, son origine et son ethnie.

 

2.  Communication  

Art. 10a[7]   1Le service pénitentiaire et ses entités peuvent communiquer à un autre service, sur requête, le lieu de séjour, la date d'entrée en détention et de libération de la personne soumise à une sanction pénale si ces renseignements sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2En cas de transfert, les autorités d’exécution et les établissements peuvent se communiquer les données récoltées conformément à l’article 10.

 

3.  Fichier

Art. 10b[8]   1Les données récoltées conformément à l’article 10 sont conservées dans un dossier papier et sous forme de fichier électronique.

2Le service pénitentiaire a qualité de maître du fichier.

3Le service pénitentiaire peut accorder à l’entité en charge de l’assistance médicale un accès aux données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

 

4.  Conservation et destruction

Art. 10c[9]   1Les données peuvent être conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à l’exécution des tâches incombant aux autorités d’exécution.

2Les données qui ne sont plus nécessaires à l’exécution des tâches sont effacées ou archivées conformément à la loi sur l’archivage[10].

 

5.  Données récoltées au moyen de la surveillance électronique

Art. 10d[11]   1Durant la phase de surveillance, les autorités et les tiers en charge de la surveillance électronique peuvent traiter les données récoltées au moyen de la surveillance électronique, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

2On entend par données récoltées au moyen de la surveillance électronique les informations relatives à la localisation de la personne surveillée obtenues grâce à un système de positionnement par radiofréquence ou par satellite.

3Les données sont traitées et stockées en Suisse exclusivement. Elles sont effacées une année après la fin de la surveillance par l’autorité ou le tiers chargé de leur traitement.

4Sur requête, le service pénitentiaire peut transmettre les données :

a)  aux autorités de poursuite pénale ;

b)  à d’autres autorités si un intérêt public prépondérant justifie la transmission.

5Le service pénitentiaire informe la personne faisant l’objet d’une surveillance électronique que les données ainsi récoltées pourront être communiquées conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Art. 11[12]    

 

Chapitre 3

Autorités compétentes

Section 1 : Autorités d'exécution

Conseil d'État

Art. 12[13]   1Le Conseil d’État est l’autorité de surveillance des autorités administratives en charge de l’exécution des sanctions pénales.

2Le Conseil d'État est notamment compétent pour :

a)  planifier l'offre en matière d'exécution des peines et des mesures dans le cadre cantonal et concordataire ;

b)  désigner les établissements publics et privés chargés de l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ;  

c)  conclure des conventions de collaboration et d'exécution avec d'autres cantons ;

d)  approuver les règlements des établissements et des entités chargés de l'exécution des sanctions ;

e)  nommer les membres de la commission de dangerosité ;

f)   désigner les départements et, au besoin, les services compétents.

3Le Conseil d'État peut, par contrat de prestations, confier à des tiers le contrôle des personnes munies d’un appareil de surveillance électronique, ainsi que l’hébergement et la conservation des données récoltées au moyen de la surveillance électronique.

 

Département

Art. 13   1Le département désigné par le Conseil d'État est chargé d’exécuter les sanctions pénales sous réserve des compétences attribuées au juge.  

2Le département est compétent :

a)  en matière d'entraide intercantonale et internationale ;

b)  pour solliciter les approbations et les autorisations exigées par le code pénal suisse ou les lois annexes.

3Il se prononce également sur toutes les autres questions qui peuvent surgir à propos de l’exécution des jugements qui ne sont pas du ressort d’une autre autorité.

 

Service pénitentiaire

Art. 14   1Le service pénitentiaire exécute les tâches confiées au département en matière d’exécution des sanctions pénales.  

2Il prend les décisions relatives à la planification, à l’organisation et au contrôle de l’exécution des condamnations pénales et requiert, à cette fin, tous les avis utiles.

3Il est compétent pour prendre toutes les décisions d'exécution qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou au juge, notamment lorsqu'il y a concours de plusieurs sanctions (O-CP-CPM).

4Il traite les demandes de transfèrement des personnes condamnées.

5Il assure enfin la surveillance sur la mise en œuvre de l'exécution.

 

Autorité de probation

Art. 15   Le service pénitentiaire garantit l’assistance prévue aux articles 93 à 96 CP et le contrôle du respect des règles de conduite.

 

Autorité judiciaire

Art. 16[14]   1Toutes les décisions postérieures au jugement qui incombent au juge sont prises par l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause.

2Le juge qui connaît la nouvelle infraction exerce les compétences prévues aux articles 62a, alinéa 1, 63a, alinéa 3 et 89, alinéa 1 CP.

 

Section 2 : Établissements  

En général

Art. 17   1Les établissements de détention sont compétents pour l'exécution stationnaire des sanctions pénales.

2Les établissements thérapeutiques appropriés exécutent les mesures pénales.

 

Missions

Art. 18   1Les établissements de détention et les établissements thérapeutiques assurent la garde, l'hébergement, l'encadrement et le traitement des personnes détenues qui leur sont confiées.

2Ils participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des sanctions pénales.

 

Section 3 : Commission de dangerosité

Composition

Art. 19   1La commission de dangerosité se compose de trois ou cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d’État au début de chaque législature.

2Elle comprend au moins un représentant des autorités de poursuite pénale, un représentant des autorités d’exécution, un représentant des milieux de la psychiatrie et, avec voix consultative, un représentant du service pénitentiaire.

 

Compétences

Art. 20   1Dans les cas prévus aux articles 62d, alinéa 2, 64b et 75a CP, le juge et le service pénitentiaire requièrent l'appréciation de la commission de dangerosité.

2Dans ces cas, elle est compétente pour apprécier le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des personnes détenues.  

3Cette appréciation fait l’objet d’un préavis qu’elle rend sur requête de l’autorité.  

4Un préavis de la commission peut en outre être requis par l’autorité dans d’autres cas.  

 

Organisation et fonctionnement

Art. 21[15]   1Le Conseil d'État désigne le/la président/e de la commission de dangerosité.

2Son secrétariat est assuré par le service pénitentiaire.

3Pour le surplus, la commission s’organise elle-même et édicte son règlement de fonctionnement.

4Le Conseil d’État fixe l’indemnisation des membres de la commission.

 

CHAPITRE 4

Compétences

Section 1 : Exécution des peines

Peines pécuniaires et amendes

Art. 22   1Le service désigné par le Conseil d'État pourvoit à l’encaissement et au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes.

2Si la peine pécuniaire ou l’amende n’est pas payée et qu’elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, le service transmet le dossier au service pénitentiaire qui ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de substitution.

3Lorsque la peine pécuniaire ou l’amende a été prononcée par une autorité administrative, le service saisit le juge pour qu’il statue sur la peine privative de liberté de substitution selon les articles 36 et 106 CP.  

 

Régime d’exécution particulier

Art. 23[16]   1Le service pénitentiaire est compétent pour :  

a)  autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 77b CP) ;

b)  prononcer l’avertissement à l’endroit de la personne condamnée qui n’exécute pas la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées (art. 77b CP) ;  

c)  interrompre l’exécution de la semi-détention et ordonner l’exécution ordinaire (art. 77b CP) ;  

d)  autoriser la personne condamnée à exécuter la peine privative de liberté, la peine pécuniaire ou l’amende sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP) ;

e)  prononcer un avertissement à l’endroit de la personne condamnée qui n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux modalités et charges fixées ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti (art. 79a CP) ;

f)   interrompre le travail d’intérêt général et ordonner l’exécution du solde de la peine privative de liberté en détention ou requérir la procédure de recouvrement pour la peine pécuniaire et l’amende (art. 79a CP) ;  

g)  autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine ou le travail externe ou le travail et logement externes en la forme de surveillance électronique (art. 79b CP) ;  

h)  interrompre la surveillance électronique et ordonner l’exécution du solde de la peine privative de liberté en détention ou limiter le temps libre accordé à la personne condamnée (art. 79b CP) ;

i)   rendre les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art. 86 et ss ; 94 CP).

2Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous la forme de travail d’intérêt général.

 

Peine privative de liberté

Art. 24[17]   1Le service pénitentiaire est compétent pour :

a)  désigner l'établissement approprié et convoquer la personne condamnée en vue de l’exécution de sa peine ;

b)  ajourner l'exécution de la peine jusqu'à la disparition du motif d'incapacité et imposer les règles de conduite nécessaires ;  

c)  décerner un mandat d'arrêt, lorsque la personne condamnée ne donne pas suite à la convocation visée sous lettre a, ou en cas de fuite ;

d)  rendre une décision de placement (art. 76 CP) ;

e)  ordonner le placement d’une personne condamnée dans un établissement autre qu’un établissement d’exécution des peines (art. 80 CP) ;

f)   arrêter la planification de l'exécution de la peine et imposer les règles de conduite nécessaires ;

g)  accorder des allégements dont notamment des congés (art. 84, al. 6, CP) et les assortir de directives ;

h)  autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 77b CP) ;

i)   ordonner le transfert de la personne détenue dans un autre établissement ou un autre régime ;

j)   autoriser la personne détenue à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externes (art. 77a CP) ;

k)  rendre toutes les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art. 86 et ss ; 94 CP) ;

l)   arrêter les règles de conduite dans le cadre de la libération conditionnelle (art. 93 CP) ;

m) se prononcer en matière de modification des conditions assortissant une libération conditionnelle (art. 95, al. 4 CP) dans les cas prévus à l’article 95, alinéa 3 CP ;

n)  décider de l'interruption de l’exécution de la peine et imposer les règles de conduite nécessaires (art. 92 CP) ;

o)  imposer la mise en œuvre des traitements ambulatoires qui doivent être suivis simultanément à l’exécution d’une peine privative de liberté.  

2Le service pénitentiaire saisit l’autorité qui a statué dans la cause pour :  

a)  proposer la prolongation de l’assistance de probation ou des règles de conduite dans les cas prévus à l’article 87, alinéa 3 CP ;

b)  proposer d’ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l’exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP) ;

c)  proposer le changement de sanction lorsque les conditions à une mesure (art. 59 à 61 CP) paraissent réunies (art. 65 CP).

 

Expulsion

Art. 24a[18]   Le service désigné par le Conseil d’État est compétent pour :  

a)  exécuter les expulsions pénales (art. 66a et 66abis CP) ;  

b)  statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire (art. 66d CP) ;  

c)  ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers dans le cadre de l’exécution de l’expulsion pénale.

 

Section 2 : Exécution des mesures

Traitement ambulatoire

Art. 25   Le service pénitentiaire est compétent pour :

a)  désigner le thérapeute ou l'entité thérapeutique en charge du traitement ;

b)  assurer l'exécution du traitement et imposer les règles de conduite nécessaires et en contrôler le respect du traitement ;

c)  ordonner un traitement institutionnel initial temporaire (art. 63, al. 3 CP) ;

d)  proposer au juge la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP) ;

e)  procéder à l’examen annuel de la situation de la personne soumise à un traitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 CP) ;

f)   ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire (art. 63a, al. 2 CP) ;

g)  interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP).

 

Traitement thérapeutique institutionnel

Art. 26[19]   Le service pénitentiaire est compétent pour :

a)  désigner l’établissement approprié (art. 59, al. 2 et 3 ; 60, al. 3 et 61, al. 1 et 5 CP) et le thérapeute ou l'entité thérapeutique en charge du traitement ;

b)  proposer au juge la prolongation du traitement (art. 59, al. 4 et 60, al. 4, CP) ;

c)  ordonner, pour la durée d’épreuve, une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 3 CP) ;

d)  proposer au juge la prolongation du délai d’épreuve (art. 62, al. 4 CP) ;

e)  proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 62a, al. 3 CP) ;

ebis) prononcer la levée de la mesure (art. 62c, al. 1 CP) ;

f)   statuer sur la libération conditionnelle de la mesure (art. 62d CP) ;

g)  requérir du juge qu’un internement soit ordonné (art. 62c, al. 4 CP) ;

h)  établir la planification de l'exécution de la mesure et imposer les règles de conduite nécessaires (art. 90, al. 2 CP) ;

i)   ordonner un placement allégé ou l’exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externe (art. 90, al. 2bis CP) ;

j)   prendre des décisions concernant le travail, la formation, le perfectionnement et la rémunération (art. 90, al. 3 CP) ;

k)  prendre des décisions concernant les relations avec le monde extérieur (art. 90, al. 4 CP) ;

l)   interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP).

 

Internement

Art. 27   Le service pénitentiaire est compétent pour :

a)  désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (art. 64, al. 4 CP) ;

b)  saisir le juge compétent lorsqu’il estime qu’une libération conditionnelle est envisageable (art. 64, al. 3 CP) ;

c)  se prononcer sur la libération conditionnelle de l’internement (art. 64b, al. 1 CP) et éventuellement assortir sa décision d’une assistance de probation et de règles de conduites nécessaires ;

d)  se prononcer en matière de modification des conditions assortissant une libération conditionnelle (art. 95, al. 4 CP) dans les cas prévus à l’article 95, alinéa 3, CP (art. 64a, al. 4 CP) ;

e)  saisir le président de l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause lorsque les conditions à une mesure (art. 59 à 61 CP) paraissent réunies (art. 65 CP) ;

f)   établir la planification de l'exécution de la mesure (art. 90, al. 2 CP) et imposer les règles de conduite nécessaires ;

g)  accorder des allégements, notamment des congés (art. 90, al. 4 CP) et imposer les règles de conduite nécessaires ;

h)  interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP) ;

i)   proposer au juge qui a prononcé la mesure la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration dans l'exécution de la mesure dans les cas prévus aux articles 64a, alinéa 3, et 95, alinéa 3, CP (art. 64a, al. 3 et 4 CP) ;

j)   proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 95, al. 5 CP) ;

k)  prononcer la libération définitive de la mesure (art. 64a, al. 5 CP).

2Le service pénitentiaire examine au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être faite auprès du président de l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause (art. 64b, al. 1, let. b CP).  

3Il examine au moins une fois par année et pour la première fois après une période de deux ans si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, dans l'affirmative, quand il peut l'être (art. 64b, al. 1, let. a CP).  

 

Internement à vie  

Art. 28   Le service pénitentiaire est compétent pour :

a)  désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée ;

b)  examiner, d’office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter la personne condamnée de manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité (art. 64c, al. 1 CP) ;

c)   proposer un traitement à la personne condamnée (art. 64c, al. 2 CP) ;  

d)  proposer au juge de lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé (art. 64c, al. 3 CP).

 

Section 3 : Assistance de probation  

Peines assorties du sursis (42 CP)

Art. 29[20]   Lorsqu’une peine a été suspendue et des règles de conduite ou une assistance de probation ont été ordonnées, le service pénitentiaire est en charge de :

a)  exercer l'assistance de probation ;

b)  contrôler le respect des règles de conduite ;

c)  prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;

d)  proposer au juge d’ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).

 

Peine privative de liberté

Art. 30[21]   Le service pénitentiaire est compétent pour exercer l’assistance de probation et contrôler les règles de conduite arrêtées dans le cadre de la libération conditionnelle et en cas d’octroi du régime de travail externe ou de travail et logement externes.

 

Régime d’exécution particulier

Art. 30a[22]   1Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en œuvre la libération conditionnelle accordée lors d’un régime d’exécution particulier, exercer l’assistance de probation et contrôler le respect des règles de conduite ordonnées.

2Il est notamment compétent pour lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

 

Traitement ambulatoire  

Art. 31   1Le service pénitentiaire est compétent pour assurer le respect de l’assistance de probation et des règles de conduites ordonnées pendant la durée du traitement (art. 63, al. 2 CP).

2Il est notamment compétent pour lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

 

Traitement thérapeutique institutionnel

Art. 32   1Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en œuvre la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle, exercer l’assistance de probation et contrôler les règles de conduites ordonnées.  

2Il est également compétent pour prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

 

Internement

Art. 33   1Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en œuvre la libération conditionnelle de l’internement, exercer l’assistance de probation et contrôler le respect des règles de conduites ordonnées.

2Il est également compétent pour prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

 

Mesures de substitution  

Art. 34   Le service pénitentiaire est compétent pour contrôler le respect des mesures de substitution (art. 237 CPP) et signaler au tribunal le non-respect.

 

Section 4 : Autres mesures  

Autres mesures

Art. 35[23]   1Dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’une interdiction d’exercer une profession, le service pénitentiaire est compétent pour la levée de l’interdiction d’exercer une profession, la limitation de sa durée ou son contenu (art. 67a, al. 3 à 5 CP).

1bisLe service pénitentiaire est l’autorité compétente pour ordonner l’utilisation d’un appareil technique, tel que la surveillance électronique, fixé à la personne faisant l’objet d’une interdiction de contact ou géographique prononcée au sens de l’article 67b CP.

2Le service désigné par le Conseil d'État est compétent pour la mise en application de l'interdiction de conduire (art. 67e CP).

3Le juge communique ses décisions y relatives aux services compétents.

 

Confiscation et biens dévolus à l’État

Art. 36   Sous réserve de l’article 73 CP, le service désigné par le Conseil d’État est compétent pour statuer sur l’affectation du produit des biens confisqués ou dévolus à l’État en vertu de la loi.

 

Section 5 : Détention provisoire et détention pour motifs de sûreté  

Placement pour raisons médicales

Art. 37   Le service pénitentiaire est compétent pour placer la personne prévenue en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2 CPP).

 

Détention pour motifs de sûreté

Art. 38[24]   Aux conditions de l’article 440, alinéa 1 CPP, le service pénitentiaire peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la détention de la personne condamnée pour des motifs de sûreté.

 

Chapitre 5

Exécution des peines privatives de liberté et des mesures

Section 1 : Buts de l'exécution  

Buts

Art. 39   1L’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer à la personne détenue l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues.

2L'exécution doit faire prendre conscience à la personne détenue des conséquences qu'entraîne son acte pour elle-même, pour la victime et pour la collectivité.

3Elle doit aller dans le sens d'une réparation des torts causés aux personnes lésées.

 

Section 2 : Planification et plan d'exécution  

Planification de l'exécution

Art. 40   1Le service pénitentiaire est responsable de la planification de l'exécution des peines et des mesures.

2Il veille en étroite collaboration avec les établissements à la mise en exécution des plans.

 

Plan d’exécution

Art. 41   1Un plan d'exécution de la peine ou de la mesure est établi par l’établissement en collaboration avec la personne détenue.

2Ce plan n’est pas une décision au sens de l’article 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[25].

 

Section 3: Régimes d'exécution

Principe

Art. 42   1Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 CP).

2En règle générale, la personne détenue travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP).

 

Section 3a : Régimes d’exécution particuliers[26]

Semi-détention

Art. 43[27]   Aux conditions de l’article 77b CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande de la personne condamnée, être exécutés sous la forme de la semi-détention.

 

Travail d’intérêt général

Art. 43a[28]   Aux conditions de l’article 79a CP, une peine privative de liberté de six mois au plus, un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, une peine pécuniaire ou une amende, peuvent, à la demande de la personne condamnée, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général.

 

Surveillance électronique

Art. 43b[29]   Aux conditions de l’article 79b CP, l’utilisation d’un appareil électronique fixé à la personne condamnée peut, à sa demande, être ordonnée :

a)  au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois ; ou  

b)  à la place du travail externe ou du travail et logement externes pour une durée de trois à douze mois.

 

Travail externe

Art. 44[30]   Aux conditions de l’article 77a CP, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe.

 

Travail externe et logement externe

Art. 45[31]   Conformément à l’article 77a, alinéa 3 CP, si la personne détenue donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes.

 

Section 4 : Mesures thérapeutiques institutionnelles et ambulatoires

Principe

Art. 46   Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques doivent en principe être séparés des lieux d’exécution des peines (art. 58, al. 2 CP).

 

Devoir d'information

Art. 47   1Les thérapeutes et les entités thérapeutiques désignés par le service pénitentiaire ont l’obligation d’établir régulièrement, ou sur demande de l’autorité, des rapports circonstanciés sur le développement de la mesure ordonnée.

2Les thérapeutes et les entités thérapeutiques informent sans délai l’autorité si la personne soumise à un traitement ne le suit pas ou plus régulièrement, ou s'ils ne sont plus en mesure d'assurer le suivi du traitement.

 

Section 5 : Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers  

Formes d'exécution dérogatoires

Art. 48   1Il est possible de déroger en faveur de la personne détenue aux règles d’exécution de la peine privative de liberté ou des mesures :

a)  lorsque son état de santé l’exige ;

b)  durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après ;

c)  pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant.

2La personne détenue qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution de peines ou de mesures, mais dans un autre établissement approprié, est soumise aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d'exécution compétente n’en dispose autrement (art. 80 CP).

3Le séjour dans cet établissement est imputé sur la durée de la peine ou de la mesure.

 

Dispositions particulières pour la détention de malades

Art. 49   1Les personnes malades ou accidentées doivent être examinées par des professionnels de la santé.

2Elles peuvent être soignées dans la division cellulaire d'un hôpital.

 

Dispositions particulières pour l’exécution des mesures

Art. 50   1La personne qui subit une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être isolée que lorsque cet isolement est provisoirement indispensable pour des raisons thérapeutiques, pour sa propre protection ou pour la protection d’autrui.

2Les sanctions disciplinaires sont réservées.

3La personne placée, apte à travailler, doit être incitée à travailler dans la mesure où le traitement ou les soins dispensés dans l’établissement l’exigent ou le permettent.

4Les dispositions concernant les contrôles, fouilles et examens corporels effectués dans le but de maintenir l’ordre et la sécurité s’appliquent par analogie.

 

CHAPITRE 6

Phases d'exécution et libération

Transmission des jugements et des dossiers pénaux

Art. 51   1Les jugements et les décisions relatives à l'exécution des sanctions sont transmis à l'autorité compétente dans les dix jours suivant leur entrée en force.

2Sur demande, le dossier lui est remis.

 

Placement

Art. 52   1L’autorité compétente rend une décision en vue du placement.

2Le recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.

3L’autorité peut lancer un avis de recherche, décerner un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener et demander son extradition en vue d’exécuter la décision de placement ou d’autres décisions d’exécution de sanctions pénales.

4Elle peut requérir la force publique.

 

Exécution anticipée (236 CPP)

Art. 53   1La direction de la procédure peut autoriser la personne prévenue à exécuter de manière anticipée une peine ou une mesure, si le stade de la procédure le permet.  

2L’exécution anticipée d’une mesure est soumise à l’assentiment du service pénitentiaire.

3Dès son entrée dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et la personne détenue est soumise au régime de l'exécution. L'autorité d'exécution devient alors le service pénitentiaire.

4La direction de la procédure peut être appelée à donner son préavis avant d'accorder des allégements à la personne prévenue.  

5La part de la peine que la personne prévenue aura exécutée de manière anticipée sera déduite de la peine à laquelle elle sera condamnée.

 

Moment de l'exécution et exécution immédiate

Art. 54   1Les jugements ou décisions entrés en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutés sans retard.  

2S'il y a danger de fuite, s'il y a mise en péril grave du public ou si le but de la mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière, ils sont exécutés immédiatement (art. 439, al. 3 CPP).

 

Ajournement

Art. 55   1L’autorité compétente peut ajourner, à la demande de la personne condamnée, l’exécution d’une peine ou une mesure, si l’exécution est de nature à entraîner pour la personne condamnée ou pour sa famille un préjudice considérable et en dehors du but de la condamnation. Toutefois, l’exécution ne peut être différée plus de six mois.

2L'autorité compétente tiendra compte de la durée probable de l’exécution ainsi que d’un éventuel risque d’évasion ou de récidive.

3L’ajournement de l’exécution peut être assorti de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’ajournement et l’arrestation immédiate.

 

Prescription de la peine

Art. 56   1Un jugement ne peut pas être exécuté si la peine est prescrite. En cas de doute, l’autorité compétente soumet la question au juge qui a statué dans la cause.

2La personne qui veut invoquer la prescription de la peine saisit le juge qui a statué dans la cause.

3La procédure n’a pas d’effet suspensif.

 

Transfert

Art. 57   1L’autorité compétente peut transférer une personne détenue, pour la suite de l’exécution, dans un autre établissement d’exécution de peines ou de mesures, dans une clinique psychiatrique ou dans une institution privée reconnue si son état, son comportement ou la sécurité l’exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée.

2Pour des motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut être provisoirement transférée dans un autre établissement ou dans une section de sécurité renforcée.  

 

Interruption de l’exécution

Art. 58   1L’exécution d’une peine ou une mesure peut être interrompue pour des motifs graves.

2L’autorité compétente statue sur l’interruption et sur la révocation, sur requête de la personne détenue ou de la direction de l’établissement.

3L’interruption de l’exécution peut être assortie de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’interruption et l’arrestation immédiate.

 

Interruption d’une mesure de placement

Art. 59   Lorsqu’une mesure de placement est levée avant l’échéance de la peine suspendue pendant l’exécution, la personne condamnée est transférée dans un établissement approprié en attendant qu'il soit statué sur le sort de la peine.

 

Libération

Art. 60   La personne détenue est libérée définitivement :

a)  lorsque la peine a été entièrement purgée ;

b)  au terme du délai d’épreuve si la personne libérée conditionnellement a subi la mise à l'épreuve avec succès.

 

CHapitre 7

Conditions de détention

Section 1 : Conditions de détention en général et assistance

Logement

Art. 61   La personne détenue dispose d’une cellule individuelle dans la mesure où les disponibilités de l’établissement le permettent.

 

Confiscation

Art. 62   1Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue en tout temps pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène.  

2Le Conseil d’État en règle les modalités.

 

Alimentation, drogues et alcool

Art. 63   1Les règles de nutrition liées à l’appartenance religieuse sont prises en compte dans la mesure du possible.

2L’introduction dans l’établissement, la possession, la consommation et le commerce d’alcool, de médicaments non prescrits ainsi que de stupéfiants et de produits semblables sont interdits.

 

Assistance médicale

Art. 64[32]   1La personne détenue a droit à une assistance médicale et des soins médicaux adaptés aux circonstances.

1bisL’assistance et les soins peuvent être délégués, par contrat de prestations, à une entité médicale externe.

2Le libre choix du médecin traitant ou d’autres thérapeutes est exclu.

 

Assistance sociale

Art. 65   1Le service pénitentiaire assure, pendant la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine, l'assistance sociale de la personne détenue (art. 96 CP).  

2Il assume l’animation socioculturelle dans les établissements.

 

Aumônerie

Art. 66   Un service d’aumônerie est à disposition de la personne détenue.  

 

Travail

Art. 67   La personne détenue est astreinte au travail qui lui est attribué. Il n’y a pas d’obligation de travailler pendant la détention avant jugement.

 

Formation et perfectionnement

Art. 68   Si la personne détenue dispose des aptitudes et de la motivation voulue, elle peut, en fonction des possibilités, suivre une formation professionnelle, se perfectionner ou effectuer une reconversion.

 

Rémunération

Art. 69   1La personne détenue reçoit une rémunération en fonction du travail accompli.

2La personne détenue qui suit une formation ou se perfectionne a droit à une indemnité équitable comparable à la rémunération versée pour le travail.

 

Assurances

Art. 70   La personne détenue doit être assurée contre les risques de la maladie et des accidents.

 

Section 2 : Contacts avec l'extérieur

Principes

Art. 71   1La personne détenue a le droit d’entretenir des contacts avec des personnes externes à l’établissement.

2Les contacts avec l’extérieur peuvent être contrôlés et limités voire interdits aussitôt qu’un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l’ordre est à craindre, ou lorsqu’ils vont à l’encontre du but de l’exécution. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.

3Pour les personnes en détention provisoire, toutes les relations avec l'extérieur sont soumises préalablement à l'autorisation de la direction de la procédure.

4Les relations des personnes détenues avec l’autorité de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.

5Sont réservées les dispositions internationales en matière de visite et de correspondance.

 

Courrier

Art. 72   1La correspondance peut être censurée, en particulier lorsqu'elle est constitutive d'une infraction ou qu'elle vise à la commission d'une infraction.

2La correspondance avec les avocats peut être limitée ou interdite en cas d’abus. Le contrôle du contenu n’est pas admissible.

3La personne détenue doit être informée si une lettre n’est pas transmise à son destinataire.

4Aucune correspondance n'est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l'accord de la direction de la procédure.

 

Téléphone

Art. 73   1La personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du règlement d’utilisation.

2Les communications peuvent être écoutées. Elles sont enregistrées et conservées et peuvent être mises à la disposition des autorités judiciaires. Les personnes détenues sont informées de ces possibilités.

3Aucune communication téléphonique n'est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l'accord de la direction de la procédure.  

 

Colis

Art. 74   1Les colis destinés à la personne détenue sont soumis à un contrôle.

2Les personnes en détention provisoire ne peuvent recevoir ni envoyer des colis sans l'accord de la direction de la procédure.

 

Journaux, revues, livres

Art. 75   La personne détenue peut, à ses frais, s’abonner à des journaux et à des revues et commander des livres.

 

Appareils multimédias et de communication  

Art. 76  1La personne détenue peut, à ses frais, utiliser la radio, la télévision, tout appareil d’enregistrement et de lecture ainsi que l’ordinateur. La direction de l’établissement fixe les conditions d’utilisation.

2Tous les appareils et instruments de communication sont interdits.

 

Visites

1.  Généralités

Art. 77   Les visites sont surveillées.

 

2.  Personnes en détention provisoire

Art. 78   1Aucune visite n'est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l'accord de la direction de la procédure.

2La direction de la procédure décide si la visite doit s’effectuer dans un parloir équipé d’une vitre de séparation.

3Les relations avec les avocats doivent être autorisées.

 

3.  Avocats

Art. 79   1Les visites des avocats peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite.  

2En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.

 

Mesures de contrôle

1.  Des personnes

Art. 80   1Les visiteurs doivent s'identifier au moyen d'une pièce de légitimation officielle.

2Ils sont soumis aux mesures de contrôle prévues dans le règlement d'établissement.  

3Ils sont tenus de respecter les directives communiquées par le personnel de l'établissement. A défaut, la visite est interrompue immédiatement.

4Ils peuvent être soumis à une fouille aux conditions de l’article 84.

 

2.  Objets

Art. 81   Les objets destinés aux personnes détenues sont soumis à un contrôle.

 

3.  Avocats

Art. 82   Les mesures de contrôle s'appliquent sans exception aux avocats.

 

Allégements et congés

Art. 83   1Des congés d’une longueur appropriée sont accordés aux personnes détenues pour leur permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer leur libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que leur comportement pendant l’exécution de la peine ou de la mesure ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elles ne s’enfuient ou ne commettent d’autres infractions (art. 84, al. 6 CP).  

2Les dispositions relatives aux allégements et aux congés ne s'appliquent pas aux personnes prévenues en détention provisoire ou pour motifs de sûreté.  

3L'autorité d'exécution compétente peut autoriser l'utilisation de mesures de contrôle et de surveillance électronique lors des allégements accordés aux personnes soumises aux mesures particulières de sécurité de l'article 75a CP.  

 

CHAPITRE 8

Ordre et sécurité

Dispositions de sécurité générales

Art. 84   1La direction de l’établissement édicte les directives nécessaires au maintien de la sécurité.

2Le maintien de la sécurité est assuré par le personnel de l’établissement.

3Dans les situations extraordinaires, la direction de l’établissement peut faire appel à la police.

4Le service pénitentiaire et la police établissent de concert les modalités de collaboration et d'intervention dans les situations extraordinaires.

 

Armes

Art. 85   1Le personnel de l’établissement accomplit son service sans arme à feu.

2En dehors des interventions de la police dictées par des circonstances extraordinaires, aucune arme à feu n'est autorisée dans le périmètre des établissements.  

3Les armes autorisées à disposition du personnel des établissements sont définies par le Conseil d'État.

 

Dépôt des documents d’identité  

Art. 86   1Au moment de son entrée dans l’établissement, la personne détenue doit déposer tous ses documents d’identité ainsi que son permis de conduire pour la durée de sa détention.

2Le défaut de dépôt des documents d’identité est consigné en tant que perte dans le système RIPOL.

3La direction de l’établissement signale l’incarcération au système d’information relatif aux documents d’identité.  

 

Mesures d’identification

Art. 87   Pour garantir l’exécution, les mesures d’identification suivantes sont admises :

a)  la prise d’empreintes digitales ;

b)  la prise de photographies ;

c)  les mensurations et le relevé de caractéristiques physiques.

 

Contrôles, fouilles

Art. 88   1La direction de l’établissement peut en tout temps faire fouiller la personne détenue (fouille corporelle superficielle), ses effets personnels et sa cellule.

2La personne détenue soupçonnée de dissimuler des objets interdits dans son corps peut être soumise à un examen corporel (fouille corporelle intime).

3Les fouilles corporelles superficielles sont effectuées par un membre du personnel du même sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en l’absence d’autres personnes.

4Les fouilles corporelles intimes sont effectuées par un médecin.

5La personne soupçonnée d’abuser d’alcool ou de stupéfiants peut être soumise à des prises d’urine, des contrôles de l’haleine, des prises de sang ainsi qu’à une fouille corporelle intime.

 

Mesures de sûreté particulières

Art. 89[33]   1La direction de l’établissement ordonne des mesures de sûreté particulières lorsqu’il existe un risque élevé que la personne détenue s’évade ou commette des actes de violence.

2Sont notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières :

a)  la consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule libre ;

b)  le retrait ou la confiscation d’objets d’usage courant, de pièces du mobilier ou d’éléments de l’habillement qui pourraient être utilisés à mauvais escient ;

c)  le changement de cellule ;

d)  l’emploi de menottes ou de liens ;

e)  le placement dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet.

3La personne placée dans une cellule de sûreté ou maintenue par des liens doit être observée et assistée de manière appropriée, le cas échéant avec la collaboration d’un médecin.

4Ces mesures cessent avec la disparition du motif qui les justifie.

5Le transfert dans un autre établissement d’exécution ou dans une section de sécurité renforcée est réservé.

 

Vidéosurveillance

1.  Zones surveillées

Art. 90[34]   1Pour des motifs de sécurité, les espaces communs intérieurs et extérieurs ainsi que le périmètre extérieur des établissements peuvent être surveillés au moyen d'installations de vidéosurveillance.

2Les cellules disciplinaires, les cellules de sûreté et les cellules d’attente peuvent être surveillées au moyen d'installations de vidéosurveillance si la personne détenue représente un risque pour elle-même ou pour un tiers.

3Les cellules ordinaires des personnes détenues ne font pas l'objet d'une vidéosurveillance.

4Hors les cas visés à l’alinéa 2, les caméras de vidéosurveillance fonctionnent et enregistrent les images 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.

 

2.  Sécurité

Art. 91[35]   La direction de l'établissement s’assure du fonctionnement des installations et prend les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.

 

3.  Enregistrement

Art. 92[36]   1Les installations de vidéosurveillance sont équipées d’un système d’enregistrement.

2Les images enregistrées peuvent être conservées pour une durée maximale de quatre mois.

3En cas d'évènement particulier ou en cas de procédure pénale ou disciplinaire, la direction de l’établissement, respectivement l'autorité en charge de la procédure, peut décider de prolonger la conservation des données enregistrées pendant la durée de l'évènement particulier ou de la procédure.

 

4.  Accès

Art. 92a[37]   1Dans le cadre de leur travail, les collaborateurs du service pénitentiaire peuvent visionner les images captées à des seules fins de sécurité du personnel et des personnes détenues. En cas d'alarme ou d’intervention, les images peuvent également être visionnées, sur place, par la police, aux mêmes fins.

2La direction de l'établissement et la direction du service pénitentiaire sont habilitées à consulter les images enregistrées et à les utiliser à des fins de formation. Demeure réservée la communication des images, d’office ou sur requête, à une autorité pour les besoins d’une procédure pénale ou d’une enquête judiciaire pour des infractions commises dans le périmètre filmé.

3Un système de protection par mot de passe permet de restreindre les accès aux données.

 

5.  Information

Art. 92b[38]   1Des panneaux clairs et visibles, faisant référence à la présente loi, indiquent la présence d’installations de vidéosurveillance destinées à surveiller le périmètre des établissements.

2Les personnes détenues en cellule disciplinaire, en cellule de sûreté ou en cellule d’attente doivent être avisées de la surveillance en cours.

 

6.  Maître du fichier  

Art. 92c[39]   1La direction de l’établissement a qualité de maître du fichier contenant les images enregistrées.

2Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et s’assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en matière de protection des données.

3Le service pénitentiaire reçoit et instruit les demandes d’accès aux enregistrements et traite les contestations relatives à la vidéosurveillance.

 

CHAPITRE 9

Contrainte directe

Principe

1.  Dans le périmètre de l'établissement

Art. 93   1La contrainte directe est notamment admissible contre des personnes détenues violentes ou récalcitrantes pour les empêcher de s’évader ou pour les appréhender.

2Elle est aussi admissible contre les personnes qui se trouvent dans l’enceinte de l’établissement sans y être autorisées, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer des personnes détenues.

 

2.  À l'extérieur du périmètre de l'établissement

Art. 94   1La contrainte directe peut être exercée en dehors du périmètre de l'établissement en cas d'évasion.

2La contrainte directe peut également être exercée durant les conduites, les transports ou les transferts, en cas d’évasion, de tentative d’évasion ou si la personne détenue se comporte d’une manière violente.

 

Alimentation forcée

Art. 95   1En cas de grève de la faim, la direction de l’établissement peut ordonner une alimentation forcée sous la conduite d’un médecin, pour autant que la personne concernée soit en danger de mort ou coure un danger grave.

2La mesure doit pouvoir être raisonnablement exigée des personnes concernées et elle ne doit pas entraîner de danger grave pour la vie et la santé de la personne détenue.

3Aussi longtemps qu’il est possible d’admettre que la personne concernée agit selon son libre choix, l’établissement n’intervient pas.

4L’établissement doit respecter les directives anticipées qui lui ont été remises.

 

 

CHAPITRE 10

Discipline

Infractions disciplinaires

Art. 96[40]   1Les manquements à la présente loi, à ses dispositions d’exécution, au règlement de l’établissement, aux instructions complémentaires ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de l’établissement sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés.

2Sont notamment considérées comme des infractions disciplinaires :

a)  l’évasion et tout acte visant manifestement à préparer l’évasion ;

b)  la perturbation du travail et le refus de travailler ;

c)  les atteintes illicites au patrimoine d’autrui ;

d)  l’insubordination et les incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement ;

e)  les menaces dirigées contre le personnel de l’établissement, les intervenants extérieurs ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ;

f)   le fait d’entretenir des contacts interdits avec des codétenus ou des personnes extérieures à l’établissement ;

g)  les abus dans le domaine des congés ;

h)  l’introduction, la sortie, l’acquisition, la transmission et la possession frauduleuses d’objets interdits tels que des armes, des documents, des appareils de communication ou de l’argent liquide ;

i)   l’introduction, la possession, la consommation et le commerce d’alcool ou de stupéfiants et de produits semblables ainsi que l’abus de médicaments ;

j)   l’introduction, l’acquisition, la transmission ou la possession d’enregistrements, d’images, d'autres objets ou de représentations qui illustrent des actes de violence ;

k)  la discrimination raciale.

3La tentative, la complicité et l’instigation à commettre des infractions disciplinaires sont également sanctionnées.

4La poursuite pénale est réservée.

 

Sanctions disciplinaires

Art. 97   1Les sanctions disciplinaires sont :

a)  l’avertissement écrit ;

b)  l'amende disciplinaire pour un montant maximal de 1'000 francs, compensable avec la rémunération de la personne détenue ;

c)  l’application de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée maximale de six mois ;

d)  la consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30 jours ;

e)  les arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 30 jours.

2La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté.

3L’exécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum.

4Le sursis à l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue coupable d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à nouveau une sanction disciplinaire.

 

Confiscation et destruction

Art. 98   1Les objets et les valeurs patrimoniales qui ont été obtenus par le biais d’une infraction disciplinaire, qui ont servi ou qui devaient être utilisés pour commettre une infraction disciplinaire, sont confisqués.

2Ils peuvent être réalisés en faveur du canton, être rendus inutilisables ou détruits. Le sort des objets séquestrés fait l’objet d’une décision susceptible de recours.

3Les droits légitimes de tiers sont réservés.

 

Compétence

Art. 99   1La direction de l’établissement prononce les sanctions disciplinaires.

2Lorsque les infractions sont dirigées contre le directeur d'un établissement de détention, le service pénitentiaire est compétent.

 

Prescription

Art. 100   1La poursuite d’une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois à compter de la commission de celle-ci. La prescription est suspendue tant que la personne détenue est absente de l’établissement. Au terme d’une année, l’infraction disciplinaire ne peut plus être poursuivie.

2L’exécution d’une sanction disciplinaire se prescrit par six mois à compter de l’entrée en force de la décision.

 

CHAPITRE 11

Frais d'exécution

Participation de la personne condamnée aux frais

Art. 101   1Le Conseil d’État arrête les modalités de la participation de la personne condamnée aux frais d’exécution au sens de l’article 380 CP.

2Les frais d’exécution sont compensables avec la rémunération de la personne détenue.

 

Modalités de paiement

Art. 102   Le Conseil d'État arrête les modalités de paiement des frais liés à l'exécution des peines et des mesures.  

 

Chapitre 12

Procédure

Principe

Art. 103   Le service pénitentiaire, les services désignés par le Conseil d’État et les unités d’organisation qui leur sont subordonnées rendent leurs décisions dans les formes prévues par la LPJA.

 

Droit d’être entendu

Art. 104   1L'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de réintégration ou de révocation de sursis, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, s'ils peuvent être atteints. Elle doit en outre leur rappeler qu'ils ont le droit de se pourvoir d'un défenseur.  

2Pour toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle des peines et mesures, l'autorité doit entendre la personne détenue.  

3L'autorité peut ordonner la comparution des intéressés, ou de certains d'entre eux. Elle peut entendre des témoins et des experts. Elle prend les informations prévues par la loi et requiert au besoin le préavis de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause.  

4Sa décision est communiquée par écrit aux intéressés, ainsi qu'à l'autorité chargée de l'exécuter.

 

Voies de droit

Art. 105[41]   1Sous réserve des règles spéciales afférentes aux décisions disciplinaires, les décisions des autorités administratives d’exécution peuvent faire l’objet d'un recours devant le département, puis au tribunal cantonal, conformément à la LPJA.

1bisLes décisions relatives au report de l’expulsion pénale peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal.

2En matière d’exécution des jugements, les décisions des autorités judiciaires peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal. Les articles 393, alinéa 2; 396 et 397 CPP sont applicables par analogie.

3Le Ministère public a qualité pour recourir.

 

Retrait d’effet suspensif

Art. 105a[42]   Le recours contre une décision de révocation d’un régime d’exécution particulier n’a pas d’effet suspensif.

 

Ordre donné oralement  

Art. 106   En matière d’exécution, la direction ainsi que le personnel de l’établissement peuvent donner oralement des ordres, non susceptibles de recours.

 

Décision disciplinaire

Art. 107   1Les décisions disciplinaires de la direction de l’établissement peuvent être portées, dans un délai de trois jours, devant le département.

2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal, le président de la cour concernée statuant seul.

3Le recours disciplinaire n’a pas d’effet suspensif.

4Au surplus, la LPJA est applicable.

 

Frais

Art. 108[43]   1Lorsque la décision administrative est prise dans le cours ordinaire de l'exécution des peines et mesures, elle est rendue sans frais à la charge de la personne condamnée.

2Dans tous les autres cas, les frais sont mis à la charge de la personne condamnée.  

3La gratuité de l’alinéa 1 ne s’applique pas aux procédures de recours.

 

CHAPITRE 13

Dispositions finales

Abrogation du droit en vigueur

Art. 109   La loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010[44], est abrogée.

 

Référendum

Art. 110   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 111   1La présente loi entre en vigueur au 1er juillet 2016.  

2Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 4 juillet 2016.

 

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 23

 

[1]     RS 311.0

[2]     RS 312.0

[3]     RS 142.20

[4]     RSN 132.02

[5]     Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[6]     Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[7]     Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[8]     Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[9]     Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[10]    RSN 442.20

[11]    Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[12]    Abrogé par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[13]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[14]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[15]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[16]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[17]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[18]    Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[19]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[20]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[21]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[22]    Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[23]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[24]    Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[25]    RSN 152.130

[26]    Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[27]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[28]    Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[29]    Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[30]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[31]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[32]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[33]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[34]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[35]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[36]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[37]    Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[38]    Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[39]    Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[40]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[41]    Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[42]    Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018

[43]    Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023

[44]    FO 2010 N° 5