322.0

 

 

27

janvier

2010

 

Loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse  

(LI-CPP)

(*)

 

 

Etat au
13 mars 2024

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le code de procédure pénale suisse (code de procédure pénale, CPP), du 5 octobre 2007[1];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Champ d’application et principes généraux

Champ d'application:  

1.  Général

Article premier   1La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'exécution du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.

2L’organisation des autorités judiciaires est réglée dans la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010[2].

 

2.  Droit pénal cantonal

Art. 2   Les dispositions du code de procédure pénale suisse et de la présente loi régissent les procédures relevant du droit pénal cantonal.

 

Immunité (art. 7, al. 2 CPP)

Art. 3   L'immunité des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat est réglée dans les lois relatives à leur organisation et leur statut.

 

CHAPITRE 2

Autorités en matière de contraventions[3]

Section 1: Contraventions - Amendes d'ordre

Collaboration de l’administration

1.  Désignation et tâches

Art. 4[4]   1Le service désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le service) reçoit, pour le compte du ministère public, les dénonciations relatives aux contraventions énumérées dans la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars 2016[5], ainsi que celles énumérées dans une directive du procureur général.  

2Il rédige, pour le compte du ministère public, les ordonnances pénales conformément aux instructions du procureur général.

 

 

2.  Instructions du procureur général

Art. 5[6]   Le procureur général édicte une directive sous forme d'arrêté, publié au recueil de la législation neuchâteloise, désignant:  

a)  les contraventions devant être dénoncées au service;

b)  les entités cantonales et communales auxquelles il incombe de dénoncer dites contraventions;

c)  les tarifs applicables aux contraventions.  

 

Section 2: Contraventions à la législation fédérale et cantonale – Ordonnances pénales  

Autorités compétentes

Art. 6[7]   1Le ministère public est l'autorité compétente pour la poursuite des contraventions à la législation fédérale et cantonale.

2Abrogé.

3Sont réservées les compétences des autorités et des fonctions administratives prévues par la loi (17 CPP).

 

chapitre 2a[8]

Procureures et procureurs assistants

Subordination

Art. 6a[9]   Les procureures et procureurs assistants sont subordonnés au procureur général ou au procureur que ce dernier désigne.

 

Champ d'intervention

Art. 6b[10]   1Les procureures et les procureurs assistants peuvent intervenir dans toutes les affaires dans lesquelles le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de 4 mois au plus, d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende au plus, d'un travail d'intérêt général de 480 heures au plus, ou d'une amende.

2S'il apparaît en cours de procédure que le prévenu encourt une peine supérieure, l'affaire est transmise au procureur général ou au procureur que ce dernier désigne.

3Les preuves administrées demeurent acquises au dossier et les actes d'enquête accomplis gardent leur validité.

 

Compétences

Art. 6c[11]   1Les procureures et les procureurs assistants sont compétents pour:

a)  ouvrir une instruction (art. 309, al. 1 CPP);

b)  rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP);

c)  ordonner la suspension et la reprise de l'instruction (art. 314 et 315 CPP);

d)  ordonner le classement de la procédure (art. 319 CPP);

e)  rendre une ordonnance pénale (art. 352 CPP);

f)   engager l'accusation devant le tribunal compétent (art. 324 CPP);

g)  présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne (art. 337 CPP);

h)  rendre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 CPP);

i)   statuer en matière de défense d'office ou de conseil juridique gratuit (art. 132 à 134 et 137 CPP) ainsi qu'en matière d'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit (art. 135 et 138 CPP).

2Les procureures et les procureurs assistants peuvent ordonner tous actes d'instruction et toutes mesures de contrainte, à l'exception de ceux qui doivent être soumis au tribunal des mesures de contrainte.

 

chapitre 3

Entraide judiciaire

Entraide judiciaire intercantonale: droit pénal cantonal (art. 43 à 53 CPP)

Art. 7   1Le ministère public est compétent pour se saisir des demandes d'entraide émanant d'autres cantons dans des affaires pénales relevant du droit cantonal.

2Cette entraide n'est accordée que sous réserve de réciprocité.

3Les frais de la procédure sont mis à la charge du canton requérant.

4Pour le surplus, les dispositions du CPP relatives à l'entraide judiciaire nationale (art. 43 à 53 CPP) ainsi qu'aux règles générales de procédure sont applicables par analogie.

 

Délégation  

Art. 8[12]   Le ministère public peut déléguer l'exécution des demandes d'entraide judiciaire aux greffières ou aux greffiers rédacteurs, aux procureures ou aux procureurs assistants ainsi qu'à la police.

 

CHAPITRE 4

Règles générales de procédure

Langue de procédure (art. 67, al. 1 CPP)

Art. 9   La procédure devant les autorités pénales est conduite en langue française.

 

Jours fériés (art. 90 CPP)

Art. 9a[13]   Sont considérés comme fériés dans le canton, les jours où les bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une demi-journée.

 

Chronique judiciaire (art. 72 CPP)

Art. 10   La commission administrative des autorités judiciaires est compétente pour édicter des règles sur l'admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs.

 

Casier judiciaire (art. 84, al. 6 CPP)

Art. 10a[14]   Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente en matière de casier judiciaire et édicte les dispositions d'exécution nécessaires

 

Notification par voie électronique (art. 86 CPP)

Art. 11   Le Conseil d’Etat règle la notification par voie électronique.

 

Publication officielle (art. 88, al.1 CPP)

Art. 12   La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: la Feuille officielle).

 

Collaboration avec les autorités administratives

Art. 12a[15]   Sur requête motivée, les autorités judiciaires transmettent aux autorités administratives chargées de la détention et de la probation copie de tout ou partie des dossiers pénaux, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

 

Consultation des dossiers en dehors de la procédure

Art. 13   1La consultation du dossier d'une procédure pénale définitivement terminée doit, si le dossier n'a pas encore été versé aux archives de l'Etat, faire l'objet d'une demande écrite et motivée adressée au ministère public.

2Pour le surplus, la procédure est régie par la législation en matière de transparence des activités étatiques et de protection des données.

 

CHAPITRE 5

Parties et autres participants à la procédure

Qualité de partie (art. 104, al. 2 CPP)

Art. 14   1L'autorité ou le pouvoir exécutif des collectivités publiques a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute affaire où la responsabilité de dite collectivité publique ou de ses agents est en cause.

2Le ministère public peut se faire représenter, durant l'enquête de police, à l'instruction ainsi que devant les tribunaux, par un membre de l'administration cantonale qu'il désigne, lorsqu'il appartient à celle-ci de veiller à l'application de la législation spéciale fédérale ou cantonale.  

 

Chapitre 6

Défenseur d'office

Art. 15 à 24[16]    

 

CHAPITRE 7

Moyens de preuve

Auditions par les collaborateurs (art. 142, al. 1 CPP)

Art. 25[17]   Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et les procureurs assistants peuvent procéder à toute audition sur délégation de l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés.

 

Auditions par la police judiciaire (art. 142, al. 2 CPP)

Art. 26   Les officiers et agents de la police judiciaire peuvent procéder à l'audition des prévenus et des personnes appelées à donner des renseignements ainsi que, sur mandat du ministère public, à l'audition de témoins.

 

Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure (art. 156 CPP)

Art. 27   1La direction de la procédure peut en tout temps ordonner les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne en dehors de la procédure.

2Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.

 

Experts (art. 183, al. 2 CPP)  

Art. 28   1La commission administrative des autorités judiciaires peut établir une liste d'experts officiels auxquels les autorités chargées de l'instruction et les tribunaux peuvent faire appel.

2Cette liste n'est pas exhaustive.

 

CHAPITRE 8

Mesures de contrainte

Compétences policières en matière de mesures de contrainte (art. 198, al. 2 CPP)

Art. 29   1Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner:

a)  le lancement d'un avis de recherche (art. 210, al. 1, CPP);

b)  la visite domiciliaire (art. 213, al. 2, CPP);

c)  l'examen corporel (art. 241, al. 3, CPP);

d)  la perquisition (art. 241, al. 3, CPP);

e)  le prélèvement non invasif d'échantillons et l'établissement d'un profil d'ADN (art. 255, al. 2, CPP);

f)   la saisie de données signalétiques (art. 260, al. 2, CPP);

g)  l'observation secrète de personnes (art. 282, al. 1, CPP).

2Les autres mesures de contrainte que la police est habilitée à ordonner ou à exécuter peuvent l'être par tout membre de la police judiciaire.

 

Participation du public aux recherches des autorités pénales (art. 211 CPP)

Art. 30   1La direction de la procédure peut décider d'octroyer une récompense aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.  

2Elle en fixe le montant définitivement.

3Elle ne peut toutefois octroyer une récompense supérieure à 15.000 francs sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la commission administrative des autorités judiciaires.  

 

Procédure appliquée par la police (art. 219, al. 5 CPP)

Art. 31   Seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner la prolongation de la garde au poste au-delà de trois heures.  

 

Mort suspecte (art. 253, al. 4 CPP)

Art. 32   Les professionnels de la santé sont tenus d'annoncer immédiatement les cas de morts suspectes à la police judiciaire ou au ministère public.  

 

CHAPITRE 9

Procédure préliminaire

Obligation de dénoncer (art. 302 CPP)

Art. 33[18]   1Toute autorité constituée et tout titulaire de fonction publique qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'une infraction se poursuivant d'office, est tenu d'en aviser sans délai le ministère public.  

2Le titulaire de fonction publique procède par voie hiérarchique. Les contraventions prévues par la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars 2016, ainsi que celles mentionnées dans la directive du procureur général sont dénoncées directement auprès du service.

 

Conduite de l’instruction (art. 311, al. 1 CPP)

Art. 34[19]   1Hormis les mesures de contrainte qui doivent être soumises au tribunal des mesures de contrainte, les procureurs peuvent confier tous actes d'instruction aux greffières ou aux greffiers rédacteurs du ministère public ou aux procureures ou procureurs assistants.

2Ils doivent cependant accomplir eux-mêmes les actes essentiels de l'instruction.

 

CHAPITRE 10

Voies de droit

Qualité pour recourir du Ministère public (art. 381, al. 2 CPP)

Art. 35[20]   1Le procureur général et le procureur qui a procédé en première instance ont qualité pour:

a)  former recours;

b)  former des appels;

c)  déposer des demandes de révision.

2Si la procédure de première instance a été menée par une procureure ou un procureur assistant, la qualité pour recourir appartient au procureur général ou au procureur que ce dernier désigne.

 

CHAPITRE 11

Frais et indemnités[21]

Calcul et émoluments (art. 424 CPP)

Art. 36[22]   1Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des émoluments, sur proposition du Conseil d'Etat.

2Ce tarif est établi par une loi[23].

 

Indemnités (art. 429 CPP)

Art. 36a[24]   1L’indemnité pour frais de défense du-de la prévenu-e est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un-e avocat-e et de 165 francs pour un-e stagiaire.

2L’autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 350 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à l’alinéa 1 paraît inéquitable, au vu de l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu’elle exige.

3Les temps et frais de déplacement sont indemnisés comme suit:

a)  au tarif forfaitaire de 3 fr. 80 par kilomètre, TVA non comprise, pour un-e avocat-e;

b)  au tarif forfaitaire de 2 fr. 30 par kilomètre, TVA non comprise, pour un-e avocat-e stagiaire;

c)   au tarif des transports publics en première classe, pour les déplacements hors canton.  

 

Débours

Art. 36b[25]   Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5% du montant de l’indemnité, à l’exception des déplacements.  

 

Avocat-e de la première heure

Art. 36c[26]   1L’Etat garantit à l’avocat-e de la première heure le paiement de ses honoraires au tarif de l’assistance judiciaire, pour sa première intervention dans le cadre de la permanence, si la personne assistée se révèle insolvable ou a disparu.

2L’alinéa 1 ne s’applique pas lorsqu’au moment de l’audition, l’intervention d’une ou d’un mandataire apparaît manifestement déraisonnable.  

3La direction de la procédure, ou le Ministère public lorsque l’instruction n’a pas été ouverte, fixe le montant des honoraires.

4Les voies de recours prévues en matière d’assistance judiciaire sont applicables.  

5L’indemnité versée par l’Etat est remboursable aux mêmes conditions que l’assistance judiciaire.

 

CHAPITRE 12

Exécution des décisions pénales

Publications officielles (art. 444 CPP)

Art. 37   Chaque autorité pénale se charge des publications que son activité nécessite dans la Feuille officielle.

 

CHAPITRE 12a[27]

Allocation au lésé après le jugement pénal

Allocation au lésé (art. 73, al.3 CP)

Art. 37a[28]   1Le Ministère public ou le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance statue sur les demandes du lésé portant sur l’allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués.

2La procédure est celle applicable en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes.

 

CHAPITRE 13

Disposition finale

Abrogation du droit en vigueur

Art. 38   Les textes législatifs suivants sont abrogés:

a)  code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 1945[29];

b)  loi portant adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 1er février 1994[30].

 

 

Entrée en vigueur: 1er janvier 2011[31].

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.

 

 

 

 

 



(*) FO 2010 No 5

 

[1]     RS 312.0

[2]     RSN 161.1

[3]     Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[4]     Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[5]     RS 314.1

[6]     Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[7]     Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[8]     Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[9]     Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[10]    Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[11]    Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[12]    Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[13]    Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015

[14]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[15]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[16]    Abrogés par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2; FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019

[17]    Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[18]    Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[19]    Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[20]    Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[21]    Teneur selon L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mai 2021

[22]    Teneur selon L du 24 avril 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet au 15 juin 2018

[23]    RSN 164.1

[24]    Introduit par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mai 2021 et modifié par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[25]    Introduit par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mai 2021

[26]    Introduit par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mai 2021

[27]    Introduit par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017

[28]    Introduit par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017

[29]    RLN II 3

[30]    FO 1994 N° 12

[31]    Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).