214.101

 

 

22

décembre

2010

 

Règlement

d'exécution de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (RE-LACDM)

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM)[1], du 2 novembre 2010;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Organisation

Département  

Article premier[2]   Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département) est chargé de l'application de la LACDM.

 

Service

Art. 2   Le département agit par le service cantonal de la population[3].

 

Fourniture du matériel

Art. 3   L'Etat fournit aux notaires, sur demande et à leurs frais:

a)  le répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'ils reçoivent en dépôt;

b)  le registre des bénéfices d'inventaire.

 

CHAPITRE 2

Certificat d'hérédité

Autorité administrative  

Art. 4   L'office des impôts immobiliers et de succession reçoit une expédition du certificat d'hérédité aux frais de la succession.

 

CHAPITRE 3

Données personnelles

Traitement des données personnelles

Art. 5[4]   Sont autorisés à traiter des données personnelles en lien avec la LACDM ou à communiquer des données sous forme électronique:

a)  les communes;  

b)  l'office des impôts immobiliers et de succession;

c)  le service des contributions;

d)  l'office des poursuites;

e)  l'office des faillites;

f)   le service informatique de l'entité neuchâteloise;

g)  le greffe du tribunal civil;

h)  l’office des archives de l’Etat;

i)   les notaires.

 

Données traitées

Art. 5a[5]   1Le catalogue des données traitées se compose:

a)  des données relatives à la personne selon les registres des habitants;

b)  de la dernière taxation du défunt, en tant que personne seule ou mariée, du service des contributions;

c)  des inventaires successoraux déposés dans le cadre de la succession du conjoint prédécédé;

d)  des données des registres des offices des poursuites et faillites;

e)  des données du greffe du Tribunal civil en lien avec la LACDM (administration d'office de la succession, répudiation par un héritier, répudiation par tous les héritiers et liquidation par l'Office des faillites, liquidation officielle, désignation du représentant de la communauté héréditaire, requête d'inventaire, clôture d'inventaire);

f)   de l'existence des actes à cause de mort et actes similaires;

g) de l’exécuteur testamentaire si le défunt en a désigné un.  

2Les notaires et le greffe du Tribunal civil ont un accès complet à ces données.

 

Protection et sécurité

Art. 5b[6]   Le service informatique de l'entité neuchâteloise garantit la protection et la sécurité des données.

 

Conservation

Art. 5c[7]   1Les données sont conservées dans le fichier pendant vingt ans.

2Pendant ce délai, l'accès à celles-ci est libre.

 

Proposition

Art. 5d[8]   1A l’échéance du délai de conservation, les données énumérées à l'article 5a sont proposées à l’office des archives de l’Etat (OAEN) conformément à l’article 7 de la loi sur l’archivage (LArch)[9].

2Les données proposées à l’OAEN sont ensuite éliminées du fichier par effacement irréversible.

 

Maître des fichiers

Art. 6[10]   Le département, par le service cantonal de la population[11], est le maître des fichiers constitués pour l'accomplissement des tâches découlant de la LACDM.

 

Renvoi

Art. 7   Les dispositions législatives et réglementaires relatives au guichet sécurisé unique (GSU) règlent au surplus les autorisations d'accès et les modalités d'établissement et d'exécution des fichiers.

 

CHAPITRE 4

Répertoire des actes à cause de mort  

Conservation du répertoire des actes à cause de mort

Art. 8   L'office des impôts immobiliers et de succession conserve le répertoire alphabétique des actes à cause de mort dans le cas prévu à l'article 59 LACDM.

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Entrée en vigueur et publication

Art. 9   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2010 No 51

 

[1]     RSN 214.10

[2]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[3]     Anciennement service de la justice

[4]     Teneur selon A du 17 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet immédiat et A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017

[5]     Introduit par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017

[6]     Introduit par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017

[7]     Introduit par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017

[8]     Introduit par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017

[9]     RSN 442.20

[10]    Teneur selon A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017

[11]    Anciennement service de la justice