213.221

 

 

19

juin

1978

 

Loi
sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE)

(*)

 

 

Etat au
1er juillet 2022

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 131, 131a, 290 et 293 du code civil suisse[1];

vu l’ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l’aide au recouvrement – OAiR), du 6 décembre 2019[2];

vu la loi concernant l’introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[3];

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

Section 1: Dispositions générales[4]

But

Article premier[5]   La présente loi règle l’aide au recouvrement des créances d’entretien en application des articles 131 et 290 du code civil suisse (CC), du 10 décembre 1907, et le droit aux avances de contributions d’entretien au sens des articles 131a et 293 CC.).

 

Autorité d’exécution

Art. 1a[6]   1L’office de recouvrement et d’avances des contributions d'entretien (ci-après: l’office) est chargé de l’exécution des dispositions fédérales, de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.  

2Il est l’office spécialisé au sens des articles 131 et 290 CC.  

3Le Conseil d’Etat précise les modalités d’exécution de la présente loi.

 

Section 2: Recouvrement des contributions d’entretien[7]

Principe

Art. 2[8]   1Lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien, l’office aide de manière adéquate et gratuitement la personne créancière qui le demande à obtenir l’exécution des contributions d'entretien.  

2Abrogé.

 

Compétences de l’office

Art. 3[9]   1L’office agit sur procuration en qualité de mandataire de la personne créancière ou sur la base d’une cession fiduciaire.  

2Il entreprend toutes démarches qu’il juge utiles au recouvrement des contributions d'entretien.  

3Il peut représenter la personne créancière devant les juridictions du canton.

4Il a le droit de porter plainte pour violation d’obligation d’entretien au sens de l’article 217, alinéa 2, CP. Il intervient alors en qualité de partie avec tous les droits rattachés à cette qualité.

 

Section 3: Avance des contributions d’entretien[10]

Principe

Art. 4[11]   1Lorsque les conditions légales sont remplies, la personne créancière de l’une des obligations d’entretien mentionnées à l’article 5 peut demander des avances.

2La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005[12], s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange d’informations.

 

Contributions donnant droit à de avances

Art. 5[13]   Peuvent donner droit à des avances:

a)  les contributions d'entretien allouées en cas de divorce (art. 125 et 133 CC), de séparation de corps (art. 118 CC), de mesures provisionnelles (art. 276 du CPC, du 19 décembre 2008[14]), de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC) ou en application de l'article 295 CC;

b)  les contributions d’entretien allouées en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré fédéral;

c)  les contributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 et suivants CC et qui sont fondées sur une décision de l'autorité compétente ou sur une promesse juridiquement valable.

 

Subrogation

Art. 6[15]   L'Etat est subrogé à la personne créancière jusqu'à concurrence des avances accordées.

 

Obligation de renseigner

Art. 7[16]   L'office, respectivement le guichet social régional, sont en droit d'exiger toutes informations et tous documents utiles concernant la situation pécuniaire de la personne créancière et son droit aux prestations d'entretien.

 

Contrôles

Art. 7a[17]   1L’office peut charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des avances, sur la conformité de l'utilisation de celles-ci ou sur les conditions d’un remboursement des avances fournies au sens de la présente loi.

2L’office et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.

3Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’office ayant requis l'inspection.

4Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.

5Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles.

 

Suspension

Art. 7b[18]   1L’office peut suspendre ou modifier les avances lorsque les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale.

2La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.

3Le droit aux prestations est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation pénale

 

Limitation

Art. 8[19]   1Le Conseil d’Etat fixe les conditions, les modalités, les limites et le nombre maximal de mensualités avancées.

2Le nombre maximal de mensualités avancées ne peut être fixé en-dessous de 24 ni au-dessus de 60.

 

Remboursement

Art. 9[20]   Le remboursement des avances accordées ne peut être demandé aux bénéficiaires.

 

Art. 10[21]    

 

Versement provisionnel

Art. 10a[22]   Un versement provisionnel peut être accordé bien qu'aucune contribution d'entretien n'ait encore été fixée, lorsque la personne requérante a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour faire déterminer la personne débitrice et fixer le montant de la contribution d'entretien.

 

Section 4: Voies de droit et dispositions pénales[23]

Recours

Art. 11[24]   Les décisions de l'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département compétent, puis du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[25].

 

Contraventions

Art. 11a[26]   1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:

a)  aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers des avances;

b)  aura omis, alors qu'il était au bénéfice de telles prestations, de signaler à l'office, respectivement au guichet social régional, un changement de situation pouvant entraîner leur modification;

c)  aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;

sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

Section 5 : Financement[27]

Répartition des dépenses entre l'Etat et les communes

Art. 11b[28]   Le montant total net des avances des contributions d'entretien accordées est supporté à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.

 

Répartition des dépenses entre les communes

Art. 11c[29]   La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.

 

Modalités

Art. 11d[30]   Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à l'Etat.

 

Qualité de partie de l’office

Art. 11e[31]   L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des avances touchées indûment.

 

Section 6 : Dispositions finales[32]

Art. 12[33]    

 

Promulgation et exécution

Art. 13[34]   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 août 1978.

 

 

 

 

 



(*) RLN VII 54

 

[1]     RS 210; teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[2]     RS 211.214.32; teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[3]     RSN 211.1; teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[4]     Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[5]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[6]     Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[7]     Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[8]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[9]     Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72), avec effet au 1er avril 1992, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[10]    Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[11]    Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[12]    RSN 831.4

[13]    Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92), L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[14]    RS 272

[15]    Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[16]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011, L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[17]    Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

[18]    Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021

[19]    Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[20]    Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[21]    Abrogé par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021

[22]    Introduit par L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et modifié par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[23]    Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[24]    Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[25]    RSN 152.130

[26]    Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

[27]    Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[28]    Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

[29]    Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

[30]    Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

[31]    Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 et modifié par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[32]    Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[33]    Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[34]    Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022