211.1

 

 

22

mars

1910

 

Loi
concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC)[1]

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2022

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative,

décrète:

 

 

TITRE PREMIER

Compétence et procédure

CHAPITRE PREMIER

Autorités judiciaires

Section 1: Actes de procédure non contentieuse et décisions diverses

Tribunal civil

Article premier[2]   1Dans les matières régies par le code civil suisse, et sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le Tribunal civil est compétent pour connaître de toutes les affaires civiles contentieuses et pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse.

2Il est en particulier l'autorité compétente au sens des articles 490, alinéa 1, 574 à 576, 593 à 596, 602, alinéa 3, 611, 612, alinéa 3, 613, alinéa 3, et 618, alinéa 1.

3La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[3].

 

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

Art. 2[4]   1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente pour prononcer l'adoption (art. 268).

1bisLa présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, statuant à juge unique, est compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279; 286, al. 2; 289, al. 2; 291; 292; 294; 328, al. 1; 329, al. 3).

2La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.

 

Art. 3[5]

 

Art. 4 à 8[6]

 

CHAPITRE 2

Autorités administratives

Notaires

Art. 9[7]   1Le notaire est compétent dans les cas suivants prévus au code civil suisse:

a)  dépôt et retrait des actes à cause de mort et actes similaires (art. 505 CC);

b)  ouverture des actes à cause de mort et actes similaires (art. 556 et 557 CC);

c)  bénéfice d'inventaire (art. 580 à 587 CC);

d)  certificat d'hérédité (art. 559).

2La procédure est réglée par la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010[8].

 

Art. 9a[9]   Le département en charge des affaires vétérinaires est l'autorité compétente pour recevoir les avis concernant les animaux trouvés (art. 720a).

 

Art. 10[10]   Le Conseil communal est l'autorité compétente dans les cas suivants:

1.  [11]

2.  [12]

3.  décision d'intenter l'action en annulation du mariage (art. 106);

4.  exercice de l'action en contestation de la reconnaissance d'un enfant (art. 259, al. 2, ch. 3, et art. 260a, al. 1);

5.  exercice de la qualité pour défendre à une action en paternité (art. 261, al. 2);

6.  [13]

 

Art. 11[14]   1Le département en charge de la justice est l'autorité compétente pour autoriser un changement de nom (art. 30 CC).

2Abrogé.

3Abrogé.

 

Art. 12[15]   1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants:

1.

[16]

2.

demande en dissolution d'une association (art. 78);

3.

[17]

4.

[18]

5.

[19]

6.

requête de déclaration d'absence (art. 550 CC)

7.

autorisation de prendre du bétail en gage (art. 885);

8.

autorisation de pratiquer le prêt sur gages (art. 907);

9.

[20]

10.

[21]

2Abrogé.

3Abrogé.

 

Art. 12a[22]   1Le Conseil d'Etat veille à une collaboration efficace des autorités et services chargés de protéger la jeunesse; il prend les dispositions d'exécution nécessaires (art. 317).

2Il est chargé d'organiser des offices de consultation conjugale ou familiale (art. 171); il peut confier cette tâche à des organismes communaux ou privés.

3Il encourage la médiation familiale, notamment par un soutien aux structures agréées existantes et par une sensibilisation des autorités et organismes traitant du couple et de la famille. Il prend au besoin les mesures nécessaires pour en faciliter l'accès aux conjoints intéressés.

 

Art. 12b[23]   1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse autorise et surveille le placement d'enfants auprès de parents nourriciers (art. 316, al. 1 CC).

2Il est l'autorité cantonale unique en matière de placements d'enfants en vue d'adoption (art. 316, al. 1bis CC).

3Il est l'autorité cantonale en matière d'information sur l'identité des parents biologiques (art. 268c CC).

 

Art. 12c[24]   L'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien prête son aide au recouvrement des contributions d'entretien (art. 131 et 290 CC).

 

Art. 13   Le ministère public a toujours qualité pour agir dans les cas où l'ordre public est intéressé ou pour intervenir dans de semblables procès.

 

Violence, menaces ou harcèlement (art. 28b al. 4 CC)

Art. 13a[25]   Le prononcé de l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise et la procédure sont régis par la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 4 novembre 2014[26].

 

Surveillance électronique (art. 28c CC)

Art. 13b[27]   1Le Tribunal civil ayant ordonné la surveillance électronique est compétent pour en fixer le cadre et les conditions. Il fixe la participation de l’auteur-e de l’atteinte aux coûts d'exécution.

2Le service pénitentiaire est chargé de l’exécution technique de la mesure ordonnant le port par l’auteur-e de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible au sens de l’article 28c CC. Lorsque l’auteur-e de l’atteinte est domicilié-e à titre principal ou secondaire dans un autre canton, il peut déléguer audit canton, d’entente avec celui-ci, l’exécution technique de la mesure et le Tribunal civil en est informé.

3Le service pénitentiaire veille à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l’exécution de l’interdiction et à ce qu’elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure (art. 28c, al. 3 CC).

4Le service pénitentiaire communique au Tribunal civil les données pertinentes constituant une possible violation du jugement.

5La loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016[28], est applicable pour le surplus.

 

Art. 14[29]   La Banque cantonale neuchâteloise est l'autorité compétente pour recevoir les consignations (art. 851 CC).

 

Fondations

Art. 14a[30]   1L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est l'autorité de surveillance des fondations qui, de par leur but, relèvent de la surveillance du canton ou des communes (art. 84 CC).

2Elle est l'autorité compétente en matière de modification de l'organisation (art. 85 CC) ou du but (art. 86 CC) d'une fondation.

 

TITRE II

Dispositions organiques et droit civil cantonal

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 15[31]   1Les actes pour lesquels le code civil prescrit la forme authentique sont reçus par un notaire, conformément à la loi sur le notariat.

2Les solennités établies par le code civil suisse pour certains actes spéciaux demeurent réservées.

Art. 16[32]   La loi sur le notariat règle les modalités de l'acte authentique lorsque des personnes coopérant à l'acte ne comprennent pas la langue française.

 

Art. 17[33]   1Toutes les publications prescrites par le code civil suisse ont lieu par insertion dans la Feuille officielle du canton.

2Sont exceptées les publications relatives au pouvoir de représentation de l'union conjugale (art. 174) et les sommations faites par les prêteurs sur gages à leurs débiteurs (art. 910), pour lesquelles l'insertion dans une feuille publique de la localité est suffisante.

 

Art. 18   Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582, 595, 662 du code civil suisse et 43 du titre final, les publications ont lieu trois fois, à intervalles convenables.

 

Art. 19   1Sont réservées les publications pour lesquelles la législation fédérale prescrit l'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2Est réservé pareillement le droit de l'autorité compétente d'ordonner des mesures de publicité plus étendues que celles strictement exigées par la loi.

 

CHAPITRE 2

Droit des personnes

Art. 20[34]   1La jouissance et la perte des droits civiques sont déterminées par le droit public.

2Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude sont privés des droits civiques tant que dure la mesure ou le mandat.

 

Art. 21[35]   1L'état civil est organisé de la manière suivante:

1.  chaque commune forme en principe un arrondissement;

2.  plusieurs communes peuvent, avec l'accord du Conseil d'Etat, former un seul arrondissement;

3.  les officiers d'état civil et leurs suppléants sont nommés pour la durée d'une période législative communale par le Conseil communal, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat;

4.  lorsque plusieurs communes formant un seul arrondissement ne peuvent s'entendre sur la nomination ou la rétribution de l'officier d'état civil et de ses suppléants ou sur le siège de l'arrondissement, le Conseil d'Etat décide à leur place;

5.  le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture exerce les fonctions d'autorité cantonale de surveillance.

2L'état civil est organisé au surplus, dans le cadre du droit fédéral, par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.

 

Art. 22 et 23[36]

 

CHAPITRE 3

Droit de la famille

Section 1: Régime matrimonial

Art. 24[37]   1Le préposé au registre du commerce est tenu de conserver et tenir à disposition les registres des régimes matrimoniaux établis conformément à l'ancien droit.

2Il est également tenu de recevoir les déclarations faites conformément aux articles 9, lettre e, alinéa 1, et 10, lettre b, alinéa 1, du titre final du code civil suisse.

 

Section 2 à 4[38]

Art. 25 à 36[39]

 

Section 5: De l'administration de la curatelle[40]

Art. 37[41]   1Abrogé.

2L'inventaire public prévu à l'article 405, alinéa 3 du code civil suisse est établi selon la même procédure que celle prévue pour le bénéfice d'inventaire; la LACDM est applicable par analogie.

 

Art. 38 à 47[42]

 

CHAPITRE 4

Des successions

Section 1: Des héritiers à réserve

Art. 48[43]

 

Section 2: Des mesures de sûreté

Art. 49[44]   1Le Tribunal civil appose les scellés à la demande d'un des héritiers; il peut les apposer en cas de bénéfice d'inventaire ou lorsqu'un ou plusieurs des héritiers sont absents ou mineurs ou en cas de découverte d'un testament (art. 552 CC).

2La procédure est régie par les dispositions du chapitre 7 du présent titre.

3Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition de personnes faisant ménage avec le défunt, les scellés sont à cet égard remplacés par un inventaire.

 

Art. 50[45]   1L'inventaire prévu à l'article 553 du code civil suisse est dressé par le Tribunal civil; il comprend aussi le passif connu.

1bisLa procédure est régie par les dispositions du chapitre 7 du présent titre.

2L'inventaire dressé conformément à la loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002[46], en tient lieu.

 

Art. 51[47]   1L'ouverture des actes à cause de mort, le bénéfice d'inventaire et la délivrance des certificats d'hérédité sont régis par la LACDM.  

2Abrogé

 

Art. 52 à 58[48]

 

Section 3: Du partage

Art. 59[49]   Dans le cas prévu à l'article 609, alinéa 1, du code civil suisse, le Tribunal civil peut commettre un notaire pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier.

 

Art. 60[50]

 

Art. 61[51]   Le partage s'opère devant le Tribunal civil toutes les fois qu'il est ordonné par jugement ou que les héritiers en conviennent.

 

CHAPITRE 5

Des droits réels

Section 1: Des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble

Art. 62   Sont considérés comme expression de l'usage local pour la détermination des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble, tant qu'un usage contraire ne sera pas prouvé, les articles 374 à 376 du code civil neuchâtelois, 8 et 9 (modifiés) du code rural, à savoir:

Code civil:

Art. 374   Sont immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

 

Art. 375   1Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des objets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

2Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

3Il en est de même des tableaux et autres ornements.

4Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fractures ou détériorations.

 

Art. 376   Sont aussi immeubles par destination, les ustensiles nécessaires à l'exploitation des usines, telles que forges, papeteries, moulins, etc.

 

Code rural:

Art. 8 (modifié)   Sont immeubles par accession artificielle, toutes les choses que le propriétaire a unies à un fonds ou bâtiment à perpétuelle demeure, comme sont:

1.  les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou dans un fonds;

2.  les bassins, réservoirs servant à recueillir les eaux;

3.  les choses mobilières, quand elles sont scellées en plâtre ou à chaux ou à ciment, qu'elles tiennent par gonds, clous ou chevilles, qu'elles ne peuvent être détachées sans être fracturées ou détériorées ou sans briser ou détériorer la partie de l'immeuble à laquelle elles sont attachées.

 

Art. 9 (modifié)   1Sont immeubles par destination, les choses que le propriétaire est présumé avoir destinées au service et à l'exploitation d'un bâtiment ou d'un fonds, comme sont:

1.  les bois de clôture qui se trouvent sur un fonds;

2.  les échalas des vignes;

3.  les tuteurs des arbres;

4.  les engrais qui se trouvent sur un domaine ou sur un fonds, ou qui en proviennent, et qui doivent être employés pour son amélioration;

5.  les foins, fourrages, pailles et litières livrés par le propriétaire au fermier, à charge par celui-ci de les rendre à la fin du bail.

2La volonté contraire du propriétaire rend à ces choses leur qualité de meubles.

 

Section 2: De la distance à observer dans les constructions et du mur mitoyen

Art. 63 (art. 686 du code civil suisse)   Demeurent en vigueur les articles 525, 525bis du code civil neuchâtelois, savoir:

 

Art. 525   Nul ne peut faire creuser un puits, une citerne, une fosse d'aisance, près d'un mur mitoyen ou non, qu'à la distance d'un mètre quatre-vingts centimètres, à moins qu'il n'établisse du côté de son fonds un mur ou contre-mur suffisant pour empêcher que ces ouvrages ne nuisent aux voisins.

 

Art. 525bis   1Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux réservoirs, étangs et canaux, et à toute autre excavation, fouille, enlèvement de terres pratiqués près d'un mur mitoyen ou non et tendant à déchausser le fonds voisin.

2Si le voisin éprouve quelque dommage du fait de ces travaux, lors même que la distance légale aurait été observée, le propriétaire du fonds sur lequel les fouilles et excavations ont été pratiquées est tenu de réparer le dommage et de faire, en outre, les ouvrages suffisants, à dire d'experts, pour garantir le voisin.

 

Art. 526   1Nul ne peut adosser une étable ou établir contre un mur mitoyen ou non un amas de matières corrosives, fumiers et rablons, à moins qu'il ne construise du côté de son fonds un mur ou contre-mur, comme il est dit à l'article 525 ci-devant.

2Le tout sans préjudice des dispositions des règlements de police sur la matière.

 

Art. 64 (art. 686 du code civil suisse)   Demeurent en vigueur les articles 527, 528, 529 et 530 du code civil neuchâtelois, savoir:

 

Art. 527   L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit.

 

Art. 528   On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds de son voisin, clos ou non, s'il n'y a trois pieds (0 m. 90) de distance entre le mur où on les pratique et ledit fonds.

 

Art. 529   On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le fonds voisin, s'il n'y a deux pieds (0 m. 60) de distance.

 

Art. 530   La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait; s'il y a balcon ou autres saillies semblables, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des propriétés.

 

Art. 65 (art. 686 du code civil suisse)   Demeurent en vigueur les articles 509, 510, 511, 512, 513 et 514 du code civil neuchâtelois, savoir:

 

Art. 509   Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son épaisseur.

 

Art. 510   Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement; celle que la surcharge pourrait occasionner et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune.

 

Art. 511   Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

 

Art. 512   Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.

 

Art. 513   Celui qui possède déjà la mitoyenneté d'une partie d'un mur peut toujours acquérir la mitoyenneté de la partie qu'il veut encore rendre mitoyenne, en remboursant la moitié de la valeur du mur et du sol sur lequel cette autre partie est construite.

 

Art. 514   L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

 

Art. 66[52]

 

Section 3: De la distance des plantations

Art. 67 (art. 687 et 688 du code civil suisse)   Demeurent en vigueur les articles 522, 523, 523bis, alinéa 1, et 524 du code civil neuchâtelois, à savoir:

 

Art. 522[53]   1Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux ou arbustes, près de la limite de la propriété voisine, qu'à la distance de 3 mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance de 50 centimètres pour les autres plantations.

2Les noyers ne peuvent être plantés qu'à une distance de 6 mètres de la ligne séparative des deux fonds.

3Les arbres fruitiers en espalier et la vigne en treille peuvent être plantés jusqu'à la limite de chaque propriété. Sans le consentement du propriétaire voisin, la hauteur ne peut dépasser toutefois 2 mètres.

 

Art. 523   1A moins de titre contraire, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux ou arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent.

2Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le propriétaire ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

 

Art. 523bis   Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

 

Art. 524   1Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux fonds sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

2Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

 

Section 4: Des droits de passage

Art. 68 (art. 695 du code civil suisse)   1Lorsque les forêts des particuliers n'auront pas d'accès sur la voie publique ou qu'un accès insuffisant pour assurer leur exploitation, le passage temporaire sur le fonds voisin pourra être exigé, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage causé.

2Demeurent en outre en vigueur les articles 21 (art. 523ter du code civil neuchâtelois), 31 et 34 du code rural, qui s'appliqueront à tous les immeubles indistinctement, à savoir:

 

Art. 21   Moyennant indemnité pour le dommage causé, le propriétaire est en droit de pénétrer dans le fonds voisin pour y récolter tout ou partie de ses fruits, s'il ne peut le faire autrement.

 

Art. 31[54]   1Le propriétaire peut à titre temporaire utiliser le fonds voisin pour y dresser des échafaudages, y déposer des matériaux, des machines ou des installations de chantier, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé.

 

Art. 34   Le propriétaire d'une haie vive a le droit de passer sur le fonds voisin pour émonder et élaguer sa haie, s'il ne peut le faire en restant sur son terrain, sauf à payer une indemnité pour le dommage causé.

 

Section 5: De la clôture des fonds

Art. 69[55] (art. 697, al. 2, du code civil suisse)   1Tout propriétaire peut clore son fonds à l'extrême limite, sauf les exceptions résultant de la loi.

2Demeurent en vigueur, pour les biens ruraux, les articles 26 à 30, 35 à 39 (modifié), 43 et 44 du code rural, à savoir:

 

Art. 26[56]   Tout propriétaire peut clore librement son fonds, soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillis, une haie sèche, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques, soit par un fossé, soit par toute autre clôture permanente faisant obstacle à l'introduction des animaux.

 

Art. 27[57]   1Si la clôture entre deux fonds faite par un propriétaire consiste en une haie vive, cette haie ne peut être établie qu'à la distance de 50 centimètres au moins de la limite du fonds voisin.

2La distance se mesure depuis le pied de la haie.

3Cette distance doit être de 1 mètre si le fonds voisin est un jardin, et elle ne peut, dans ce cas, dépasser une hauteur de plus de 1,50 mètre.

4Si elle consiste en un fossé, ce fossé doit être creusé à la distance de 25 centimètres au moins du fonds voisin, et avoir une profondeur de 50 centimètres et une largeur de 1,25 mètre au moins.

5La distance du fossé se mesure depuis le bord supérieur le plus rapproché du fonds voisin. Le fossé doit former du côté du fonds voisin un talus incliné de manière à empêcher l'éboulement des terres.

6Toute autre clôture peut être établie à la limite extrême de la propriété.

 

Art. 28   1Si la clôture consiste en un mur, une haie sèche, une palissade, un treillage, ces ouvrages ne peuvent dépasser la hauteur de deux mètres sans le consentement du propriétaire du fonds voisin.

2Le propriétaire qui veut donner à ces ouvrages une hauteur plus grande, doit les éloigner de la ligne séparative du fonds d'une distance égale à la hauteur qui dépasse deux mètres.

 

Art. 29   Tout propriétaire qui veut construire un mur de clôture à la limite de sa propriété doit en donner avis aux propriétaires du ou des fonds contigus huit jours au moins avant de commencer sa construction.

 

Art. 30   Le propriétaire voisin de ce mur ne peut en faire usage pour y attacher un treillage, y appuyer des espaliers, ou pour tout autre objet.

 

Art. 35   1A moins de titre contraire, le voisin peut exiger que la haie vive plantée à une distance inférieure à celles prévues à l'article 27, soit arrachée.

2Celui sur la propriété duquel avancent les branches et les racines de la haie a le droit de les couper lui-même.

 

Art. 36   1Tout propriétaire de pâturage est tenu de clore son fonds, de manière que le bétail ne puisse s'introduire sur les fonds voisins.

2Sauf convention contraire, l'obligation de clôture entre deux pâturages est réciproque et s'exécute à frais communs, alors même que l'un des propriétaires cesserait temporairement de faire pâturer du bétail sur sa propriété.

 

Art. 37   Le propriétaire d'un fonds attenant à ce pâturage et qui convertit ce fonds en pâturage doit contribuer pour moitié à l'entretien de la clôture ou de la cloison morte.

 

Art. 38   La haie vive servant de clôture entre deux pâturages peut être plantée dans l'alignement des bornes.

 

Art. 39[58]   1Il est interdit de faire usage de clôtures pouvant blesser gravement les personnes ou les animaux, telles que les ronces artificielles.

2Il est permis toutefois d'employer des ronces artificielles:

a)  pour clôturer des vignes, jardins et enclos, moyennant qu'elles soient placées sur des murs ou palissades ayant une hauteur d'un mètre vingt centimètres au moins et que les passants ne soient pas exposés à s'y blesser;

b)  sauf le long des routes et chemins publics, pour clôturer les pâturages, ainsi que les prés et les fonds de terre, momentanément utilisés comme pâturages et pendant la durée de cette utilisation. Il doit être créé pour les promeneurs des passages en nombre suffisant.

3Il est interdit de placer des débris de verre sur le faîte des murs.

 

Art. 43   1Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, mais a la charge de construire un mur sur cette limite.

2La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert pas habituellement à l'écoulement des eaux et à l'assainissement des terres.

 

Art. 44   Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent par moitié aux propriétaires.

 

Art. 69a[59]

 

Section 5a: De la mise à ban[60]

Art. 69b[61]   1Abrogé

2Si la mise à ban a pour objet une forêt ou un pâturage, elle est subordonnée au consentement préalable du Conseil d'Etat (art. 699 CC).

 

Art. 69c à 69e[62]

 

Section 6: Des indivisions forestières et de la manière de les faire cesser[63]

Art. 70[64]   1Lorsque le fonds et la recrue d'une forêt appartiennent à des propriétaires différents, ce genre de propriété est considéré comme une indivision forestière que chacun des intéressés a le droit de faire cesser.  

2Aucune indivision de cette espèce ne peut être créée à nouveau ni inscrite au cadastre.  

3Le service chargé des forêts doit chercher à obtenir par une intervention bienveillante la liquidation amiable et aussi prochaine que possible des indivisions existantes.  

 

Art. 71[65]   Pour faire cesser les indivisions par la voie juridique, le Tribunal civil, sur simple requête du propriétaire qui veut sortir d'indivision, entend les parties et charge l'ingénieur forestier de l'arrondissement d'évaluer séparément le fonds et la recrue de la forêt.  

 

Art. 72[66]   Si les parties acceptent cette évaluation, le propriétaire du fonds est admis le premier par droit de préférence à racheter la part du propriétaire de la recrue à la valeur estimative fixée par le service chargé des forêts. S'il renonce à faire usage de ce droit dans le délai qui lui est assigné par le Tribunal civil, le droit de rachat peut être exercé par le propriétaire de la recrue.  

 

Art. 73[67]   Si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas l'évaluation faite par le service chargé des forêts, il est procédé à une seconde évaluation par trois experts désignés par le Tribunal civil. Sur la base de cette évaluation, le propriétaire du fonds a de nouveau la faculté de racheter par droit de préférence la part du propriétaire de la recrue. A défaut, le droit de rachat appartient à ce dernier.

 

Art. 74[68]   Si le droit de rachat n'est exercé ni par l'une ni par l'autre des parties, le Tribunal civil convoque un notaire pour procéder à la vente du bloc par enchères publiques. Même sur une seule enchère, l'adjudication est prononcée et la vente devient définitive. S'il n'intervient aucune enchère, l'adjudication a lieu au rabais.

 

Art. 75[69]   Les enchères accroissent ou le rabais diminue la partie du prix revenant à chacun des intéressés, en proportion de la valeur de sa part de propriété telle qu'elle a été fixée par les experts.

 

Art. 76[70]   En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés ou de refus par eux de passer acte de transfert, le Tribunal civil, ensuite d'une citation régulièrement donnée, les représente à cette stipulation, puis il leur délivre le prix de vente ou le consigne si les intéressés ne peuvent ou ne veulent en recevoir le montant.

 

Art. 77[71]   1Si l'immeuble est hypothéqué, la stipulation de l'acte de transfert a lieu en séance du tribunal, les créanciers sont appelés par lettre du Tribunal civil à comparaître pour établir l'ordre et recevoir le prix; le président procède ensuite à la clôture d'ordre et ordonne d'office la radiation des inscriptions hypothécaires, en délivrant, cas échéant, aux créanciers demeurés à découvert des actes de défaut pour les sommes qui leur restent dues.  

2Si la vente de l'immeuble hypothéqué a lieu par enchères, celles-ci sont portées par le notaire à la connaissance des créanciers hypothécaires huit jours au moins à l'avance.

 

Art. 78[72]   Si le propriétaire de la recrue ou si un tiers vient à acquérir un fonds indivis enclavé dans un pâturage boisé ou dépendant de celui-ci, il ne peut contraindre le propriétaire du pâturage à établir des clôtures à la limite de son terrain.

 

Art. 79[73]   Les acquisitions d'immeubles forestiers dans les conditions prévues au présent titre et lorsque l'un des anciens propriétaires s'en rend acquéreur, sont soumises à la perception de lods au taux de 2,2 %.

 

Art. 80 à 94a[74]

 

Section 7: Dispositions diverses

Art. 95[75]

 

Art. 96[76]

 

Art. 97[77] (art. 795, al. 2, du code civil suisse).   Le maximum du taux de l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble est fixé par arrêté du Conseil d'Etat.

 

Art. 98 (art. 828 et 829 du code civil suisse). Les dispositions du code civil suisse concernant la purge hypothécaire sont applicables dans le canton.

 

Hypothèques légales (art. 836 CC)

Art. 99[78]   1Peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier les créances suivantes dérivant du droit public:

1.  la part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt sur les gains immobiliers, en application de l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000;

2.  les primes et contributions des deux années écoulées lors de la réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite et les primes et la contribution courantes dues à l'établissement cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à l’incendie et aux éléments naturels, en application de l'article 52 de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016;

3.  les contributions d'équipement et les taxes d'équipement dues à la commune et les contributions de plus-value dues à l'Etat, en application de l'article 123 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991;

4.  abrogé;

5.  abrogé;

6.  les avances ou les frais dus par les propriétaires au syndicat d'améliorations foncières, en application de l'article 37 de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999[79];

7.  abrogé;

8.  l'indemnité due par le propriétaire d'un immeuble à la collectivité de droit public lorsque la restriction légale apportée au droit de propriété à la suite d'une expropriation matérielle pour cause d'utilité publique est supprimée ou atténuée en application de l'article 108 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987[80];

9.[81]les dépenses supportées par les communes ou les créanciers hypothécaires par suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012[82];

10. [83]les frais supportés par l’Etat par suite des mesures ordonnées par substitution en application de l'article 16g de la loi sur le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986[84].

11.[85]les dépenses supportées par l'Etat ou les communes par suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la protection des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012[86];

12.[87]les lods dus à l'Etat, en application de l'article 20 de la loi sur la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 20 novembre 1991[88];

13. les frais avancés par l'Etat pour les mesures provisoires nécessaires, en application de l'article 28 de la loi sur la protection des biens culturels (LCPBC), du 27 mars 1995[89].

2Abrogé.

3Abrogé.

 

Rang et taux d'intérêt

Art. 99a[90]   1Les hypothèques légales énumérées à l'article 99 sont inscrites en rang privilégié et priment les gages immobiliers et les autres droits inscrits.

2Le taux d'intérêt maximal est défini par le Conseil d'Etat.

 

Art. 100[91]    

 

Art. 101[92]    

 

Art. 102[93]   Le registre public constatant l'engagement du bétail (art. 885 CC) est tenu par l'office des poursuites.

 

Art. 103[94]

 

Art. 104   1Le registre foncier sera introduit dans le canton le 1er janvier 1912.

2Le grand-livre sera constitué par le livre-casier, formant répertoire de toutes les opérations inscrites aux registres du cadastre ou des hypothèques.

3Pour produire les effets juridiques attachés par le code civil suisse à l'inscription au registre foncier, toute opération devra être portée au casier et au registre du cadastre ou des hypothèques.

4En application de l'article 52 du titre final du code civil suisse, le Conseil d'Etat édictera, par voie d'arrêtés, les dispositions et règlements nécessaires.

 

Art. 104a[95] (art. 970a du code civil suisse)   1Les acquisitions de propriété immobilière, à l'exception de celles faites par voie de succession, sont publiées dans la Feuille officielle.

2La publication porte sur:

a)  le numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation, ainsi que la nature des bâtiments mentionnés dans l'état descriptif;

b)  les noms et le domicile ou le siège des personnes qui aliènent la propriété et de celles qui l'acquièrent;

c)  la date de l'acquisition de la propriété par l'aliénateur;

d)  les parts de copropriété et de propriété par étages.

3Les acquisitions de petites surfaces ou de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime ne sont pas publiées.

 

Art. 104b[96]   1Le Conseil d'Etat fixe le délai de publication.

2Il définit les acquisitions de petites surfaces et de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime qui n'ont pas à être publiées.

 

CHAPITRE 6

Des obligations

Art. 105[97]

 

Art. 106[98]

 

CHAPITRE 7[99]

Des règles propres à la juridiction gracieuse

Section 1: Des scellés et de l'inventaire[100]

Dispositions communes

1.  Généralités

Art. 107[101]   Dans les cas prévus par la loi, le Tribunal civil charge le greffier, d'office ou sur requête, de procéder à l'apposition des scellés et à l'inventaire.  

 

2.  Présence des intéressés

Art. 108[102]   Autant que possible, les intéressés ou leurs mandataires sont invités à assister aux opérations.  

 

3.  En cas de contestation

Art. 109[103]   1Les scellés sont apposés et l'inventaire dressé nonobstant toute contestation.

2S'il rencontre de la résistance, ou si les lieux sont fermés, le greffier requiert le Tribunal civil d'ordonner les mesures qui lui permettent de remplir son office.

 

4.  Procès-verbal

Art. 110[104]   Il est dressé un procès-verbal sommaire des opérations.

 

Scellés

1.  Apposition

Art. 111[105]   1Le greffier place sous scellés les espèces, titres, documents, objets de prix et autres choses mobilières de valeur qui se prêtent à cette mesure; il les fait enfermer dans les locaux ou dans des meubles auxquels il appose les scellés.  

2Il conserve sous sa garde les clés des serrures sur lesquelles les scellés ont été apposés.

 

2.  Revendication

Art. 112[106]   1Le greffier indique les revendications au procès-verbal.  

2Suivant les circonstances, il peut remettre aux intéressés les objets revendiqués, au besoin moyennant sûretés.

 

3.  Levée

Art. 113[107]   1Les scellés sont levés aussitôt que possible.  

2Le greffier en constate préalablement l'état.  

3S'il y a rupture de sceau ou indice de fraude, le greffier en fait mention au procès-verbal et avise immédiatement le Tribunal civil.

 

4.  Contestations

Art. 114[108]   En cas de contestation au sujet de l'apposition ou de la levée des scellés, ou des mesures qui en découlent, le Tribunal civil statue selon les règles de la procédure sommaire.

 

Inventaire

1.  Principe

Art. 115[109]   Tous les biens doivent être portés à l'inventaire.

 

2.  Mode de procéder

Art. 116[110]   1Chaque objet, muni d'un numéro d'ordre au fur et à mesure des inscriptions, est désigné spécialement dans l'inventaire, avec indication de sa valeur s'il y a lieu à estimation.  

2Les collections et les assortiments qui forment économiquement un tout sont portés à l'inventaire en un seul article.  

3Les objets analogues ou de même nature doivent, autant que possible, être classés ensemble.  

4Les immeubles sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale et l'indication des récoltes, s'il y a lieu.

 

3.  Experts

Art. 117[111]   Pour estimer la valeur des biens à inventorier, le greffier peut requérir l'avis d'experts.  

 

4.  Revendications

Art. 118[112]   1Les objets à revendiquer et qui se trouvent en mains tierces sont portés à l'inventaire.  

2Il en est de même des objets revendiqués par des tiers. La revendication est notée en marge de l'article.

 

5.  Biens hors du canton

Art. 119[113]   S'il y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à l'inventaire sous les désignations et avec les indications que le greffier a pu se procurer.  

 

Section 2: Des visas et des légalisations[114]

Visa

Art. 120[115]   1Le visa est l'acte par lequel un magistrat de l'ordre judiciaire ou un officier public certifie qu'une pièce lui a été présentée.  

2La formule du visa, la date et la signature sont apposées au pied de la pièce.  

 

Légalisation

Art. 121[116]   1La légalisation est la déclaration par laquelle un magistrat de l'ordre judiciaire ou un officier public atteste l'authenticité d'une signature apposée sur un acte.  

2La légalisation est faite à la suite de la signature.

 

Compétence

Art. 122[117]   1Les juges du Tribunal d'instance et les notaires ont seuls qualité pour viser et légaliser.

2La chancellerie d'Etat légalise la signature des fonctionnaires et des officiers publics.  

 

Registre spécial

Art. 123[118]   1Les visas et les légalisations sont consignés dans un registre spécial contenant les rubriques suivantes:  

a)  un numéro d'ordre;  

b)  la nature de la pièce présentée;  

c)  l'identité de la personne dont la signature est légalisée;  

d)  la mention du blanc-seing, si la signature a été apposée en cette forme;  

e)  la date du visa ou de la légalisation.  

2Les notaires ne tiennent pas de registre spécial. Ils se conforment aux dispositions qui régissent le notariat.

 

Art. 124 à 144[119]

 

TITRE III

Dispositions transitoires

Art. 145   1Les droits de survie attribués au conjoint par les articles 1204 à 1223 du code civil neuchâtelois, dépendent du droit de succession et conséquemment ne pourront plus être exercés dans les successions qui s'ouvriront dès le 1er janvier 1912.

2Les renonciations aux droits de survie, qui auraient été stipulées, conformément au code civil neuchâtelois, déploieront d'ailleurs leurs effets dans les successions ouvertes dès le 1er janvier 1912.

3Il en est de même des modifications conventionnelles de ces droits, à moins que la libéralité n'excède la quotité disponible fixée par le code civil suisse, auquel cas elle sera réduite à cette mesure.

 

Art. 146 à 154[120]

 

Art. 155[121]

 

Art. 156   Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

1.  le code civil neuchâtelois, du 27 janvier 1855;

2.  les articles 1 à 183, 201 à 216 du code rural, du 15 mai 1899;

3.  les articles 458 à 471; 493 à 530; 553 à 557; 606 à 631 du code de procédure civile, du 29 novembre 1906;

4.  la loi sur les fondations, du 16 février 1876;

5.  les articles 25 à 27 et 51 à 80 de la loi sur l'assistance publique et sur la protection de l'enfance malheureuse, du 23 mars 1889;

6.  la loi sur le cadastre du 29 juin 1864 et tous les décrets, règlements et arrêtés qui s'y rapportent;

7.  toutes autres dispositions contraires des lois, décrets, ordonnances, arrêtés ou règlements antérieurs.

 

Art. 157   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er juillet 1910 et approuvée par le Conseil fédéral le 6 août 1910.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 17 décembre 1984[122]

Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises au droit ancien.

 

 

LOI concernant
l'introduction du code civil suisse (LI-CC)

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

TITRE I

Compétence et procédure

 

CHAPITRE 1

Autorités judiciaires.......................................................................

1 à 8

Section 1

Actes de procédure non contentieuse et décisions diverses

 

 

Section 2

Abrogée

 

CHAPITRE 2

Autorités administratives ..............................................................

9 à 14a

TITRE II

Dispositions organiques et droit civil cantonal

 

CHAPITRE 1

Dispositions générales ..................................................................

15 à 19

CHAPITRE 2

Droit des personnes ......................................................................

20 à 21

CHAPITRE 3

Droit de la famille...........................................................................

24 à 47

Section 1

Régime matrimonial

 

Section 2 à 4

Abrogées

 

Section 5

De l'administration de la curatelle

 

CHAPITRE 4

Des successions.............................................................................

48 à 61

Section 1

Abrogée

 

Section 2

Des mesures de sûreté

 

Section 3

Du partage

 

CHAPITRE 5

Des droits réels..............................................................................

62 à 104b

Section 1

Des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble

 

Section 2

De la distance à observer dans les constructions et du mur mitoyen

 

Section 3

De la distance des plantations

 

Section 4

Des droits de passage

 

Section 5

De la clôture des fonds

 

Section 5a

De la mise à ban

 

Section 6

Des indivisions forestières et de la manière de les faire cesser

 

Section 7

Dispositions diverses

 

CHAPITRE 6

Abrogé............................................................................................

105 à 106

CHAPITRE 7

Des règles propres à la juridiction gracieuse.................................

107 à 144

Section 1

Des scellés et de l'inventaire

 

Section 2

Des visas et des légalisations

 

TITRE III

Dispositions transitoires ...............................................................

145 à 157

 

 

 

 

 



[1]     Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

(*) RLN I 170

 

[2]     Teneur selon L du 7 avril 1925, avec effet au 19 juillet 1925 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[3]     RS 272

[4]     Teneur selon L du 5 octobre 1987 avec effet au 1er janvier 1988, L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[5]     Abrogé par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[6]     Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[7]     Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[8]     RSN 214.10

[9]     Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) avec effet au 1er janvier 2004, modifié par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[10]    Teneur selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 205), L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[11]    Abrogé par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2012

[12]    Abrogé par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

[13]    Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[14]    Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005, L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013 L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2012

[15]    Teneur selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 258) et L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2012

[16]    Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[17]    Abrogé par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2012

[18]    Abrogé par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

[19]    Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[20]    Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[21]    Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[22]    Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205) et L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

[23]   Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[24]      Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[25]      Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[26]    RSN 561.1

[27]      Introduit par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022

[28]      RSN 351.0

[29]      Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

[30]    Introduit par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2012

[31]      Teneur selon L du 29 octobre 1951 et L du 13 mars 1978 (RLN VI 870)

[32]      Teneur selon du 27 février 1973 (RLN V 303)

[33]      Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205), L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018

[34]    Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[35]    Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.

[36]    Abrogés par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2012

[37]    Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205)

[38]    Abrogées par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[39]    Abrogés par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[40]    Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[41]    Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[42]    Abrogés par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[43]    Abrogé par L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205)

[44]    Teneur selon L du 7 avril 1925, L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[45]    Teneur selon L du 26 mars 1996 (RSN 166.10), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[46]    RSN 633.0                               

[47]    Teneur selon L du 7 avril 1925 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

[48]    Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[49]    Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

[50]    Abrogé par L du 4 octobre 1993 (RSN 215.111)

[51]    Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[52]    Abrogé par D du 15 novembre 1915

[53]    Teneur selon L du 19 novembre 1928, avec effet au 8 mars 1929, L du 22 décembre 1954 et L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

[54]    Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

[55]    Teneur selon L du 22 décembre 1954, avec effet au 18 juin 1955, et L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

[56]    Teneur selon L du 22 décembre 1954, avec effet au 18 juin 1955, et L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

[57]    Teneur selon L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

[58]    Teneur selon L du 23 février 1921

[59]    Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[60]    Introduit par L du 23 juin 1997 (FO 1997 No 50) avec effet au 1er janvier 1998

[61]    Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[62]    Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[63]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[64]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[65]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[66]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[67]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[68]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[69]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[70]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[71]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[72]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[73]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[74]    Abrogés par L du 21 mai 1958

[75]    Abrogé par L du 24 mars 1953

[76]    Abrogé par L du 29 octobre 1964

[77]    Teneur selon L du 4 mai 1920

[78]    Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011, L du 2 octobre 2012 (RSN 805.10; FO 2012 N° 42) avec effet au 1er juin 2015 et L du 30 août 2016 (RSN 863.10; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier 2017

[79]    RSN 913.1

[80]    RSN 710

[81]    Introduit par L du 7 février 1996 (RSN 861.10)

[82]    RSN 861.10

[83]    Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 et modifié par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

[84]    RSN 805.30

[85]    Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013 et modifié par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 41) avec effet au 1er juin 2015

[86]    RSN 805.10

[87]    Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

[88]    RSN 635.0

[89]    RSN 461.30

[90]    Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

[91]    Abrogé par L du 2 octobre 2012 (FO N° 42) avec effet au 1er février 2013

[92]    Abrogé par L du 2 octobre 2012 (FO N° 42) avec effet au 1er février 2013

[93]    Teneur selon L du 22 décembre 1954 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[94]    Abrogé par L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 559)

[95]    Introduit par L du 29 juin 1993 (FO 1993 No 51)

[96]    Introduit par L du 29 juin 1993 (FO 1993 No 51)

[97]    Abrogé par D du 20 mars 1970

[98]    Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[99]    Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[100]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[101]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[102]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[103]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[104]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[105]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[106]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[107]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[108]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[109]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[110]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[111]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[112]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[113]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[114]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[115]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[116]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[117]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[118]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[119]  Abrogés par le code de procédure civile, du 7 avril 1925

[120]  Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[121]  Abrogé par le code de procédure civile, du 7 avril 1925

[122]  RLN X 504