181.10
2 mai 2001
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Concordat du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne
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vu l'article 98, alinéa 5, de la Constitution cantonale du 25 avril 2000,
entre
– l'Etat de Neuchâtel, représenté par le Conseil d'Etat, d'une part,
et
– l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, représentée par le Conseil synodal de l'EREN,
– l'Eglise catholique romaine, représentée par l'Evêque du diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg, et le président de la Fédération catholique romaine neuchâteloise,
– l'Eglise catholique chrétienne, représentée par l'Evêque du diocèse catholique chrétien de la Suisse et la présidente du Conseil de paroisse catholique chrétien,
d'autre part,
est conclu le présent concordat:
Article premier L’Etat reconnaît l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine et l’Eglise catholique chrétienne comme des institutions d’intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays. Leur indépendance est garantie.
Art. 2 L'Etat reconnaît le travail d'intérêt général des Eglises reconnues (ci-après: les Eglises) dans les domaines du service social, des aumôneries et de la formation des enfants, des adolescents et des adultes.
Art. 3 Le présent concordat règle les relations entre l'Etat et les Eglises dans un esprit de collaboration au service du peuple neuchâtelois.
Participation financière de l'Etat
Subvention annuelle forfaitaire
Art. 4 1L'Etat verse aux Eglises une subvention forfaitaire annuelle de 1,5 million de francs (base an 2002). Elle comprend le revenu des biens incamérés par l'Etat en 1848.
2Le montant de cette subvention est adapté tous les cinq ans, d'entente entre le Conseil d'Etat et les Eglises.
Art. 5 La subvention est répartie entre les Eglises selon une clé dont elles conviennent entre elles.
Art. 6 Dans le cadre de la législation ordinaire régissant les subventions, il peut être alloué aux Eglises ou institutions qui en dépendent, des subventions pour les prestations qu'elles assurent en accord avec l'Etat.
Contribution ecclésiastique volontaire
Art. 7 Les Eglises fixent librement mais conjointement le même taux et les mêmes modalités de la contribution ecclésiastique volontaire de leurs membres et des personnes morales.
Art. 8 1La contribution ecclésiastique volontaire est perçue gratuitement par les services de l'administration cantonale. Le montant total des contributions ecclésiastiques encaissé est reversé par l'administration cantonale aux Eglises concernées.
2Les prestations particulières demandées par les Eglises sont facturées séparément.
3Sur demande, mais au moins une fois par année, les Eglises reçoivent de l'administration cantonale la liste nominative des membres des Eglises et des personnes morales avec l'indication des montants facturés et payés.
Lieux de culte appartenant aux communes
Art. 9 1Les communes propriétaires de temples, églises et chapelles sont tenues de les conserver à la disposition des Eglises et d'en assumer l'entretien et la réparation (y compris l'éclairage, le chauffage, le nettoyage et le sonnage des cloches).
2Les communes assument la rétribution des organistes dans les cas où cette obligation existe au moment de la signature du présent concordat. Les communes qui sont propriétaires des orgues en assument l'entretien et les réparations.
3Les temples, églises et chapelles conservent prioritairement une destination religieuse et sont mis gratuitement à la disposition des Eglises, qui bénéficient à leur égard d'un droit de préférence. Aucune manifestation allant à l'encontre des buts poursuivis par les Eglises ne peut y être autorisée. Le préavis des autorités ecclésiastiques concernées est demandé chaque fois que l'usage du bâtiment est requis.
Lieux de culte n'appartenant pas aux communes
Art. 10 1S’agissant des temples, églises et chapelles qui sont propriété de tiers, les communes continuent d’être astreintes, pour ces bâtiments, aux prestations accordées lors de la signature du présent concordat.
2D'entente avec les paroisses ou les autorités des Eglises, les communes peuvent assumer d'autres prestations pour les bâtiments ou le service du culte.
Art. 11 1Les communes qui ne disposent pas d'un lieu de culte mettent gratuitement à la disposition des Eglises un local convenable pour le service du culte. Pour le surplus, les dispositions de l'article 9, alinéa 3, sont applicables.
2Si plusieurs communes conviennent, en accord avec les Eglises concernées, d'un lieu de culte commun, elles se répartissent équitablement les frais occasionnés par sa mise à disposition.
Art. 12 L'Etat veille à l'ordre et à la tranquillité dans et aux abords des lieux de culte.
Enseignement religieux à l'école
Art. 13 L'enseignement religieux confessionnel ou œcuménique est librement donné par les Eglises dans l'école publique. Celle-ci met à disposition les locaux et une plage horaire adéquate. Cet enseignement peut être remplacé par une aumônerie œcuménique.
Art. 14 Les autorités civiles veillent à ce que les facilités et le temps nécessaires pour la catéchèse donnée par les Eglises soient accordés aux élèves des écoles.
Participation à la vie publique
Art. 15 1Les Eglises se mettent à la disposition de l'Etat et des communes pour ce qui concerne la dimension spirituelle de la vie humaine et sa valeur pour la vie sociale.
2Elles offrent leurs services notamment pour des commissions, groupes de travail et de réflexion, manifestations, cérémonies.
Dispositions d'exécution et finales
Art. 16 Les communes communiquent régulièrement et gratuitement aux Eglises les données concernant les personnes ayant déclaré leur appartenir: nom, prénom, date de naissance, filiation pour les mineurs, état civil, origine, adresse.
Art. 17 1La faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel a un statut d'Etat conformément au décret du Grand Conseil du 27 mars 1979.
2Ses relations avec l'Eglise réformée évangélique sont réglées par une convention particulière.
Art. 18 La notion de biens incamérés est supprimée. Ces derniers sont dorénavant incorporés, sans distinction, dans les biens de l'Etat.
Durée et reconduction du concordat
Art. 19 Le présent concordat est conclu pour une durée de dix ans. Il est reconduit tacitement pour la même durée sauf dénonciation donnée pour son échéance, moyennant un préavis de deux ans.
Approbation par le Grand Conseil
Art. 20 Le présent concordat ou toute modification ultérieure est soumis à l'approbation du Grand Conseil.
Art. 21 Le présent concordat abroge les concordats des 10 et 13 novembre, ainsi que des 1er et 30 décembre 1942, conclus séparément avec les trois Eglises, de même que les avenants des 11 juillet 1958 et 7 mai 1980[1].
Art. 22 Le présent concordat entre en vigueur en même temps que la Constitution, du 25 avril 2000[2].