161.2
28 mai 2019
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Loi
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État au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 28, alinéa 3, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1] ;
vu les articles 117 à 123 du Code de procédure civile (CPC), du 18 décembre 2008[2] ;
vu les articles 132 à 138 du Code de procédure pénale (CPP), du 5 octobre 2007[3] ;
sur la proposition de la commission législative, du 17 janvier 2019,
décrète :
Article premier[4] 1L’assistance judiciaire a pour but de garantir l’accès à la justice aux personnes qui ne disposent pas des ressources nécessaires à cet effet.
2Elle comprend au besoin l’assistance d’un-e avocat-e.
3Dans les cas visés par les articles 213 et 214 CPC, elle comprend aussi le recours à une médiatrice ou à un médiateur inscrit au tableau selon l’article 20a, si le tribunal recommande le recours à la médiation ou donne son accord à une médiation demandée par les parties.
Art. 2 1L’assistance judiciaire en matière civile et l’assistance judiciaire en matière pénale sont régies par le droit fédéral (art. 117 à 123 CPC et art. 132 à 138 CPP).
2Pour l’assistance judiciaire en matière administrative, les dispositions concernant l’assistance en matière civile (art. 117 à 123 CPC) sont applicables par analogie.
Conditions générales
a) indigence
Art. 3 1L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille.
2Elle est subsidiaire aux obligations du droit civil.
b) chances de succès
Art. 4[5] 1L’octroi de l’assistance-judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès dans les cas suivants :
a) en matière civile ;
b) en matière administrative ;
c) en matière pénale, dans les cas prévus par le CPP.
2Abrogé.
étendue
Art. 5[6] 1L’assistance judiciaire comprend :
a) l’exonération d’avances et de sûretés ;
b) l’exonération des frais judiciaires, lorsque le droit fédéral le prévoit ;
c) la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits de la personne requérante l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un-e avocat-e ; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. En matière pénale, les articles 132 et 136 CPP sont réservés.
d) le recours à une médiatrice ou à un médiateur, dans les cas énoncés à l’article premier, alinéa 3.
2L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
Autorité compétente
Art. 6[7] 1Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, d’une médiatrice ou d’un médiateur, sa révocation et son remplacement sont du ressort de l’autorité saisie de la cause, ou que la personne requérante se propose de saisir.
2Lorsqu’il s’agit d’une autorité collégiale, la décision appartient à sa présidente ou à son président, à la juge ou au juge chargé de l’administration des preuves.
3En matière pénale, ces décisions sont du ressort de la direction de la procédure compétente au stade considéré.
a) en général
Art. 7 1La personne requérante fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle.
2Elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires.
3Elle doit en outre justifier de sa situation financière.
4À cet effet, elle délie au besoin tout établissement financier du secret bancaire et accepte la levée du secret de fonction dans les services de l’administration.
b) avocat-e d’office
Art. 8 1La personne requérante indique, dans sa requête, si elle entend obtenir la désignation d’un-e avocat-e d’office.
2Elle précise, le cas échéant, l’avocat-e choisi-e.
3Dans la règle, l’avocat-e choisi-e est désigné-e comme avocat-e.
Détermination de l’autre partie
Art. 9 En matière civile et administrative, la requête peut être communiquée à l’autre partie pour lui permettre de se déterminer dans un délai de trente jours.
Art. 10 1L’autorité compétente se prononce sur la requête, le cas échéant après avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires.
2Elle peut notamment exiger de la personne requérante ou de tiers toutes les informations et tous les documents qui doivent lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.
3Si la personne requérante ne donne pas suite aux réquisitions dont elle fait l’objet, ou si les renseignements ou documents qu’elle fournit sont inexacts ou incomplets, sa requête est en principe rejetée.
Art. 11 1Il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de comportement téméraire ou contraire à la bonne foi.
2Des frais peuvent être perçus dans la procédure de recours.
Durée de l’assistance judiciaire
Art. 12[8] 1L’assistance judiciaire prend effet le jour où elle a été requise. L’autorité compétente peut exceptionnellement accorder l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, sur requête motivée.
2L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours, l’alinéa 2bis étant réservé.
2bisEn matière pénale, le prévenu n’est pas tenu de déposer une nouvelle requête.
3En cas d’urgence, l’autorité compétente peut accorder, sur demande, l’assistance judiciaire à titre provisoire, avant l’instruction de la requête.
4Constitue notamment un tel cas d'urgence le fait pour la personne requérante de devoir accomplir un acte de procédure dans un délai péremptoire ou de devoir comparaître devant une autorité avant qu'ait été rendue la décision au sens de l'article 10.
Informations subséquentes
Art. 13 1La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de communiquer immédiatement à l’autorité compétente toute modification des faits sur lesquels repose la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d’octroi de l’assistance judiciaire.
2L’autorité compétente procède au besoin au réexamen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire.
Retrait de l’assistance judiciaire
Art. 14 1L’autorité compétente retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées, ou s’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.
2Sauf urgence, elle entend préalablement la personne bénéficiaire et l’avocat-e. En cas de retrait, les honoraires de l’avocat-e sont garantis, sauf s’il ou elle savait ou aurait dû savoir que les conditions n’étaient pas remplies.
Communication des décisions
Art. 15[9] Les décisions d’octroi, de réexamen et de retrait de l’assistance judiciaire sont communiquées d’office au service désigné par le Conseil d’État (ci-après : le service).
Avocat-e, médiatrice et médiateur[10]
Section 1 : Avocat-e[11]
Conditions générales
Art. 16 1Un-e avocat-e est désigné-e à la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire :
a) aux conditions fixées à l’article 118, alinéa 1, lettre c, CPC en matière civile et administrative ;
b) aux conditions fixées aux articles 132 et 136 CPP en matière pénale.
2La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire peut proposer l’avocat-e de son choix.
Art. 17 1L’avocat-e est choisi-e parmi les avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau, qui sont en principe tenu-e-s d’accepter un tel mandat.
2En matière de contrat de bail et de contrat de travail, lorsque la représentation par des mandataires professionnellement qualifié-e-s est admise au sens de l'article 68 CPC, ils ou elles peuvent être désigné-e-s comme conseil juridique.
3Sur la proposition de la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire, et avec l’accord de l’avocat-e intéressé-e, l’autorité compétente peut désigner un-e avocat-e inscrit-e au registre des avocat-e-s d’un autre canton, pour autant que des circonstances particulières le justifient.
Remplacement de l’avocat-e désigné-e
Art. 18 Si la relation de confiance entre la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire et l’avocat-e est gravement perturbée ou si une représentation efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, l’autorité compétente peut confier le mandat à un-e autre avocat-e.
Section 2[12]
Art. 19[13] 1L’avocat-e exerce son mandat avec soin et diligence.
2Son activité se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il ou elle est appelé-e à assumer.
Art. 20 1L’avocat-e est responsable de tout dommage qu’il ou elle cause dans l’exercice de son mandat d’assistance judiciaire, intentionnellement ou par négligence.
2Sa responsabilité est soumise aux dispositions du Code des obligations.
3L’État ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par l’avocat-e.
Section 2 : Médiatrice et médiateur[14]
Art. 20a[15] 1Les parties choisissent la médiatrice ou le médiateur parmi les noms inscrits au tableau prévu par la loi sur la médiation civile et pénale (LMCP), du 24 mai 2023[16].
2Sauf exception dûment motivée, il ne peut y avoir de changement de médiatrice ou médiateur en cours de médiation.
3Lorsqu’elle désigne la médiatrice ou le médiateur choisi par les parties, l’autorité en charge de la procédure fixe le nombre maximal d’heures de médiation qui seront prises en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire. Ce nombre, qui ne peut dans un premier temps excéder 8 heures, peut être augmenté en cours de médiation par décision de l’autorité en charge de la procédure, sur demande motivée de la médiatrice ou du médiateur et avec l’accord des parties. Cette limite n’est pas applicable aux cas prévus à l’article 218, alinéa 2, CPC.
4Une co-médiation peut exceptionnellement être mise en place.
Section 3 : Indemnisation
Art. 21[17] 1L’avocat-e ne peut facturer à la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire ni provisions ni honoraires.
2Il ou elle est indemnisé-e par l’État en fonction de son activité.
Tarif horaire
Art. 22[18] 1L’indemnité due est calculée selon le tarif horaire suivant, TVA non comprise :
a) avocat-e : 180 francs ;
b) mandataire professionnellement qualifié-e et médiatrice ou médiateur : 140 francs ;
c) avocat-e stagiaire : 110 francs.
2Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction des critères mentionnés à l’article 19, alinéa 2.
3Pour les médiatrices et les médiateurs, le nombre d’heures retenu ne peut en principe pas dépasser celui autorisé par l’autorité compétente selon l’article 20a, alinéa 3.
Art. 23 1Les déplacements de l’avocat-e sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3 francs par kilomètre, TVA non comprise, incluant le temps et les frais. Pour les avocats-stagiaires, ce tarif forfaitaire se monte à 2 francs par kilomètre.
2Les déplacements hors canton sont indemnisés au tarif des transports publics, en première classe.
Art. 24 Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5% du montant de l’indemnité, à l’exception des frais de déplacement.
Mémoire d’indemnisation |
Art. 25[19] À la fin de la procédure, l’avocat-e, la médiatrice ou le médiateur remet à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. À défaut, il est statué d’office.
Mémoire de médiation
Art. 25a[20] 1Si les parties ne conviennent pas d’une répartition à parts égales des honoraires et frais de médiation, et que seule l’une d’elles bénéficie de l’assistance judiciaire, la part prise en charge par l’État ne peut excéder sa quote-part calculée sur une base égalitaire. À cet effet, la médiatrice ou le médiateur précise sur son décompte la répartition convenue par les parties.
2Seule la part afférente à la partie ou aux parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire fait l’objet du mémoire remis à l’autorité compétente. Cette dernière précise dans sa décision le montant que chaque partie devra rembourser, en tenant compte de l’article 15, alinéa 1 LMCP, dans les affaires concernant le droit des enfants.
3La part de la partie non bénéficiaire de l’assistance judiciaire lui est donc facturée directement par la médiatrice ou le médiateur.
Détermination du bénéficiaire de l’assistance judiciaire
Art. 26 Le mémoire d’indemnisation est communiqué à la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire pour lui permettre de se déterminer.
Art. 27[21] La créance de l’avocat-e, de la médiatrice ou du médiateur envers l’État se prescrit par cinq ans à compter de la fin du procès.
Acomptes |
Art. 28 1L’avocat-e peut demander au pouvoir judiciaire, au moins une fois par an, le versement d’un acompte en justifiant son activité.
2Il doit le faire, au moins une fois par an, si l’indemnité prévisible est supérieure à 25'000 francs.
Art. 29[22] 1L’autorité judiciaire ou administrative qui statue sur la cause fixe les frais judiciaires et les dépens et les répartit conformément au droit de procédure applicable en la matière.
2Elle communique au service le dispositif de son jugement ou de sa décision et lui indique le montant total de l’indemnité octroyée et les montants des acomptes déjà versés.
Art. 30 1La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire verse elle-même les dépens à la partie adverse.
2Les frais judiciaires sont à la charge du canton, sous réserve de l’article 32.
Art. 31 1Lorsqu’elle est condamnée à supporter les frais judiciaires, la partie adverse paie à l’État ceux que ce dernier a avancés à la personne bénéficiaire.
2Les dépens alloués à la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire sont versés à l’avocat-e par l’État.
Remboursement des prestations de l’État
Art. 32[23] 1La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais occasionnés par l’assistance judiciaire à l’État aussitôt que ses moyens financiers le lui permettent. L’article 15, alinéa 1 LMCP est réservé.
2La créance de l’État se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
Art. 33[24] 1Dès l’octroi de l’assistance judiciaire, le service peut exiger de la personne bénéficiaire le versement d’acomptes à valoir sur les prestations de l’État.
2Il tient compte notamment des charges prises en considération pour l’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que de la situation personnelle et familiale de la personne bénéficiaire.
Art. 34 1L’État peut se faire céder, à concurrence des frais occasionnés par l’assistance judiciaire, tout ou partie de la créance éventuelle résultant du procès pour la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire.
2La cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit. Le formulaire de requête comporte une mention à cette fin.
Art. 35[25] 1À la fin de l’instance, le département examine si la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est en mesure de rembourser les frais pris en charge par l’État.
2À cette fin, le service peut s’adresser aux entités suivantes :
a) l’autorité fiscale afin de connaître les revenus déclarés ;
b) l’office des poursuites afin de connaître le montant des dettes et des éventuelles saisies en cours ;
c) la caisse cantonale de compensation, l’office AI et le service cantonal de l’action sociale pour savoir si des prestations sont accordées.
3L’article 33, alinéa 2, est applicable.
4Le formulaire de requête comporte une mention à cet effet.
Art. 36[26] 1Lorsque la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose des moyens nécessaires, le service convient avec elle du remboursement et en fixe les modalités.
2À défaut de convention, ou en cas de non-respect de celle-ci, le service rend une décision fixant les modalités du remboursement.
Art. 37[27] Au besoin, l’État recouvre les frais occasionnés par l’assistance judiciaire par la voie de l’exécution forcée.
Art. 38[28] Les décisions de l’autorité compétente de première instance concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, d’une médiatrice ou d’un médiateur, sa révocation, son remplacement et son indemnisation, ou la fixation du nombre maximal d’heures de médiation prises en charge, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Art. 39[29] Les décisions de l’autorité compétente de première instance concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, sa révocation, son remplacement et son indemnisation peuvent être contestées auprès du Tribunal cantonal en application du CPP.
Art. 40[30] Les décisions de l’autorité compétente de première instance concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, sa révocation, son remplacement et son indemnisation peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
Art. 40a[31] Les décisions du service concernant le remboursement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département, puis du Tribunal cantonal.
Art. 41 1Celle ou celui qui, intentionnellement, aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir ou de maintenir l’assistance judiciaire, ou de faire obtenir à un tiers l’assistance judiciaire, sera puni-e d’une amende.
2La personne bénéficiaire qui, intentionnellement aura omis de communiquer une modification des faits sur lesquels repose la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, ou la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, sera punie d’une amende.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 42 Les dispositions suivantes sont abrogées :
a) les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 ;
b) les articles 55 à 57 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012[32] ;
c) les articles 12 à 23 de la loi d’introduction du Code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010[33] ;
d) les articles 15 à 24 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale (LI-CPP), du 27 janvier 2010[34].
Art. 43 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur et promulgation
Art. 44 1Le Conseil d’État fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 8 juillet 2019.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2019.
(*) FO 2019 No 24
[1] RSN 101
[2] RS 272
[3] RS 312.0
[4] Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[5] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
[6] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024 et L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[7] Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[8] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
[9] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
[10] Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[11] Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[12] Abrogé par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[13] Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[14] Introduit par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[15] Introduit par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[16] RSN 161.3
[17] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
[18] Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[19] Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[20] Introduit par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[21] Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[22] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
[23] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024 et L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[24] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
[25] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024 et L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[26] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
[27] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
[28] Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
[29] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
[30] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
[31] Introduit par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
[32] RSN 164.1
[33] RSN 251.1
[34] RSN 322.0