152.150.20

 

 

20

décembre

2023

 

Règlement
fixant les émoluments relatifs à la santé publique

(*)

 

 

État au
20 décembre 2023

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[1] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,

arrête :

 

Champ d’application

Article premier   Le présent règlement fixe les émoluments qui peuvent être facturés en lien avec les procédures menées et les prestations réalisées par les autorités de première instance relevant de la loi fédérale sur l’assurance- maladie (LAMal), de la loi de santé (LS), de la loi sur les sépultures et de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom).

 

Procédures liées à l'assurance obligatoire des soins

Art. 2   Les émoluments liés aux procédures en matière d’assurance obligatoire des soins (AOS) selon la LAMal sont les suivants :

 

Fr.

–   traitement d’une demande d’approbation de tarif, au sens de l’article 46, alinéa 4, LAMal ;

 

de 500.- à 1'000.–

–   traitement d’une demande de fixation de tarif au sens de l’article 47, alinéas 1 et 2, LAMal ;

 

de 1'500.- à 5'000.-

–   traitement d’une demande de prolongation  tarif au sens de l’article 47, alinéa 3, LAMal ;

 

de 500.- à 1'000.-

    traitement d’une demande d’admission à pratiquer à charge de l’AOS par un fournisseur de prestations au sens de l’article 35, alinéa 2, lettres h et i, LAMal (liste hospitalière) ;

 

 

de 500.- à 2'000.-

–   traitement d’une demande d’admission à  pratiquer à charge de l’AOS par un fournisseur de prestations au sens de l’article 35, alinéa 2, lettres a à g et m à n, LAMal.

 

 

de 200.- à 500.-

 

Professions de la santé

Art. 3   Les émoluments liés aux procédures d’autorisation de pratique pour les professions du domaine de la santé selon l’article 52, de la LS sont les suivants :

 

Fr.

a)  Professions médicales universitaires soumises  à autorisation au sens de l’article 52, lettre a, LS :

 

–   Médecin

650.–

·      Médecin-assistant-e

150.–

–   Médecin-dentiste

650.–

·      Médecin-dentiste assistant-e

150.–

–   Pharmacien-ne, responsable de pharmacie

650.–

·      Pharmacien-ne dépendant-e

150.–

–   Chiropraticien-ne

650.–

·      Chiropraticien-ne assistant-e

150.–

b)  Autres professions du domaine de la santé soumises à autorisation au sens de l’article 52, lettres b, c et d, LS

 

 

450.–

 

 

3.2.      Traitement d’autres demandes liées à l'autorisation de pratique :

 

–  modification de l’autorisation  de pratique ;

100.–

–  annonce d'un-e professionnel-le autorisé-e dans un autre canton ou dans un pays de l'Union européenne (règle des 90 jours) (frais administratifs) ;

 

 

80.–

–  prolongation ou renouvellement d'une autorisation de pratique, dès 70 ans ;

 

200.–

–  prolongation ou renouvellement d'une autorisation de pratique pour un-e médecin-assistante-, un-e médecin-dentiste assistant-e, un-e chiropraticien-ne assistant-e, un-e pharmacien-ne dépendant-e ;

 

 

 

100.–

–  autorisation pour un-e professionnel-le de se faire remplacer ;

 

80.–

–  autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée ;

 

400.–

–  frais supplémentaires d'instruction liés à une demande d'autorisation de pratique incomplète ;

 

100.–

 

 

3.3.     Traitement d’autres demandes

 

–   certificat de good standing / attestation de situation professionnelle ;

 

100.–

–   attestations, duplicata et déclarations diverses ;

60.–

–   dépôt de dossiers de soins auprès du service de la santé publique en cas de décès d’une-e professionnel-le de santé ou autres causes apparentées :

 

·        dossiers en ordre ;

1’000.–

·        dossiers en désordre ou en vrac.

de 1’000.– à 2’000.–

 

 

3.4.Intervention de l’autorité de surveillance

 

-     contrôle de la qualité des prestations et/ou du respect des droits des patients dans le cadre d’une visite annoncée ou inopinée, si le contrôle met en perspective des manquements impliquant des mesures de correction avec un suivi (72, LS)

 

Selon tarif-horaire (art. 11)

 

Institutions

Art. 4   Les émoluments liés aux procédures d’autorisation d’exploiter des institutions de santé au sens de l’article 78 LS et à leur surveillance sont les suivants :

 

Fr.

–     traitement d’une demande d’octroi, de renouvellement, de modification d’une autorisation d’exploiter ;

 

de 100.– à 2’000.–

–     démarches de surveillance entreprises par le service en raison d’un dysfonctionnement de l’institution

Selon tarif-horaire
(art. 11)

 

Services d’ambulances et SMUR

Art. 5   Les émoluments liés aux procédures d’autorisation d’exploiter des services d’ambulance et services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) ainsi qu’à leur surveillance selon l’article 117, de la LS et son règlement d’application sont les suivants :

 

Fr.

–     traitement d’une demande d’octroi, de renouvellement, de modification d’autorisation d’exploiter

 

de 100.– à 2’000.–

 

Équipements techniques lourds et de pointe

Art. 6   Les émoluments liées aux procédures d’autorisation de mise en service d'équipements techniques lourds et d'autres équipements de médecine de pointe selon l’article 83b LS sont les suivants :

 

Fr.

–    traitement d’une demande d’octroi (y compris renouvellement) d’une autorisation de mise en service

 

de 500.– à 3’000.–

 

Produits thérapeutiques

Art. 7   Les émoluments concernant les procédures d’autorisation en matière de produits thérapeutiques selon les articles 106 et suivants LS sont les suivants :

 

Fr.

a)  Traitement d’une demande d’autorisation d’exploiter pour :

 

–    pharmacie publique ;

500.–

–    pharmacie d'hôpital ;

500.–

–    pharmacie d'autres institutions ;

500.–

–    droguerie.

500.–

 

 

b)  Traitement d’une demande d’autorisation et/ou de renouvellement en matière de produits thérapeutiques :

 

–      fabrication de médicaments ;

300.–

–      mise sur le marché de formules propres ;

200.–

–      vente par correspondance de médicaments ;

300.–

–      stockage de sang et de produits sanguins ;

300.–

–      fabrication, préparation, détention ou commerce de stupéfiants.

 

200.–

 

 

c)  Inspections

 

–     inspections ordinaire, d’ouverture, de commerce de gros, de commerce dans le cadre du contrôle ultérieur selon l'article 75, de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim), y compris étude de dossier, rédaction de rapport

 

Selon tarif-horaire (art. 11)

 

Police des inhumations

Art. 8   Les émoluments liés aux procédures en matière de police des inhumations (loi sur les sépultures) dans le domaine de la santé publique sont les suivants :

 

Fr.

–       traitement d’une demande de délivrance d’un laissez-passer pour cadavres par le département ;

150.–

–       traitement d’une demande d’autorisation d’exhumation ;

 

200.–

–       surveillance de l’exhumation par le médecin cantonal ou un médecin délégué ;

Selon tarif-horaire (art. 11)

–        traitement d’une demande d’autorisation d'aménagement et d'agrandissement d'un cimetière

 

 

250.–

 

Appartements LASDOM

Art. 9   Les émoluments concernant la procédure de reconnaissance des appartements avec encadrement selon la LASDom sont les suivants :

 

Fr.

–      traitement d’une demande de reconnaissance pour appartement avec encadrement ;

400.–

–      procédure de retrait de la reconnaissance.

de 50.– à 400.–

 

Frais de secrétariat

Art. 10   1Les émoluments concernant les frais de secrétariat sont les suivants :

 

Fr.

 

–   photocopie de dossier ;

100.–

l'heure

–   photocopie

0.20

la page

2Les frais de secrétariat peuvent être cumulés aux autres émoluments.

 

Tarifs horaires

Art. 11   Les prestations du personnel des autorités impliquées sont fixées selon les tarifs horaires suivants :

 

Fr.

 

–    chef-fe de service, médecin cantonal-e, pharmacien-ne cantonal-e, secrétaire général-e et leurs adjoint-e-s ;

 

 

200.–

 

 

l’heure

–    chef-fe-s d’office ;

160.–

l’heure

–    collaborateur-trice-s scientifiques ;

140.–

l’heure

–    infirmier-ière-s de santé publique ;

130.–

l’heure

–    collaborateur-trice-s administratif-ive-s

100.–

l’heure

 

Mesures disciplinaires

Art. 12   Lorsque l’autorité de décision est amenée à prendre des mesures disciplinaires au sens des articles 123 a et b, LS, elle peut facturer un émolument allant de 200 jusqu’à 5’000 francs.

 

Mesures administratives

Art. 13   Lorsque l’autorité de décision est appelée à prononcer des retraits de sécurité d’autorisations ou d’autres mesures administratives au sens des articles 57a, 72, 72a, 82, 110c et 123, LS, elle peut facturer un émolument allant de 200 jusqu’à 5’000 francs.

 

Calcul de l’émolument

Art. 14   1Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.

2L'autorité tient compte notamment du fait qu'elle a dû ou non motiver sa décision par écrit.

 

Augmentation des émoluments

Art. 15   Les émoluments peuvent être augmentés jusqu'au double lorsque la cause présente des difficultés particulières.

 

Réduction ou renonciation aux émoluments

Art. 16   Lorsque la cause ne se termine pas par une décision au fond, les émoluments peuvent être réduits en conséquence.

 

Remise des émoluments

Art. 17   1Les émoluments peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque l'équité ou l'opportunité l'exige.

2La remise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause.

 

Application du nouveau droit

Art. 18   Le présent règlement est applicable à toutes les procédures pendantes devant les autorités dès son entrée en vigueur.

 

Abrogation

Art. 19   Le présent règlement abroge et remplace l’arrêté fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 12 novembre 2014[2].

 

Entrée en vigueur

Art. 20   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2023 No 51

 

[1]     RSN 800.1

[2]     FO 2014 N° 46