152.130

 

 

27

juin

1979

 

Loi
sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)

(*)

 

 

Etat au
1er octobre 2021

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application

A. Principe

Article premier[1]   1La présente loi fixe les règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles sont appelées à prendre des décisions administratives.

2Elle régit la procédure des recours qui peuvent être interjetés contre des décisions administratives.

3Abrogé

 

B. Autorités

Art. 2   La loi s'applique aux décisions prises par:

a)  le Conseil d'Etat;

b)  les départements du Conseil d'Etat;

c)  [2]

d)  la chancellerie d'Etat;

e)  les services de l'administration cantonale;

f)   les corporations et les établissements de droit public;

g)  les institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal;

h)  les autorités communales et les institutions qui en dépendent.

 

CHAPITRE 2

La décision et les parties

A. La décision

I.   Notion

Art. 3   1Est considérée comme une décision au sens de la présente loi toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet:

a)  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;

b)  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;

c)  de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.

2Sont aussi considérées comme décisions les mesures d'exécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les décisions prises en matière de reconsidération ou de révision et les décisions prises en matière d'interprétation.

3Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme une décision.

 

II.  Forme

a) principe

Art. 4[3]   1La décision n'acquiert force exécutoire qu'aux conditions cumulatives suivantes:

a)  elle doit être rendue en la forme écrite et comporter le mot "décision" ou le verbe "décider". L'article 5 est réservé;

b)  elle doit avoir été notifiée à l'administré;

c)  elle doit indiquer l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt;

d)  à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, elle doit être motivée.

2La notification peut avoir lieu par voie édictale, aux conditions et suivant les formes prévues par le code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008[4].

3En cas d'urgence, la décision peut être communiquée oralement. Elle doit alors être confirmée par écrit dans les cinq jours.

 

b) exceptions

Art. 5   La décision est valable dans une autre forme que celle prescrite à l'article 4, lorsque, par nature, elle ne peut être rendue par écrit, ou lorsque les circonstances imposent une forme particulière.

 

III. Reconsidération, révision

Art. 6   1L'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque:

a)  des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts;

b)  des connaissances scientifiques ont été modifiées;

c)  la loi a été changée;

d)  une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration.

2Les droits acquis sont réservés.

 

B. Les parties

Art. 7   Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.

 

CHAPITRE 3

Règles générales de procédure

A. Compétence

I.   Examen

Art. 8   1L'autorité examine d'office sa compétence.

2La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et les parties.

 

II.  Transmission de l'affaire et échange de vues

Art. 9   1L'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à l'autorité compétente.

2L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.

 

III. Contestations

Art. 10[5]   1L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.

2L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.

3Les conflits de compétence entre autorités sont tranchés par le Tribunal cantonal.

 

B. Récusation

I.   D'office

Art. 11[6]   Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:

a)  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;

b)  si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

c)  si elles sont unies à une partie par mariage ou fiançailles;

d)  si elles sont unies à une partie par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal;

e)  si elles mènent de fait une vie de couple;

f)   si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;

g)  si, pour d'autres raisons, elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire.

 

II.  Sur requête

1.  En général

Art. 12[7]   1Les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision si les conditions de l'article 11 sont réalisées.

2La demande de récusation doit être présentée sans délai à l'autorité de décision.

3Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision se prononcent sur la demande de récusation.

4Si elles admettent le bien-fondé de la demande, elles se récusent.

 

2.  Tribunal cantonal

Art. 12a[8]   1Si la juge ou le juge conteste la demande de récusation, celle-ci est tranchée par la cour concernée du Tribunal cantonal, qui désigne le cas échéant la juge ou le juge qui le remplace.

2Si la demande de récusation vise la cour concernée dans son ensemble, celle-ci statue.

3Si la cour admet la demande, elle désigne ou constitue l'autorité judiciaire chargée de statuer.

 

C. Représentation des parties

Art. 13[9]   1Dans toutes les phases de la procédure, les parties peuvent se faire représenter, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement.

2Elles peuvent se faire représenter dans la mesure où l'urgence ne l'exclut pas.

3L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

4Abrogé

 

D. Constatation des faits, preuves

I.   Principe

Art. 14   L'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves.

 

II.  Témoins

1.  Obligation de témoigner

Art. 15   Chacun est tenu de témoigner.

 

2.  Dispense de l'obligation de témoigner

a) en général

Art. 16[10]   Peuvent refuser de témoigner:

a)  les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait leur conjoint, parents ou alliés en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat et la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple;

b)  les personnes liées par le secret professionnel ou d'affaires, pour autant qu'une autre loi ne les y oblige pas et sous réserve du consentement de l'intéressé à la révélation du secret. Toutefois, le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat-e à divulguer des faits qui lui ont été confiés (art. 13, al. 1, LLCA).

 

b) cas spéciaux

Art. 17   1Lorsqu'il ne s'agit pas d'élucider des faits dans une procédure relative à la sûreté intérieure ou extérieure du pays, les personnes suivantes, qui participent à la publication d'informations, peuvent refuser le témoignage sur la source de leurs informations:

a)  les rédacteurs, collaborateurs, éditeurs et imprimeurs de périodiques, ainsi que leurs auxiliaires;

b)  les rédacteurs, les collaborateurs et les responsables de programmes de la radio et de la télévision, ainsi que leurs auxiliaires.

2Les agents des collectivités publiques ne peuvent témoigner, sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité qui les a nommés. L'autorisation ne peut être refusée que si l'un des cas visés à l'article 23, alinéa 1, est réalisé.

 

III. Production de documents

Art. 18   L'obligation de produire des documents obéit aux mêmes règles que le témoignage.

 

IV. Sanctions

Art. 19[11]   Le refus de témoigner ou de produire des documents est passible de l'amende.

 

E. Délais et restitution

Art. 20[12]   1Les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie.

2Sont considérés comme fériés dans le canton les jours où les bureaux de l'administration cantonale sont fermés à raison d'au moins une demi-journée.

 

F.  Droit d'être entendu

Art. 21   1Les parties ont le droit d'être entendues.

2L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:

a)  une décision incidente non susceptible de recours;

b)  une décision susceptible d'être frappée d'opposition;

c)  une décision par laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;

d)  une mesure d'exécution;

e)  d'autres décisions dans une procédure de première instance, lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune autre disposition légale ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.

 

G. Consultation des pièces

I.   Droit de consulter

Art. 22   1Les parties ou leur représentant ont le droit de consulter les pièces du dossier au siège de l'autorité appelée à statuer.

2L'autorité délivre aux parties copie des pièces qu'elles requièrent contre émolument.

 

II.  Refus de la consultation

Art. 23   1L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:

a)  un intérêt public important l'exige;

b)  des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses, ou ceux d'une partie à n'être pas mise au courant de faits la concernant et dont la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé;

c)  l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.

2Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. Il doit être motivé.

3La consultation par les parties de leurs propres mémoires, des documents qu'elles ont produits comme moyen de preuves, des décisions qui leur auraient été notifiées et des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elles ont faites ne peut pas leur être refusée.

 

III. Prise en considération des pièces tenues secrètes

Art. 24   Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné, en outre, l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.

 

H. Exécution

Art. 25   1Les décisions des autorités administratives ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés sont assimilées, une fois passées en force, à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite[13].

2Pour l'exécution des autres décisions, l'autorité peut:

a)  ordonner l'exécution;

b)  faire exécuter par un tiers aux frais de l'administré;

c)  prononcer les peines prévues par la loi ou déférer la cause à l'autorité compétente;

d)  ordonner l'exécution en menaçant des peines prévues à l'article 292 du Code pénal suisse[14];

e)  exécuter directement la décision aux frais de l'administré.

3A moins qu'il y ait péril en la demeure, le recours à des mesures d'exécution sera précédé d'un avertissement écrit.

 

CHAPITRE 4

La procédure de recours en général

A. Objet du recours

I.   Principe

Art. 26   La décision peut faire l'objet d'un recours.

 

II.  Recours contre les décisions incidentes

Art. 27[15]   1Les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice.

2Il s'agit en particulier des décisions concernant:

a)  la compétence;

b)  la récusation;

c)  la suspension de la procédure;

d)  l'administration des preuves;

e)  le droit d'être entendu;

f)   les mesures provisionnelles;

g)  l'effet suspensif du recours;

h)  le droit d'assistance en matière administrative.

 

 

III.  Exception

Art. 28[16]   1Les décisions du Conseil d'Etat ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une instance cantonale que dans les cas prévus par la loi.

2Abrogé

3Abrogé

 

IV. Irrecevabilité

Art. 29   Le recours n'est pas recevable contre:

a)  les décisions incidentes si le recours n'est pas ouvert contre la décision finale;

b)  les décisions sur les frais de procédure et les dépens si le recours n'est pas ouvert sur le fond;

c)  les mesures relatives à l'exécution des décisions.

 

B. Autorités de recours

I.   En général

Art. 30[17]   1Le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure ordinaire de recours.

2Le Conseil d'Etat n'est autorité de recours que dans les cas prévus par la présente loi.

3Les autorités cantonales inférieures ou les autorités communales peuvent être autorités de recours si le droit fédéral ou cantonal le prévoit.

 

II.  Compétences du Conseil d'Etat

Art. 31[18]   Le Conseil d'Etat est l'autorité de recours en ce qui concerne:

a)[19]

b)  les décisions approuvant les tarifs;

c)[20]

d)[21]

 

C. Qualité pour recourir

Art. 32   A qualité pour recourir:

a)  toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b)  toute autre personne, groupement ou autorité qu'une disposition légale autorise à recourir.

 

D. Motifs du recours

Art. 33   Le recourant peut invoquer:

a)  la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation;

b)  la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents;

c)  l'inégalité de traitement;

d)  l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit;

e)  le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité.

 

E. Délais

Art. 34[22]   1Le délai de recours est de trente jours.

2Sont réservés les délais différents du droit fédéral et du droit concordataire.

3Le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours.

 

F.  Procédure

I.   Mémoire de recours

Art. 35[23]   1Le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l'autorité compétente. Il porte la signature du recourant ou de son représentant.

2Il indique:

a)  la décision attaquée;

b)  les motifs;

c)  les conclusions;

d)  les moyens de preuves éventuels.

³Si le mémoire de recours n’est pas conforme à l’alinéa 2, l’autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable.

 

II.  Déclaration de recours

Art. 36   1Si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l'autorité compétente.

2Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d'un délai de dix jours pour motiver son recours.

 

III. Communication du recours

Art. 37   L'autorité saisie du recours le communique à l'autorité dont la décision est attaquée et, le cas échéant, aux autres parties et intéressés.

 

IV.  Observations sur recours

Art. 38[24]   1Les observations sur le recours doivent être communiquées dans le délai fixé par l'autorité. Passé ce délai, l'autorité dont la décision est attaquée, les autres parties et intéressés, sont réputés avoir renoncé à faire des observations.

2L'autorité de recours peut, en tout temps, ordonner un nouvel échange d'écritures, si des éléments nouveaux ou la complexité de l'affaire le justifient.

 

G. Effet du recours  

I.   Transmission à l'autorité de recours

Art. 39   1Le dépôt du recours a pour effet de transmettre l'affaire à l'autorité de recours.

2L'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision.

3Si la reconsidération ou la révision a pour effet de rendre le recours sans objet, celui-ci est classé.

 

II.  Effet suspensif

Art. 40   1Le recours a un effet suspensif.

 

2Il en est toutefois dépourvu:

a)  si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important;

b)  si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public.

3La décision supprimant ou retirant l'effet suspensif doit être motivée.

4L'effet suspensif ne peut pas être retiré aux recours dirigés contre une décision portant sur une prestation en argent.

 

III. Mesures provisionnelles

Art. 41   Après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre toute mesure provisionnelle, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit.

 

IV. Responsabilité

Art. 42   1La collectivité au nom de laquelle l'autorité statue est responsable pour les dommages résultant:

a)  d'un refus arbitraire de donner suite à une demande de mesures provisionnelles ou de retard à statuer sur cette demande;

b)  du retrait arbitraire de l'effet suspensif;

c)  du refus arbitraire de donner suite à une demande de restitution d'effet suspensif, ou de retard à statuer sur cette demande.

2L'usage manifestement abusif du droit de recours aux fins d'obtenir l'effet suspensif ouvre au lésé un droit à réparation du dommage subi contre l'auteur de celui-ci.

 

H. Pouvoir d'examen

Art. 43[25]   1L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.

2Les constatations de l'état de fait ne lient pas l'autorité de recours.

³L’autorité de recours n’est pas liée par les conclusions des parties; elle peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; elle doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours.

 

I.   Décision sur le recours

Art. 44   1L'autorité de recours rend une décision au sens de l'article 3 de la présente loi.

2Elle peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause à l'autorité dont elle annule la décision.

3L'autorité inférieure doit statuer à nouveau, dans le sens prévu par l'autorité de recours.

 

J.  Demande en interprétation

Art. 45[26]   1A la demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs.

2Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation.

3L'autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calculs ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants.

 

Art. 46[27]    

 

L.  Frais et dépens

I.   Frais

Art. 47[28]   1En principe et sous réserve des dispositions contraires du droit fédéral, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure.

2Les autorités cantonales et communales ne paient pas les frais.

3Le Grand Conseil fixe par une loi[29] le tarif des frais, sur proposition du Conseil d'Etat. Il le fera de telle manière que le montant des frais ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l'administré.

4L'autorité de recours peut remettre la totalité des frais.

5L'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes.

 

II.  Dépens

Art. 48[30]   1L'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées.

1bisAbrogé.

2Le Grand Conseil fixe par une loi le tarif des dépens, sur proposition du Conseil d'Etat.

 

CHAPITRE 5

La procédure devant le Tribunal cantonal[31]

A. Recevabilité du recours

I.   Principe

Art. 49[32]   Le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre des décisions, sous réserve des cas visés à l'article 31.

 

II.  Epuisement des voies de recours

Art. 50[33]   Le recours auprès du Tribunal cantonal n'est recevable qu'après l'épuisement de toutes les voies inférieures de recours.

 

B. Représentation

Art. 51[34]   1Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal cantonal, le mandataire doit être choisi parmi les avocats inscrits à un registre cantonal ou au tableau public des avocats prévu à l'article 28, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002[35].

2Les dispositions du CPC concernant l'obligation de se faire représenter sont applicables par analogie.

 

C. Entrée en matière

Art. 52[36]   1Le président de la cour concernée du Tribunal cantonal peut écarter, sans échange d'écritures ni débat:

a)  un recours manifestement irrecevable;

b)  un recours procédurier ou abusif;

c)  abrogée.

2Il peut en faire de même si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée.

 

D.  Admininistra-tion des preuves

Art. 53[37]   1Les règles générales de la présente loi sont applicables à l'administration des preuves devant la cour concernée du Tribunal cantonal. Les dispositions du CPC sont en outre applicables à titre supplétif.

2La cour concernée du Tribunal cantonal peut déléguer l'administration des preuves à l'un de ses membres.

3Le juge chargé de l'administration des preuves statue comme juge unique en cas:

a)  d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais;

b)  de classement d'une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait ou une transaction judiciaire.

 

E. Débats

I.   Conclusions en cause

Art. 54[38]   La cour concernée du Tribunal cantonal ou le juge chargé de l'administration des preuves peut autoriser, pour autant que les circonstances le justifient, le dépôt, dans le délai qu'il fixe, de conclusions en cause.

 

II.  Plaidoiries

Art. 55[39]   1La cour concernée du Tribunal cantonal peut ordonner, d'office ou sur demande des parties, des débats avec plaidoiries.

2Les audiences sont publiques.

3Le huis clos peut être prononcé si des intérêts privés ou publics importants l'exigent.

 

F.  Jugement

Art. 56[40]   1La cour concernée du Tribunal cantonal statue sur la cause sans délibérations ni prononcé publics. Elle rend un jugement motivé et le notifie aux parties.

2Si elle annule la décision attaquée, elle peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause devant l'autorité dont la décision est attaquée; si celle-ci a tranché sur recours, elle peut renvoyer l'affaire à l'autorité qui a tranché en premier lieu.

3Les autorités inférieures sont liées par les considérants et le dispositif du jugement.

 

G. Révision

Art. 57[41]    1La cour concernée du Tribunal cantonal procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.

2Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci:  

a)  allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou  

b)  prouve que la cour concernée n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou  

c)  prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces.

3Les moyens mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

 

CHAPITRE 6

L'action de droit administratif

A. Principe

I.   Recevabilité

Art. 58[42]   La cour concernée du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur:

a)  des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances;

b)  des prestations découlant de contrats de droit public;

c)  des cas d'enrichissement sans cause;

d)  des contestations d'ordre pécuniaire entre communes;

e)  des prestations d'assurances sociales;

f)   des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit;

g)  des affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’une autre loi, à l’exception de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 29 septembre 2020[43].

 

II.  Irrecevabilité

Art. 59   L'action de droit administratif est subsidiaire. Elle n'est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours.

 

B. Procédure

Art. 60[44]   1L'action est introduite par une requête indiquant les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.

2Pour le surplus, les articles 47, 48, 51 à 56 sont applicables, sous réserve de l’alinéa 3.

3Les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.

 

CHAPITRE 6a[45]

Assistance en matière administrative

Art. 60a à 60i[46]    

 

CHAPITRE 7[47]

 

Art. 61[48]

 

Art. 62[49]

 

CHAPITRE 8[50]

Dispositions finales

Art. 63 à 68[51]    

 

Abrogation du droit en vigueur

Art. 68a[52]   La loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006[53], est abrogée.

 

Référendum, promulgation et entrée en vigueur

Art. 69[54]   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1979, avec effet au 1er juillet 1980. L'article 67 de cette loi a été approuvé par le Conseil fédéral le 6 juin 1980.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 2 décembre 2003[55]

 

 

Disposition transitoire à la modification du 30 août 2005[56]

 

 

Disposition transitoire à la modification du 7 novembre 2007[57]

 

 

Dispositions transitoires à la modification du 18 février 2020[58]

L’article 60, alinéas 2 et 3 LPJA, s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.  

 

TABLE DES MATIERES

Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)

 

CHAPITRE PREMIER

Article

Champ d'application

 

A. Principe ..................................................................................................

1

B. Autorités .................................................................................................

2

CHAPITRE 2

 

La décision et les parties

 

A. La décision .............................................................................................

3

I.   Notion .....................................................................................................

3

II.  Forme......................................................................................................

4

a)  principe ...................................................................................................

4

b)  exceptions ..............................................................................................

5

III. Reconsidération, révision .......................................................................

6

B. Les parties ..............................................................................................

7

CHAPITRE 3

 

Règles générales de procédure

 

A. Compétence ...........................................................................................

8

I.   Examen ..................................................................................................

8

II.  Transmission de l'affaire et échange de vues .......................................

9

III. Contestations .........................................................................................

10

B. Récusation .............................................................................................

11

I.   D'office ...................................................................................................

11

II.  Sur requête ............................................................................................

12

1.  En général ..............................................................................................

12

2.  Tribunal cantonal.....................................................................................

12a

C. Représentation des parties ....................................................................

13

D. Constatation des faits, preuves .............................................................

14

I.   Principe ..................................................................................................

14

II.  Témoins ..................................................................................................

15

1.  Obligation de témoigner .........................................................................

15

2.  Dispense de l'obligation de témoigner ...................................................

16

a)  en général ..............................................................................................

16

b)  cas spéciaux ..........................................................................................

17

III. Production de documents ......................................................................

18

IV. Sanctions ................................................................................................

19

E. Délais et restitution ................................................................................

20

F.  Droit d'être entendu ................................................................................

21

G. Consultation des pièces .........................................................................

22

I.   Droit de consulter ...................................................................................

22

II.  Refus de la consultation .........................................................................

23

III. Prise en considération des pièces tenues secrètes ..............................

24

H. Exécution ................................................................................................

25

CHAPITRE 4

 

La procédure de recours en général

 

A. Objet du recours .....................................................................................

26

I.   Principe ..................................................................................................

26

II.  Recours contre les décisions incidentes ...............................................

27

III. Exception ................................................................................................

28

IV. Irrecevabilité ...........................................................................................

29

B. Autorités de recours ...............................................................................

30

I.   En général ..............................................................................................

30

II.  Compétences du Conseil d'Etat ............................................................

31

C. Qualité pour recourir ..............................................................................

32

D. Motifs du recours ....................................................................................

33

E. Délais .....................................................................................................

34

F.  Procédure ...............................................................................................

35

I.   Mémoire de recours ...............................................................................

35

II.  Déclaration de recours ...........................................................................

36

III. Communication du recours ....................................................................

37

IV. Observations sur recours .......................................................................

38

G. Effet du recours ......................................................................................

39

I.   Transmission à l'autorité de recours ......................................................

39

II.  Effet suspensif ........................................................................................

40

III. Mesures provisionnelles ........................................................................

41

IV. Responsabilité ........................................................................................

42

H. Pouvoir d'examen ..................................................................................

43

I.   Décision sur le recours ..........................................................................

44

J.  Demande en interprétation ....................................................................

45

K. Abrogé.....................................................................................................

46

L.  Frais et dépens ......................................................................................

47

I.   Frais .......................................................................................................

47

II.  Dépens ...................................................................................................

48

CHAPITRE 5

 

La procédure devant le Tribunal cantonal

 

A. Recevabilité du recours .........................................................................

49

I.   Principe ..................................................................................................

49

II.  Epuisement des voies de recours .........................................................

50

B. Représentation .......................................................................................

51

C. Entrée en matière ...................................................................................

52

D. Administration des preuves ...................................................................

53

E. Débats ....................................................................................................

54

I.   Conclusions en cause ............................................................................

54

II.  Plaidoiries ...............................................................................................

55

F.  Jugement ................................................................................................

56

G. Révision ..................................................................................................

57

CHAPITRE 6

 

L'action de droit administratif

 

A. Principe ..................................................................................................

58

I.   Recevabilité ............................................................................................

58

II.  Irrecevabilité ...........................................................................................

59

B. Procédure ...............................................................................................

60

CHAPITRE 6A

 

Assistance en matière administrative

 

Abrogé .........................................................................................................

60a

Abrogé .........................................................................................................

60b

Abrogé .........................................................................................................

60c

Abrogé .........................................................................................................

60d

Abrogé .........................................................................................................

60e

Abrogé .........................................................................................................

60f

Abrogé .........................................................................................................

60g

Abrogé .........................................................................................................

60h

Abrogé .........................................................................................................

60i

CHAPITRE 7

 

Le Tribunal administratif

 

Abrogés........................................................................................................

61-62

CHAPITRE 8

 

Dispositions finales

 

Abrogés........................................................................................................

63-68

Abrogation du droit en vigueur....................................................................

68a

Référendum, promulgation et entrée en vigueur .......................................

69

 

 

 

 

 

 



(*) RLN VII 328

 

[1]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[2]     Abrogé par L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991

[3]     Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72) avec effet au 1er avril 1992 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[4]     RS 272

[5]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[6]     Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[7]     Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72) avec effet au 1er avril 1992 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[8]     Introduit par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[9]     Teneur selon L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er janvier 2007 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[10]    Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47), L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er juillet 2004 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[11]    Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[12]    Teneur selon L du 2 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) avec effet au 1er février 2001, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015

[13]    RS 281.1

[14]    RS 311.0

[15]    Teneur selon L du 2 février 1999 (RSN 161.3) avec effet au 1er janvier 2000, L du 27 juin 2006 (RSN 161.3) avec effet au 1er janvier 2007 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[16]    Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006, L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[17]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[18]    Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992, L du 28 juin 1995 (FO 1995 No 51) avec effet au 1er janvier 1996 et L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[19]    Abrogé par L du 25 mars 1996 (FO 1996 No 26)

[20]    Abrogé par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) avec effet au 1er septembre 2004

[21]    Abrogé par L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[22]    Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[23]    Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[24]    Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[25]    Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[26]    Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[27]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[28]    Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011, L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 24 avril 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet au 15 juin 2018

[29]    RSN 164.1

[30]    Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011, L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[31]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[32]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[33]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[34]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[35]    RSN 165.10

[36]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017

[37]    Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72) avec effet au 1er avril 1992 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[38]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[39]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[40]    Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[41]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[42]    Teneur selon L du 19 mars 1990 (RLN XV 193) avec effet au 1er janvier 1991, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 29 septembre 2020 (RSN 150.10 ; FO 2020 N° 43) avec effet au 1er octobre 2020

[43]    RSN 150.10

[44]    Teneur selon L du 19 mars 1990 (RLN XV 193) avec effet au 1er janvier 1991 et L du 18 février 2020 (FO 2020 N° 10) avec effet au 15 juin 2020

[45]    Introduit par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[46]    Abrogés par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2; FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019

[47]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[48]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[49]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[50]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[51]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[52]    Introduit par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[53]    RSN 161.3 (FO 2006 N° 50)

[54]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[55]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[56]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[57]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

[58]    FO 2020 N° 10