150.60

 

 

29

juin

2016

 

Règlement
d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat)

(*)

 

 

État au
1er mars 2024

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011[1] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

arrête :

 

chapitre premier

Dispositions générales

Organisation

Article premier[2]   1Le Département de la santé, des régions et des sports (ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi.

2Le service de statistique (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.

 

Service

1.  Missions

Art. 2   Le service a notamment les missions suivantes :

a)  fournir aux autorités cantonales et communales ainsi qu'à la collectivité des informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes ;

b)  collecter, produire, traiter, analyser et stocker des données à but statistique sur la base de principes scientifiques choisis en toute indépendance, dans le respect des règles relatives à la protection des données et de la charte de la statistique publique suisse ;

c)  contribuer au développement du système suisse d'information statistique en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les communes et divers partenaires.

 

2.  Enquêtes

Art. 3   Le service est chargé d'effectuer des enquêtes sur la demande du Conseil d'État.

 

Collaboration fédérale et intercantonale

Art. 4   1Le service joue le rôle de relais pour l'Office fédéral de la statistique dans le cadre d'enquêtes fédérales, notamment de l'enquête structurelle et des enquêtes thématiques liées au recensement fédéral de la population.

2Il est le correspondant privilégié de l'administration cantonale quant aux échanges de données à des fins statistiques avec la Confédération et les autres cantons.

 

 

Personnes dûment autorisées

Art. 5   1Toute personne exerçant une activité au sein du service est considérée comme personne dûment autorisée à traiter et exploiter des données au sens de la LStat.

2Ces personnes sont tenues de respecter le secret statistique au sens de l'article 7 LStat, les règles cantonales relatives à la protection des données ainsi que la charte de la statistique publique suisse.

 

chapitre 2

Secret statistique

Nombre d'unités minimal

Art. 6   1Conformément à l'article 19, alinéa 2 LStat, le nombre d'unités statistiques minimal requis pour la publication ou la transmission de données statistiques est, sous réserve de l'alinéa 2, de trois unités.

2Lorsqu'il s'agit de données qui ne sont pas sensibles ou qui rendent impossible toute déduction sur la situation d’une personne physique ou morale, il peut être dérogé à ce nombre minimal.

 

Données statistiques géolocalisées

Art. 7[3]   Les données statistiques peuvent être publiées ou transmises sans restriction lorsqu'elles se rapportent à une zone géographique de caractère officiel (commune, quartier, rue, etc.) et à tout autre découpage géographique moyennant le respect de l'article 19, alinéa 2 LStat.

 

Transmission de données issues de dénombrements

Art. 8   1Les données statistiques qui résultent de dénombrements, sans indication de caractères statistiques complémentaires, peuvent être transmises par adresse, voire par logement.

2La transmission de ces données est possible pour autant qu’elles soient utilisées à des fins de recherche, de planification ou de statistique. Elle se fait sur demande écrite dûment motivée.

3La transmission des données demandées fait l’objet d'un engagement écrit du demandeur à respecter l'ensemble des dispositions cantonales en matière de secret statistique et qui peut exiger la communication au service des résultats des travaux fondés sur les données transmises.

 

Transmission de données individuelles

Art. 9   Lorsqu'elle porte sur des données individuelles, la transmission à des tiers se fait, dans le respect des articles 53 ou 54 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)[4], sur demande écrite dûment motivée auprès du service. Elle fait l'objet d'un contrat écrit qui en interdit tout autre usage que celui mentionné, qui engage notamment le demandeur à ne pas les retransmettre à des tiers, à prendre les mesures organisationnelles et techniques propres à en assurer la protection, à les supprimer après usage, à respecter les dispositions cantonales en matière de secret statistique et qui peut exiger la transmission au service des résultats fondés sur les données transmises.

 

chapitre 3

Prestations et facturation

Prestations

Art. 10   Sont considérées comme prestations au sens du présent règlement les trois groupes suivants :

a)  les résultats statistiques de base ;

b)  les prestations et produits standards ;

c)  les travaux sur demande et exploitations spéciales.

 

Résultats statistiques de base

Art. 11   1Sont considérés comme résultats statistiques de base l'ensemble des données directement disponibles au service, sans travail particulier fourni par le service. Ils sont, en principe, fournis gratuitement et comprennent notamment :

a)  la réponse aux demandes d'information statistiques courantes et brèves ;

b)  l'accès au centre de documentation et la consultation de tous les documents publics au sein du service ou par le biais du site internet du service.

2En cas de demandes dont la répétition génère une masse de travail importante, le service peut facturer ses prestations, conformément à l'article 13, alinéa 3.

 

Prestations et produits standards

Art. 12   Les prestations et produits standards sont payants et comprennent notamment les publications, rapports, cartes, graphiques, tableaux standards, etc. Les tarifs et les prix des prestations et des produits sont arrêtés par le service.

 

Travaux sur demande et exploitations spéciales

Art. 13   1Les prestations effectuées sur demande et les exploitations spéciales sont payantes si leur exécution exige une demi-heure de travail ou plus; dans ce cas, la facturation s'applique également à la première demi-heure. Ces prestations comprennent notamment :

a)  les travaux de recherches et d'analyses ;

b)  le conseil, l'assistance technique et méthodologique ;

c)  l'établissement d'un rapport d'analyse ;

d)  les travaux administratifs liés à la prestation.

2À la demande de l'intéressé, le service établit un devis avant d'entreprendre le travail.

3Les prestations payantes sont facturées au tarif horaire de 150 francs, hors TVA, lorsqu'il s'agit de travaux au sens des lettres a à c de l'alinéa 1 et de 90 francs, hors TVA, lorsqu'il s'agit de travaux au sens de la lettre d de l'alinéa 1.

 

Débours

Art. 14   1Le service peut facturer les débours suivants :  

a)  les frais de reproduction ;

b)  les frais de transmission de données ;

c)  les frais pour prestations à caractère spécial ;

d)  les frais administratifs ;

e)  les frais informatiques ;

f)   les frais de déplacements et de transports.

2Les débours correspondent aux frais effectifs engagés.

 

Prestations périodiques

Art. 15   Lorsqu'un même utilisateur sollicite de manière répétée des prestations au sens des articles 13 et 14, le service peut fixer des tarifs d'abonnement au lieu de les facturer individuellement.

 

Exemption de facturation

Art. 16   Le service peut décider d'une réduction du montant facturé ou d'une exemption de facturation lorsque les prestations fournies sont utilisées dans un but d'utilité publique ou scientifique.

 

chapitre 4

Dispositions finales

Application

Art. 17   Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 18   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2016.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 26

 

[1]     RSN 150.6

[2]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er mars 2024

[3]     Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018

[4]     RSN 150.30