150.501

 

14

novembre

2017

 

Règlement
d’exécution de la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du Canton de Neuchâtel (RELBDEEE)

(*)

 

 

État au
1er mars 2024

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du Canton de Neuchâtel (LBDEEE), du 26 septembre 2017[1] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de l’action sociale,  

arrête :

 

Données

Article premier   1La BDEEE contient notamment, pour chaque entité, les données du REE suivantes :

a)  numéro d'identification IDE ;

b)  nom ou raison de commerce ;

c)   coordonnées topographiques ;

d)  nature juridique ;

e)  activité économique (code NOGA) ;

f)    taille de l'entité en termes d'emplois (classe de grandeur) ;

g)  état (actif/radié) ;

h)  code pays ;

i)    forme juridique ;

j)    activité saisonnière ;

k)   adresse ;

l)    numéro de téléphone (si disponible) ;

m) adresse Internet (si disponible).

2La base de données peut contenir des adresses additionnelles à celles figurant au REE.

3Les données concernant les entreprises et établissements ne figurant pas au REE sont de nature identique à celles figurant au REE.

 

Utilisateurs

Art. 2   1Les collectivités publiques neuchâteloises, leurs services et autorités ont accès sur simple demande à la BDEEE.

2Peuvent obtenir un accès à la BDEEE sur requête motivée :

a)  les établissements de droit public cantonaux et communaux ;

b)  les personnes physiques et morales et le groupement de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par une entité au sens de l'alinéa premier ;

c)   les institutions, établissements ou société de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels un ou plusieurs entités au sens de l'alinéa premier disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.

3Les entités mentionnées à l'alinéa 2 ne peuvent obtenir d'accès à la BDEEE que dans la mesure où elles sont déjà reliées au réseau informatique de l'entité neuchâteloise.

 

Modalités d'accès

Art. 3   1La BDEEE est accessible par le nœud cantonal.

2Toutes les demandes d'accès doivent être adressées au service informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN).

3Il incombe à l'entité requérant l'accès de démontrer que ceux de ses employés qui bénéficieront de l'accès à la BDEEE sont soumis au secret de fonction.

4L'accès aux entités mentionnées à l'article 2, alinéa 2 peut faire l'objet de limites temporelles.

 

Émolument dû pour l'extraction de données

Art. 4   1Chaque extraction donne lieu à un émolument 400 francs.

2Le SIEN facture et encaisse l’émolument.  

3Il n'est pas perçu d'émolument auprès des entités mentionnées à l’article 2, alinéa 1.

 

Procédure de mise à jour pour les données issues du REE

Art. 5   1Tout utilisateur peut introduire une donnée qui lui paraît devoir figurer au REE et modifier les données issues du REE qui lui paraissent erronées.  

2Le SIEN est immédiatement informé de toute introduction de nouvelles données et de toute modification de données existantes opérées conformément  à l'alinéa 1.  

3Il transmet à l'OFS les données introduites ou modifiées par les utilisateurs après en avoir vérifié l'exactitude.

4Il conserve un historique des modifications apportées par les utilisateurs.

5Il veille à la mise à jour des données de la BDEEE sur la base des données du REE.

 

Procédure de mise à jour pour les données non- issues du REE

Art. 6   1L'utilisateur peut introduire dans la BDEEE des données ne figurant pas au REE et dont le Conseil d'État dresse la liste.

2Le SIEN vérifie la plausibilité des données introduites conformément à l'alinéa 1.

3L’utilisateur est seul responsable de l’introduction des données mentionnées à l'alinéa 1. Il lui incombe en particulier de s'assurer qu'il est en droit de divulguer aux autres utilisateurs les données ainsi introduites.  

 

Maître du fichier

Art. 7   1Le service de l’économie est maître du fichier au sens de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[2].

2Outre les tâches qui lui sont dévolues en vertu de la CPDT-JUNE, il statue sur les demandes d'accès des entités mentionnées à l'article 2, alinéa 2.

 

Entrée en vigueur

Art. 8   1Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2018.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

Art. 9[3]   Le Département de l'économie, de la sécurité et de la culture et le Département de la formation, des finances et de la digitalisation sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

 

 

 

 

 



(*) FO 2017 No 46

 

[1]     RSN 150.50

[2]     RSN 150.30

[3]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er mars 2024