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27 septembre 2017
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Loi
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État au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'État, du 20 février 2017,
décrète :
Article premier 1Est instaurée une base de données des établissements, entreprises et entités exerçant des activités dans le canton de Neuchâtel ou ayant des relations économiques, administratives ou fiscales avec lui (ci-après : BDEEE).
2La BDEEE a pour but de mettre à disposition des entités publiques et parapubliques des informations unifiées et actuelles au sujet des établissements, entreprises et entités susmentionnées.
3Elle a également pour but d'assurer la mise à jour des données mentionnées à l'article 2, alinéa 1 de la présente loi.
Art. 2 1La BDEEE contient des données provenant du Registre fédéral des entreprises et des établissements (REE), mentionnées à l'article 3, alinéas 2 et 3 de l'Ordonnance fédérale sur le registre des établissements et entreprises (OREE), du 30 juin 1993[1], en tant qu'elles portent sur des entreprises et établissements ayant leur siège dans le canton de Neuchâtel, exerçant une activité sur son territoire ou entretenant avec lui des relations économiques, administratives ou fiscales.
2Le Conseil d'État énumère ces données et en arrête la procédure de collecte et de mise à jour.
Art. 3 1La BDEEE contient également des données portant sur des établissements et des entreprises ne figurant pas au REE.
2Le Conseil d’État dresse une liste des données mentionnées à l'alinéa 1 et en arrête la procédure de collecte et de mise à jour.
Art. 4 Un numéro d'identification d'entreprise cantonal (IDEC) est attribué à chaque établissement, entreprise et entité figurant dans la BDEEE.
Art. 5 1Peuvent accéder aux données de la BDEEE les entités publiques et parapubliques définies par le Conseil d'État (ci-après : les utilisateurs).
2Seules les entités parapubliques dont les collaboratrices et les collaborateurs sont soumis au secret de fonction peuvent accéder aux données de la BDEEE.
3Le refus d'accès ou sa limitation n'est pas susceptible de recours.
4Le droit des personnes concernées au sens de l'article 14, lettre b de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[2], d'accéder aux données les concernant demeure réservé.
Art. 6 1Les données peuvent être accessibles :
a) par accès en ligne, y compris par services WEB ;
b) par extraction.
2Un émolument défini par le Conseil d'État est perçu pour chaque extraction.
3L'accès en ligne peut faire l'objet de limitations définies par le Conseil d'État.
Utilisation des données de la BDEEE
Art. 7 1Les données de la BDEEE ne peuvent être utilisées qu'à des fins administratives. Tout usage commercial est prohibé.
2Le service de statistique peut seul exploiter la base de données à des fins statistiques, conformément et dans les limites autorisées par la Loi sur la statistique fédérale (LSF), du 9 octobre 1992[3] et l'OREE.
3La collaboratrice ou le collaborateur, ou la collectivité publique dont elle ou il dépend, est tenu-e de réparer le dommage causé à l'État en cas de violation du secret de fonction ou des conditions d'utilisation.
Art. 8 Le Conseil d'État désigne le département chargé de l'exécution de la présente loi et auquel il incombe de veiller à la bonne application de la convention d'utilisation des données passée avec l'Office fédéral de la statistique et prendre les mesures nécessitées par celle-ci.
Art. 9 1Le Conseil d'État désigne le service ayant qualité de maître du fichier au sens de l'article 14, lettre f CPDT-JUNE.
2Le maître du fichier accomplit les tâches et respecte les obligations qui lui sont dévolues par la CPDT-JUNE, s'agissant des données mentionnées à l'article 3 de la présente loi.
Exploitation de la base de données
Art. 10 1Le service informatique de l'entité neuchâteloise (SIEN) est chargé d'exploiter la BDEEE.
2Il est notamment compétent pour :
a) assurer le flux informatique de données et assurer le respect des procédures de mise à jour ;
b) procéder aux extractions ;
c) coordonner les développements nécessaires des interfaces applicatifs ;
d) attribuer un numéro cantonal d’identification non-significatif ;
e) donner les droits d’accès aux collaborateurs et collaboratrices des utilisateurs.
3Il veille à l'intégrité, à la disponibilité et à la sécurisation des données.
Art. 11 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Publication et entrée en vigueur
Art. 12 1Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 22 novembre 2017.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2018.