150.20

 

 

27

septembre

2016

 

Loi
sur la publication des actes officiels (LPAO)

(*)

 

 

État au
1er janvier 2017

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'État, du 25 avril 2016,

décrète :

 

TITRE I

Dispositions générales

Objet

Article premier   La présente loi régit la publication de la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après : la Feuille officielle) et du Recueil systématique de la législation neuchâteloise (ci-après : le Recueil systématique).  

 

Publication électronique

Art. 2   La publication au sens de la présente loi est effectuée de manière numérique.  

 

TITRE II

Feuille officielle

En général

Art. 3   1La Feuille officielle donne la publicité légale aux actes officiels des autorités cantonales et communales.

2Elle paraît chaque vendredi ou, en cas de féries, le jour ouvrable qui le précède.

3Elle est publiée par la chancellerie d'État.

 

Contenu

Art. 4   1Sont publiés dans la Feuille officielle :

a)  tout acte normatif de portée générale et abstraite émanant d'une autorité cantonale ou communale ;

b)  les décrets relatifs au budget et aux comptes de l'État ;

c)  les autres publications imposées par le droit fédéral, cantonal et communal.

2Dans les cas non réglés par la loi, le contenu et la fréquence de la publication d'un acte officiel sont précisés par l'autorité ou l'administration dont il émane.

3Le Conseil d'État précise le champ d'application de la lettre a.  

 

Autres moyens de publication

Art. 5   1Si des circonstances particulières empêchent de publier en temps utile dans la Feuille officielle l'acte d'une autorité cantonale ou d'une autorité communale, cet acte peut être porté à la connaissance du public par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié.

2Sous peine d'être considéré comme non avenu, l'acte doit toutefois être publié dans la prochaine édition de la Feuille officielle.  

 

Effets

Art. 6   1Les actes insérés dans la Feuille officielle sont réputés avoir été portés à la connaissance de leur destinataire ou du public le jour de leur publication.

2Si, en vertu de l'article 5, cet acte a été porté à la connaissance du public d'une manière autre que l'insertion dans la Feuille officielle, tout tiers peut apporter la preuve qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte en question et n'a pu en avoir connaissance malgré tous les soins auxquels il était tenu.  

3La production d'une copie certifiée conforme d'une publication suffit pour faire la preuve de cette publicité.

4La copie certifiée conforme d'une publication dans la Feuille officielle est délivrée par la chancellerie d'État, moyennant un émolument fixé par le Conseil d'État.

 

Abonnement  

Art. 7   1Toute personne peut souscrire un abonnement à la Feuille officielle ou acquérir au numéro l'édition courante.

2Le Conseil d'État en fixe le prix.

3Les membres du Grand Conseil, les services de l'État, les autorités judiciaires et les communes sont abonnés d'office et gratuitement.  

 

Consultation  

Art. 8   Toute personne peut consulter gratuitement la Feuille officielle auprès des communes et de la chancellerie d'État selon les modalités définies par le Conseil d'État.

 

Insertion et tarifs

Art. 9   1Les avis à insérer dans la Feuille officielle sont remis à la chancellerie d'État, selon les modalités définies par le Conseil d'État.

 

2Le Conseil d'État fixe les tarifs des insertions.

 

Protection des données

a)   maître de fichier

Art. 10   La chancellerie d'État est maître de fichier au sens de l'article 14, lettre f de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[1].

 

b)   conservation et archivage

Art. 11   1Chaque édition de la Feuille officielle demeure accessible sans limite de temps.

2Elle est en outre archivée conformément à la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011[2].

 

c)   données personnelles

Art. 12   1La chancellerie d'État supprime de la Feuille officielle ou anonymise tous les 6 mois les publications contenant des noms de personnes insérées plus de 18 mois auparavant.

2Le destinataire d'une publication supprimée ou anonymisée ainsi que l'autorité ou l'administration qui y a procédé peuvent en obtenir en tout temps une copie conforme au sens de l'article 6, alinéas 3 et 4.

3La convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) est applicable pour le surplus.

 

TITRE III

Recueil systématique

En général

Art. 13   1Le Conseil d'État publie le Recueil systématique sous forme numérique.

2Ce Recueil systématique est mis à jour plusieurs fois par an.

 

Contenu

Art. 14   1Le Recueil systématique contient toutes les dispositions de droit cantonal qui sont de portée générale, sont édictées pour une durée indéterminée ou supérieure à une année et émanent du peuple, du Grand Conseil, du Conseil d'État, d'un département de l'administration cantonale ou d'une autorité judiciaire.

2Sont considérées comme de portée générale les normes abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits à un nombre indéterminé de personnes physiques ou morales, ainsi que les normes qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou qui fixent une procédure.

3N'entrent notamment pas dans cette catégorie les actes qui :

a)  concernent une personne privée ou une commune considérée isolément ;

b)  ne s'appliquent qu'à l'occasion d'un événement déterminé ;

c)  se rapportent à une chose ou à un lieu considéré isolément ;

d)  concernent l'applicabilité d'un texte ou d'un plan déterminé ;

e)  ont trait à la gestion financière de l'État ou de ses établissements ;

f)   règlent des questions de détail relatives au fonctionnement des services de l'administration cantonale ou des établissements de l'État.

4Les traités et les conventions signés par l'État ne sont publiés que dans la mesure où ils confèrent un droit ou imposent une obligation à une personne autre que le cocontractant.  

 

Modification des textes publiés

Art. 15   Les modifications apportées aux textes publiés dans le Recueil systématique sont indiquées dans le corps même de ces textes.

 

Primauté de la Feuille officielle

Art. 16   En cas de divergence entre un texte porté à la connaissance du public par la voie de la Feuille officielle et un texte publié dans le Recueil systématique, le premier de ces textes fait foi.  

 

TITRE IV

Dispositions finales

Abrogation

Art. 17   La loi sur la publication des actes officiels, du 20 mars 1972[3], est abrogée.  

 

Référendum

Art. 18   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 19   1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente loi.

2La loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 16 novembre 2016.

 

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 42

 

[1]     RSN 150.30

[2]     RSN 442.20

[3]     RLN IV 829