141.01
17 février 2003
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Règlement
d'exécution
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984[1];
sur la proposition de son président,
arrête:
Registres des électrices et des électeurs
Article premier Le registre communal des électrices et des électeurs est établi par ordre alphabétique et contient au moins, pour chaque électrice et électeur, les indications suivantes:
a) les noms, prénoms et lieu d'origine;
b) la date de naissance;
c) le sexe;
d) l'adresse;
e) la date du dépôt des papiers de légitimation dans la commune et dans le canton;
f) la mention des matières (fédérale, cantonale, communale) dans lesquelles l'électrice ou l'électeur a des droits politiques;
g) la mention d'électrice ou d'électeur suisse de l'étranger.
Art. 2 1La personne qui estime devoir être inscrite ou avoir été radiée à tort peut demander en tout temps au Conseil communal d'ajouter son nom au registre.
2Tout électrice ou électeur qui estime qu'une personne a été inscrite à tort peut demander en tout temps au Conseil communal de la radier du registre.
3La personne dont l'inscription est contestée est entendue.
4Le Conseil communal statue sans tarder et communique sa décision à la personne concernée.
Art. 3 Le registre central contient au moins, pour chaque électrice et électeur, les données prévues à l'article premier, à l'exception de sa lettre e.
Art. 4 1Les dispositions de l'article 2 sont applicables à la correction du registre.
2Les corrections du registre doivent être apportées jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 h 00.
3Aucune correction ne peut plus être apportée au registre jusqu'à la clôture du scrutin.
Art. 5 1Pour les scrutins fédéraux, les modifications du registre sont prises en compte jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 h 00.
2Aucune modification ne peut plus être apportée au registre jusqu'à la clôture du scrutin.
Communication des cas d'interdiction
Art. 6[2] Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture communique au Conseil communal les noms des personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, lesquelles ne sont pas électrices.
Réintégration par suite d'interdiction
Art. 7 Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit peuvent être réintégrées dans le corps électoral si elles en font la demande et prouvent qu'elles sont capables de discernement.
Art. 8[3] Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département) est le département compétent pour rendre les décisions de réintégration des personnes interdites dans le corps électoral.
Art. 9 1La demande de réintégration doit être adressée au département, accompagnée d'une attestation médicale portant sur la capacité de discernement de la personne interdite.
2Le département instruit la demande et statue.
Art. 10[4] 1La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[5].
Art. 11 1La chancellerie d'Etat adresse des instructions aux administrations communales et aux bureaux électoraux et de dépouillement sur la manière de procéder.
2Pour les votations et élections communales, la chancellerie d'Etat établit des directives en matière de présentation des bulletins de vote et des bulletins électoraux afin de permettre notamment une mise sous pli centralisée et le dépouillement par des moyens de traitement électronique de données.
Matériel de vote et des locaux de vote
Art. 12 1Le Conseil communal veille à ce que les locaux de vote soient pourvus de tout le matériel nécessaire pour les scrutins.
2Sont indispensables:
a) un isoloir permettant à l'électrice ou à l'électeur de tenir son vote secret;
b) une urne destinée à recevoir les enveloppes de vote timbrées.
3Le Conseil communal veille à ce que les bulletins de vote et les bulletins électoraux, les enveloppes de vote, la documentation relative au scrutin ainsi que le nombre nécessaire d'exemplaires des dispositions légales en matière de scrutin soient à disposition du bureau de vote dans les locaux de vote, avec les formules de procès-verbal.
Art. 13 Le bureau de vote ne délivre pas de carte de vote ou de duplicata.
Art. 14 La contribution financière équitable due par les communes ou par les syndicats intercommunaux pour les scrutins communaux et les scrutins des syndicats intercommunaux est fixée à 60% des frais postaux qu'ils génèrent si aucun objet fédéral ou cantonal n'est soumis au scrutin.
Art. 15 Le scrutin doit être ouvert le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 au moins.
Art. 16 1La présidente ou le président de chaque bureau de vote exerce la police des opérations auxquelles il préside.
2Elle ou il prend, si possible avec l'avis des autres membres du bureau électoral, toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre à l'intérieur ainsi qu'aux abords du local de vote.
3Elle ou il ordonne l'expulsion de ceux qui, après une première sommation, persistent à donner les signes d'approbation ou d'improbation ou à troubler l'ordre, de quelque manière que ce soit.
4Les mesures prises sont consignées au procès-verbal et les contrevenantes et les contrevenants dénoncés au ministère public.
5En cas de besoin, la présidente ou le président fait appel aux organes de la police cantonale ou communale, qui sont tenus de donner suite à ses réquisitions.
Vote des personnes âgées, malades ou handicapées
Art. 17 1Si la demande d'une personne âgée, malade ou handicapée est acceptée, deux membres au moins du bureau électoral se rendent à son domicile avec le matériel de vote, à l'exception de la carte de vote, pour y recueillir son vote qui est remis au bureau électoral pour être déposé dans l'urne.
2L'électrice ou l'électeur que des infirmités empêchent d'accomplir lui-même les actes nécessaires à l'exercice de son droit de vote peut se faire assister, à son domicile ou au local de vote, par deux membres au moins du bureau électoral.
3La présidente ou le président du bureau électoral procède aux désignations nécessaires.
Art. 18 1Le duplicata d'une carte de vote est une nouvelle carte de vote imprimée spécialement avec un nouveau numéro.
2Il est imprimé par la commune.
3Il remplace et annule la carte de vote perdue ou contenant des indications erronées.
4Le duplicata n'est délivré qu'à la condition que l'électrice ou l'électeur n'ait pas encore exercé son droit de vote.
5L'électrice ou l'électeur peut obtenir, sur présentation d'un document d'identité, un duplicata auprès de sa commune de domicile pendant les heures d’ouverture des guichets.
Gestion communale des votes par correspondance
Ouverture de l'enveloppe de transmission
Art. 19 1Le Conseil communal est responsable de l'ouverture des enveloppes de transmission du vote par correspondance.
2Les enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas la signature et/ou la date de naissance ne sont pas prises en compte.
3Ces enveloppes sont mises en paquet distinct et transmises au président ou à la présidente du bureau de dépouillement.
4Le Conseil communal prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux chancelleries communales ou aux administratrices et administrateurs communaux d'effectuer cette tâche en toute sécurité.
Art. 20 1Le matériel de vote contenu dans les enveloppes de transmission doit être conservé dans un local fermé.
2Le Conseil communal règle les modalités de la conservation du matériel de vote.
Urne du vote par correspondance
Art. 21 1Les votes par correspondance sont déposés dans une urne spéciale distincte des urnes des locaux de vote.
2Dès l'ouverture du scrutin et jusqu'aux opérations de dépouillement, la conservation de l'urne doit se faire dans des conditions de sécurité adéquates.
3L'urne ne peut être entreposée dans l'un des locaux de vote.
4Le Conseil communal règle les modalités de la conservation de l'urne.
Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement
Art. 22 1La demande d'autorisation de désigner les mêmes personnes en qualité de membre du bureau électoral et du bureau de dépouillement doit être adressée au Conseil d'Etat au plus tard dix jours après la publication de l'arrêté de convocation des électrices et des électeurs.
2Aucune autorisation ne sera donnée pour les élections fédérales, cantonales et communales.
Participation de l'administration communale
Art. 23 Un membre au moins de l'administration communale ayant les connaissances nécessaires doit faire partie du bureau de dépouillement.
Dispense de participer aux bureaux
Art. 24 1Les personnes empêchées de participer aux bureaux doivent adresser une demande motivée de dispense au Conseil communal au moins dix jours avant la date du scrutin, accompagnée de justificatifs.
2Seuls des motifs impérieux sont pris en considération.
Art. 25 1Lorsqu'il y a plusieurs locaux de vote dans une commune, la présidente ou le président du bureau général dirige le scrutin au local principal.
2Pour chaque local de vote, un membre du bureau est chargé de diriger les opérations.
Art. 26 1Les membres du bureau électoral se réunissent suffisamment tôt avant le commencement des opérations dans le local de vote qui leur est attribué.
2La présidente ou le président du local principal, respectivement le membre qui assume cette fonction dans les autres locaux, informe les membres sur le déroulement des opérations et leurs tâches respectives.
Organisation du bureau électoral
Art. 27 1Le bureau électoral ou ses sections, s'il y a plusieurs locaux de vote, peuvent se diviser en groupes pour la direction et la surveillance des opérations.
2Pendant toute la durée de celles-ci, trois de ses membres au moins doivent être présents dans le local de vote.
Art. 28 1Il est établi une urne par bureau de vote exclusivement pour les votes au bureau de vote et pour les votes recueillis à domicile.
2Les urnes font l'objet d'une surveillance appropriée déterminée par la présidente ou le président du local principal ou le membre qui assume cette fonction dans les autres locaux.
Art. 29 1Avant toute opération de vote, le bureau électoral constate que les urnes sont vides et appose les scellés.
2Les mêmes urnes sont utilisées pendant toute la durée du scrutin et restent scellées jusqu'à leur dépouillement.
Art. 30 1Le bureau électoral suspend les opérations de vote à 12 heures précises et déclare clos le scrutin.
2Il est interdit de voter, une fois cette clôture prononcée.
Information du Conseil communal
Art. 31 Le Conseil communal peut réunir les membres des bureaux avant le jour du scrutin pour leur donner des instructions.
Réunion des bureaux de dépouillement
Art. 32 1Les membres du bureau de dépouillement se réunissent au local de dépouillement à l'heure fixée par la commune pour pouvoir commencer les opérations de dépouillement de l'urne des votes par correspondance.
2La présidente ou le président informe les membres sur le déroulement des opérations et leurs tâches respectives.
Art. 33 1Le public n'est pas admis dans le local de dépouillement lors du dépouillement des votes par correspondance.
2Dès la clôture du scrutin, le public y est admis dans la mesure où le déroulement des opérations de dépouillement le permet.
Art. 34 1L'urne des votes par correspondance est transférée, scellée et accompagnée par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement à l'heure fixée pour le dépouillement.
2Les urnes provenant des locaux de vote sont transférées, scellées et accompagnées par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement dès la clôture du scrutin.
3Avant que le dépouillement des urnes provenant des locaux de vote ne puisse commencer, le bureau de dépouillement descelle ces urnes et mélange leur contenu à celui de l'urne du local principal.
Dépouillement des votes par correspondance
Art. 35 Le dépouillement des votes par correspondance intervenant avant la clôture du scrutin doit se faire au local de dépouillement.
Art. 36 1La présidente ou le président prend toutes les mesures de sécurité pour garantir la confidentialité du scrutin et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer.
2Elle ou il fait notamment en sorte que:
a) toutes communications individuelles avec l'extérieur depuis le local de dépouillement soient rendues impossibles;
b) les membres ne puissent sortir du local de dépouillement avant la clôture du scrutin, sous réserve d'exceptions dont il ou elle règle les modalités de cas en cas.
3Après la mise en place de ces mesures de sécurité, le dépouillement des enveloppes de vote peut avoir lieu.
Art. 37 1Les enveloppes non timbrées qui se trouvent dans les urnes sont écartées et ne sont pas prises en compte.
2Les bulletins électoraux ou de vote non contenus dans une enveloppe de vote ainsi que tous autres documents étrangers au vote trouvés dans les urnes sont également écartés et ne sont pas pris en compte.
3Après ce contrôle, il est procédé au dépouillement des enveloppes de vote.
Art. 38 Le local de dépouillement peut être le même que le local de vote principal si le dépouillement des votes par correspondance n'est pas commencé avant la clôture du scrutin.
Art. 39 Sauf instruction contraire de la chancellerie d'Etat, le dépouillement commence, en cas de scrutins multiples, par les objets fédéraux, puis cantonaux et enfin communaux.
Art. 40 1Dans le dépouillement des bulletins, on commence par déterminer le nombre total de ceux-ci pour chacune des votations ou élections.
2Les bulletins sont ensuite divisés en trois groupes:
a) les bulletins blancs;
b) les bulletins nuls;
c) les bulletins valables.
3Les bulletins douteux sont soumis au bureau de dépouillement, qui décide de leur sort à la majorité de ses membres présents.
Art. 41 Le bureau de dépouillement procède ensuite à la détermination des résultats.
Art. 42 1Le bureau établit le procès-verbal du scrutin, en deux exemplaires, sur la formule officielle établie par la chancellerie d'Etat.
2En matière fédérale, le procès-verbal est dressé en trois exemplaires.
3Le procès-verbal est signé par tous les membres des bureaux électoral et de dépouillement.
4Si des membres des bureaux ont des remarques à formuler sur le contenu du procès-verbal, ils peuvent les y faire consigner.
5Sont mentionnées au procès-verbal les observations des bureaux relatives au droit de vote de certains électeurs ou certaines électrices et aux autorisations de sortir du local de dépouillement, ainsi que les décisions relatives à la validité des bulletins douteux, le tout accompagné d'une brève motivation.
6Le procès-verbal énonce en outre:
a) la date et l'objet du scrutin;
b) les noms des membres du bureau;
c) les résultats des opérations conformément à la loi sur les droits politiques;
d) les noms des membres des bureaux qui ont fait défaut ou qui se sont éloignés sans autorisation.
Art. 43 La chancellerie d'Etat est chargée de dénoncer les infractions signalées dans les procès-verbaux ou parvenues à sa connaissance par tout autre moyen.
Art. 44 1Le bureau de dépouillement transmet les résultats du scrutin à la chancellerie d'Etat par Intranet, dans la mesure où la commune est reliée au Nœud cantonal, dès que le dépouillement est terminé.
2Les résultats du scrutin sont transmis téléphoniquement par le bureau de dépouillement pour les autres communes.
Transmission du matériel de vote
Art. 45 1Le bureau de dépouillement adresse immédiatement un exemplaire du procès-verbal du scrutin à la chancellerie d'Etat, deux en matière fédérale, avec les annexes s'il y a lieu.
2Un exemplaire du procès-verbal du scrutin est remis au Conseil communal pour être versé aux archives communales.
3Le Conseil communal adresse sans délai à la chancellerie d'Etat, sous pli scellé, les bulletins de vote ainsi que les bulletins électoraux agrafés aux enveloppes de vote.
4Les communes conservent les cartes de vote et les enveloppes de vote non prises en compte jusqu'à l'expiration du délai de recours et elles peuvent ensuite les détruire, avec l'accord préalable de la chancellerie d'Etat.
5Les communes peuvent détruire immédiatement les enveloppes de transmission.
6Les bulletins blancs et ceux qui ont été déclarés nuls, ainsi que les enveloppes les concernant, sont mis en paquets distincts pour chaque scrutin et pourvus d'une indication appropriée.
Art. 46[6] 1Chaque liste doit contenir:
a) la dénomination dont l'usage exclusif et durable a été obtenu préalablement;
b) les nom et prénom officiels; le nom usuel; le sexe; la date de naissance; les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent; la profession et l'adresse exacte des candidat-e-s, code postal compris.
c) le cas échéant, l'indication de l'apparentement.
2Le Conseil communal valide les listes avant leur dépôt à la chancellerie d'Etat.
Contenu des bulletins électoraux
Art. 47 1Les bulletins électoraux reproduisant des listes doivent contenir au moins:
a) la dénomination et le numéro d'ordre attribués par la chancellerie d'Etat ou le Conseil communal;
b) s'il y a lieu l'indication de l'apparentement;
c) les noms et prénoms des candidats.
2Les bulletins manuscrits sont écrits en entier de la main de l'électrice ou de l'électeur sur une feuille de papier dont le recto et le verso sont vierges.
Art. 48 Le Conseil communal attribue les panneaux d'affichage, en nombre égal et dans des situations comparables, à chaque parti ou groupement d'électrices ou d'électeurs ayant déposé une liste.
Art. 49 Les bulletins qui, sur le même objet, figurent à plusieurs exemplaires dans une enveloppe, sont identiques s'ils portent les noms des mêmes candidats, quel que soit leur ordre ou la dénomination du bulletin.
Commission chargée du tirage au sort
Art. 50 1La chancellerie d'Etat procède à la désignation des trois membres de la commission chargée du tirage au sort.
2Elle les choisit parmi les membres du bureau du Grand Conseil sortant.
3Au besoin, la commission se réunit pour procéder au tirage au sort dès que les contrôles de vérification sont terminés.
Initiative, référendum et motion populaire
Art. 51 La chancellerie d'Etat et les communes renseignent les électrices et les électeurs qui en font la demande sur leurs droits et obligations en matière d'initiative, de référendum et de motion populaire.
Art. 52 Le certificat de dépôt de signatures pour attestation auprès du Conseil communal indique la date du dépôt, l'identité du déposant ou de la déposante et le nombre provisoire des signatures.
Art. 53 1Lorsque l'attestation est refusée, le motif du refus est indiqué en utilisant l'une des formules suivantes:
a) illisible;
b) non identifiable;
c) signature donnée plusieurs fois;
d) signature de la même main;
e) signature non manuscrite;
f) n'est pas inscrit au registre des électrices et des électeurs;
g) absence de signature manuscrite;
h) date de naissance erronée.
2L'administration communale indique sur chaque liste le nombre de signatures valables et le nombre des signatures nulles. L'attestation est datée et signée.
Elimination des défauts de l'attestation
Art. 54 1A la demande de l'autorité compétente pour valider formellement l'initiative populaire, la demande de référendum ou la motion populaire, l'administration communale remédie aux défauts affectant l'attestation.
2Il y a lieu d'éliminer les défauts lorsque:
a) l'attestation de la qualité d'électrice ou d'électeur n'a pas été établie en bonne et due forme;
b) le refus de l'attestation n'est pas motivé;
c) le ou la signataire peut être facilement identifié, en dépit de mentions incomplètes.
Art. 55 Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.
Art. 56 Lorsqu'une initiative et un contre-projet sont soumis ensemble au vote du peuple, les questions sont posées de la façon suivante:
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Réponse "oui" ou "non" |
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1. |
Acceptez-vous l'initiative populaire "..................................." ?
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Réponse "oui" ou "non" |
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2. |
Acceptez-vous le contre-projet du Grand Conseil * "..................................." ? ( * le cas échéant, le contre-projet du Conseil général) |
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Initiative |
Contre-projet |
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3. |
Question subsidiaire: |
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Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est-ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur? |
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Exprimez votre choix en mettant une croix dans la case qui convient ainsi:
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ATTENTION: Vous pouvez répondre par "oui" ou par "non" aux questions 1 et 2. Toutefois, vous ne devez cocher qu'une seule case à la question 3, faute de quoi l'on considérerait que vous n'avez pas répondu à cette question.
Art. 57 Le règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques, du 15 mai 1985[7], est abrogé.
Art. 58 Le présent règlement doit être approuvé par la Confédération.
Entrée en vigueur et publication
Art. 59 1Le présent règlement entre en vigueur au jour de son approbation par la Confédération.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement approuvé par la Confédération le 21 février 2003.
Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques
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Article |
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Chapitre 1 |
Registres des électrices et des électeurs |
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Registre électoral communal ..................................................................... |
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1. Composition du registre ........................................................................ |
1 |
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2. Corrections du registre ......................................................................... |
2 |
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Registre central |
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1.Composition du registre .......................................................................... |
3 |
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2. Corrections du registre ......................................................................... |
4 |
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3. Modifications du registre ....................................................................... |
5 |
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Communication des cas d'interdiction ........................................................ |
6 |
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Réintégration par suite d'interdiction .......................................................... |
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1. Principe ............................................................................................... |
7 |
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2. Département compétent ....................................................................... |
8 |
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3. Procédure ............................................................................................ |
9 |
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4. Voies de droit ...................................................................................... |
10 |
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chapitre 2 |
Scrutin |
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Instructions administratives ....................................................................... |
11 |
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Matériel de vote et des locaux de vote ........................................................ |
12 |
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Carte de vote et duplicata .......................................................................... |
13 |
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Frais postaux ............................................................................................ |
14 |
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Heures d'ouverture du scrutin .................................................................... |
15 |
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Police du scrutin ....................................................................................... |
16 |
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Vote des personnes âgées, malades ou handicapées ................................. |
17 |
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Duplicata .................................................................................................. |
18 |
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chapitre 3 |
Gestion communale des votes par correspondance |
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Ouverture de l'enveloppe de transmission .................................................. |
19 |
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Conservation ............................................................................................ |
20 |
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Urne du vote par correspondance .............................................................. |
21 |
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chapitre 4 |
Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement |
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Bureaux identiques ................................................................................... |
22 |
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Participation de l'administration communale ................................................ |
23 |
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Dispense de participer aux bureaux ........................................................... |
24 |
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Pluralité des locaux de vote ....................................................................... |
25 |
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Réunion du bureau électoral ...................................................................... |
26 |
||
Organisation du bureau électoral ............................................................... |
27 |
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Urnes ....................................................................................................... |
28 |
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Apposition des scellés .............................................................................. |
29 |
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Clôture du scrutin ...................................................................................... |
30 |
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Information du Conseil communal .............................................................. |
31 |
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Réunion des bureaux de dépouillement ...................................................... |
32 |
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Publicité du dépouillement ......................................................................... |
33 |
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Transfert des urnes ................................................................................... |
34 |
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Dépouillement des votes par correspondance |
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1. Lieu ..................................................................................................... |
35 |
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2. Mesures de sécurité ............................................................................. |
36 |
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Non-prise en compte d'un vote .................................................................. |
37 |
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Local de dépouillement ............................................................................. |
38 |
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Ordre du dépouillement ............................................................................. |
39 |
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Procédure de dépouillement ...................................................................... |
40 |
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Détermination des résultats ....................................................................... |
41 |
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Procès-verbal ........................................................................................... |
42 |
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Dénonciation ............................................................................................ |
43 |
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Transmission des résultats ........................................................................ |
44 |
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Transmission du matériel de vote ............................................................... |
45 |
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chapitre 5 |
Elections |
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Contenu de la liste .................................................................................... |
46 |
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Contenu des bulletins électoraux ............................................................... |
47 |
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Affichage ................................................................................................. |
48 |
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Bulletins identiques ................................................................................... |
49 |
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Commission chargée du tirage au sort ....................................................... |
50 |
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chapitre 6 |
Initiative, référendum et motion populaire |
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Renseignements ....................................................................................... |
51 |
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Certificat de dépôt .................................................................................... |
52 |
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Refus de l'attestation ................................................................................. |
53 |
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Elimination des défauts de l'attestation ....................................................... |
54 |
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Listes de signatures .................................................................................. |
55 |
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Initiative et contre-projet ............................................................................ |
56 |
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CHAPITRE 7 |
Dispositions finales |
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Abrogation ............................................................................................... |
57 |
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Approbation ............................................................................................. |
58 |
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Entrée en vigueur et publication ................................................................. |
59 |
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(*) FO 2003 No 16
[1] RSN 141
[2] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[3] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[4] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[5] RSN 152.130
[6] Teneur selon A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet au 1er novembre 2015
[7] RLN XI 123