132.07

 

 

13

mai

2009

 

Arrêté
concernant les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Aem-LEI)[1]

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes; ALCP), ainsi que la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (Convention instituant l’AELE) et les accords d'association à Schengen;

vu la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), du 16 décembre 2005[2];  

vu l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l’intégration (Tarif sur les émoluments LEI, Oem-LEI), du 24 octobre 2007[3];

vu l'ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV), du 14 novembre 2012[4];

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[5];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

But

Article premier[6]   1Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours perçus par le service des migrations pour les décisions et prestations fournies en application de la LEI et de l'ALCP, ainsi que de la Convention instituant l’AELE et des accords d’association à Schengen.

2En dérogation à l'alinéa 1, le service cantonal de la population[7] perçoit l'émolument lié au relevé et à la saisie des données biométriques.

3Demeurent réservés les émoluments perçus pour l’octroi d’autorisations en matière de main-d'œuvre étrangère.

 

Emoluments

a) assujet-tissement  

Art. 2   1La personne qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est tenue d'acquitter un émolument. Les débours sont calculés à part.

2Les personnes ayant présenté une demande en faveur d'un ressortissant étranger en répondent solidairement avec ce dernier.

3Lorsque plusieurs personnes requièrent ensemble une même prestation, leur responsabilité est solidaire.

 

b) calcul

Art. 3[8]   1Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est fixé en fonction du temps consacré.

2Abrogé.

 

c)  encaissement

Art. 4   1Les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou au moyen d’une facture.

2Le service des migrations fixe le mode de paiement.

 

d) réduction ou suppression

Art. 5   Si des circonstances particulières le justifient, le service des migrations peut réduire ou supprimer les émoluments prélevés en vertu du présent arrêté, sur présentation d'une demande motivée.

 

Répartition des émoluments Etat-communes

Art. 6[9]   1Après déduction de l’émolument pour le traitement des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) dû au Secrétariat d’état aux migrations (SEM), les communes de domicile ont droit au tiers du produit des émoluments perçus conformément à l’article 9, lettres b à h et j.

2L'alinéa 1 ne s'applique pas aux émoluments liés à la procédure d'autorisation perçus pour les musiciens, les artistes et les artistes de cabarets ne pouvant pas se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE.

 

Art. 7[10]

 

Débours

Art. 8   1Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:  

–   les honoraires d'experts et du médecin-conseil et les indemnités versées aux traducteurs et aux interprètes;

–   les frais des investigations effectuées à l'étranger;  

–   et les frais afférents aux travaux exécutés par des tiers.

2Les frais de port, de téléphone ou de fax sont facturés selon les frais effectifs et les photocopies au tarif de un franc par page.

 

Emoluments

a) liés à la procédure d'autorisation

Art. 9[11]   1Les émoluments perçus par le service des migrations sont les suivants:

Fr.

a)  autorisation habilitant à délivrer un visa ou une assurance d’autorisation                     95.–

b)  autorisation de séjour de courte durée, de séjour, ou frontalière, ou son renouvellement        ..................................................................................................... 95.–

c)  autorisation de prise d'emploi, de changement de canton, de place ou de profession  ..................................................................................................... 95.–

d)  autorisation d’établissement............................................................. 95.–

e)  prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière        ..................................................................................................... 75.–

f)   prolongation de la validité de l’autorisation d’établissement ........... 65.–

g)  prolongation du délai pendant lequel l'autorisation d'établissement d'un ressortissant étranger séjournant hors de Suisse demeure valable (garantie de retour)           65.–

h)  examen, saisie et traitement dans le SYMIC de toute autre modification du contenu d’un titre de séjour........................................................................................... 40.–

i)   établissement d'un duplicata de titre de séjour................................ 40.–

j)   tout changement dans le SYMIC n’impliquant pas de remplacement du titre de séjour, en particulier changement d’adresse..................................................... 30.–

k)  demande d'un extrait du casier judiciaire......................................... 25.–

l)   émolument pour la réception de la demande d’un document de voyage ou d’un visa de retour de la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)....... 25.–

m) abrogée

n)  abrogée

o)  abrogée

2Abrogé.

 

b) liés à l'établissement et la production de titres de séjour

Art. 9a[12]   Les émoluments liés à l'établissement et à la production de titres de séjour s'élèvent à:

Fr.

a)  établissement, remplacement et toute autre modification du titre de séjour biométrique          ..................................................................................................... 22.–

b)  établissement, remplacement et toute autre modification du titre de séjour non biométrique   ..................................................................................................... 10.–

 

c) liés au relevé et  à la saisie des données

Art. 9b[13]   Les émoluments liés au relevé et à la saisie des données pour les titres de séjour s’élèvent à:

                                                                                                       Fr.

a)... données nécessaires au titre de séjour biométrique..................... 20.–

b)... photographie et signature destinées au titre de séjour non biométrique                     15.–

 

Mineurs célibataires ne pouvant se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE

Art. 9c[14]   Les ressortissants étrangers, célibataires et âgés de moins de 18 ans, qui ne peuvent pas se prévaloir de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, paient un émolument correspondant à la moitié des émoluments prévus à l’article 9, lettres a à i, et 20 francs pour les prestations visées à l’article 9, lettres j et k.

 

Personnes pouvant se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE

Art. 10[15]   1Les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE paient un émolument de 65 francs pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation (art. 9, let. a, b, c ou e), à l'établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. b) et au relevé et à la saisie de la photo et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique (art. 9b, let. b).

2Les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE, célibataires et âgés de moins de 18 ans, paient un émolument de:

-    30 francs pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation (art. 9, let. a à i), à l’établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. b) et au relevé et à la saisie de la photo et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique (art. 9b, let. b);

-    20 francs pour les prestations visées à l’article 9, lettres j et k.

 

Travailleurs détachés pour une durée de plus de 90 jours ouvrables sur une année civile

Art. 10a[16]   1Les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat partie à l’ALCP ou un Etat membre de l’AELE paient un émolument de 65 francs pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation (art. 9, let. a, b, c ou e), à l'établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. b) et au relevé et à la saisie de la photo et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique (art. 9b, let. b).

2Les travailleurs, célibataires et âgées de moins de 18 ans, détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat partie à l’ALCP ou un Etat membre de l’AELE paient un émolument de:

-    30 francs pour l’ensemble des prestations liées aux procédures d’autorisation (art. 9, let. a à i), à l’établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. b) et au relevé et à la saisie de la photo et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique (art. 9b, let. b).

-    20 francs pour les prestations visées à l’article 9, lettres j et k.

 

Assurance d'autorisation

Art. 10b[17]   Si un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE ou un travailleur détaché pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat partie à l’ALCP ou un Etat membre de l’AELE produit une assurance d’autorisation (art. 9, let. a), aucun émolument supplémentaire n'est prélevé.

 

Droit de demeurer

Membres Etat tiers de la famille d'un ressortissant d'un Etat partie de l'ALCP ou membre de l'AELE

Art. 10c[18]   1Les ressortissants d’un Etat qui n’est ni partie à l’ALCP, ni membre de l’AELE, membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE, ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, article 4, ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, article 4, de la Convention instituant l’AELE, paient un émolument de 65 francs pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation (art. 9, let. b ou e), à l’établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. a) et au relevé et à la saisie des données nécessaires au titre de séjour biométrique (art. 9b, let. a).

2Les personnes précitées, célibataires et âgées de moins de 18 ans, paient un émolument de:

-    30 francs pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation (art. 9, let. b ou e), à l’établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. a) et au relevé et à la saisie des données nécessaires au titre de séjour biométrique (art. 9b, let. a);

-    20 francs pour les prestations visées à l’article 9, lettres j et k.

 

Emoluments de groupe

Art. 10d[19]   Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux articles 9, let. a - k, 9c, 10, 10a et 10c.

 

Autres décisions

Art. 11[20]   1Pour les autres décisions ou prestations du service des migrations, les émoluments suivants sont perçus:

Fr.

a)  refus d'une autorisation................................................................... 100.– à 400.–

b)  avertissement (menace) de refus de renouvellement, de prolongation et de révocation d'une autorisation et menace de renvoi .................................................. 100.– à 400.–

c)  menace de révocation d'une autorisation et révocation d'une autorisation                    200.– à 500.–

d)  refus de renouvellement ou de prolongation d’une autorisation ou décision de renvoi ..................................................................................................... 100.– à 400.–

e)  décision de reconsidération............................................................ 100.– à 400.–

f)   suspension provisoire de la décision de renvoi............................. 100.–

g)  refus d’octroi du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable ..................................................... 65.–

h)  autres décisions.............................................................................. 100.– à 400.–

i)   délivrance d’un sauf-conduit............................................................ 70.–

j)   prolongation du délai de départ........................................................ 70.–

k)  traitement d'une demande d’information.......................................... 20.– à  70.–

l)   examen et approbation d’une déclaration de garantie..................... 30.–

m) établissement d’une attestation........................................................ 40.–

n)  prestations effectuées sur demande en dehors des heures normales d’ouverture des bureaux.......................................................................................................... 80.–

o)  validation d’une liste collective......................................................... 20.–

2Abrogé.

 

Droit fédéral

Art. 12[21]   Pour le surplus, l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Oem-LEI) est applicable.

 

Exécution

Art. 13[22]   Le Département de l'emploi et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Abrogation

Art. 14   L'arrêté fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers, du 18 décembre 2002[23], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 15   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



[1]     Teneur selon A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

(*) FO 2009 No 19

 

[2]     Teneur selon A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020 ; RS 142.20

[3]     Teneur selon A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020 ; RS 142.209

[4]     RS 143.5; teneur selon A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat

[5]     RSN 152.150

[6]     Teneur selon A du 16 mars 2011 (FO 2011 N° 11) avec effet rétroactif au 1er mars 2011, A du 19 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er septembre 2014 et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020 

[7]     Anciennement Service de la justice

[8]     Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat

[9]     Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011, A du 1er décembre 2014 (FO 2014 N° 49) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

[10]    Abrogé par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

[11]    Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011, A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

[12]    Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et modifié par A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

[13]    Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011, modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

[14]    Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011, modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

[15]    Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013 et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

[16]    Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011, modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013 et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

[17]    Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013

[18]    Introduit par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013 et modifié par et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

[19]    Introduit par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013

[20]    Teneur selon A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat, A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 et A du 25 juin 2018 (FO 2018 N° 26) avec effet rétroactif au 5 mai 2018

[21]    Teneur selon A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

[22]    La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013 et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[23]    FO 2002 N° 97