132.041

 

14

novembre

2017

 

Règlement
sur l’intégration et la cohésion multiculturelle

(*)

 

 

État au
25 mai 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l’intégration et la cohésion multiculturelle, du 26 août 1996[1] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de l’action sociale,

arrête :

 

Autorité d’exécution

Article premier[2]   1Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l’application de la loi sur l’intégration et la cohésion multiculturelle, du 26 août 1996 (ci-après : la loi), et de ses dispositions d’exécution.

2Le service de la cohésion multiculturelle (ci-après : le service) est l’organe d’exécution du département. Il est dirigé par le ou la délégué-e aux étrangères et étrangers (ci-après : le ou la délégué-e).

 

Définition

Art. 2  On entend par intégration interculturelle une perspective qui implique réciprocité, ouverture et capacité d’adaptation pour l’ensemble des parties prenantes dans une société diverse. Basée sur le respect des droits individuels, elle inclut des actions pour assurer la non-discrimination.

 

Groupe interdépartemental de coordination

Art. 3   1Le groupe interdépartemental de coordination (ci-après : le groupe de coordination) harmonise et coordonne les activités cantonales liées à la politique cantonale concernant les migrations, l’intégration interculturelle et la prévention des discriminations.

2Il est placé sous la présidence du ou de la chef-fe de département et sous la vice-présidence du ou de la délégué-e.

3Les membres du groupe de coordination sont nommés par le Conseil d’État.

4Il comprend au minimum un-e représentant-e du service de l’enseignement obligatoire, du service des formations post-obligatoires et de l’orientation, du service de l’action sociale, du service de la protection de l’adulte et de la jeunesse, du service de la santé publique, du service de l’emploi, de la police neuchâteloise, du service de la justice, du service juridique, du service des migrations, du service des ressources humaines, de l’office de la politique familiale et de l’égalité ainsi que du service de la statistique.

5Le groupe de coordination se réunit au moins une fois par année, sur convocation du ou de la président-e.

6Le secrétariat du groupe de coordination est assuré par le service.

 

Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle

1.  Composition

Art. 4   1La Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (ci-après : la communauté) comprend au maximum 25 membres ; dont notamment :

a)  un-e président-e et un-e vice-président-e ;

b)  une ou des personnes représentant les communes et proposées par l’Association des communes neuchâteloises (ACN) ;

c)  une ou des personnes représentant les salarié-e-s ;  

d)  une ou des personnes représentant les employeurs ;  

e)  une ou des personnes experte en matière de migrations, d’intégration interculturelle et de cohésion multiculturelle ;  

f)   des personnes représentant les collectivités étrangères ou issues de la migration.  

2Le ou la délégué-e et le ou la chef-fe du service des migrations participent aux séances avec voix consultative ;

3Le ou la président-e, le ou la vice-président-e et les membres de la communauté sont nommés par le Conseil d’État pour une durée de quatre ans.  

4Des membres suppléant-e-s peuvent être nommés par le Conseil d’État. En cas d’absence, le membre suppléant remplace le membre nommé lors des séances.  

 

2.  Fonctionnement

Art. 5   1La communauté se réunit en séance plénière au moins deux fois par an, dont une fois en présence du chef de département.  

2Elle rencontre au moins une fois par législature les membres du groupe de coordination.

3Elle valide les décisions prises par le bureau.

4Elle peut informer la population de ses activités.

5Le ou la président-e est habilité-e à s’exprimer en son nom et peut déléguer cette tâche à un autre membre.

 

Bureau

1.  Composition

Art. 6   1Le bureau est composé du ou de la président-e, du ou de la vice-président-e de la communauté, ainsi que d’au minimum trois membres nommés par la communauté pour quatre ans.  

2Le ou la délégué-e participe aux séances avec voix consultative.

 

2.  Fonctionnement

Art. 7   1Le bureau prépare les séances plénières.

2Sur proposition du service ou suite à une décision prise par la communauté en séance plénière, il peut mandater des groupes de travail pour une durée limitée. Les conclusions des travaux sont soumises au bureau qui les transmettra à la communauté.

3Entre les réunions de la communauté en séance plénière, le bureau est habilité à régler les affaires courantes et à prendre les mesures urgentes nécessaires. Elles sont soumises à l’approbation de la communauté à sa prochaine séance utile.  

 

3.  Indemnisation

Art. 8   Les membres de la communauté, les membres suppléants ainsi que les personnes participant aux groupes de travail sont indemnisées conformément à l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d’examens ou d’experts, du 26 décembre 1972[3].

 

Le service

1.  Tâches

Art. 9   1Le service, avec l’appui de la communauté, agit en particulier dans les domaines évoqués dans l’article 7 de la loi.

2Dans ce but, il entretient des contacts réguliers avec les personnes étrangères et issues de la migration, les autorités cantonales et communales, ainsi que les institutions et associations concernées par l’intégration interculturelle et la prévention des discriminations.

3Il propose une expertise en matière de migrations, d’intégration interculturelle et de prévention des discriminations.

4Il met ses compétences interculturelles à disposition des individus et des collectivités, administrations ou institutions, notamment en matière de consultation, médiation, interprétariat, formation, coaching, traitement de subventions et gestion de projets.

5Point de contact de la Confédération pour les questions d’intégration interculturelle et de prévention des discriminations, il est chargé de la gestion des forfaits d’intégration conformément aux dispositions fédérales et coordonne l’intégration socio-professionnelle des personnes visées par ces forfaits.

6Il établit des rapports d’intégration et de naturalisation.

7Il assure la surveillance des traductrices et traducteurs-jurés.

 

2.  Collaboration

Art. 10   Les autorités cantonales et communales chargées de l’intégration interculturelle et de la prévention des discriminations collaborent sous l’égide du service.

 

3.  Aides financières

Art. 11   1Le service détermine, sur la base des fonds disponibles et de la pertinence du projet par rapport à la politique fédérale et cantonale, les critères et les montants maximaux qui peuvent être alloués à des projets de petite, moyenne et grande envergure.  

2Les projets doivent favoriser l’intégration interculturelle, l’égalité des chances et la prévention des discriminations.

 

Voies de droit

Art. 12   Toute décision prise en application de la loi sur l’intégration et la cohésion multiculturelle et son règlement peut faire l’objet d’un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[4].  

 

Abrogation

Art. 13   Le règlement sur l’intégration et la cohésion multiculturelle, du 5 février 1997[5], est abrogé.  

 

Entrée en vigueur

Art. 14   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2018.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.  

 

 

 

 



(*) FO 2017 No 46

 

[1]     RSN 132.04

[2]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[3]     RSN 152.72

[4]     RSN 152.130

[5]     FO 1997 N° 12