132.0

 

 

3

novembre

2009

 

Loi
concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH)

(*)

 

 

Etat au
1er février 2016

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 11, alinéa 3, 15, 33 et 55 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1];

vu la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation des registres, LHR), du 23 juin 2006[2], et son ordonnance (OHR), du 21 novembre 2007[3];

vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[4], et son règlement (RAVS), du 31 octobre 1947[5];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 août 2009,

décrète:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Buts et objets

Article premier   La présente loi a pour buts:

a)  de simplifier la collecte de données à des fins statistiques par l'harmonisation des registres de personnes et l'échange, prévu par la législation, de données personnelles entre registres;

b)  de fixer les règles nécessaires à la tenue du registre des habitants, c’est-à-dire le registre de toutes les personnes établies ou en séjour dans une commune du canton, conformément à la législation fédérale, et de fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur ces personnes.

 

Champ d’application

Art. 2   1La loi s’applique aux ressortissants suisses et étrangers.

2Les dispositions spéciales concernant le séjour et l’établissement des ressortissants étrangers demeurent réservées.

 

Domicile

Art. 3   1Une personne a son domicile dans la commune où elle réside de façon reconnaissable pour les tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels.

2Une personne ne peut avoir qu’un domicile, par conséquent qu’une commune d’établissement.

3Une personne est réputée avoir son domicile et donc être établie dans la commune où elle a déposé le document requis (art. 44, al. 2, let. a) et al. 3).

 

Séjour

Art. 4   Est en séjour dans une commune, la personne qui y réside dans un but particulier, sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment en vue d’y fréquenter les écoles ou d’y être placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.

 

Emoluments

Art. 5   Les actes administratifs nécessités par l’exécution de la présente loi donnent lieu à la perception d’émoluments, selon le tarif arrêté par le Conseil d’Etat.

 

chapitre 2

Harmonisation des registres

Section 1: Organisation

Conseil d'Etat

Art. 6   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'harmonisation des registres.

2Il arrête les dispositions d'exécution.

3Il désigne:

a)  le ou les départements compétents en matière d'harmonisation des registres (abrégé dans le présent chapitre: le département);

b)  le service chargé de coordonner et d'appliquer les mesures d'harmonisation et de procéder aux contrôles de qualité s'y rapportant (abrégé dans le présent chapitre: le service).

4Il définit:

a)  les registres qui sont tenus sous forme électronique;

b)  les prestations qui, dans le cadre de la présente loi, sont offertes aux utilisateurs du guichet sécurisé unique.

 

Département

Art. 7   1Le département compétent en matière d'harmonisation des registres veille à la bonne exécution de celle-ci.

2Il peut émettre des directives.

 

Service

Art. 8   Le service chargé de l'harmonisation des registres a les attributions suivantes:

a)  il est le répondant à l'égard de l'Office fédéral de la statistique (OFS);

b)  il coordonne la procédure, veille au respect des délais d'exécution de l'harmonisation des registres et procède aux contrôles de qualité, d'entente avec l'OFS;

c)  il informe l'OFS préalablement à toute modification substantielle ou suppression de registre;

d)  il est responsable de la coordination des différentes entités impliquées dans l'harmonisation des registres, en leur fournissant les informations et la formation nécessaires;

e)  il veille à l'application de la législation fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes quant à la plate-forme d'échange des données et leur livraison sécurisée à la Confédération;

f)   il établit le recensement cantonal sur la base des données en sa possession;

g)  il exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité.

 

Communes

Art. 9   Les communes:

a)  tiennent, sous forme électronique, le registre des habitants et celui des électeurs;

b)  s'assurent que les personnes vivant dans les ménages collectifs sont inscrites dans le registre des habitants et, le cas échéant, dans celui des électeurs;

c)  sont seules responsables de la protection des données pour leurs prestations dans le cadre de la tenue des registres prévus à la lettre a);

d)  tiennent à jour le Registre des bâtiments et des logements (RegBL) et établissent la statistique de la construction sous forme électronique;

e)  fournissent et doivent respecter la nomenclature des rues et des adresses figurant dans le référentiel cantonal;

f)   doivent utiliser la plate-forme d'échanges sécurisée, installée au niveau du réseau cantonal neuchâtelois, pour assurer tous les échanges de données prévus par la législation;

g)  désignent une personne compétente pour assurer la coordination avec le service en vue de l'harmonisation des registres au niveau communal.

 

Voie de recours

Art. 10[6]   Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département, celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[7].

 

Section 2: Numéro AVS

Conseil d'Etat

Art. 11   Le Conseil d'Etat désigne les services et institutions cantonales qui sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour accomplir leurs tâches légales.

 

Compétences du service

Art. 12   Conformément aux dispositions en la matière, le service:

a)  annonce collectivement, pour tous les services du canton qui tiennent les registres prévus par la LHR, l'utilisation systématique du numéro d'assuré AVS, à la Centrale de compensation;

b)  s'assure que ces services demandent la première attribution globale et la communication du numéro d'assuré AVS, conformément à la procédure prévue à cet effet;

c)  est habilité à utiliser, à titre systématique, le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de ses tâches statistiques;

d)  n'est autorisé à diffuser le numéro d'assuré AVS à d'autres services cantonaux que dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

 

Section 3: Numéro de bâtiment et de logement

Principe

Art. 13   1Dans le cadre de l'harmonisation des registres, un numéro de bâtiment (identificateur fédéral de bâtiment, EGID) et un numéro de logement (identificateur fédéral de logement, EWID) sont attribués, par l'autorité compétente, à chaque personne inscrite dans le registre des habitants.

2Ces numéros sont tirés du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL).

3Une fois attribués aux bâtiments et aux logements, les numéros ne peuvent pas être modifiés.

 

Accès

Art. 14   Les propriétaires et les locataires doivent donner aux personnes chargées de déterminer le numéro de logement tous les renseignements nécessaires et, en cas de besoin, permettre l'accès de leurs bâtiments ou de leurs logements.

 

Propriétaires bailleurs:

1.  Liste à fournir

Art. 15   1En vue de l'introduction et de la mise à jour de la numérotation des logements, les propriétaires-bailleurs ou leurs mandataires chargés de la gérance (désignés ci-après: les propriétaires) sont tenus de fournir la liste, par bâtiment, des logements et de leurs locataires.

2Si, sur la base de ces informations, un logement ne peut être identifié, il appartient au locataire de fournir toutes les indications nécessaires sur son logement, notamment la taille et la situation de ce dernier.

 

2.  Baux et information

Art. 16   1Lorsque les numéros de logement sont définis et introduits, ils doivent figurer sur les nouveaux contrats de baux à loyer.

2Les propriétaires informent leurs locataires sur la présence et l'utilité du numéro de leur logement, de sorte qu'ils soient en mesure de le communiquer au contrôle des habitants lors des annonces obligatoires.

 

3.  Données fournies au contrôle des habitants

Art. 17   1Les propriétaires sont tenus d'annoncer au service communal du contrôle des habitants l'arrivée ou le départ de locataires, en indiquant les numéros des bâtiments et des logements concernés, même en cas de déménagement au sein du même bâtiment ou groupe de bâtiments, ainsi qu'en cas de réunion ou de division de logements.

2L'article 48, alinéa 1 demeure réservé.

 

Détenteurs de sources de données

Art. 18   1Les services de l'Etat qui détiennent des sources de données permettant la détermination et l'introduction du numéro de logement, sont tenus de les fournir gratuitement au service.

2Il en est de même de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), ainsi que des fournisseurs d'énergie et d'eau potable.

3En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut étendre cette obligation à d'autres détenteurs de sources de données.

 

Forme de transmission des données

Art. 19   1Les données doivent être transmises sous une forme permettant un traitement informatique.

2Le service définit le format, le jour de référence et les modalités de la transmission de données.

 

Prestataire

Art. 20   Pour la détermination et l'introduction du numéro de logement, les communes peuvent mandater un prestataire pour exécuter les travaux nécessaires de relevé et de vérification des données, ainsi que, si elles le décident, l'apposition des numéros de logement.

 

Données fournies au prestataire

Art. 21   1Le prestataire peut, sur demande, obtenir gratuitement du contrôle des habitants les données personnelles suivantes:

a)  nom;

b)  prénom;

c)  adresse postale et de résidence, y compris le numéro postal et la localité;

d)  date de naissance;

e)  sexe.

2Le cas échéant, il peut également obtenir des données sur les arrivées dans la commune ou les départs de la commune, ainsi que sur les déménagements dans la même commune.

3Les données fournies au prestataire ne peuvent être utilisées que dans le cadre de son mandat.

 

Echanges de données

Art. 22   1Les échanges de données entre le contrôle des habitants et le prestataire, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, sont gratuits.

2L'échange est fait sous forme électronique et sous forme cryptée.

 

Personnes non enregistrées

Art. 23   1S'il est constaté, lors de la détermination et de l'introduction du numéro de logement, que des personnes ne figurent pas au registre des habitants, alors qu'elles devraient l'être, celles-ci sont sommées par la personne préposée au contrôle des habitants de réparer cette omission dans les quatorze jours.

2Elles peuvent être poursuivies pénalement si elles refusent d'obtempérer dans le délai précité.

 

Contrôle

Art. 24   Le service communal du contrôle des habitants doit s'assurer que le numéro de logement est bien communiqué en cas de changement de locataire ou de propriétaire et qu'il demeure inchangé.

 

Nouveaux bâtiments

Art. 25   1L'autorité compétente en matière de permis de construire veille à l'attribution des numéros de bâtiments et de logements nécessaires en cas de construction ou de transformation de bâtiments.

2Les communes ont la faculté d'introduire une numérotation physique.

 

Frais

Art. 26   Les frais d'introduction du numéro de logement et, le cas échéant l'apposition d'un numéro physique, sont supportés par les communes.

 

Section 4: Mise à disposition et utilisation des données

Mise à disposition:

a) de l’Etat

Art. 27   1Les données contenues dans les registres communaux sont mises systématiquement à disposition de l’administration cantonale, aux fins de gestion administrative et dans un but statistique.

2Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, la procédure de consultation, la transmission et l’utilisation réciproques des données entre l’Etat et les communes.

 

b) des registres des habitants

Art. 28   La personne préposée au contrôle des habitants communique d’office, sous forme cryptée par voie électronique, les arrivées et les départs intercantonaux ou intercommunaux, respectivement aux communes de provenance et de destination.

 

c)  de tiers

Art. 29   1La communication à des tiers de données relatives à une personne déterminée est régie par la législation cantonale sur la protection des données.

2Les renseignements sont fournis d’après les registres, sans garantie, et leur inexactitude éventuelle n’entraîne aucune responsabilité de la part de l’Etat ou des communes.

 

d) à des fins statistiques, scientifiques ou d’intérêt général

Art. 30   1Les communications de données à titre gratuit et à des fins statistiques entre le service cantonal et les services communaux de statistique, d’une part, l'OFS, d’autre part, interviennent conformément aux dispositions de droit fédéral et cantonal en la matière.

2Les données contenues dans la base de données des personnes (BDP) peuvent être utilisées dans un but statistique par l’autorité cantonale compétente.

3Conformément aux dispositions de la législation fédérale et cantonale en matière de protection des données, ces dernières peuvent également être transmises à d’autres services de la Confédération, d’autres cantons ou communes, ainsi qu’à des organismes publics ou privés pour permettre à ces derniers la réalisation de travaux scientifiques ou d’intérêt général, tels que les recherches universitaires.

 

e) à des fins commerciales ou publicitaires

Art. 31   Sauf autorisation expresse et exceptionnelle du Conseil d’Etat pour des cas justifiés, la communication de données à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.

 

Droit réservé

Art. 32   Pour le surplus, la législation sur la protection des données est applicable.

 

chapitre 3

Contrôle des habitants

Section 1: Organisation

Conseil d'Etat

Art. 33   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur le contrôle des habitants.

2Il arrête les dispositions d'exécution.

3Il désigne:

a)  le département compétent en matière de contrôle des habitants (désigné dans le présent chapitre: le département);

b)  le service chargé de l'exécution des dispositions en matière de contrôle des habitants (désigné dans le présent chapitre: le service).

4Il ratifie la nomination au niveau communal de la personne préposée au contrôle des habitants et de son suppléant ou de sa suppléante.

 

Département

Art. 34   1Le département compétent en matière de contrôle des habitants veille à la bonne exécution de celui-ci.

2Il peut émettre des directives.

 

Service

Art. 35   Le service chargé du contrôle des habitants a les attributions suivantes:

a)  il exerce la surveillance des personnes préposées au contrôle des habitants et veille à assurer leur formation;

b)  il exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité.

 

Communes

Art. 36   1Chaque commune dispose d’un service du contrôle des habitants (abrégé ci-après: le service communal) à qui incombe la tenue du registre des habitants (ci-après: le registre).

2Elle nomme la personne préposée au contrôle des habitants qui lui est administrativement rattaché, sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat.

3Elle engage le personnel nécessaire, placé sous la responsabilité de la personne préposée au contrôle des habitants, et supporte les frais de fonctionnement.

4Deux ou plusieurs communes peuvent décider, par convention approuvée par le Conseil général et sanctionnée par le Conseil d’Etat, que leur service communal et leur registre sont gérés par la même personne préposée au contrôle des habitants.

 

Attributions de la personne préposée au contrôle des habitants

Art. 37   1La personne préposée au contrôle des habitants a notamment les attributions suivantes:

a)  il reçoit les annonces d’arrivée et de départ, ainsi que les avis de changement de situation des personnes concernées;

b)  il tient le registre dans lequel sont inscrites, pour chaque personne établie ou en séjour dans la commune, les données relatives aux identificateurs et aux caractères exigés par la législation fédérale ou celles prescrites par le Conseil d’Etat;

c)  il veille à ce que toutes les personnes concernées remplissent les obligations que leur impose la législation et procède aux contrôles et enquêtes nécessaires; au besoin, il peut requérir le concours de la police;

d)  il pourvoit aux communications prévues par la législation;

e)  il établit et délivre les attestations de domicile ou de séjour et les déclarations de domicile;

f)   il conserve les actes d’origine, ainsi que les déclarations de domicile, et, en cas de départ, les restitue ou, le cas échéant, les détruit;

g)  il veille à ce que les documents en matière de registre des habitants soient conservés et archivés, conformément à la législation;

h)  il statue, après avoir entendu la personne intéressée, sur les contestations découlant de l’application de la présente loi, notamment sur celles portant sur le domicile ou le séjour;

i)   il collabore, conformément aux directives du département compétent, à l’établissement des statistiques relatives, notamment, aux habitants, aux ménages, aux logements et aux bâtiments d’habitation, en particulier dans le cadre des recensements de la population;

j)   il exerce en outre toutes les tâches qui lui sont dévolues par la législation sur le registre.

2La personne préposée au contrôle des habitants peut exiger des administrations cantonales et communales, ainsi que de tiers (art. 48), qu’ils lui fournissent gratuitement les renseignements ou les informations qu’ils possèdent au sujet d’une personne déterminée et qui lui sont nécessaires à la tenue du registre (art. 43 et 53).

 

Voie de recours

Art. 38[8]   Les décisions de la personne préposée au contrôle des habitants et du service cantonal compétent sont susceptibles d’un recours au département compétent, celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

 

Section 2: Déclarations obligatoires

Déclaration d’arrivée:

a) Principe

Art. 39   1Toute personne physique qui établit son domicile (art. 3) dans une commune ou y séjourne (art. 4) au-delà de trois mois doit déclarer son arrivée au service communal.

2Si elle séjourne dans plusieurs communes, la déclaration doit être faite dans chacune d’elles.

 

b) Délai

Art. 40   La déclaration doit avoir lieu dans les quatorze jours qui suivent le changement de domicile ou, en cas de périodes de séjour non consécutives, dès qu’il est prévisible que le séjour dépassera trois mois (art. 4).

 

c)  Lieu et forme  

Art. 41   1La déclaration est faite au service communal.

2Sous réserve des prestations offertes aux utilisateurs du guichet sécurisé unique et de l’article 42, les personnes majeures sont tenues de se présenter personnellement pour déclarer leur arrivée, à moins d’en avoir été dispensées pour de justes motifs par la personne préposée au contrôle des habitants.

 

d) Représentants

Art. 42[9]   1Aussi longtemps que celles-ci font ménage commun avec lui, la déclaration du conjoint ou du partenaire enregistré vaut pour l’autre conjoint ou partenaire, celle du titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde pour les enfants mineurs, ou pour toutes autres personnes aussi longtemps que celles-ci font ménage commun avec lui.

2La déclaration d’arrivée incombe:

a)  au représentant légal, pour les mineurs vivant hors du ménage de leurs parents et les personnes sous curatelle de portée générale ou, s’ils séjournent dans un établissement, à la direction de ce dernier;

b)  à la direction, pour les personnes en séjour plus de trois mois dans un établissement d’éducation, dans un hospice, dans un hôpital ou une maison de détention;

c)  à l’autorité compétente, pour le séjour des requérants d’asile.

 

e) Contenu

Art. 43   Une déclaration d’arrivée doit être remplie pour chaque personne, majeure ou mineure, et contenir les données relatives aux identificateurs et aux caractères exigées par la législation fédérale ou prescrites par le Conseil d’Etat.

 

f)  Données, dépôt et présentation de documents

Art. 44   1Chaque personne tenue de s’annoncer doit communiquer et fournir des données véridiques et au besoin documentées; elle doit indiquer le numéro de son logement.

2En déclarant son arrivée dans une commune, tout Suisse est tenu de déposer:

a)  en cas de domicile, un acte d’origine, pour lui-même et pour chaque personne qu’il déclare;

b)  en cas de séjour, une pièce officielle attestant le dépôt de ce document dans une autre commune (déclaration de domicile).

3Le ressortissant étranger doit produire un document d'état civil à jour et une pièce de légitimation reconnue selon le droit fédéral; s’il est déjà titulaire d’une autorisation temporaire, de séjour, d’établissement ou autre, il la présentera également.

4Au besoin, la présentation du certificat de famille, d’un acte de famille ou d’une attestation d’inscription au registre des partenariats peut être requise, notamment lorsque la déclaration est faite par un représentant, conformément à l’article 42, alinéa 1.

5Le service communal conserve les documents qui y sont déposés et qu'il doit conserver.

 

g) Enregistrement

Art. 45   Sur la base des données fournies par la personne à enregistrer et, si son précédent domicile était en Suisse, après avoir vérifié que celles-ci concordent avec les données transmises par voie électronique par la commune de provenance, la personne préposée au contrôle des habitants enregistre le nouvel arrivant, en mentionnant s’il établit son domicile dans la commune ou s’il ne fait qu’y séjourner.

 

h) Attestation de domicile ou de séjour

Art. 46   1La personne qui établit son domicile dans une commune reçoit une attestation de domicile, valable au jour où elle est délivrée; une seule attestation, mentionnant les personnes qui font ménage commun, peut être établie pour les familles ou les partenaires enregistrés.

2La personne qui déclare un séjour dans une commune reçoit une attestation de séjour qui est délivrée pour la durée d’une année; elle peut être renouvelée.

 

i)   Déclaration de domicile

Art. 47   1La personne qui, tout en conservant son domicile dans la commune où est déposé le document requis (art. 44), séjourne temporairement ou périodiquement dans une autre commune, peut obtenir une déclaration de domicile.

2Cette déclaration atteste que la personne est domiciliée dans la commune d’établissement et mentionne la commune de séjour.

 

Obligations de renseigner incombant à un tiers

Art. 48   1Sur demande orale, écrite, par fax ou par courriel du service communal, les employeurs, pour leurs employés, les bailleurs et gérants d’immeubles, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, ainsi que des fournisseurs d'énergie et d'eau potable pour les prestations qu'ils fournissent ont l’obligation de lui communiquer, gratuitement et immédiatement, tous les renseignements nécessaires relatifs aux personnes tenues de s’annoncer (art. 41 et 52), si ces dernières ne s’acquittent pas de leurs obligations.

2La même obligation incombe aux établissements publics au bénéfice d’une autorisation permettant de loger des hôtes; le contrôle de ces derniers, conformément à la législation en la matière, est réservé.

3La Poste a la même obligation concernant l’adresse postale.

 

Changement de données

Art. 49   1Les personnes, domiciliées ou en séjour, doivent communiquer au service communal, conformément à l’article 41 appliqué par analogie, dans les quatorze jours dès l’événement, tout changement de données les concernant et contenues dans le registre (art. 43 et 53), tel que changement d’identité, d’état civil, d’adresse, de logement dans le même immeuble, etc.

2Un nouvel acte d’origine doit être produit en cas de changement d’identité ou d’état civil.

3Les personnes qui deviennent majeures sont informées par le service communal qu’elles sont astreintes aux mêmes formalités qu’un nouvel arrivant, même si elles demeurent dans le ménage de leurs parents.

 

Déclaration de départ

Art. 50   1La personne qui quitte la commune où elle est domiciliée ou dont la durée de séjour n’atteint plus trois mois par an doit annoncer au service communal, conformément à l’article 41 appliqué par analogie, son départ dans les quatorze jours qui suivent le changement de domicile et indiquer sa destination.

2Si le nouveau domicile est situé en Suisse, la personne préposée au contrôle des habitants informe la commune de destination et lui communique les données en sa possession.

 

Restitution de documents

Art. 51   Lorsqu’une personne annonce son départ au service communal l’acte d’origine est restitué à son titulaire ou, à défaut, détruit.

 

Exécution par substitution

Art. 52   Lorsqu'une décision concernant le domicile est devenue définitive et exécutoire, la personne préposée au contrôle des habitants peut, en lieu et place de la personne concernée et aux frais de cette dernière, procéder:

a)  à l'inscription s'il est en possession des éléments nécessaires par avis de départ de l'ancienne commune de domicile;

b)  à la radiation et, s'il connaît la nouvelle commune de domicile, envoyer à cette dernière les documents qu'il détenait.

 

Section 3: Registre communal des habitants

Registre des habitants

Art. 53   Pour gérer les informations relatives aux habitants, les communes tiennent à jour le registre.

 

Contenu

Art. 54   Outre le contenu minimum imposé par le droit fédéral, le Conseil d’Etat peut prescrire que le registre contienne, en plus des renseignements figurant dans la déclaration d’arrivée et dans la déclaration de départ, des éléments d’ordre technique nécessaires à sa gestion et à la transmission de données aux services de l’administration cantonale.

 

Mise à jour

Art. 55   1Toute personne domiciliée ou en séjour dans la commune est tenue, sur requête de la personne préposée au contrôle des habitants, de lui fournir gratuitement des renseignements permettant de compléter ou de corriger les informations la concernant, susceptibles de figurer dans le registre.

2La mise à jour du registre peut également se faire sur la base de données provenant d’autres registres administratifs ou d’autres enquêtes officielles.

 

CHAPITRE 3A

Base de données des personnes (BDP) cantonale[10]

Principe

Art. 55a[11]   1Une base de données des personnes physiques est instaurée afin de mettre à disposition les données utilisées par l'administration cantonale, les communes et d'autres entités, désignées par le Conseil d'Etat, exerçant des tâches d'intérêt public (ci-après: les entités).

2Elle est composée des données contenues dans les registres communaux des habitants ainsi que de données de personnes non domiciliées dans le canton mais qui entretiennent un lien administratif avec lui.

 

Maître de fichier

Art. 55b[12]   Le service chargé du contrôle des habitants a qualité de maître du fichier au sens de la législation sur la protection des données et la transparence.

 

Tenue de la base de données

Art. 55c[13]   1Le service désigné par le Conseil d'Etat est chargé d'exploiter la base de données.

2Il est compétent pour modifier et tenir à jour les données de la base.

3Il doit également s'assurer que les données sont protégées contre un emploi abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées.

4Il veille à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des données.

5Le Conseil d'Etat définit la durée et les modalités de conservation des données.

 

Numéro AVS

Art. 55d[14]   Les services de l'administration cantonale, les communes et les entités qui ont un accès à la BDP peuvent avoir connaissance du numéro AVS et l'utiliser systématiquement pour l'accomplissement de leurs tâches légales, pour autant qu'une base légale les y autorise.

 

Accès défini par le Conseil d'Etat

Art. 55e[15]   1Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle les services de l'administration cantonale, les communes et les entités disposent d'un accès électronique à certaines données des personnes physiques.

2Un tel accès ne peut être prévu qu'aux conditions cumulatives suivantes:

a)  le service de l'administration cantonale, la commune, l'entité, ou la personne a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance d'une donnée;

b)  la personne et les collaborateurs du service, de la commune ou de l'entité sont soumis au secret professionnel ou de fonction;

c)  l'accès à la donnée en cause est proportionné par rapport au but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.

 

Cas particuliers

Art. 55f[16]   1Le Conseil d'Etat peut accorder un accès électronique à la BDP aux entreprises de transports publics au sens de la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST), du 18 juin 2010[17], même si elles ne sont pas des entités au sens de l'article 55a et ne remplissent pas les conditions de l'article 55e, alinéa 2, lettre b de la présente loi.

2Les collaborateurs et collaboratrices des entreprises de transports publics ainsi habilités ne peuvent consulter la BDP qu'aux fins d'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction en lien avec l'usage des transports publics.

3Le Conseil d'Etat règle les conditions d'utilisation.

 

chapitre 4

Pénalités

Principe

Art. 56   1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont punies d’une amende d’un montant maximal de 10.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3L’application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale demeure réservée.

 

Infraction commise dans la gestion d’une entreprise

Art. 57   1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

2La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise est solidairement responsable de l’amende et des frais, à moins qu’il ne prouve avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.

 

Communication des décisions

Art. 58   1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution doit être communiquée au service cantonal compétent, ainsi qu’à la personne préposée au contrôle des habitants de la commune concernée.

2Si le service cantonal compétent ou la personne préposée au contrôle des habitants de la commune concernée en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

 

chapitre 5

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

Art. 59   Celui qui a accompli les obligations que lui imposait la loi sur le contrôle des habitants, du 3 février 1998, est réputé avoir satisfait aux obligations de la présente loi jusqu’à ce que se produise un fait qui, aux termes de cette dernière, l’oblige à une nouvelle annonce.

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 60   La loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998[18], est abrogée.

 

Promulgation

Art. 61   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 9 décembre 2009.

 

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2009 No 45

 

[1]     RSN 101

[2]     RS 431.02

[3]     RS 431.021

[4]     RS 831.10

[5]     RS 831.101

[6]     Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[7]     RSN 152.130

[8]     Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[9]     Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier 2013

[10]    Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016

[11]    Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016

[12]    Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016

[13]    Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016

[14]    Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016

[15]    Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016

[16]    Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er août 2017

[17]    RS 745.2

[18]    FO 1998 N° 12