26 mai 2008
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Règlement |
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Le rectorat,
vu en particulier les articles 17, alinéa 1, 64ss, de la loi sur l’Université, du 5 novembre 20021), les articles 2ss du règlement général de l’Université, du 10 septembre 19972), les articles 10, lettre a, 24, alinéa 1, lettre b, du règlement général d’organisation de l’Université, du 11 octobre 20053),
arrête:
Titre Premier
Généralités
Admission |
Article premier Sont admis pour des études à l’Université de Neuchâtel (ci-après: UniNE):
a) les étudiants4) qui suivent des enseignements en vue d’obtenir un diplôme conférant un grade universitaire, une attestation permettant l'admission à la préparation d'un diplôme conférant un grade universitaire ou un autre diplôme délivré par l’UniNE;
b) les auditeurs qui suivent des enseignements sans viser l’obtention d’un diplôme conférant un grade universitaire ou d’un autre diplôme délivré par l’UniNE;
c) les étudiants hôtes qui effectuent une partie de leur cursus à l’UniNE.
Grades universitaires |
Art. 2 Art. 2 Les grades
universitaires sont:
a) le Baccalauréat universitaire (Bachelor);
b) la Maîtrise universitaire (Master);
c) la Maîtrise universitaire d'études avancées (MAS);
d) le Doctorat.
Titre II
Etudiants
chapitre premier
Admission
Section 1: Généralités
Immatriculation |
Art. 3 Art. 3 1Sont seules admises en qualité d’étudiants immatriculés les personnes
qui remplissent soit les conditions d’admission générales, soit les conditions
d’admission particulières, et le cas échéant d’autres conditions
réglementaires.
2Les étudiants candidats à l'obtention d'un diplôme de formation continue, d’un certificat de formation continue, d’une attestation de formation continue ou d’une attestation de réussite d'un cours d'été, ne sont pas immatriculés.
Section 2: Conditions d’admission générales
1. Titre requis |
Art. 4 Art. 4 1Peuvent être immatriculés à l’UniNE les titulaires d’un certificat de
maturité gymnasiale au sens de l'ordonnance sur la reconnaissance des
certificats de maturité gymnasiale (ORM), du 15 février 19955), d’un titre suisse ou étranger jugé équivalent ou reconnu sous réserve
de compléments.
2Le rectorat établit une directive contenant une liste des titres jugés équivalents, ainsi qu’une directive relative à la reconnaissance des titres étrangers de fin d’études secondaires et à l’admission des titulaires de tels diplômes.
3Pour les formations permettant d’obtenir un titre qui ne confère pas un grade universitaire, la faculté ou la subdivision qui l’organise peuvent prévoir des conditions moins restrictives dans un règlement ratifié par le rectorat.
2. Absence d’échec définitif ou de dépassement de la durée maximale des études |
Art. 5 Art. 5 1L'étudiant qui a subi un échec définitif dans une autre université ou
qui y a dépassé la durée maximale des études ne peut être admis pour des études
de même nature.
2Si des doutes subsistent quant à la nature des études concernées, le service académique demande un préavis au doyen de la faculté intéressée.
3. Connaissances linguistiques suffisantes |
Art. 6 Art. 6 1Les personnes titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires
supérieures étranger ou jugé équivalent dont la langue officielle
d’enseignement n’est pas le français doivent réussir le test de français organisé
par l’UniNE au plus tard une année après l’immatriculation, à moins qu’elles ne
démontrent d’une autre manière qu’elles possèdent les compétences linguistiques
suffisantes.
2Le rectorat établit une directive fixant les modalités du test, contenant une liste des diplômes de français permettant d’être dispensé de celui-ci et prévoyant les autres motifs de dispense. Sur proposition de la faculté concernée et en fonction du plan d’études, il peut exempter du test les étudiants de certains cursus.
3Les doctorants sont dispensés du test de français.
4. Autres causes de refus d’immatriculation |
Art. 7 Art. 7 L'immatriculation à
l'UniNE est refusée dans les cas suivants:
a) l’étudiant est déjà immatriculé dans une autre université; des exceptions sont possibles sur requête motivée;
b) l'étudiant a été exclu pour des motifs disciplinaires d'une université; à titre exceptionnel et sur requête motivée, le rectorat peut déroger;
c) l'étudiant a été immatriculé dans une ou plusieurs universités sans avoir obtenu au moins une moyenne de 10 crédits ECTS ("European Credit Transfer System") ou leur équivalent par semestre dès son troisième semestre. Des exceptions, en particulier fondées sur le règlement de l’université tierce, sont possibles sur requête motivée.
Section 3: Conditions d’admission à la Maîtrise universitaire, à la Maîtrise universitaire spécialisée et au doctorat
1. Maîtrise universitaire a) Généralités |
Art. 8 Art. 8 L’admission aux
études de maîtrise universitaire requiert un baccalauréat universitaire ou un
titre jugé équivalent.
b) Principe |
Art. 9 Art. 9 1Sont admis sans conditions additionnelles dans les filières de maîtrise
universitaire les titulaires d’un baccalauréat universitaire délivré par une
université suisse dans la branche d’études correspondante, ou d’un titre jugé
équivalent.
2Les facultés déterminent pour chaque filière de maîtrise universitaire les branches d’études correspondantes.
c) Conditions additionnelles |
Art. 10 Art. 10 1Lorsque le baccalauréat universitaire ou le titre jugé équivalent ne
correspond pas à la branche d’études appropriée pour la maîtrise universitaire
visée, les facultés peuvent faire dépendre l’admission aux études et
l’obtention du titre correspondant de l’acquisition de connaissances et de
compétences non acquises par le candidat pour l’obtention de son baccalauréat
universitaire.
2Ces conditions additionnelles font l’objet d’un contrat pédagogique entre la faculté et le candidat.
2. Maîtrise universitaire spécialisée |
Art. 11 Art. 11 Les facultés sont
compétentes pour fixer les conditions d’admission aux études de maîtrise
universitaire spécialisée. Elles les déterminent dans un règlement d’études et
d’examens en tenant compte des recommandations émises par les organes de
coordination compétents.
3. Doctorat |
Art. 12 Art. 12 1L’admission aux études de doctorat requiert au moins une maîtrise
universitaire ou un titre jugé équivalent.
2Les facultés sont compétentes pour fixer d'autres conditions d’admission additionnelles aux études de doctorat. Elles les déterminent dans un règlement.
4. Procédure |
Art. 13 Art. 13 1Lorsque la faculté doit préaviser de l'équivalence des titres et/ou du
respect de conditions additionnelles, le dossier lui est transmis.
2Dans sa décision, le service académique est lié par ce préavis.
Section 4: Conditions supplémentaires d’admission
1. Principe |
Art. 14 Art. 14 Dans la mesure
nécessaire au cursus universitaire et à l’organisation des études, les facultés
peuvent, pour certaines voies d’études et par voie réglementaire, fixer des
conditions d’admission supplémentaires soumises à la ratification du rectorat.
2. Procédure |
Art. 15 Art. 15 L'article 13
s'applique par analogie.
Section 5: Conditions particulières d’admission
1. Admission sans titre |
Art. 16 Art. 16 1Peuvent également être admises aux études menant au baccalauréat
universitaire des personnes qui ne sont pas titulaires d’une maturité fédérale
ou d’un titre jugé équivalent.
2Ce type d’admission fait l’objet d’un règlement spécial du rectorat.
2. Réserve |
Art. 17 Art. 17 Les dispositions
fédérales, notamment relatives aux études de médecine et de pharmacie, sont
réservées.
chapitre 2
Inscription
1. Conditions |
Art. 18 Art. 18 Peuvent être
inscrites dans une faculté en tant qu’étudiant les personnes qui satisfont aux
conditions déterminées par ladite faculté dans son règlement d’études et
d’examens.
2. Début et fin |
Art. 19 1L'étudiant est inscrit dès l'acceptation de sa demande d’immatriculation.
2L'inscription cesse si l’étudiant obtient le diplôme visé par l’inscription, s'il abandonne sa voie d'études sans en commencer une autre, ou s'il ne peut plus être admis à une voie d'études offerte par la faculté, notamment en raison de la durée maximale des études prévue par le règlement d’études et d’examens. Hors de cette limite de durée, l’inscription ne peut être maintenue que sur demande motivée. Le décanat se prononce sur la durée de la dérogation.
3. Effet |
Art. 20 Art. 20 Les étudiants sont
rattachés à la faculté dans laquelle ils sont inscrits. S’ils sont inscrits
dans plusieurs facultés, ils sont rattachés à chacune d’entre elles.
4. Equivalences, réduction de la durée des études |
Art. 21 Art. 21 1Lorsqu’elles accordent des équivalences, les facultés peuvent prévoir
une réduction proportionnée de la durée maximale des études.
2Le cas échéant, elles prennent en considération au moins le nombre de semestres déjà suivis dans la faculté ou l’université tierce et le nombre de crédits ECTS que l’étudiant doit encore obtenir.
5. Doctorants |
Art. 22 1Les étudiants admis dans la voie du doctorat doivent être inscrits pendant toute la durée de leurs études doctorales, soit jusqu’au dépôt de leur thèse conformément à la Directive de l’UniNE pour le dépôt des thèses.
2En outre, ils doivent avoir été inscrits en tant que doctorant durant deux semestres au minimum pour pouvoir soutenir leur thèse. Les facultés peuvent prolonger cette durée.
chapitre 3
Congé, changement de faculté ou de voie d’études
1. Congé |
Art. 23 1Les personnes momentanément empêchées de poursuivre leurs études en raison d’une maternité, d’un service militaire, d’une maladie, d’un séjour d'études ou d’un stage pratique en rapport direct avec les études mais hors du cursus universitaire normal, de motifs économiques, d’insertion professionnelle, ou pour tout autre juste motif, peuvent obtenir un congé, sur demande motivée et accompagnée des documents justificatifs.
2Le nombre total de semestres de congé ne peut excéder deux semestres pour un baccalauréat universitaire et trois semestres pour une maîtrise universitaire. Les cas exceptionnels sont réservés et de la compétence du rectorat.
3Les étudiants en congé ne peuvent participer à aucune activité prévue par le plan d’études auquel ils sont soumis.
4Les semestres de congé ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée des études.
5La faculté est informée de la demande et peut formuler un préavis non contraignant.
2. Changement de faculté ou de filière d’études a) Disposition commune |
Art. 24 Art. 24 1L’étudiant ne peut changer de faculté qu’à la fin d’un semestre, à
l’exception du premier semestre d’études durant lequel le changement peut avoir
lieu en tout temps.
2L’étudiant ne peut changer de voie d’études au sein d’une faculté qu’à la fin d’un semestre, à l’exception du premier semestre d’études, cas échéant du premier semestre après le tronc commun, durant lequel le changement peut avoir lieu en tout temps.
3En cas de changement de faculté ou de voie d’études au sein d’une faculté, les formes de la demande et les conditions d’admission supplémentaires de la nouvelle voie choisie doivent être respectées.
4Les articles 5 et 7, lettre c, s’appliquent par analogie.
b) Changement au sein d’une faculté |
Art. 25 Art. 25 Les facultés sont
compétentes pour réglementer le changement de voie d’études en leur sein.
titre III
Auditeurs
1. Conditions d’admission |
Art. 26 Art. 26 1Toute personne âgée au moins de 18 ans révolus durant le semestre
concerné peut être admise en qualité d’auditeur pour autant que le doyen de la
faculté concernée estime que les conditions d’accueil dans l’enseignement
envisagé le permettent, cas échéant après avoir demandé son opinion à
l’enseignant concerné.
2Le nombre d'heures hebdomadaires de cours suivies en tant qu'auditeur est limité à six par semestre; des exceptions sont possibles sur requête motivée.
2. Statut |
Art. 27 Art. 27 Les auditeurs sont
inscrits à un enseignement, mais ne sont ni immatriculés, ni inscrits dans une
faculté.
3. Examen |
Art. 28 Art. 28 1Les auditeurs peuvent demander à la faculté de passer un examen sur
chacun des enseignements suivis. La faculté peut refuser une demande pour juste
motif, notamment si l'auditeur a déjà subi un échec dans cet enseignement, que
ce soit en tant qu'auditeur ou en tant qu'étudiant.
2En cas de réussite, les auditeurs ont droit à une attestation de réussite de l’examen. La réussite ne donne pas droit à des crédits ECTS.
4. Reconnaissance |
Art. 29 Art. 29 Les facultés
peuvent refuser ou limiter la reconnaissance d’examens ou de travaux pratiques
réussis en tant qu’auditeur. La reconnaissance présuppose des exigences de
réussite de même niveau.
titre IV
Etudiants hôtes
1. Définition |
Art. 30 Art. 30 Est étudiant hôte
l’étudiant immatriculé dans une autre université et qui est inscrit dans une
faculté de l’UniNE ou qui y suit des cours dans le cadre d’une convention entre
hautes écoles ou d’un programme de mobilité.
2. Conditions de l'inscription |
Art. 31 Art. 31 L’université
d’origine et la faculté de l’UniNE concernée doivent donner leur approbation,
sous réserve de dispositions contraires.
3. Durée |
Art. 32 Art. 32 1Pour les étudiants hôtes, la durée du séjour d’études est limitée à
deux semestres.
2Pour de justes motifs, et avec l’accord de l’université d’origine et de la faculté concernée, la durée peut exceptionnellement être prolongée.
4. Droits et obligations |
Art. 33 Art. 33 1Les étudiants hôtes peuvent notamment suivre des cours, exercices et
séminaires, participer à des travaux de laboratoire, déposer des travaux
écrits, s’inscrire à des examens et utiliser l’infrastructure et les
prestations de l’UniNE.
2Dans le cadre des études suivies à l’UniNE, les étudiants hôtes ont les mêmes droits et obligations que les étudiants immatriculés à l’UniNE, sous réserve de dispositions contraires.
5. Procédure |
Art. 34 Art. 34 Les demandes
d’admission des étudiants hôtes doivent être déposées auprès du service
académique, au besoin par le service compétent de l’université d’origine.
titre V
Exmatriculation
1. Sur demande |
Art. 35 Art. 35 1L’étudiant qui quitte définitivement l’UniNE doit demander son
exmatriculation au service académique.
2L’exmatriculation peut être demandée en tout temps. Cependant, l’étudiant inscrit ou qui devait s'inscrire à des examens, dont il ne peut ou n'aurait pu se retirer sans être en échec, ne peut pas demander son exmatriculation pendant la période allant du délai d'inscription jusqu'au 10e jour suivant la remise officielle des notes. Le cas échéant, sa demande est réputée introduite en ce 10e jour.
3Lorsque l’exmatriculation est requise pour le semestre en cours et que la demande intervient plus de dix jours ouvrables après le début des cours, les taxes universitaires sont dues en totalité et le semestre est comptabilisé dans la durée des études.
2. D'office |
Art. 36 Art. 36 1Est exmatriculé d’office l’étudiant:
a)a) qui n’est plus inscrit dans une
faculté selon l’article 19, alinéa 2;
b)b) qui échoue au second essai du test de
français ou qui ne s’y présente pas dans le délai d’une année après
l’immatriculation, s'il y est soumis selon l’article 6;
c)c) qui est renvoyé pour motif
disciplinaire; dans ce cas, les taxes universitaires restent dues et le
semestre est comptabilisé dans la durée des études.
2Peut être exmatriculé l'étudiant qui ne s'est pas acquitté de ses taxes universitaires dans le délai prévu par les Directives concernant les modalités de paiement de la finance d'inscription, des taxes et des exonérations. Dans ce cas, les taxes restent dues et le semestre est comptabilisé dans la durée des études.
3L’exmatriculation d’office peut être prononcée en tout temps.
titre VI
Procédure et compétence
1. Généralités |
Art. 37 Art. 37 1Sauf disposition contraire, les organes compétents pour
l’immatriculation et l’exmatriculation sont le rectorat et le service
académique.
2Sauf disposition contraire, les facultés décident de l’inscription en leur sein. Les décisions d’inscription peuvent être tacites.
2. Rectorat |
Art. 38 Art. 38 1Le rectorat s’assure du bon déroulement des procédures prévues par le
présent règlement.
2Il exerce les compétences qui lui sont réservées et émet les directives nécessaires; il édicte notamment une directive prévoyant les formes et les délais dans lesquels les demandes doivent être présentées.
3. Service académique |
Art. 39 Art. 39 1Le service académique décide dans tous les cas où cette compétence
n’est pas réservée au rectorat ou à une autre autorité.
2Chaque année, le service académique rédige à l’attention du recteur un rapport quant aux modifications à apporter aux directives qui doivent être établies selon l'article 4, alinéas 1 et 2, du présent règlement. Il tient compte des recommandations émises par les organes de coordination compétents.
4. Production des documents |
Art. 40 Art. 40 1La demande d’admission du candidat est accompagnée d’une copie, le cas
échéant légalisée, de tout document requis.
2Le cas échéant, une traduction originale dans une langue nationale ou en anglais, certifiée officiellement conforme, est jointe à chaque document.
3Le service académique peut en tout temps exiger que lui soient présentés les documents originaux.
4Pour les candidats qui présentent une demande moins de deux ans après une précédente demande ou exmatriculation, le service académique peut renoncer à demander la production des documents indiqués.
5. Voies de recours |
Art. 41 Art. 41 1Les décisions prises par le service académique ou une faculté peuvent
faire l’objet d’un recours auprès du rectorat.
2Les décisions du rectorat peuvent faire l’objet d'un recours auprès du Département de l’éducation, de la culture et des sports.
titre VII
Dispositions finales et transitoires
1. Réserve |
Art. 42 Art. 42 Sont réservées les
conventions internationales, nationales ou entre hautes écoles qui sont
applicables.
2. Disposition transitoire |
Art. 43 Art. 43 Les demandes ou
requêtes pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement seront
traitées selon le nouveau droit.
3. Entrée en vigueur et publication |
Art. 44 Art. 44 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.
2Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Le Conseil de l’Université s'est prononcé sur le présent règlement lors de sa séance du 12 juin 2008.
Notes:
4) Les dénominations masculines s’appliquent aussi bien aux femmes qu'aux hommes