26

mai

2008

 

Règlement
d'admission à l'Université de Neuchâtel (RAUN)

(*)

 

Le rectorat,

vu en particulier les articles 17, alinéa 1, 64ss, de la loi sur l’Université, du 5 novembre 20021), les articles 2ss du règlement général de l’Université, du 10 septembre 19972), les articles 10, lettre a, 24, alinéa 1, lettre b, du règlement général d’organisation de l’Université, du 11 octobre 20053),

arrête:

 

 

Titre Premier

Généralités

Admission

Article premier   Sont admis pour des études à l’Université de Neuchâtel (ci-après: UniNE):

a)  les étudiants4) qui suivent des enseignements en vue d’obtenir un diplôme conférant un grade universitaire, une attestation permettant l'admission à la préparation d'un diplôme conférant un grade universitaire ou un autre diplôme délivré par l’UniNE;

b)  les auditeurs qui suivent des enseignements sans viser l’obtention d’un diplôme conférant un grade universitaire ou d’un autre diplôme délivré par l’UniNE;

c)  les étudiants hôtes qui effectuent une partie de leur cursus à l’UniNE.

 

Grades universitaires

Art. 2   Art. 2   Les grades universitaires sont:

a)  le Baccalauréat universitaire (Bachelor);

b)  la Maîtrise universitaire (Master);

c)  la Maîtrise universitaire d'études avancées (MAS);

d)  le Doctorat.

 

Titre II

Etudiants

chapitre premier

Admission

Section 1: Généralités

Immatriculation

Art. 3   Art. 3   1Sont seules admises en qualité d’étudiants immatriculés les personnes qui remplissent soit les conditions d’admission générales, soit les conditions d’admission particulières, et le cas échéant d’autres conditions réglementaires.

2Les étudiants candidats à l'obtention d'un diplôme de formation continue, d’un certificat de formation continue, d’une attestation de formation continue ou d’une attestation de réussite d'un cours d'été, ne sont pas immatriculés.

 

Section 2: Conditions d’admission générales

1.  Titre requis

Art. 4   Art. 4   1Peuvent être immatriculés à l’UniNE les titulaires d’un certificat de maturité gymnasiale au sens de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM), du 15 février 19955), d’un titre suisse ou étranger jugé équivalent ou reconnu sous réserve de compléments.

2Le rectorat établit une directive contenant une liste des titres jugés équivalents, ainsi qu’une directive relative à la reconnaissance des titres étrangers de fin d’études secondaires et à l’admission des titulaires de tels diplômes.

3Pour les formations permettant d’obtenir un titre qui ne confère pas un grade universitaire, la faculté ou la subdivision qui l’organise peuvent prévoir des conditions moins restrictives dans un règlement ratifié par le rectorat.

 

2.  Absence d’échec définitif ou de dépassement de la durée maximale des études

Art. 5   Art. 5   1L'étudiant qui a subi un échec définitif dans une autre université ou qui y a dépassé la durée maximale des études ne peut être admis pour des études de même nature.  

2Si des doutes subsistent quant à la nature des études concernées, le service académique demande un préavis au doyen de la faculté intéressée.

 

3.           Connaissances linguistiques suffisantes

Art. 6   Art. 6   1Les personnes titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires supérieures étranger ou jugé équivalent dont la langue officielle d’enseignement n’est pas le français doivent réussir le test de français organisé par l’UniNE au plus tard une année après l’immatriculation, à moins qu’elles ne démontrent d’une autre manière qu’elles possèdent les compétences linguistiques suffisantes.

2Le rectorat établit une directive fixant les modalités du test, contenant une liste des diplômes de français permettant d’être dispensé de celui-ci et prévoyant les autres motifs de dispense. Sur proposition de la faculté concernée et en fonction du plan d’études, il peut exempter du test les étudiants de certains cursus.

3Les doctorants sont dispensés du test de français.

 

4.  Autres causes de refus d’immatriculation

Art. 7   Art. 7   L'immatriculation à l'UniNE est refusée dans les cas suivants:

a)  l’étudiant est déjà immatriculé dans une autre université; des exceptions sont possibles sur requête motivée;

b)  l'étudiant a été exclu pour des motifs disciplinaires d'une université; à titre exceptionnel et sur requête motivée, le rectorat peut déroger;

c)  l'étudiant a été immatriculé dans une ou plusieurs universités sans avoir obtenu au moins une moyenne de 10 crédits ECTS ("European Credit Transfer System") ou leur équivalent par semestre dès son troisième semestre. Des exceptions, en particulier fondées sur le règlement de l’université tierce, sont possibles sur requête motivée.

 

Section 3: Conditions d’admission à la Maîtrise universitaire, à la Maîtrise universitaire spécialisée et au doctorat

1.  Maîtrise universitaire

a) Généralités

Art. 8   Art. 8   L’admission aux études de maîtrise universitaire requiert un baccalauréat universitaire ou un titre jugé équivalent.

 

b) Principe

Art. 9   Art. 9   1Sont admis sans conditions additionnelles dans les filières de maîtrise universitaire les titulaires d’un baccalauréat universitaire délivré par une université suisse dans la branche d’études correspondante, ou d’un titre jugé équivalent.

2Les facultés déterminent pour chaque filière de maîtrise universitaire les branches d’études correspondantes.

 

c)  Conditions additionnelles

Art. 10   Art. 10   1Lorsque le baccalauréat universitaire ou le titre jugé équivalent ne correspond pas à la branche d’études appropriée pour la maîtrise universitaire visée, les facultés peuvent faire dépendre l’admission aux études et l’obtention du titre correspondant de l’acquisition de connaissances et de compétences non acquises par le candidat pour l’obtention de son baccalauréat universitaire.

2Ces conditions additionnelles font l’objet d’un contrat pédagogique entre la faculté et le candidat.

 

2.  Maîtrise universitaire spécialisée

Art. 11   Art. 11   Les facultés sont compétentes pour fixer les conditions d’admission aux études de maîtrise universitaire spécialisée. Elles les déterminent dans un règlement d’études et d’examens en tenant compte des recommandations émises par les organes de coordination compétents.

 

3.  Doctorat

Art. 12   Art. 12   1L’admission aux études de doctorat requiert au moins une maîtrise universitaire ou un titre jugé équivalent.

2Les facultés sont compétentes pour fixer d'autres conditions d’admission additionnelles aux études de doctorat. Elles les déterminent dans un règlement.

 

4.  Procédure

Art. 13   Art. 13   1Lorsque la faculté doit préaviser de l'équivalence des titres et/ou du respect de conditions additionnelles, le dossier lui est transmis.

2Dans sa décision, le service académique est lié par ce préavis.

 

Section 4: Conditions supplémentaires d’admission

1.  Principe

Art. 14   Art. 14   Dans la mesure nécessaire au cursus universitaire et à l’organisation des études, les facultés peuvent, pour certaines voies d’études et par voie réglementaire, fixer des conditions d’admission supplémentaires soumises à la ratification du rectorat.

 

2.  Procédure

Art. 15   Art. 15   L'article 13 s'applique par analogie.

 

Section 5: Conditions particulières d’admission

1.  Admission sans titre

Art. 16   Art. 16   1Peuvent également être admises aux études menant au baccalauréat universitaire des personnes qui ne sont pas titulaires d’une maturité fédérale ou d’un titre jugé équivalent.

2Ce type d’admission fait l’objet d’un règlement spécial du rectorat.

 

2.  Réserve

Art. 17   Art. 17   Les dispositions fédérales, notamment relatives aux études de médecine et de pharmacie, sont réservées.

 

chapitre 2

Inscription

1.  Conditions

Art. 18   Art. 18   Peuvent être inscrites dans une faculté en tant qu’étudiant les personnes qui satisfont aux conditions déterminées par ladite faculté dans son règlement d’études et d’examens.

 

2.  Début et fin

Art. 19   1L'étudiant est inscrit dès l'acceptation de sa demande d’immatriculation.

2L'inscription cesse si l’étudiant obtient le diplôme visé par l’inscription, s'il abandonne sa voie d'études sans en commencer une autre, ou s'il ne peut plus être admis à une voie d'études offerte par la faculté, notamment en raison de la durée maximale des études prévue par le règlement d’études et d’examens. Hors de cette limite de durée, l’inscription ne peut être maintenue que sur demande motivée. Le décanat se prononce sur la durée de la dérogation.

 

3.  Effet

Art. 20   Art. 20   Les étudiants sont rattachés à la faculté dans laquelle ils sont inscrits. S’ils sont inscrits dans plusieurs facultés, ils sont rattachés à chacune d’entre elles.

 

4.  Equivalences, réduction de la durée des études

Art. 21   Art. 21   1Lorsqu’elles accordent des équivalences, les facultés peuvent prévoir une réduction proportionnée de la durée maximale des études.

2Le cas échéant, elles prennent en considération au moins le nombre de semestres déjà suivis dans la faculté ou l’université tierce et le nombre de crédits ECTS que l’étudiant doit encore obtenir.

 

5.  Doctorants

Art. 22   1Les étudiants admis dans la voie du doctorat doivent être inscrits pendant toute la durée de leurs études doctorales, soit jusqu’au dépôt de leur thèse conformément à la Directive de l’UniNE pour le dépôt des thèses.

2En outre, ils doivent avoir été inscrits en tant que doctorant durant deux semestres au minimum pour pouvoir soutenir leur thèse. Les facultés peuvent prolonger cette durée.

 

chapitre 3

Congé, changement de faculté ou de voie d’études

1.  Congé

Art. 23   1Les personnes momentanément empêchées de poursuivre leurs études en raison d’une maternité, d’un service militaire, d’une maladie, d’un séjour d'études ou d’un stage pratique en rapport direct avec les études mais hors du cursus universitaire normal, de motifs économiques, d’insertion professionnelle, ou pour tout autre juste motif, peuvent obtenir un congé, sur demande motivée et accompagnée des documents justificatifs.

2Le nombre total de semestres de congé ne peut excéder deux semestres pour un baccalauréat universitaire et trois semestres pour une maîtrise universitaire. Les cas exceptionnels sont réservés et de la compétence du rectorat.

3Les étudiants en congé ne peuvent participer à aucune activité prévue par le plan d’études auquel ils sont soumis.

4Les semestres de congé ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée des études.

5La faculté est informée de la demande et peut formuler un préavis non contraignant.

 

2.  Changement de faculté ou de filière d’études

a) Disposition commune

Art. 24   Art. 24   1L’étudiant ne peut changer de faculté qu’à la fin d’un semestre, à l’exception du premier semestre d’études durant lequel le changement peut avoir lieu en tout temps.

2L’étudiant ne peut changer de voie d’études au sein d’une faculté qu’à la fin d’un semestre, à l’exception du premier semestre d’études, cas échéant du premier semestre après le tronc commun, durant lequel le changement peut avoir lieu en tout temps.

3En cas de changement de faculté ou de voie d’études au sein d’une faculté, les formes de la demande et les conditions d’admission supplémentaires de la nouvelle voie choisie doivent être respectées.

4Les articles 5 et 7, lettre c, s’appliquent par analogie.

 

b) Changement au sein d’une faculté

Art. 25   Art. 25   Les facultés sont compétentes pour réglementer le changement de voie d’études en leur sein.

 

titre III

Auditeurs

1.  Conditions d’admission

Art. 26   Art. 26   1Toute personne âgée au moins de 18 ans révolus durant le semestre concerné peut être admise en qualité d’auditeur pour autant que le doyen de la faculté concernée estime que les conditions d’accueil dans l’enseignement envisagé le permettent, cas échéant après avoir demandé son opinion à l’enseignant concerné.

2Le nombre d'heures hebdomadaires de cours suivies en tant qu'auditeur est limité à six par semestre; des exceptions sont possibles sur requête motivée.

 

2.  Statut

Art. 27   Art. 27   Les auditeurs sont inscrits à un enseignement, mais ne sont ni immatriculés, ni inscrits dans une faculté.

 

3.  Examen

Art. 28   Art. 28   1Les auditeurs peuvent demander à la faculté de passer un examen sur chacun des enseignements suivis. La faculté peut refuser une demande pour juste motif, notamment si l'auditeur a déjà subi un échec dans cet enseignement, que ce soit en tant qu'auditeur ou en tant qu'étudiant.

2En cas de réussite, les auditeurs ont droit à une attestation de réussite de l’examen. La réussite ne donne pas droit à des crédits ECTS.

 

4.           Reconnaissance

Art. 29   Art. 29   Les facultés peuvent refuser ou limiter la reconnaissance d’examens ou de travaux pratiques réussis en tant qu’auditeur. La reconnaissance présuppose des exigences de réussite de même niveau.

 

titre IV

Etudiants hôtes

1.  Définition

Art. 30   Art. 30   Est étudiant hôte l’étudiant immatriculé dans une autre université et qui est inscrit dans une faculté de l’UniNE ou qui y suit des cours dans le cadre d’une convention entre hautes écoles ou d’un programme de mobilité.

 

2.  Conditions de l'inscription

Art. 31   Art. 31   L’université d’origine et la faculté de l’UniNE concernée doivent donner leur approbation, sous réserve de dispositions contraires.

 

3.  Durée

Art. 32   Art. 32   1Pour les étudiants hôtes, la durée du séjour d’études est limitée à deux semestres.

2Pour de justes motifs, et avec l’accord de l’université d’origine et de la faculté concernée, la durée peut exceptionnellement être prolongée.

 

4.  Droits et obligations

Art. 33   Art. 33   1Les étudiants hôtes peuvent notamment suivre des cours, exercices et séminaires, participer à des travaux de laboratoire, déposer des travaux écrits, s’inscrire à des examens et utiliser l’infrastructure et les prestations de l’UniNE.

2Dans le cadre des études suivies à l’UniNE, les étudiants hôtes ont les mêmes droits et obligations que les étudiants immatriculés à l’UniNE, sous réserve de dispositions contraires.

 

5.  Procédure

Art. 34   Art. 34   Les demandes d’admission des étudiants hôtes doivent être déposées auprès du service académique, au besoin par le service compétent de l’université d’origine.

 

titre V

Exmatriculation

1.  Sur demande

Art. 35   Art. 35   1L’étudiant qui quitte définitivement l’UniNE doit demander son exmatriculation au service académique.

2L’exmatriculation peut être demandée en tout temps. Cependant, l’étudiant inscrit ou qui devait s'inscrire à des examens, dont il ne peut ou n'aurait pu se retirer sans être en échec, ne peut pas demander son exmatriculation pendant la période allant du délai d'inscription jusqu'au 10e jour suivant la remise officielle des notes. Le cas échéant, sa demande est réputée introduite en ce 10e jour.

3Lorsque l’exmatriculation est requise pour le semestre en cours et que la demande intervient plus de dix jours ouvrables après le début des cours, les taxes universitaires sont dues en totalité et le semestre est comptabilisé dans la durée des études.

 

2.  D'office

Art. 36   Art. 36   1Est exmatriculé d’office l’étudiant:

a)a)  qui n’est plus inscrit dans une faculté selon l’article 19, alinéa 2;

b)b)  qui échoue au second essai du test de français ou qui ne s’y présente pas dans le délai d’une année après l’immatriculation, s'il y est soumis selon l’article 6;

c)c)  qui est renvoyé pour motif disciplinaire; dans ce cas, les taxes universitaires restent dues et le semestre est comptabilisé dans la durée des études.

2Peut être exmatriculé l'étudiant qui ne s'est pas acquitté de ses taxes universitaires dans le délai prévu par les Directives concernant les modalités de paiement de la finance d'inscription, des taxes et des exonérations. Dans ce cas, les taxes restent dues et le semestre est comptabilisé dans la durée des études.

3L’exmatriculation d’office peut être prononcée en tout temps.

 

titre VI

Procédure et compétence

1.  Généralités

Art. 37   Art. 37   1Sauf disposition contraire, les organes compétents pour  l’immatriculation et l’exmatriculation sont le rectorat et le service académique.

2Sauf disposition contraire, les facultés décident de l’inscription en leur sein. Les décisions d’inscription peuvent être tacites.

 

2.  Rectorat

Art. 38   Art. 38   1Le rectorat s’assure du bon déroulement des procédures prévues par le présent règlement.

2Il exerce les compétences qui lui sont réservées et émet les directives nécessaires; il édicte notamment une directive prévoyant les formes et les délais dans lesquels les demandes doivent être présentées.

 

3.  Service académique

Art. 39   Art. 39   1Le service académique décide dans tous les cas où cette compétence n’est pas réservée au rectorat ou à une autre autorité.

2Chaque année, le service académique rédige à l’attention du recteur un rapport quant aux modifications à apporter aux directives qui doivent être établies selon l'article 4, alinéas 1 et 2, du présent règlement. Il tient compte des recommandations émises par les organes de coordination compétents.

 

4.  Production des documents

Art. 40   Art. 40   1La demande d’admission du candidat est accompagnée d’une copie, le cas échéant légalisée, de tout document requis.

2Le cas échéant, une traduction originale dans une langue nationale ou en anglais, certifiée officiellement conforme, est jointe à chaque document.

3Le service académique peut en tout temps exiger que lui soient présentés les documents originaux.

4Pour les candidats qui présentent une demande moins de deux ans après une précédente demande ou exmatriculation, le service académique peut renoncer à demander la production des documents indiqués.

 

5.  Voies de recours

Art. 41   Art. 41   1Les décisions prises par le service académique ou une faculté peuvent faire l’objet d’un recours auprès du rectorat.

2Les décisions du rectorat peuvent faire l’objet d'un recours auprès du Département de l’éducation, de la culture et des sports.

 

titre VII

Dispositions finales et transitoires

1.  Réserve

Art. 42   Art. 42   Sont réservées les conventions internationales, nationales ou entre hautes écoles qui sont applicables.

 

2.  Disposition transitoire

Art. 43   Art. 43   Les demandes ou requêtes pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement seront traitées selon le nouveau droit.

 

3.  Entrée en vigueur et publication

Art. 44   Art. 44   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.

2Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Le Conseil de l’Université s'est prononcé sur le présent règlement lors de sa séance du 12 juin 2008.

 

 

Notes:

(*)        FO 2008 No 33

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.101

 

3)         RSN 416.101.01

 

4)         Les dénominations masculines s’appliquent aussi bien aux femmes qu'aux hommes

 

5)         RS 413.11