701.0

 

 

2

octobre

1991

 

Loi
cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2017

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   La présente loi règle, conformément à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire[1], les procédures d'élaboration, d'adoption et d'exécution des mesures cantonales et communales d'aménagement du territoire et leur application.

 

Buts

Art. 2   1L'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions.

2Les mesures d'aménagement du territoire ont notamment pour fins, conformément à la loi fédérale:

a)  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;

b)  ce créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques;

c)  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du canton et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;

d)  de garantir la part cantonale à l'approvisionnement du pays;

e)  de contribuer à la défense générale du pays.

 

Autorités d'application

a) Conseil d'Etat

Art. 3   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'aménagement du territoire en plus des attributions particulières que lui confère la présente loi.

2Il arrête les dispositions d'application.

3Tous les quatre ans, il adresse au Grand Conseil un rapport sur l'aménagement du territoire.

4Il veille, en collaboration avec les communes, au respect des priorités résultant de la conception directrice.

5Il assure en particulier le maintien des surfaces d'assolement.

 

b) Organes cantonaux d'application

Art. 4[2]   Le Conseil d'Etat désigne:

a)  le département chargé de l'application de la présente loi (ci après: le département);

b)  un service chargé de l'aménagement du territoire (ci-après: le service);

c)  le département et le service chargés de l'élaboration des plans d'alignement cantonaux.

d)  les services et les départements chargés, en application d’autres lois, de délivrer des décisions spéciales (ci-après: les autorités chargées de délivrer des décisions spéciales).  

 

c) Autorités communales

Art. 5   1Les communes participent à l'application de la présente loi.

2Elles consultent leur commission d'urbanisme.

 

Information et participation

Art. 6   1Les communes, groupements de communes et organisations d'importance cantonale concernés par l'aménagement du territoire sont consultés avant tout projet législatif et toute adaptation du plan directeur cantonal.

2Le département informe la population des études entreprises.

 

Coordination

Art. 7   1Le canton et les communes sont tenus de coordonner leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.

2Le Conseil d'Etat crée une Communauté de travail pour l'aménagement du territoire (en abrégé: CTAT), interne à l'administration cantonale et chargée de la coordination.

 

Collaboration intercommunale et régionale

a) Principe

Art. 8   1Les communes collaborent dans le cadre régional pour régler leurs problèmes communs.

2Elles peuvent s'organiser en régions, même au-delà des limites cantonales ou nationales.

3Le Conseil d'Etat peut les inciter à le faire.

 

b) Plans régionaux sectoriels

Art. 9   1Les autorités compétentes élaborent des plans d'aménagement régionaux sectoriels qui sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

2Les programmes de développement des régions LIM constituent de tels plans.

3En l'absence de tels plans, le Conseil d'Etat peut les établir lui-même dans le cadre du plan directeur cantonal, en collaboration avec les autorités compétentes.

 

Règles générales

a) Division de parcelles

Art. 10   1Lors de chaque demande de division ou de modification de limites d'une parcelle bâtie, le service des mensurations cadastrales avertit l'autorité compétente avant d'établir le plan de mutation.

2Si la division ou la modification des limites a pour effet de rendre une construction non conforme aux dimensions réglementaires, l'autorité cantonale la refuse.

 

b) Report de mesures d’utilisation du sol

Art. 11[3]   1Le report de mesures d'utilisation du sol consiste à tenir compte, pour le calcul de la surface de terrain déterminante, d'un terrain contigu ou situé à proximité, affecté à la même zone ou à une zone ayant les mêmes mesures d'utilisation du sol, à condition que ce dernier n'ait pas déjà servi au calcul de la surface de terrain déterminante pour un autre bâtiment et qu'il ne puisse servir ultérieurement à un tel calcul.

2Le report fait l'objet d'une mention au registre foncier.

3Dans la zone d'habitation à haute densité, la surface mise à contribution pour le calcul de la surface de terrain déterminante doit être réservée à l'agrément et au délassement des personnes habitant l'immeuble bénéficiant du report. Cette restriction fait également l'objet d'une mention au registre foncier.

4Le report de mesures d'utilisation du sol n'est pas applicable aux plans de quartier et aux plans spéciaux à moins que ceux-ci ne le prévoient expressément.

 

c) Distance à la limite - Convention entre propriétaires

Art. 11a[4]   1Les propriétaires voisins peuvent convenir d'une distance à observer par rapport à la limite de leur bien-fonds différente de celle prévue par le plan d'aménagement ou les dispositions d'exécution de la présente loi moyennant la constitution d'une servitude foncière, doublée d'une mention au registre foncier.

2La distance entre bâtiments doit être respectée sous réserve de celle prévue par conventions entre propriétaires relatives à des annexes, petites constructions, constructions souterraines ou constructions partiellement souterraines.

3Les propriétaires voisins peuvent cependant convenir d'implanter les bâtiments à la limite de leurs biens-fonds pour autant que le type d'habitation et la longueur maximum des bâtiments prévus par le plan d'aménagement communal soient respectés.

 

d) Bâtiment chevauchant plusieurs zones

Art. 12   Si un bâtiment chevauche plusieurs zones, les dimensions applicables sont celles de la zone occupée par la plus grande partie de la construction, sauf dans les zones d'ancienne localité ou zones similaires dont la réglementation s'applique à toute construction, même si elle n'y est que partiellement implantée.

 

e) Garantie de la situation acquise à l'intérieur de la zone d'urbanisation

Art. 12a[5]   1Les constructions et installations autorisées légalement et qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone et aux prescriptions de construction prévues par le plan d'aménagement ou les dispositions d'exécution de la présente loi peuvent être maintenues, entretenues et rénovées.

2Un changement d'affectation ou un agrandissement des constructions et installations susmentionnées peut être autorisé à condition que la non-conformité au droit en vigueur ne soit pas fondamentalement aggravée et qu'aucun intérêt prépondérant privé ou public ne s'y oppose.

3Lorsqu'une construction ou installation est frappée par un alignement, des travaux au sens de l'alinéa 2 ne peuvent être autorisés que s'ils ne contreviennent pas à l'objectif de l'alignement; le cas échéant, une convention de précarité peut être exigée par analogie avec l'article 77.

4Les dispositions de la présente loi relatives aux plans d'alignement ainsi que les obligations d'adapter ou d'assainir découlant de la législation cantonale ou d'un plan d'aménagement communal au sens de l'article 59, alinéa 2, lettre n, sont réservées.

 

CHAPITRE 2

Dispositions d'aménagement cantonal

Section 1

Généralités

Aménagement cantonal

Art. 13   1Le canton établit:

a)  une conception directrice, qui lie l'autorité cantonale après avoir été approuvée par le Grand Conseil;

b)  un plan directeur, adopté par le Conseil d'Etat et soumis à l'approbation du Conseil fédéral;

c)  des plans d'affectation cantonaux.

2Le plan directeur a force obligatoire pour les autorités des différents niveaux.

 

1. Conception directrice

Art. 14   1La conception directrice établit les principes fondamentaux de l'aménagement cantonal et définit l'évolution souhaitée du canton.

2Elle indique notamment les options relatives au développement économique des régions, au maintien des terres agricoles, à l'urbanisation, à l'établissement des voies de communication, à la protection des sites naturels et au tourisme.

 

2. Plan directeur

a) Définition

Art. 15   1Le plan directeur cantonal définit la façon de coordonner et de planifier les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, compte tenu des principes et options de la conception directrice.

2Il est présenté sous forme de rapports et de cartes.

3Il tient compte des infrastructures existantes et des mesures d'aménagement déjà prises par le canton et par les communes conformément aux lois, décrets et règlements en vigueur.

 

3. Plans d'affectation cantonaux

Art. 16[6]   Des plans d'affectation cantonaux peuvent être établis par l'Etat:

a)  pour des activités à incidences spatiales d'importance régionale, cantonale ou nationale;

b)  pour des zones à protéger, au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, d'intérêt régional, cantonal ou national;

c)  pour les voies de communication d'intérêt cantonal existantes ou à créer (plans d'alignement cantonaux);

d)  pour constituer des zones réservées, lorsqu'il existe un intérêt régional, cantonal ou national;

e)  lorsqu'une commune, dûment mise en demeure, n'établit pas ou ne modifie pas un plan d'affectation dont la loi lui impose l'adoption ou la modification; dans ce cas, la commune assume les frais.

 

4. Distances

Art. 17[7]   1La distance des constructions est définie:

a)  par rapport à une forêt, par l'article 29a de la loi forestière, du 31 mai 1917[8], et par l'article 6 du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966[9];

b)  par rapport à une vigne, par les articles 8 et 9a de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976[10];

c)  par rapport aux routes, par les articles 56 et 56a de la loi sur les routes et voies publiques, du 21 août 1849[11];

d)  par rapport aux lacs et cours d’eau, par l’article 129, lettre b, de la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012[12].

2Abrogé.

3Les plans d'aménagement, les plans spéciaux et les plans de quartier peuvent, en plus des dispositions susmentionnées, fixer des distances différentes par des alignements et des périmètres d'évolution.

 

Section 2

Contenu du plan directeur

Territoires protégés

Art. 18   1Les territoires dignes d'être protégés sont ceux qui se distinguent par leur beauté ou leur intérêt scientifique, leur importance pour le délassement ou en tant qu'élément du patrimoine historique et bâti.

2Les lacs et les cours d'eau ainsi que leurs rives sont protégés.

3L'accès des rives au public et le passage le long de celles-ci sont préservés ou rétablis dans le respect de l'intérêt général.

4Les dispositions légales sur les forêts, sur les eaux et sur la protection des monuments et des sites sont réservées.

 

Territoire agricole

Art. 19   1Le territoire agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture.

2Il doit permettre de constituer des surfaces cohérentes favorisant l'existence d'exploitations économiquement viables.

 

Territoire à urbaniser

Art. 20   Le territoire à urbaniser comprend les terrains destinés à la construction et aux équipements collectifs.

 

Infrastructure et équipements

Art. 21   1Le plan directeur veille à doter le canton de réseaux suffisants:

a)  de transports;

b)  d'approvisionnement en eau;

c)  d'approvisionnement en énergies.

2Il assure la coordination des études d'implantation des constructions, équipements et installations publics ou d'intérêt public d'importance régionale ou cantonale.

 

Section 3: Plans d'affectation cantonaux

Plans d'alignement cantonaux, zones réservées cantonales et mesures de substitution cantonales

Plans d'alignement cantonaux

Art. 22[13]   1Les dispositions régissant les plans d'alignement communaux (art. 71 ss), y compris celles relatives aux dérogations, sont applicables par analogie.

2Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à l'intérieur d'alignements cantonaux existants, la procédure de permis de construire ne s'applique pas et l'adoption des plans routiers cantonaux selon la procédure définie aux articles 29 et suivants de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849[14], est suffisante.

3Pour les constructions nouvelles de peu d'importance, les transformations et les agrandissements de constructions existantes, les conventions de précarité sont signées avec le Conseil d'Etat.

4L'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes de dérogation est le département.

 

Zones réservées cantonales

Art. 23   1Le canton est compétent pour créer des zones réservées pour une durée n'excédant pas cinq ans. Le statut de ces zones peut être prolongé en raison de circonstances particulières.

2Dans les zones réservées, rien ne doit être entrepris qui soit de nature à entraver ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan d'affectation.

3Pour autant qu'ils n'entravent ni ne rendent plus onéreuse l'exécution du plan, des projets peuvent y être autorisés par le département.

 

Mesures de substitution cantonales

Art. 24   Le canton fait appliquer les dispositions commandées par les circonstances dans les communes qui ne donnent pas suite à son invitation à adapter leur plan d'aménagement (art. 60, al. 2).

 

Procédure

a) Elaboration et mise à l'enquête

Art. 25[15]   1Les plans d'affectation cantonaux sont établis par le service chargé de l'aménagement du territoire et les plans d'alignement par le service désigné par le Conseil d'Etat; ils sont signés par le département désigné par le Conseil d'Etat après avoir été mis en circulation auprès des communes concernées et des départements et services intéressés.

2Les plans d’affectation cantonaux et les demandes de décisions spéciales relatives à ces plans sont mis à l'enquête publique simultanément pendant trente jours au département compétent et dans les communes touchées par les plans.  

3L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; il mentionne les demandes de décisions spéciales.  

4Pour toute mise à l'enquête entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d'opposition échoit le 25 août.

5Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[16]; au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[17], et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

6L’information à la population est assurée par le département.

 

b) Opposition

Art. 26[18]   1Les intéressés et les communes touchées par le plan peuvent faire une opposition écrite et motivée au Conseil d’Etat.  

2Les opposants et au besoin les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales sont convoqués pour tenter une conciliation: si elle aboutit, un procès-verbal est dressé et signé par tous les intéressés.

3Le Conseil d’Etat et les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales statuent sur les oppositions dans un délai de trois mois.  

 

c) Coordination

Art. 26a[19]   Les décisions du Conseil d’Etat et celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées simultanément.

 

d) Modifications du projet

Art. 27[20]   Si des modifications sont apportées au plan à la suite des oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l'objet d'une nouvelle procédure d'adoption.

2Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun préjudice aux propriétaires voisins, le plan est modifié sans nouvelle mise à l'enquête.

 

e) Sanction et caractère obligatoire

Art. 28[21]   1Une fois que les oppositions ont été levées par le Conseil d’Etat et par les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales, et que toutes les décisions ont acquis force de chose jugée, le Conseil d’Etat procède à la sanction du plan.

2Le plan devient obligatoire dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle.

3Les zones réservées entrent en vigueur dès le premier avis de mise à l'enquête.

 

f)  Caducité

Art. 29[22]    

 

g) Révision

Art. 30[23]   1Un plan ne peut être révisé, complété, modifié ou abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption.

2Pour les modifications mineures, l'article 99a s'applique par analogie.

 

Section 4

Remaniement parcellaire, rectification de limites et expropriation

Remaniement parcellaire

a) Introduction de la procédure

Art. 31[24]   Si l'utilisation judicieuse du sol à des fins d'aménagement est compromise par une répartition parcellaire défavorable, une procédure de remaniement parcellaire peut être introduite par décision de la majorité des propriétaires fonciers concernés possédant plus de la moitié des terrains, ou par décision du Conseil communal ou du département.

 

b) Renvoi

Art. 31a[25]   1La procédure prévue par la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture, du 10 novembre 1999[26], pour les remaniements parcellaires ordonnés d'office est applicable par analogie.

2Toutefois, si tous les intéressés, y compris les titulaires de droits réels restreints ou de droits personnels annotés, ont donné leur accord au remaniement prévu, ils peuvent procéder à un remaniement parcellaire contractuel au sens de la loi précitée.

 

c) Obligation de planifier

Art. 31b[27]   Parallèlement au remaniement parcellaire, un plan spécial ou un plan de quartier doit être adopté pour le secteur remanié.

 

Rectification de limites

a) Définition et introduction de la procédure

Art. 31c[28]   Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, une rectification de limites est ordonnée par le Conseil communal, d'office ou à la requête d'un des propriétaires intéressés.

 

b) Conditions

Art. 31d[29]   La cession de 3 ares de terrain au plus peut être exigée s'il est ainsi possible d'améliorer les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaissent supportables pour le propriétaire.

 

c) Principes de compensation

Art. 31e[30]   1En principe, la compensation s'effectue en nature.

2Toutefois, lorsqu'un échange de terrain ne permettrait pas une utilisation conforme à l'affectation de la zone, une pleine indemnité est payée.

 

d) Procédure

Art. 31f[31]   1Le plan de mutation fait l'objet d'une mise à l'enquête publique.

2Le Conseil d'Etat arrête la procédure.

3Les nouvelles limites et les nouvelles surfaces sont inscrites au registre foncier sur la base d'un plan du géomètre cantonal, à la requête du Conseil communal.

 

e) Frais

Art. 31g[32]   1Les plans de mutation sont établis aux frais des intéressés selon le tarif en vigueur pour les mensurations cadastrales.

2Lorsque la rectification de limites est ordonnée d'office, l'émolument est partagé par moitié entre les propriétaires concernés.

 

Expropriation

Art. 32   1Les articles 84 et 85, relatifs à l'expropriation matérielle, s'appliquent par analogie aux plans cantonaux.

2La mention au registre foncier prévue par l'article 85 est inscrite à la requête du département et au profit de l'Etat.

 

Section 5

Compensation, contribution et indemnisation

Principe

Art. 33   Les avantages et les inconvénients résultant de mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation s'ils sont majeurs.

 

Avantage

Art. 34   1L'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à son affectation à la zone d'urbanisation ou à une zone spécifique (art. 53) est réputée avantage majeur constituant une plus-value.

2Celle-ci est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avant et après la mesure d'aménagement.

 

Contribution

a) Montant

Art. 35   1En cas de plus-value, une contribution correspondant à 20% de celle-ci est due à l'Etat par le propriétaire du bien-fonds.

2L'impôt sur les gains immobiliers est réservé.

 

b) Décision

Art. 36   Le département arrête le montant de la plus-value et celui de la contribution au moment où la mesure d'aménagement entre en vigueur.

 

c) Perception

Art. 37   1Après consultation de la commune, le département fixe le délai de perception en tenant compte des besoins en terrains à bâtir et de la possibilité d'utiliser le bien-fonds.

2La perception peut être différée ou échelonnée à la demande d'un propriétaire qui justifie de circonstances particulières.

3Elle intervient cependant au plus tard lors de l'aliénation du bien fonds.

4L'article 48, alinéa 4, est réservé.

 

Inconvénient

Art. 38   Une restriction au droit de propriété consécutive à une mesure d'aménagement et réputée inconvénient majeur lorsqu'elle équivaut à une expropriation matérielle.

 

Indemnisation

Art. 39   1En cas d'expropriation matérielle, une juste indemnité est accordée en application de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

2L'article 84 est au surplus applicable.

 

Fonds cantonal

a) Création et moyens financiers

Art. 40   Il est créé un fonds cantonal d'aménagement du territoire, alimenté par:

a)  le produit de la contribution au sens de l'article 35;

b)  une annuité budgétaire.

 

b) Affectation

Art. 41   Le fonds participe:

a)  aux dépenses imposées à l'Etat et aux communes dans le cadre des procédures d'expropriation matérielle au sens de la présente loi;

b)  à la prise en charge d'intérêts de fonds empruntés par des exploitants pour l'achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs;

c)  à d'autres mesures d'aménagement prises par l'Etat ou les communes.

 

c) Comptes

Art. 42   Le résumé des comptes du fonds cantonal est publié chaque année avec le compte général de l'Etat.

 

CHAPITRE 3

Dispositions d'aménagement communal

Section 1

Généralités

Principe

Art. 43[33]   1Les communes élaborent leurs plans d'affectation dans le cadre du plan directeur et en tenant compte des mesures cantonales.

2Les plans d'affectation communaux comprennent:

a)  les plans d'aménagement communaux;

b)  les plans spéciaux;

c)  les plans d'alignement;

d)  les plans de quartier et de lotissement;

e)  les plans d'équipement.

3Les règlements font partie intégrante des plans; ils sont adoptés, modifiés ou abrogés selon la procédure prévue par les articles 89 et suivants ainsi que 102 et suivants.

 

Plans directeurs

Art. 44[34]   1Les communes peuvent établir des plans directeurs sur tout ou partie de leur territoire.

2Les plans directeurs sont soumis à l'approbation du département.

3Ils sont ensuite adoptés par le Conseil communal à l'exception du programme d'équipement (art. 112).

4L'autorité communale peut prévoir l'établissement d'un plan directeur de quartier préalablement à tout plan de quartier au sens des articles 79 et suivants lorsque la surface concernée dépasse 10.000 m2.

5Lorsque l'autorité communale prévoit l'établissement d'un tel plan, son élaboration doit intervenir dans un délai de deux ans.

 

Section 2

Plan d'aménagement

Définition

Art. 45   1Le plan d'aménagement règle le mode d'utilisation du sol.

2Il divise en différentes zones l'ensemble du territoire de la commune pour assurer son développement rationnel et hamonieux, ainsi que pour préserver le caractère des anciens quartiers et l'aspect de certains sites.

 

Contenu

Art. 46   1La commune délimite sur son plan d'aménagement la zone d'urbanisation, la zone agricole, la zone viticole, la zone à protéger et toutes autres zones spécifiques selon les besoins.

2La forêt est soumise à la législation forestière.

 

Zone d'urbanisation

Art. 47   1La zone d'urbanisation distingue différentes zones destinées notamment à l'habitat, aux activités économiques, aux sports et aux espaces verts ainsi que celle définie à l'article 49.

2Elle comprend les terrains propres à la construction qui:

a)  sont déjà largement occupés par des bâtiments;

b)  seront nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir.

3Les terrains de cette zone sont déjà équipés ou le seront avant d'être ouverts à la construction.

 

Interdiction temporaire de bâtir

Art. 48   1Un immeuble utilisé pour l'agriculture ou la viticulture, situé dans une autre zone qu'agricole ou viticole, peut continuer à servir à ces mêmes fins s'il est indispensable à l'activité d'une exploitation.

2Le propriétaire exploitant peut, avec l'accord de la commune et à son profit, faire inscrire au registre foncier une servitude de non-bâtir d'une durée de quinze ans au minimum sur son fonds, qui est alors assimilé à la zone agricole ou viticole.

3Sont réservées les constructions nécessaires à l'exploitation.

4La perception de la contribution de plus-value selon l'article 35 est différée aussi longtemps que dure l'assimilation à la zone agricole ou viticole.

 

Zone d'utilité publique

a) Destination

Art. 49   La zone d'utilité publique est destinée aux bâtiments et installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts réservés au public.

 

b) Droit d'expropriation

Art. 50   La sanction du plan d'aménagement confère à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits immobiliers que des tiers ont sur les terrains situés dans cette zone.

 

c) Droit de préemption

Art. 51[35]   1Dans les zones d'utilité publique et dans le cadre de ses tâches d'aménagement, la commune dispose d'un droit de préemption légal en cas de transfert d'un immeuble ou d'un droit immobilier.

2La commune doit faire mentionner au registre foncier l'inclusion d'un immeuble dans une zone d'utilité publique.

3Dans ce cas, le conservateur du registre foncier doit mettre la commune en mesure d'exercer son droit de préemption.

4Ce dernier prend fin si le Conseil général n'a pas décidé d'en faire usage dans un délai venant à échéance soixante jours à partir de celui où la commune a eu connaissance de l'aliénation.

 

Zone d'utilisation différée

Art. 52   La zone d'utilisation différée sera ouverte à la construction suite à une modification du plan d'aménagement.

 

Zone spécifique

Art. 53   1La zone spécifique constitue une autre zone au sens de l'article 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

2Elle est réservée à des activités spécifiques telles l'extraction de matériaux et les décharges.

3Les frais d'équipement sont à la seule charge du propriétaire en dérogation aux articles 109 et suivants.

 

Zones agricole et viticole

a) Définition

Art. 54   1Les zones agricole et viticole comprennent les terrains réservés à ce type d'exploitation et aux bâtiments qui y sont liés.

2La production maraîchère et horticole ainsi que les productions animales intensives liées à une entreprise agricole sont assimilées à l'exploitation agricole dans la mesure où elles sont essentiellement tributaires du sol.

 

b) Constructions autorisées

Art. 55   1Dans la zone agricole sont seuls admis les bâtiments qui servent à l'exploitation agricole ou qui répondent au besoin de l'exploitant et de sa famille en matière de logement.

2Les constructions conformes à la zone viticole sont définies à l'article 7 de la loi sur la viticulture.

3L'architecture des bâtiments s'harmonisera, dans toute la mesure du possible, avec le paysage et le site.

 

 

Zone à protéger

Art. 56   En plus des sites définis par le canton, l'autorité communale peut décider d'en protéger d'autres, tels que des points de vue, des haies, des allées, des bosquets, des prairies maigres ou des vergers.

 

Zones réservées

Art. 57   1Les communes sont compétentes pour créer des zones réservées pour une durée n'excédant pas cinq ans.

2A l'intérieur de celles-ci, rien ne doit être entrepris qui soit de nature à entraver ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'affectation.

3Le statut de ces zones peut être prolongé en raison de circonstances particulières avec l'accord du Conseil d'Etat.

 

Zone d'ancienne localité

Art. 57a[36]   1Les zones d'ancienne localité et les zones similaires font l'objet d'un plan de site.

2Sur la base d'un recensement architectural, les bâtiments sont classés en trois catégories:

–   catégorie 1: bâtiments intéressants;

–   catégorie 2: bâtiments typiques ou pittoresques;

–   catégorie 3: bâtiments banals, neutres ou perturbants.

3Le plan de site détermine les règles applicables à ces différentes catégories de bâtiments.

 

Concordance obligatoire des plans

Art. 58   Les indications et prescriptions découlant de plans fédéraux et cantonaux doivent être reportées sur le plan d'aménagement.

 

Dispositions du plan

Art. 59[37]   1Le plan d'aménagement doit contenir les dispositions suivantes:

a)  l'affectation des différentes zones et les types d'habitation;

b)  au moins une mesure d'utilisation du sol maximale sous réserve des cas fixés par le Conseil d'Etat, notamment en zone d'ancienne localité ou zones similaires ou dans les zones d'ordre contigu, dans lesquels elle peut être remplacée par d'autres prescriptions de construction;

c)  les distances à la limite et entre bâtiments;

d)  les degrés de sensibilité au bruit, conformément à l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)[38].

2Il peut contenir des dispositions concernant:

a)  la mesure minimale d'utilisation du sol;

b)  l'ordre et l'implantation des constructions;

c)  les dimensions des constructions telles que hauteur et nombre d'étages, longueur et largeur;

d)  le degré de mixité des fonctions dans les différentes zones;

e)  la répartition déterminée entre les locaux commerciaux ou administratifs et les locaux d'habitation devant être respectée lors de la construction ou d'une transformation importante d'immeubles situés au centre de la localité;

f)   l'importance des résidences secondaires;

g)  la part de logements à loyer modéré;

h)  la part des places de parc enterrées ou couvertes;

i)   les prestations des services publics dues en dehors de la zone d'urbanisation;

j)   la sauvegarde de l'aspect des localités et des sites;

k)  des périmètres regroupant des terrains affectés à des zones différentes et dans lesquels des dispositions particulières communes sont applicables;

l)   les alignements et périmètres d'évolution;

m) la part des surfaces utiles secondaires par bâtiment;

n)  l'obligation, en zones d'ancienne localité ou zones similaires, de rendre les constructions conformes aux règles spécifiques d'esthétique lorsque des travaux sont entrepris sur lesdites constructions.

3A défaut de dispositions dans le plan d'aménagement, l'ordre des constructions est non contigu, la hauteur est une hauteur de façade de 20 mètres au maximum (mesurée en cas de toit incliné sur la plus haute façade à la gouttière et en cas de toit plat sur la plus haute façade) et la longueur maximum est de 55 mètres (100 mètres dans les zones industrielles).

 

Réexamen périodique du plan

Art. 60   1Les communes réexaminent périodiquement, en général tous les dix ans, leur plan d'aménagement et l'adaptent si nécessaire aux besoins nouveaux.

2A défaut, le Conseil d'Etat invite la commune à procéder à cette adaptation dans un délai convenable.

 

Art. 61[39]

 

Constructions ou installations hors de la zone d'urbanisation

a) Principe

Art. 62[40]   1Pour tout projet de construction ou d'installation hors de la zone d'urbanisation, le département rend une décision spéciale.

2Le département se prononce sur la conformité du projet à l'affection de la zone.

 

b) Dérogations

Art. 63[41]   1En dérogation à la règle de conformité avec l'affectation de la zone, le département peut délivrer des autorisations pour de nouvelles constructions ou installations ainsi que pour tout changement d'affectation hors de la zone d'urbanisation, si:

a)  leur implantation est imposée par leur destination;

b)  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2Le département peut autoriser la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.

3Si le département prononce une interdiction de changement d'affectation, il peut la faire inscrire sous forme de mention au registre foncier, conformément à l'article 25, alinéa 4, de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1989.

 

c) Constructions ou installations illicites

Art. 64   Le département peut contraindre le propriétaire à démolir ou à modifier à ses frais toute construction ou installation réalisée sans son approbation ou en violation de sa décision.

 

d) Emoluments

Art. 64a[42]   Les décisions du département sont soumises à émoluments.

 

Section 3

Plans spéciaux

Définition

Art. 65[43]   1Les plans spéciaux réglementent une partie du territoire communal.

2Ils permettent de régler des problèmes particuliers de planification, tels l'aménagement de quartiers, les centres d'achat, l'exploitation des gisements de matériaux, les décharges et les manèges.

 

Elaboration

Art. 66   1Le plan d'aménagement peut délimiter des secteurs où des plans spéciaux seront établis avant toute construction.

2Le Conseil communal peut subordonner la construction de bâtiments à l'établissement d'un plan spécial.

3Les frais d'élaboration du plan peuvent être mis à la charge du propriétaire.

 

Contenu

Art. 67[44]   1Les plans spéciaux peuvent déroger aux plans d'aménagement, aux distances visées à l'article 17 et aux distances à la limite et entre bâtiments notamment au moyen de périmètre d'évolution et d'alignement.

2Ils doivent régler l'affectation, la mesure d'utilisation du sol maximale, les distances à la limite et entre bâtiments, ainsi que les questions d'équipement des terrains.

3Ils peuvent incorporer des dispositions du même type que celles figurant à titre facultatif dans le règlement d'aménagement (art. 59, al. 2).

 

Regroupement des constructions

Art. 68[45]   1Le regroupement des constructions est autorisé pour autant que les mesures d'utilisation du sol soient respectées en considérant l'ensemble des terrains compris dans le périmètre du plan spécial.

2Dans ce cas, l'interdiction de construire frappant tout ou partie d'une parcelle fait l'objet, sur réquisition du Conseil communal, d'une mention au registre foncier.

3La réquisition d'inscription de la mention est accompagnée d'un plan indiquant les surfaces inconstructibles.

4La sanction définitive ne peut être délivrée qu'après l'inscription de cette mention.

 

Centres d'achat

a) Définition

Art. 69   1Sont considérés comme centres d'achat les constructions destinées à la vente au détail ou transformées à cet effet et dont la surface de vente atteint 1000 m2.

2La surface de vente se calcule en additionnant les surfaces brutes de tous les locaux de vente accessibles au public.

3Ils font l'objet d'un plan spécial.

 

b) Frais d'infrastructure

Art. 70   1Toutes les exigences relatives aux services publics, aux circulations, aux accès, aux places de parc, aux véhicules et à l'intégration au site doivent être respectées.

2Les frais d'équipement sont à la seule charge du propriétaire en dérogation aux articles 109 et suivants.

 

Section 4

Plans d'alignement communaux

Définition

Art. 71   1Les plans d'alignement structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques.

2La commune peut en tout temps, moyennant réparation du dommage causé, établir les conduites d'énergie, d'amenée et d'évacuation des eaux dans les terrains frappés par le plan d'alignement.

 

Obligation d'adopter un plan d'alignement

Art. 72[46]   1Un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle voie de communication, ainsi que pour l'agrandissement et le déplacement d'une voie existante, au-delà des alignements.

2Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure du permis de construire suffit.

 

Principes

Art. 73   En établissant les plans d'alignement, les autorités compétentes tiennent compte en particulier:

a)  de la sécurité et des besoins de tous les usagers de la voie de communication;

b)  de la protection de l'environnement bâti et non bâti.

 

Contenu

Art. 74[47]   1Les plans d'alignement indiquent obligatoirement les limites que doivent observer les constructions par rapport aux voies de communications.

2Les plans d'alignement peuvent contenir:

a)  l'obligation d'élever les façades sur les limites ou dans la bande d'implantation fixée par le plan (alignement obligatoire);

b)  une limite secondaire réservée aux constructions de peu d'importance telles que garages, annexes, places de stationnement (alignement secondaire);

c)  les principes d'aménagement des espaces compris entre les constructions et les voies de communication;

d)  le tracé, la largeur et le niveau des chaussées, des trottoirs, des passages pour piétons, des passages souterrains, des ouvrages antibruit, des éléments de modération du trafic, ainsi que tout élément lié aux routes (plan routier); dans un tel cas, la procédure du permis de construire ne s'applique pas.

3Les plans d'alignement déterminent, le cas échéant, dans quelle mesure les saillies peuvent empiéter sur les alignements.

 

Effets

a) Constructions nouvelles

Art. 75[48]   1Dès l'entrée en vigueur du plan, les terrains entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir.

2Le département peut toutefois accorder une dérogation pour des constructions nouvelles de peu d'importance telles que des garages, des annexes, des places de stationnement, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

3Une convention de précarité doit être exigée au même titre que pour les transformations et agrandissements.

4Le Conseil d'Etat arrête la procédure de dérogation et peut prévoir que les communes disposant des moyens de contrôle suffisants accordent la présente dérogation.

 

b) Constructions existantes

Art. 76   1Le cas des immeubles protégés par arrêté du Conseil d'Etat est réglé par les articles 19 et suivants de la loi sur la protection des monuments et des sites.

2Les constructions existantes frappées par un alignement peuvent être entretenues ou réparées.

 

c) Transfor-mations et agrandis-sements

Art. 77[49]   1Des travaux de transformation ou d'agrandissement ne peuvent être autorisés que moyennant une convention préalable de précarité entre le propriétaire et le Conseil communal par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux; si l'immeuble ne représente pas une contrainte pour la sécurité des usagers, des exceptions peuvent être prévues par le plan.

2La convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier.

3La reconstruction d'un immeuble empiétant sur une limite n'est pas autorisée.

4Le Conseil d'Etat arrête la procédure de dérogation et peut prévoir que les communes disposant des moyens de contrôle suffisants accordent la présente dérogation.

 

Utilité publique

Art. 78   1La sanction du plan d'alignement confère à l'Etat ou à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits immobiliers que les tiers ont sur les terrains frappés par ce plan.

2Les plans d'alignement sont déclarés d'utilité publique.

 

Section 5

Plans de quartier et de lotissement

Définition

Art. 79[50]   1Les plans de quartier ont pour but de favoriser une architecture et un urbanisme de qualité et d'améliorer l'intégration du quartier dans son environnement bâti et non bâti.

2Ils ne peuvent pas déroger aux prescriptions prévues par le plan d'aménagement, sous réserve de la réglementation communale relative à la longueur maximale des constructions et aux types d'habitation dans les cas prévus à l'alinéa 3.

3Dans des cas particuliers, ils peuvent déroger aux types d'habitation prévus par le plan d'aménagement pour autant que ceux-ci soient respectés de manière prépondérante et que le plan de quartier prévoie une densification maximale du quartier.

4Les distances aux limites et entre bâtiments peuvent être supprimées entre bâtiments, situés dans le plan de quartier, pour autant qu'un ensoleillement suffisant soit garanti. Toutefois, les distances prévues dans la zone correspondante seront appliquées vis-à-vis des parcelles limitrophes.

 

Regroupement des constructions

Art. 80   Le regroupement des constructions est autorisé aux mêmes conditions que pour les plans spéciaux (art. 68).

 

Contenu

Art. 81   Le plan de quartier contient obligatoirement les dispositions suivantes:

a)  le périmètre dans lequel il s'applique;

b)  l'implantation des bâtiments et le périmètre d'évolution des constructions;

c)  l'emplacement et les dimensions des espaces verts communautaires;

d)  l'équipement;

e)  le volume des constructions qui devra former une unité architecturale.

 

Elaboration

Art. 82[51]   1Les plans de quartier peuvent être élaborés par une commune ou par un ou plusieurs propriétaires, pour des terrains d'une surface de 3000 m2 au moins.

2Le plan d'aménagement peut délimiter des secteurs où des plans de quartier seront établis avant toute construction.

3Il peut prévoir, dans les secteurs précités, que le Conseil communal peut renoncer au plan de quartier lorsqu'un projet de construction est issu d'un concours de projets organisé conformément à des règles de procédure reconnues et qu'il fera l'objet d'une seule demande de permis de construire; le Conseil d'Etat détermine les règles de procédure reconnues et la procédure.

4Le Conseil communal peut subordonner la construction de bâtiments à l'établissement d'un plan de quartier.

 

Plan de lotissement

Art. 83   1Le plan de lotissement est un plan parcellaire et d'infrastructures techniques, qui s'applique uniquement à des projets d'habitations individuelles.

2Son adoption est soumise aux mêmes règles que les plans de quartier.

 

Section 6

Expropriation

Expropriation matérielle

a) Principe

Art. 84   1Les restrictions de la propriété privée résultant des plans d'affectation communaux donnent lieu à indemnité si, par leurs effets, elles équivalent à une expropriation.

2Les autorités prévues par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique arrêtent les éventuelles indemnités accordées aux propriétaires en tenant compte de la situation existante au jour où les dispositions sont devenues obligatoires.

3L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par dix ans à partir de la même date.

 

b) Mention au registre foncier

Art. 85[52]   1Les restrictions de propriété fondées sur la présente loi, de même que les indemnités versées ensuite d'une expropriation matérielle consécutive à son application, peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier à la requête:

a)  du département, si la restriction ou la mesure est de droit cantonal;

b)  du Conseil communal, si la restriction ou la mesure est de droit communal.

2La demande d'inscription peut être faite à partir de l'adoption d'un nouveau plan d'affectation ou dès l'entrée en vigueur de la présente loi si la mesure lui est antérieure.

 

Expropriation formelle

a) Principe

Art. 86   1S'il est impossible ou difficile à l'excès d'exécuter les plans d'affectation dans leur contenu essentiel et si ces plans ne peuvent pas non plus être réalisés par d'autres moyens, la commune peut exproprier des biens-fonds ou des droits sur ces biens-fonds.

2Les bien-fonds appartenant à l'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'une expropriation.

 

b) Conditions

Art. 87   1L'expropriation peut intervenir lorsque l'offre des terrains équipés est insuffisante et que le propriétaire ne construit pas sur son terrain à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été imparti par la commune.

2L'expropriation est cependant exclue si le propriétaire invoque de justes motifs tels que:

–   le dégagement raisonnable d'un immeuble construit;

–   l'usage du terrain pour des besoins personnels ou familiaux;

–   le développement prévisible et proportionné d'une entreprise industrielle ou commerciale;

–   la mise en vente prochaine du bien-fonds pour la construction;

–   l'interdiction temporaire de bâtir au sens de l'article 48.

3L'expropriation n'est applicable que si les terrains des propriétaires intéressés forment un ensemble d'une surface d'au moins 3000 m2.

 

c) Mesures d'exécution

Art. 88   1Les biens-fonds expropriés seront voués sans retard à la construction.

2En règle générale, ils seront transférés à des particuliers avec droit de réméré à défaut d'exécution.

3Les terrains seront revendus au prix d'achat, plus les frais d'acquisition, les montants payés pour les dépenses nécessaires et utiles ainsi que l'intérêt équitable sur le capital propre.

 

Section 7

Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation

Plans d'aménagement, plans spéciaux et plans d'alignement

a) Personnes autorisées à établir des plans

Art. 89[53]   Les projets de plans d'aménagement, de plans spéciaux et de plans d'alignement doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.

 

 

 

b) Envoi des plans

Art. 90[54]   Ils sont signés par le Conseil communal qui les envoie ensuite au service en les accompagnant d'un rapport justificatif et, le cas échéant, d'un plan du réseau routier.  

 

 

c) Circulation du dossier et approbation

Art. 91[55]   Après avoir été mis en circulation, aux fins de préavis, auprès des services ou départements intéressés, le dossier est préavisé par le département compétent, puis restitué à la commune.   

 

d) Vote du Conseil général

Art. 92[56]   1Lorsque le projet de plan a été préavisé favorablement par le département, il est soumis au vote du Conseil général.  

2L'arrêté d'adoption a pour effet d'interdire toute modification des lieux touchés jusqu'à ce que le plan ait fait l'objet d'une décision définitive.

3Toutefois, et pour autant que la procédure de sanction suive son cours normal, le Conseil communal peut autoriser des constructions conformes au nouveau plan.

 

e) Mise à l'enquête

Art. 93[57]   1Lorsque le plan n'a pas fait l'objet d'un référendum, ou a été accepté en votation communale, il est mis à l'enquête publique pendant trente jours au bureau communal simultanément avec les demandes de décisions spéciales.

2L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; il mentionne les demandes de décisions spéciales.  

3Si le plan ne concerne qu'une partie peu importante du territoire communal, un avis personnel est envoyé aux propriétaires touchés par le plan et dont l'adresse est connue.

4Pour toute mise à l'enquête entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d'opposition échoit le 25 août.

5Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008; au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

6Le Conseil communal informe la population.

 

f)  Opposition

Art. 94[58]   1Pendant le délai de mise à l'enquête, les intéressés et les communes touchées peuvent adresser une opposition écrite et motivée au Conseil communal qui a l’obligation de la transmettre aux autorités chargées de délivrer les autorisations spéciales.

2Le Conseil communal convoque les opposants et au besoin les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales pour tenter une conciliation et, si elle aboutit, il signe le procès-verbal avec tous les intéressés.  

3A défaut, le Conseil communal et les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales statuent sur les oppositions dans les trois mois.  

 

g) Coordination

Art. 94a[59]   1Les décisions du Conseil communal et celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées simultanément.  

2Avant de se prononcer, le Conseil communal requiert de l’autorité la décision spéciale qu’elle a rendue.

3Le Conseil communal procède à la notification des décisions.

 

h) Modification du projet

Art. 95[60]   1Si des modifications sont apportées au plan à la suite des oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l'objet d'une nouvelle procédure d'adoption.

2Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun préjudice aux propriétaires voisins et après avoir consulté le service, le Conseil communal modifie le plan sans nouvelle mise à l'enquête; il en informe le Conseil général.  

3Dans tous les autres cas, le Conseil général est appelé à se prononcer.

 

i)  Recours et approbation

Art. 96[61]   1Le Conseil d’Etat approuve le plan, conformément à l’article 26 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979.  

2Il se prononce parallèlement sur les recours interjetés à l’encontre des décisions du Conseil communal et de celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales.

 

j)  Caractère obligatoire et sanction

Art. 96a[62]   1A la fin de la procédure, le Conseil d’Etat constate que toutes les décisions sont devenues exécutoires et sanctionne le plan, sur demande du Conseil communal.  

2Le plan devient obligatoire dès la publication de sa sanction dans la Feuille officielle.  

3Le Conseil communal peut différer cette entrée en vigueur qui sera publiée dans la Feuille officielle.

 

k) Autres plans

Art. 97[63]   Dans la règle, les plans d'équipement et d'alignement devront être établis ou adaptés aussitôt après l'adoption du plan d'aménagement.

 

l)  Caducité du plan

Art. 98[64]    

 

m)        Révision

Art. 99[65]   Un plan en vigueur ne peut être révisé, complété, modifié ou abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption.

 

mbis) Modification mineure

Art. 99a[66]   1Après avoir consulté le service et obtenu le préavis du département, le Conseil communal peut décider une modification mineure du plan sans mise à l'enquête publique.

2Si les propriétaires touchés par le plan ou les intéressés n'ont pas donné leur accord écrit, un délai d'opposition de 10 jours leur est imparti par lettre recommandée.

3Les articles 94, 96 et 96a s'appliquent par analogie à la modification mineure.

 

n) Interdiction temporaire de bâtir

Principe

Art. 100[67]   1S'il estime opportun d'établir, de réviser, de compléter ou de modifier un plan, le Conseil communal peut interdire temporairement, sans obligation d'indemniser, dans le quartier visé ou dans la localité, toute construction, transformation ou réparation d'immeuble de nature à entraver ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan.

2Les cas d'expropriation matérielle sont réservés.

 

Formalités et durée

Art. 101   1Cette interdiction doit faire l'objet de deux publications dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux ou être signifiée par avis personnel aux propriétaires intéressés s'ils sont peu nombreux et pour autant que leur adresse soit connue.

2Elle entre en vigueur dès la première publication ou dès la signification écrite.

3Les effets de l'interdiction cessent si le projet de plan n'est pas soumis à l'approbation du département dans les deux ans à partir de la publication ou de la signification.

 

Plans de quartier

a) Personnes autorisées à établir des plans

Art. 102[68]   Les projets de plans de quartier doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.

 

 

b) Frais d'élaboration

Art. 103[69]   Les plans de quartier sont élaborés aux frais des propriétaires.

 

c) Circulation du dossier

Art. 104[70]   Après avoir été mis en circulation, aux fins de préavis, auprès des services ou départements intéressés, le dossier est préavisé par le département désigné au sens de l'article 4, puis restitué à la commune

 

d) Mise à l'enquête

Art. 105[71]   1Le plan adopté par le Conseil communal est mis à l’enquête publique pendant trente jours au bureau communal simultanément avec les demandes de décisions spéciales.  

2L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; il mentionne également les demandes de décisions spéciales.  

3Pour toute mise à l'enquête entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d'opposition échoit le 25 août.

4Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008; au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

5La population est informée par le Conseil communal.  

 

e) Opposition

Art. 106[72]   1Pendant le délai de mise à l'enquête, les intéressés et les communes touchées peuvent adresser une opposition écrite et motivée au Conseil communal qui a l’obligation de la transmettre aux autorités chargées de délivrer les autorisations spéciales.  

2Le Conseil communal peut convoquer les opposants et au besoin les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales pour tenter une conciliation et, si elle aboutit, il signe le procès-verbal avec tous les intéressés.  

3A défaut, le Conseil communal et les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales statuent sur les oppositions dans les trois mois.

 

f)  Modifications

Art. 107[73]   1Si des modifications sont apportées au plan à la suite des oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l'objet d'une nouvelle procédure d'adoption.  

2Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun préjudice aux propriétaires voisins et, après avoir consulté le service, le Conseil communal modifie le plan sans nouvelle mise à l'enquête.

 

g) Coordination

Art. 107a[74]   1Les décisions du Conseil communal et celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées simultanément.  

2Avant de se prononcer, le Conseil communal requiert de l’autorité la décision spéciale qu’elle a rendue.

3Le Conseil communal procède à la notification des décisions.

 

h) Recours et approbation

Art. 107b[75]   1Le Conseil d’Etat approuve le plan, conformément à l’article 26 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979.  

2Il se prononce parallèlement sur les recours interjetés à l’encontre des décisions du Conseil communal et de celles, spéciales, des autorités.

 

i)  Caractère obligatoire et sanction

Art. 107c[76]   1A la fin de la procédure, le Conseil d’Etat constate que toutes les décisions sont devenues exécutoires et sanctionne le plan, sur demande du Conseil communal.  

2Le plan devient obligatoire dès la publication de sa sanction dans la Feuille officielle.  

3Le Conseil communal peut différer cette entrée en vigueur qui sera publiée dans la Feuille officielle.

 

j)  Non-entrée en matière du Conseil communal

Art. 107d[77]   1Si le Conseil communal n'entre pas en matière sur le plan de quartier, il doit rendre une décision pouvant faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

2Avant de rendre sa décision, il requiert le préavis du département et met le plan à l'enquête.  

 

k) Effets)

Art. 108[78]   Si, à l'échéance d'un délai de cinq ans, les constructions et les infrastructures prévues ne sont pas réalisées, le plan de quartier sera réexaminé.

 

l)  Révision

Art. 108a[79]   Un plan en vigueur ne peut être révisé, complété, modifié ou abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption.

 

m)        Modification mineure

Art. 108b[80]   1Après avoir consulté le service et obtenu le préavis du département, le Conseil communal peut décider une modification mineure du plan sans mise à l'enquête publique.

2Si les propriétaires touchés par le plan ou les intéressés n'ont pas donné leur accord écrit, un délai d'opposition de 10 jours leur est imparti par lettre recommandée.

3Les articles 106, 107b et 107c s'appliquent par analogie à la modification mineure.

 

Section 8

Equipement, contributions et taxes

Equipement de la zone d'ur-banisation

a) Principe

Art. 109[81]   1La commune équipe la zone d'urbanisation en voies d'accès en énergie, en amenée et évacuation des eaux, dans les délais prévus par le programme d'équipement.

2Elle établit:

–   l'aperçu de l'état de l'équipement, en application de l'article 31 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire[82];

–   le programme d'équipement;

–   les plans d'équipement.

3La construction d'un bâtiment est subordonnée à la réalisation des équipements prévus à l'alinéa premier.

 

b) Equipement de base et de détail

Art. 110[83]   1L'équipement de base est constitué par les routes principales et collectrices et les chemins pour piétons, les collecteurs principaux d'eaux usées, les réseaux publics principaux de distribution d'eau et d'énergie.

2L'équipement de détail est constitué par les routes de desserte et les chemins pour piétons, les collecteurs secondaires d'eaux usées, les réseaux publics secondaires de distribution d'eau et d'énergie.

 

c) Equipements privés

Art. 111   1Les équipements privés, tels qu'accès, chemins, collecteurs d'égouts, conduites de distribution d'eau et d'énergie, sont construits et entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais.

2La commune peut imposer des conditions à leur réalisation.

 

Plan d'équipement

Art. 112[84]   1Le programme d'équipement est réalisé sur la base de l'aperçu de l'état de l'équipement.

2Il est adopté par le Conseil général et a valeur de plan directeur.

3Il fixe les délais d'équipement et contient une évaluation des coûts d'équipement. Pour le surplus, le contenu est fixé par le Conseil d'Etat.

 

Programme d'équipement

Art. 112a[85]   1Les plans d'équipement définissent l'équipement de base et de détail dans la zone d'urbanisation.

2Si des plans spéciaux ou des plans de quartier sont établis, les plans d'équipement sont incorporés dans ces plans.

3Si tel n'est pas le cas, ils sont adoptés selon la procédure prévue pour les plans d'aménagement.

 

Construction par les propriétaires

Art. 112b[86]   1La commune peut charger par contrat écrit les propriétaires de faire construire les équipements nécessaires à la desserte de leurs immeubles conformément aux plans communaux.

2Les engagements résultant du contrat peuvent être garantis par une convention constitutive d'une charge foncière.

3Après la construction, les installations deviennent propriété de la commune aux conditions de reprise fixées par le contrat.

 

Frais d'équipement

a) Principe

Art. 113   1Les communes et les propriétaires participent aux frais d'équipement de la zone d'urbanisation.

2Les articles 111 et 112 sont réservés.

 

b) Contribution et taxe d'équipement

Art. 114   1La participation des propriétaires consiste soit en une contribution aux frais d'équipement, soit en une taxe d'équipement.

2Dans les secteurs partiellement équipés, la commune peut combiner les deux modes de perception.

3Le Conseil général fixe dans un règlement:

a)  les taux de la contribution aux frais d'équipement mis à charge des propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis;

b)  les montants de la taxe d'équipement.

 

Prélèvement et niveau des contributions

a) Principe

Art. 115   1Les contributions doivent être prélevées dans les secteurs non équipés. Elles peuvent l'être dans les secteurs partiellement équipés.

2L'ensemble des contributions des propriétaires est fixé ainsi:

a)  pour l'équipement de base, il ne peut dépasser 50% du coût total des travaux, non compris les équipements privés;

b)  pour l'équipement de détail, il varie entre 50 et 80% de ce coût.

3La contribution est exigible à la fin des travaux. La commune peut demander des avances en proportion des travaux entrepris ou dans des cas particuliers, différer la perception de la contribution.

4Le cas des biens-fonds visés à l'article 48 est réservé.

 

b) Périmètre et répartition des frais

Art. 116   1Les propriétaires soumis à la contribution le sont selon le système du périmètre intéressé.

2Les frais à partager entre les propriétaires des biens-fonds le sont en fonction du plus grand volume bâtissable selon la réglementation en vigueur.

3Si des propriétaires sont soumis au paiement de taxes avant l'exécution de leurs travaux, les versements faits par anticipation sont déduits des contributions dues.

 

c) Dispense de participation aux frais

Art. 117   Les propriétaires qui ne peuvent tirer aucun profit de la réalisation de l'équipement sont soustraits aux obligations de participer à son financement.

 

Prélèvement et montant de la taxe d'équipement

Art. 118   1Dans les secteurs déjà équipés, la commune remplace la contribution aux frais d'équipement par le paiement d'une taxe d'équipement.

2Le montant de cette taxe ne peut être supérieur à la contribution déterminée à l'article 115.

3La taxe d'équipement est exigible pour toute construction nouvelle, agrandissement ou transformation importante lors de l'octroi du permis de construire.

 

Droit des propriétaires

Art. 119[87]   1Si l'équipement n'est pas réalisé dans les délais prévus par le programme d'équipement, les propriétaires fonciers mettent la commune en demeure de le réaliser. Si la commune ne donne pas suite, ils peuvent demander à l'autorité cantonale qu'elle les autorise à avancer les frais d'équipement ou qu'elle élabore les plans nécessaires à l'équipement du secteur concerné (art. 24).

2Conformément à l'article 3 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'autorité compétente confère, si nécessaire, le droit d'exproprier aux propriétaires fonciers ou elle leur accorde le droit d'utiliser le domaine public.

3Les propriétaires équipent les terrains conformément aux plans d'équipement. Ils font l'avance des frais.

4L'autorité cantonale fixe la part des coûts d'équipement incombant à la commune et répartit le solde des frais d'équipement entre les propriétaires concernés. La part de la commune est exigible dès le moment où les installations d'équipement sont réalisées.

 

Contrôle

Art. 120   La commune tient un contrôle des contributions et taxes d'équipement perçues.

 

Cas particuliers

Art. 121   1Le financement de l'équipement des zones de constructions basses est réglé dans le décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966.

2Celui de l'équipement des zones spécifiques et des centres d'achat est réglé aux articles 53 et 70.

 

Entretien

Art. 122   L'entretien des équipements est réglé par les communes.

 

CHAPITRE 4

Hypothèques légales

Conditions

Art. 123[88]   Les contributions d'équipement et les taxes d'équipement dues à la commune et les contributions de plus-value dues à l'Etat peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse[89] et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[90].

 

Information

Art. 124   A la demande du propriétaire, la commune délivre une attestation relative aux contributions d'équipement échues, dues en vertu de la présente loi; pour les contributions de plus-value échues, le département est compétent pour délivrer cette attestation.

 

CHAPITRE 5

Recours

Autorités de recours

Art. 125[91]   1Les décisions des communes et des autorités chargées de délivrer les décisions spéciales en matière de plans d’affectation sont susceptibles d’un recours au Conseil d’Etat puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[92].

2Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

3Il en est de même des décisions des communes en matière de contributions et de taxes d'équipement.  

 

Procédure

Art. 126   1Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables pour les recours interjetés sur la base de la présente loi.

2Ont qualité pour recourir:

a)  les personnes indiquées à l'article 32 de la loi précitée;

b)  les communes voisines de celle qui a pris une décision pour autant que cette dernière concerne des terrains limitrophes.

 

CHAPITRE 6

Dispositions pénales

Contraventions

Art. 127[93]   Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles d'une amende de 40.000 francs au plus, sans préjudice des peines plus sévères que leurs auteurs peuvent encourir en vertu de dispositions pénales d'autres lois.

 

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Adaptation des plans

Art. 128   Les plans d'affectation doivent être adaptés à la présente loi.

 

Droit transitoire

Art. 129   1Les plans d'affectation restent en principe applicables jusqu'à leur adaptation, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi.

2Les procédures déjà engagées lors de l'entrée en vigueur de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire restent soumises à l'ancien droit.

 

Frais d'étude assumés

a) Par l'Etat

Art. 130   1L'Etat prend à sa charge les frais inhérents aux études d'aménagement du territoire qu'il entreprend, notamment ceux relatifs à l'élaboration de la conception directrice et du plan directeur.

2Le décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire, du 5 septembre 1966[94], est applicable.

3Les subventions fédérales sont réservées.

 

b) Par les communes

Art. 131   Les communes prennent à leur charge les frais inhérents aux études d'aménagement du territoire qu'elles entreprennent.

 

Indemnités à charge des communes

Art. 132   L'Etat peut, seul ou avec l'aide de la Confédération, et conformément à la loi sur les finances, contribuer au versement d'indemnités incombant aux communes, par suite de mesures importantes d'aménagement du territoire qu'elles ont prises.

 

Art. 133 à 141[95]

 

Abrogation

Art. 142   La loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 24 juin 1986[96], est abrogée.

 

Référendum

Art. 143   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Les articles 51, 63, 68, 77 et 22, 85 et 32 de la présente loi ont été approuvés par le Département fédéral de justice et police le 20 janvier 1992.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er avril 1992 avec entrée en vigueur immédiate.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 30 août 2005[97]

Les procédures d'adoption de plans d'affectation déjà engagées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 6 novembre 2012[98]

1Les plans d'affectation communaux sont adaptés au nouveau droit dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2012.

2Le Conseil d'Etat peut octroyer un délai supplémentaire aux communes qui le demandent par écrit et justifient de circonstances particulières; la durée du délai sera fixée par le Conseil d'Etat.

3Les règles relatives au regroupement des constructions prévues par des plans de quartier adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront être reprises dans le plan d'aménagement.

4Les plans d'affectation cantonaux qui fixent des règles de construction en contradiction avec l'AIHC sont adaptés au nouveau droit dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2012.

5Les articles 11, alinéas 1 et 3, 11a, 59, alinéa 1, lettres b et c, alinéa 2, lettres a, b, c ainsi que l'alinéa 3, 68, alinéa 1, 79, alinéa 3, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991 reproduits ci-dessous dans leur teneur du (jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)) restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation cantonaux et communaux.

 

Art. 11

1Le report de densité, d'indice d'utilisation ou de taux d'occupation du sol consiste à tenir compte, pour le calcul de la surface constructible d'un bien-fonds, d'un terrain contigu, situé dans la même zone et non bâti, à condition que ce dernier terrain n'ait pas déjà servi au calcul de la surface constructible pour un autre bâtiment et qu'il ne puisse servir ultérieurement à un tel calcul.

3Dans la zone d'habitation à forte densité, la surface mise à contribution pour le calcul de la surface constructible doit être réservée à l'agrément et au délassement des personnes habitant l'immeuble bénéficiant du report. Cette restriction fait également l'objet d'une mention au registre foncier.

 

Art. 11a

1La limite fictive de gabarits est assimilée à une limite de propriété. Elle fait l'objet d'une servitude de droit privé, doublée d'une mention au registre foncier.

2L'emprise objet de la limite fictive de gabarits est frappée d'une interdiction de construire.

 

Art. 59

1Le plan d'aménagement doit contenir les dispositions suivantes:

b)  le degré maximal d'utilisation des terrains;

c)  les gabarits;

2Il peut contenir des dispositions concernant:

a)  le degré minimal d'utilisation des terrains;

b)  l'ordre, l'implantation des constructions, la hauteur et la longueur;

c)  le nombre de niveaux;

3A défaut de dispositions dans le plan d'aménagement, l'ordre des constructions est non contigu, la hauteur maximum de corniche est de 20 mètres et la longueur maximum de 55 mètres (100 mètres dans les zones industrielles).

 

Art. 68

1Le regroupement des constructions est autorisé pour autant que la densité, l'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol soient respectés en considérant l'ensemble des terrains compris dans le périmètre du plan spécial.  

 

Art. 79

3Les gabarits peuvent être supprimés entre les bâtiments situés dans le plan de quartier. Toutefois, les gabarits prévus dans la zone correspondante seront appliqués vis-à-vis des parcelles limitrophes.

 

 

TABLE DES MATIERES

Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT)

 

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

 

Champ d'application ...............................................................................

1

Buts ........................................................................................................

2

Autorités d'application ............................................................................

3

a)  Conseil d'Etat .....................................................................................

3

b)  Organes cantonaux d'application ......................................................

4

c)  Autorités communales .......................................................................

5

Information et participation .....................................................................

6

Coordination ...........................................................................................

7

Collaboration intercommunale et régionale ............................................

8

a)  Principe ..............................................................................................

8

b)  Plans régionaux sectoriels .................................................................

9

Règles générales ...................................................................................

10

a)  Division de parcelles ..........................................................................

10

b)  Report de mesures d’utilisation du sol ...............................................

11

c)  Distance à la limite – Convention entre propriétaires ........................

11a

d)  Bâtiment chevauchant plusieurs zones .............................................

12

e)  Garantie de la situation acquise à l’intérieur de la zone d’urbanisation

 

12a

CHAPITRE 2

 

Dispositions d'aménagement cantonal

 

Section 1

 

Généralités

 

Aménagement cantonal .........................................................................

13

1.  Conception directrice .........................................................................

14

2.  Plan directeur ....................................................................................

15

a) Définition .......................................................................................

15

3.  Plans d'affectation cantonaux ............................................................

16

4.  Distances ...........................................................................................

17

Section 2

 

Contenu du plan directeur

 

Territoires protégés ................................................................................

18

Territoire agricole ...................................................................................

19

Territoire à urbaniser ..............................................................................

20

Infrastructure et équipements .................................................................

21

Section 3: Plans d'affectation cantonaux

 

Plans d'alignement cantonaux, zones réservées cantonales et mesures de substitution cantonales

 

Plans d'alignement cantonaux ................................................................

22

Zones réservées cantonales ..................................................................

23

Mesures de substitution cantonales .......................................................

24

Procédure ...............................................................................................

25

a)  Elaboration et mise à l'enquête .........................................................

25

b)  Opposition .........................................................................................

26

c)  Coordination ......................................................................................

26a

d)  Modifications du projet .......................................................................

27

e)  Sanction et caractère obligatoire .......................................................

28

f)   Abrogé ...............................................................................................

29

g)  Révision .............................................................................................

30

Section 4

 

Remaniement parcellaire, rectification de limites et expropriation

 

Remaniement parcellaire .......................................................................

31

a)  Introduction de la procédure ..............................................................

31

b)  Renvoi ...............................................................................................

31a

c)  Obligation de planifier ........................................................................

31b

Rectification de limites ............................................................................

31c

a)  Définition et introduction de la procédure ..........................................

31c

b)  Conditions ..........................................................................................

31d

c)  Principes de compensation ...............................................................

31e

d)  Procédure ..........................................................................................

31f

e)  Frais ...................................................................................................

31g

Expropriation ..........................................................................................

32

Section 5

 

Compensation, contribution et indemnisation

 

Principe ..................................................................................................

33

Avantage ................................................................................................

34

Contribution ............................................................................................

35

a)  Montant ..............................................................................................

35

b)  Décision .............................................................................................

36

c)  Perception .........................................................................................

37

Inconvénient ...........................................................................................

38

Indemnisation .........................................................................................

39

Fonds cantonal .......................................................................................

40

a)  Création et moyens financiers ...........................................................

40

b)  Affectation ..........................................................................................

41

c)  Comptes ............................................................................................

42

CHAPITRE 3

 

Dispositions d'aménagement communal

 

Section 1

 

Généralités

 

Principe ..................................................................................................

43

Plans directeurs ......................................................................................

44

Section 2

 

Plan d'aménagement

 

Définition ................................................................................................

45

Contenu ..................................................................................................

46

Zone d'urbanisation ................................................................................

47

Interdiction temporaire de bâtir ...............................................................

48

Zone d'utilité publique .............................................................................

49

a)  Destination .........................................................................................

49

b)  Droit d'expropriation ...........................................................................

50

c)  Droit de préemption ...........................................................................

51

Zone d'utilisation différée ........................................................................

52

Zone spécifique ......................................................................................

53

Zones agricole et viticole ........................................................................

54

a)  Définition ............................................................................................

54

b)  Constructions autorisées ...................................................................

55

Zone à protéger ......................................................................................

56

Zones réservées .....................................................................................

57

Zone d'ancienne localité .........................................................................

57a

Concordance obligatoire des plans ........................................................

58

Dispositions du plan ...............................................................................

59

Réexamen périodique du plan ...............................................................

60

Abrogé ....................................................................................................

61

Constructions ou installations hors de la zone d'urbanisation ................

62

a)  Principe ..............................................................................................

62

b)  Dérogations .......................................................................................

63

c)  Constructions ou installations illicites ................................................

64

d)  Emoluments .......................................................................................

64a

Section 3

 

Plans spéciaux

 

Définition ................................................................................................

65

Elaboration .............................................................................................

66

Contenu ..................................................................................................

67

Regroupement des constructions ...........................................................

68

Centres d'achat ......................................................................................

69

a)  Définition ............................................................................................

69

b)  Frais d'infrastructure ..........................................................................

70

Section 4

 

Plans d'alignement communaux

 

Définition ................................................................................................

71

Obligation d'adopter un plan d'alignement .............................................

72

Principes .................................................................................................

73

Contenu ..................................................................................................

74

Effets ......................................................................................................

75

a)  Constructions nouvelles ....................................................................

75

b)  Constructions existantes ...................................................................

76

c)  Transformations et agrandissements ................................................

77

Utilité publique ........................................................................................

78

Section 5

 

Plans de quartier et de lotissement

 

Définition ................................................................................................

79

Regroupement des constructions ...........................................................

80

Contenu ..................................................................................................

81

Elaboration .............................................................................................

82

Plan de lotissement ................................................................................

83

Section 6

 

Expropriation

 

Expropriation matérielle ..........................................................................

84

a)  Principe ..............................................................................................

84

b)  Mention au registre foncier ................................................................

85

Expropriation formelle ............................................................................

86

a)  Principe ..............................................................................................

86

b)  Conditions ..........................................................................................

87

c)  Mesures d'exécution ..........................................................................

88

Section 7

 

Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation

 

Plans d'aménagement, plans spéciaux et plans d'alignement

 

a)  Personnes autorisées à établir des plans ..........................................

89

b)  Envoi des plans .................................................................................

90

c)  Circulation du dossier et approbation ................................................

91

d)  Vote du Conseil général ....................................................................

92

e)  Mise à l'enquête .................................................................................

93

f)   Opposition .........................................................................................

94

g)  Coordination ......................................................................................

94a

h)  Modifications du projet .......................................................................

95

i)   Recours et approbation .....................................................................

96

j)   Caractère obligatoire et sanction .......................................................

96a

k)  Autres plans .......................................................................................

97

l)   Abrogé ...............................................................................................

98

m) Révision .............................................................................................

99

mbis)Modification mineure ......................................................................

99a

n)  Interdiction temporaire de bâtir ..........................................................

 

Principe ..................................................................................................

100

Formalités et durée ................................................................................

101

Plans de quartier

 

a)  Personnes autorisées à établir des plans ..........................................

102

b)  Frais d'élaboration .............................................................................

103

c)  Circulation du dossier ........................................................................

104

d)  Mise à l'enquête .................................................................................

105

e)  Opposition .........................................................................................

106

f)   Modification .......................................................................................

107

g)  Coordination ......................................................................................

107a

h)  Recours et approbation .....................................................................

107b

i)   Caractère obligatoire et sanction .......................................................

107c

j)   Non-entrée en matière du Conseil communal ...................................

107d

k)  Effets .................................................................................................

108

l)   Révision .............................................................................................

108a

m) Modification mineure .........................................................................

108b

Section 8

 

Equipement, contributions et taxes

 

Equipement de la zone d'urbanisation ...................................................

109

a)  Principe ..............................................................................................

109

b)  Equipement de base et de détail .......................................................

110

c)  Equipements privés ...........................................................................

111

Plan d'équipement ..................................................................................

112

Programme d'équipement ......................................................................

112a

Construction par les propriétaires ..........................................................

112b

Frais d'équipement .................................................................................

113

a)  Principe ..............................................................................................

113

b)  Contribution et taxe d'équipement .....................................................

114

Prélèvement et niveau des contributions ...............................................

115

a)  Principe ..............................................................................................

115

b)  Périmètre et répartition des frais .......................................................

116

c)  Dispense de participation aux frais ....................................................

117

Prélèvement et montant de la taxe d'équipement ..................................

118

Droit des propriétaires ............................................................................

119

Contrôle ..................................................................................................

120

Cas particuliers .......................................................................................

121

Entretien .................................................................................................

122

CHAPITRE 4

 

Hypothèques légales

 

Conditions ..............................................................................................

123

Information .............................................................................................

124

CHAPITRE 5

 

Recours

 

Autorités de recours ...............................................................................

125

Procédure ...............................................................................................

126

CHAPITRE 6

 

Dispositions pénales

 

Contraventions .......................................................................................

127

CHAPITRE 7

 

Dispositions transitoires et finales

 

Adaptation des plans ..............................................................................

128

Droit transitoire .......................................................................................

129

Frais d'étude assumés ...........................................................................

130

a)  Par l'Etat ............................................................................................

130

b)  Par les communes .............................................................................

131

Indemnités à charge des communes .....................................................

132

Abrogés...................................................................................................

133

à

141

Abrogation ..............................................................................................

142

Référendum ............................................................................................

143

 

 

 

 

 

 



(*) RLN XVI 283

 

[1]     RS 700

[2]     Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[3]     Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[4]     Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et modifié par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[5]     Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[6]     Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[7]     Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 805.10; FO 1996 N° 26), L du 2 octobre 2012 (RSN 805.10; FO 2012 N° 41) avec effet au 1er juin 2015 et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[8]     RLN I 333; actuellement L du 6 février 1996 (RSN 921.1) avec effet au 1er janvier 1997

[9]     RSN 461.303

[10]   RSN 916.120

[11]   RSN 735.10

[12]   RSN 805.10

[13]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[14]   RSN 735.10

[15]   Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87), L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[16]   RS 272

[17]   RSN 152.130

[18]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[19]   Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[20]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[21]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[22]   Abrogé par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[23]   Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[24]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[25]   Teneur selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89)

[26]   RSN 913.1

[27]   Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[28]   Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[29]   Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[30]   Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[31]   Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[32]   Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[33]   Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[34]   Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[35]   Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[36]   Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[37]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[38]   RS 814.01

[39]   Abrogé par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[40]   Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[41]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[42]   Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[43]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[44]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[45]   Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[46]   Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[47]   Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[48]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[49]   Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[50]   Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[51]   Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[52]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[53]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[54]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[55]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[56]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[57]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[58]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[59]   Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[60]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[61]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[62]   Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[63]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[64]   Abrogé par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[65]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[66]   Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[67]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[68]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[69]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[70]   Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[71]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[72]   Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[73]   Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[74]   Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[75]   Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[76]   Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[77]   Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[78]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[79]   Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[80]   Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[81]   Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[82]   RS 700.1

[83]   Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[84]   Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[85]   Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[86]   Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[87]   Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[88]   Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

[89]   RS 2010

[90]   RSN 211.1

[91]   Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[92]   RSN 152.130

[93]   Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[94]   RSN 702.0

[95]   Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[96]   RLN XII 51

[97]   FO 2005 N° 70

[98]   FO 2012 N° 46