720.0

 

 

25

mars

1996

 

Loi
sur les constructions (LConstr.)

(*)

 

Etat au
1er décembre 2014

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 24 août 1994, et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales et organisation

Section 1: But et champ d'application

But

Article premier   1La présente loi a pour but d'assurer la qualité urbanistique et architecturale, la sécurité, la salubrité et l'accessibilité, ainsi que le contrôle des constructions.

2Elle règle la procédure du permis de construire et assure sa coordination avec les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal touchant notamment à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, à la protection des eaux, aux forêts, à la protection de la nature et des animaux, au paysage et aux sites bâtis, à l'énergie, à la police sanitaire, à la protection des travailleurs et à la police du feu.

 

Champ d'application

Art. 2[1]   1Sont soumises à la présente loi toutes les constructions et installations entreprises par l'homme, conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci, soit en apportant une modification sensible à l'aspect du terrain, soit en chargeant les réseaux d'équipement, soit en portant atteinte à l'environnement.

2Sont notamment assimilés à des constructions:

a)  tous les bâtiments en surface ou souterrains;

b)  les constructions analogues ou mobilières;

c)  les abris mobiles installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe.

3Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations soumises à la présente loi qui nécessitent un permis de construire au sens de l'article 3a.

 

Exceptions

Art. 3[2]   1Ne sont pas assujetties à la présente loi:

a)  les constructions et les installations qui, en vertu de la législation fédérale, ne sont pas soumises à la souveraineté du canton en matière de constructions;

b)  les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan d'alignement communal intégrant tous les éléments d'un plan routier au sens de l'article 74, alinéa 2, lettre d, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[3];

c)  les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan d'alignement cantonal intégrant tous les éléments d'un plan routier au sens de l'article 22, alinéa 2, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991.

2Les plans routiers cantonaux qui sont régis par les articles 29 et suivants de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849[4];

3Les constructions et installations érigées dans le cadre d'une procédure d'améliorations foncières sont régies par la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999[5].

 

Caractère obligatoire du permis de construire

Art. 3a[6]   1La création, la transformation, le changement d'affectation et la démolition d'une construction ou d'une installation au sens de l'article 2 sont soumis à un permis de construire.  

2Les communes peuvent prévoir dans leur règlement de soumettre à la même exigence le choix des matériaux et des couleurs du toit et des façades.  

3La réalisation des projets soumis à l'octroi d'un permis de construire ne peut commencer que lorsque la décision portant sur le permis de construire et les autres autorisations nécessaires sont entrées en force; les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont réservées, en particulier le début anticipé des travaux.

 

Dispense du permis de construire

Art. 3b[7]   1L'entretien, l'édification et la démolition des constructions et installations de minime importance ne sont pas soumis à l’octroi d’un permis de construire pour autant qu'un plan d'aménagement communal, un plan spécial ou un plan de quartier n'en dispose pas autrement; c'est le cas notamment pour:

a)  les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b)  les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c)  les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

2Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations dispensées de permis de construire.

3Les constructions et installations dispensées du permis de construire ne comptent pas dans le calcul du degré d'utilisation des terrains et de la longueur des bâtiments et les gabarits ne s'appliquent que vis-à-vis des parcelles limitrophes; au surplus, elles ne sont pas libérées de l'obligation de respecter les autres prescriptions applicables, comme les périmètres d'évolution des constructions, ni de celle de requérir les autres autorisations nécessaires.

4Si des constructions ou des installations non soumises à l'octroi d'un permis de construire perturbent l'ordre public, la santé, la sécurité, l'esthétique ou la protection des sites, de la nature, du paysage ou de l'environnement, l'autorité ordonne les mesures nécessaires prévues par les articles 46 et suivants.

5Si un projet de construction susceptible d'être dispensé de permis de construire touche ou est situé à moins de trente mètres, ou de toute autre distance légalisée, d'une zone riveraine (lac et cours d'eau), la forêt, une réserve naturelle, un biotope cantonal, une zone de protection de la nature ou des sites, une zone de dangers naturels, une route, un objet naturel protégé, un monument historique ou l’environnement de ce dernier, et qu’il touche l’intérêt correspondant, il est soumis à l’octroi d’un permis de construire.

 

Section 2: Organisation

Conseil d'Etat

Art. 4   1Le Conseil d'Etat définit et met en oeuvre la politique urbanistique et architecturale du canton. Il exerce la haute surveillance en matière de police des constructions.

2Il désigne le département et les services chargés d'appliquer la présente loi et ses dispositions d'exécution. Il nomme un architecte et un aménagiste cantonal, dont il définit les tâches et les compétences.

3Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

 

Département

Art. 5   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux régissant les constructions.

2Il collabore avec les communes et les autres services concernés de l'administration cantonale et consulte au besoin les personnes et organisations intéressées.

 

Communes

Art. 6   1Les communes exercent les tâches qui leur sont déléguées par l'Etat.

2Elles agissent en concours avec leurs commissions de salubrité publique et de police du feu.

3Elles peuvent créer une commission d'urbanisme et mandater un architecte-conseil.

 

CHAPITRE 2

Dispositions cantonales de police des constructions

Section 1: Qualités urbanistiques et architecturales

Principe

Art. 7   1Les constructions et installations doivent répondre aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure.

2Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du quartier ou de la rue.

 

Section 2: Sécurité des constructions

Principe

Art. 8[8]   Toutes les constructions et les installations doivent être conçues, réalisées, transformées, entretenues et démolies conformément aux règles de l'art et à l'état de la technique, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

 

Accès à la voie publique

Art. 9   Compte tenu de l'importance des constructions et installations, les accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la circulation routière, ainsi que l'intervention des services publics.

 

Locaux ouverts au public

Art. 10   Dans les bâtiments qui contiennent des locaux ouverts au public, la sécurité des usagers doit être assurée, notamment par le nombre des issues, la disposition, les dimensions et le mode de fermeture des portes, le nombre et la largeur des escaliers, ainsi que la nature des matériaux.

 

Plans d'ingénieurs

Art. 11   Les constructions et installations présentant des dangers particuliers doivent faire l'objet de plans de génie civil établis par des ingénieurs civils et/ou de dossiers techniques constitués par des ingénieurs spécialisés.

 

Section 3: Salubrité des constructions

Principe

Art. 12[9]   1Toutes les constructions et les installations doivent être conçues, réalisées, transformées, entretenues et démolies en vue de prévenir tout danger pour la santé de l'homme et des animaux.  

2En cas de besoin, le terrain destiné à la construction ou à l'installation, respectivement la construction ou l'installation transformée, entretenue ou démolie, fera préalablement l'objet d'un diagnostic et d'un assainissement.

3La salubrité doit être évaluée, notamment, par rapport à l'environnement construit et non construit de l'habitat.

 

Sous-sol

Art. 13   1Les sous-sols sont des locaux dont le niveau du fond est inférieur à celui du sol extérieur.

2Les murs et le sol doivent assurer des conditions d'étanchéité et d'isolation thermique suffisantes.

 

Pièces habitables

a) définition

Art. 14   Est considérée comme habitable toute pièce utilisable durablement pour l'habitation ou le travail.

 

b) dimensions

Art. 15   1Une pièce habitable doit avoir une surface d'au moins 10 m2.

2La hauteur entre le plancher et le plafond ne peut être inférieure à 2,40 mètres; elle peut être réduite dans les combles et dans des cas particuliers.

 

c) éclairage et vue

Art. 16   1Les pièces habitables doivent être éclairées par une ou plusieurs ouvertures en façade ou en toiture.

2La surface d'éclairage doit représenter au minimum le huitième de celle du plancher; elle peut être réduite dans les combles et dans des cas particuliers.

3La vue directe est d'au moins 3 mètres.

 

d) isolation et aération

Art. 17   Une isolation thermique et phonique, ainsi qu'une protection contre les autres nuisances et une aération suffisante seront assurées.

 

Cuisines, salles de bains et WC

Art. 18   Les cuisines, salles de bains et WC qui n'ont pas de fenêtre en façade doivent être munis d'une ventilation suffisante.

 

Contrôle sanitaire

Art. 19   Le Conseil communal exerce le contrôle sanitaire en concours avec la commission de salubrité publique.

 

Section 4: Accessibilité des constructions

Principe

Art. 20   L'accessibilité des constructions et installations aux personnes handicapées physiques et sensorielles doit en principe être assurée.

 

Constructions nouvelles

Art. 21   1Les constructions et installations nouvelles ouvertes au public ou destinées à l'habitation collective doivent être conçues, réalisées et entretenues en tenant compte des personnes handicapées physiques et sensorielles selon les normes techniques reconnues.

2Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure d'autres constructions destinées à l'activité professionnelle sont également soumises à ces exigences.

 

Constructions existantes

Art. 22   Lors de transformations importantes de constructions et installations existantes mentionnées à l'article 21, les mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés.

 

Section 5: Délégation au Conseil d'Etat

Principe

Art. 23[10]   1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, en particulier sur:

a)  la sécurité, la salubrité et l'accessibilité des constructions;

b)  l'aménagement d'entreprises de nature à gêner la circulation, en particulier les garages industriels;

c)  l'aspect extérieur des installations destinées à la production, au captage et au stockage d'énergie;

d)  les exigences urbanistiques et architecturales pour la construction de places de stationnement, ainsi que le nombre maximum et minimum de places exigibles;

e)  le contrôle des constructions, notamment la procédure du permis de construire et les délais à observer;

f)   les ouvrages dispensés de permis de construire;

g)  les ouvrages soumis à la procédure simplifiée et ceux pour lesquels le préavis des services est obligatoire;

h)  les taxes d'administration perçues par l'Etat.

2Il peut également arrêter d'autres dispositions de police des constructions d'intérêt cantonal et les dispositions qui s'appliquent en l'absence des dispositions communales prévues aux articles 24 et suivants.

 

CHAPITRE 3

Dispositions communales de police des constructions

Section 1: Délégation aux communes

Principe

Art. 24   Les communes peuvent adopter un règlement des constructions, de même qu'elles peuvent intégrer dans leur règlement d'aménagement les dispositions de police des constructions.

 

Objet

Art. 25   1Les règlements communaux peuvent contenir des dispositions concernant:

a)  l'aspect des constructions et des installations, notamment les inscriptions, les antennes, les vitrines, les affiches, de telle sorte qu'elles ne portent pas atteinte au paysage ou à l'image du quartier, de la rue ou d'un bâtiment;

b)  les plantations sur le domaine public et les fonds privés;

c)  dans les limites de l'article 23, alinéa 1, lettre d, les mesures propres à régler le stationnement des véhicules sur les fonds privés, en cas de construction nouvelle ou de transformation importante et, à défaut de fonds privés disponibles, la perception d'une taxe de remplacement;

d)  l'obligation pour les propriétaires de tolérer sur leurs immeubles, sans indemnité, l'apposition de plaques indicatrices et l'installation d'appareils de peu d'importance, de supports et de conduites;

e)  l'aménagement de places de jeux collectives pour enfants sur terrain privé;

f)   la disposition et la qualité de l'architecture intérieure des bâtiments;

g)  l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables;

h)  les émoluments.

2Les communes peuvent également adopter d'autres dispositions d'intérêt communal.

 

Section 2: Procédure d'adoption

Principe

Art. 26   1Les règlements communaux des constructions doivent être sanctionnés par le Conseil d'Etat.

2Ils ne sont obligatoires qu'à partir de la publication de leur sanction dans la Feuille officielle cantonale.

 

CHAPITRE 4

Contrôle des constructions

Section 1: Permis de construire

Détermination de la procédure à suivre

Art. 27[11]   1Tout projet de construction, transformation, changement d'affectation ou de démolition doit être soumis à la commune.

2La commune vérifie s'il nécessite un permis de construire et, le cas échéant, détermine:

a)  si les travaux sont de minime importance et, le cas échéant, à quelles exigences elle peut renoncer au sens des articles 28 et suivants;

b)  s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant comme la protection de la nature, du paysage, des sites archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

c)  s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

3La commune soumet sans délai le dossier au service en charge de l'aménagement du territoire si le projet est situé hors de la zone à bâtir.

 

Procédure simplifiée

a) principe

Art. 28[12]   1L'autorité communale peut soumettre à la procédure simplifiée les constructions ou les installations de minime importance désignées par le Conseil d'Etat.

2Elle peut alors renoncer à exiger:  

a)  la mise à l'enquête publique si aucune dérogation ou décision spéciale n'est nécessaire et avec l'accord écrit préalable des voisins concernés, sous réserve de l'article 28a, alinéa 2;

b)  la production de plans d'architecte si la compréhension du projet le permet et si les surfaces brutes de plancher utiles, le taux d'occupation du sol ou le degré d'utilisation des terrains ne sont pas modifiés;  

c)  le préavis des services de l'Etat si aucune dérogation n'est nécessaire et si le préavis n'est pas obligatoire en vertu de l'article 28a, alinéas 2 et 3.

3Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations de minime importance qui peuvent être assujetties à la procédure simplifiée, en ce sens qu'elles n'ont que peu d'incidence sur leur environnement et en particulier pour les voisins.

4La procédure simplifiée ne peut être répétée dans le but de réaliser un projet relevant de la procédure ordinaire.

 

b) exceptions

Art. 28a[13]   1La procédure simplifiée est exclue lorsque le projet touche à des intérêts publics importants, en particulier à ceux de la protection de la nature, des sites et du patrimoine, de la sécurité du trafic ou de l’aménagement local.

2Les constructions ou installations hors de la zone d'urbanisation restent toujours soumises à l'approbation du département, au préavis des services de l'Etat ainsi qu'à la mise à l'enquête publique (art. 62 LCAT).

3Le Conseil d'Etat détermine les autres cas pour lesquels un préavis des services de l'Etat est obligatoire pour la procédure simplifiée.

 

Compétences des communes

Art. 29   Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

 

Coordination

Art. 30[14]   1Lorsque la création, la transformation, le changement d'affectation ou la démolition d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, une coordination suffisante est assurée par le service désigné par le Conseil d'Etat ou par les communes qui disposent des moyens de contrôle suffisants.

2Pour les projets susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, la coordination est assurée dans le cadre d'une étude de l'impact sur l'environnement.

3Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la coordination est toujours assurée par le service désigné par le Conseil d'Etat.

4Pour les projets industriels ou commerciaux, la coordination peut être assurée par une plate-forme pour les entreprises destinées à accélérer la procédure.

 

Préavis des services de l'Etat

Art. 31[15]   1Avant d'octroyer le permis de construire, le Conseil communal sollicite le préavis des services concernés de l'Etat.

2A l'exception des projets situés hors de la zone à bâtir, le Conseil d'Etat dispense les communes qui disposent des moyens de contrôle suffisants de cette obligation.

 

Délais

Art. 32[16]   1Les délais fixés par le Conseil d'Etat doivent être observés.

2Si un délai d'ordre fixé par le Conseil d'Etat ne peut être respecté par une autorité, un service ou tout autre intervenant dans la procédure, il leur appartient de solliciter une prolongation de délai qui ne pourra excéder le délai prévu initialement.

3A défaut de réponse ou de demande de prolongation de délai dans le délai imparti initialement, l'autorité ou le service amené à prendre en compte la réponse attendue peut admettre que le retardataire renonce à s'exprimer et que son préavis est positif, si les circonstances le permettent et si le projet ne nécessite pas de décisions spéciales.

4Si le Conseil communal néglige de prendre une décision dans les délais d'ordre fixés par le Conseil d'Etat et après l'avoir mis en demeure d'agir dans un délai de 30 jours, le département est autorisé à décider à sa place.

 

Elaboration des projets de construction et direction des travaux

Art. 33   1Les plans de toute construction ou installation soumise à un permis de construire doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.

2Ils sont accompagnés des renseignements techniques nécessaires.

3Pour des constructions ou des ouvrages importants, l'autorité communale peut également exiger que la direction des travaux soit assurée par un spécialiste au sens de l'alinéa 1.

 

Gestion et traitement informatique des demandes de permis de construire

Art. 33a[17]   1Sur l'ensemble du canton, la gestion et le traitement des demandes de permis de construire sont réalisés à partir d'un système d'information unique mis à disposition par l'Etat.  

2L'autorité, l'entité ou la société autorisée à utiliser ou consulter ce système d'information, est habilitée à traiter toutes les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles, qui sont nécessaires à la gestion des permis de construire.

3Les développements et les processus d'utilisation du système informatique sont gérés par le service désigné par le Conseil d'Etat.  

4Le service désigné par le Conseil d'Etat est le maître du fichier, au sens de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008[18], des données introduites dans le système d'information.

5Les données collectées par le système informatique peuvent être traitées à des fins de recherche, de planification et de statistique, sous réserve du respect des règles de la protection des données personnelles.

 

Dépôt de la demande de permis de construire

Art. 33b[19]   1Le requérant doit obligatoirement saisir sa demande de permis de construire de manière informatique et numériser les plans et les annexes.  

2Toutes les communes et tous les services cantonaux ont l'obligation de traiter les demandes de permis de construire sur le système d'information et de gestion des permis de construire.

3Le formulaire informatique de demande de permis de construire peut contenir des champs obligatoires qui sont destinés à renseigner des indicateurs statistiques en lien avec les constructions; les requérants, les communes et les services cantonaux sont tenus de les renseigner.

4Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles la commune et le service qu'il désigne peuvent:

a)  exceptionnellement et contre émolument effectuer la saisie et la numérisation de la demande de permis de construire en lieu et place du requérant;

b)  exiger le dépôt de dossiers papiers en nombre suffisant.

5Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur des alinéas précédents en fonction de l'évolution et de l'avancement du logiciel de gestion des permis de construire.

 

Consultation et utilisation de la base de données du système d'information

Art. 33c[20]   Le Conseil d'Etat définit les conditions de consultation et d'utilisation du système d'information et du stockage des données dans un règlement.

 

 

Enquête publique et opposition

Art. 34[21]   1Tout projet de construction ou d'installation doit être mis à l'enquête publique, de façon à permettre aux intéressés de faire opposition.

2La procédure d'opposition est gratuite. Le Conseil communal peut toutefois mettre les frais de procédure à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité ou légèreté, ou qui a usé de procédés de mauvaise foi.  

3Le délai d'opposition est de 30 jours dès la première publication dans la Feuille officielle.

4Pour toute demande de permis de construire mise à l'enquête entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d'opposition échoit le 25 août.

5Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[22]; au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[23], et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

6Une opposition abusive peut donner lieu à des dommages-intérêts aux conditions prévues par les articles 41 et suivants du code des obligations[24].

7Les avis d'enquêtes publiques publiés dans la Feuille officielle et les dossiers informatiques sont disponibles en libre accès sur le système informatique pendant le délai d'opposition.

 

Perches-gabarits

Art. 35[25]   1Pendant la durée de l'enquête publique, les limites extérieures des constructions et installations projetées doivent être marquées par la pose de perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat.

2Le Conseil communal peut renoncer à cette exigence lorsqu'elle est manifestement inutile, notamment en cas d'accord des voisins.

3Les perches-gabarits doivent rester en place jusqu'à la décision du Conseil communal sur leur maintien.

4Le Conseil communal et l'autorité de recours peuvent ordonner la pose ou le maintien des perches-gabarits pendant la durée de la procédure d'opposition ou de recours.

 

Sanction à deux degrés

Art. 36[26]   1Le permis de construire ou sanction définitive peut être précédé de la sanction préalable, qui liquide définitivement les questions de masse, d'implantation, d'affectation et d'accès, d'une part, les autorisations spéciales ou dérogations pouvant être accordées à ce stade, d'autre part.

2En cas de sanction à deux degrés, la mise à l'enquête publique intervient lors de la demande de sanction préalable.

3Une nouvelle mise à l'enquête publique, lors de la demande de sanction définitive, n'intervient que dans la mesure où apparaissent des éléments nouveaux qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts de tiers.

4Le plan de quartier a valeur de sanction préalable lorsqu’il définit le projet avec la précision d’une telle sanction.

 

Durée de validité

Art. 37[27]   1Le permis de construire perd sa validité lorsque l'exécution du projet n'a pas commencé dans les deux ans dès son entrée en force ou si elle est interrompue pendant plus d'un an.

2Un projet est réputé commencé dès l'exécution de travaux, d'un changement d'affectation ou d'autres mesures qui ressortent des plans sanctionnés et qui, à eux seuls, nécessiteraient un permis de construire.

3Les aménagements extérieurs doivent être terminés dans le délai d'un an à compter de la fin des travaux de la construction ou de l'installation et conformément aux plans sanctionnés.

4La sanction préalable perd également sa validité si aucune demande de sanction définitive n'est déposée dans les deux ans dès son entrée en force.

5La validité du permis de construire et de la sanction préalable peut être prolongée de deux ans au plus pour de justes motifs.

6Le permis de construire et la sanction préalable sont personnels; le Conseil communal peut autoriser un changement de titulaire.

 

Procédure simplifiée

a) procédure

Art. 38[28]    

 

 

b)assujettissement

Art. 39[29]    

 

Dérogations

Art 40[30]   1Des dérogations au plan d'aménagement, à la présente loi ou au règlement communal des constructions peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)  elles sont justifiées par des circonstances particulières;

b)  elles ne portent pas atteinte à un intérêt public important, notamment à l'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'un bâtiment ou à la protection de l'environnement, de la nature ou du paysage;

c)  elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins.

2Les dérogations sont accordées par le département qui rend des décisions spéciales, sous réserve des cas prévus par l'alinéa suivant.

3Les communes disposant des moyens de contrôle suffisants sont compétentes pour accorder les dérogations concernant les dispositions traitant des thématiques suivantes:  

a)  les prescriptions architecturales et esthétiques au sens de l'article 7 de la loi;

b)  la sécurité et la salubrité des constructions au sens des articles 8 et suivants de la loi;

c)  la longueur et la profondeur des bâtiments.

4Le Conseil d'Etat détermine la forme et le contenu de la demande ainsi que les exigences relatives à la mise à l'enquête publique.

 

Section 2: Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter

Obligation d'informer

Art. 41   Le maître de l'ouvrage a l'obligation d'informer la commune et les services de l'Etat de la terminaison des travaux soumis à un permis de construire.

 

Contrôle de conformité

a) compétence

Art. 42[31]   1Dans un délai d'un mois dès l'avis de terminaison des travaux, la commune contrôle la conformité de l'ouvrage aux plans approuvés et au permis de construire.

2Les départements et les services de l’administration cantonale en font de même pour l’ouvrage ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs autorisations spéciales de droit cantonal.

 

b) conséquences

Art. 43[32]   Lorsque la construction ou l’installation n'est pas conforme aux exigences précitées, la commune, les départements compétents ou les services de l’administration cantonale pour ce qui a trait aux autorisations de droit cantonal (ci-après: les instances compétentes) ordonnent les mesures nécessaires et appropriées conformément aux articles 46 à 49.

 

Autorisation d'exploiter

Art. 44   Les autorisations d'exploiter prévues par le droit fédéral et cantonal, notamment l'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle, sont réservées.

 

Autorisations spéciales

Art. 45[33]    

 

Section 3: Mesures administratives

Nature des mesures

a) dans la zone d'urbanisation

Art. 46[34]   1Lorsqu'une construction ou une installation n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou aux autorisations délivrées, la commune peut ordonner notamment les mesures suivantes:

a)  la suspension des travaux;  

b)  l'interdiction d'utiliser des installations ou leur mise hors service;

c)  l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;

d)  l'évacuation de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;

e)  les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires;

f)   la remise en état, la suppression ou la démolition.

2Avant de décider de telles mesures, les instances compétentes peuvent ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire.

3Si l'immeuble est hypothéqué, les instances compétentes invitent les créanciers hypothécaires à prendre, dans le même délai que le propriétaire, les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1 du présent article.

4Les instances compétentes informent l’ECAP de leur décision et du délai imparti au propriétaire ou aux créanciers hypothécaires pour remédier aux défauts constatés.

 

b) hors de la zone d’urbanisation

Art. 46a[35]   Les mesures mentionnées aux articles 46 et suivants sont de la compétence du département pour les constructions ou installations situées hors de la zone d’urbanisation.

 

Ruines

Art. 47   Pour des raisons de sécurité ou d'esthétique, le Conseil communal peut ordonner la destruction de bâtiments ou d'installations ravagés par accident, notamment l'incendie ou l'explosion, ou par l'effet des forces naturelles.

 

Mesures provisionnelles

Art. 48[36]   1En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, les instances compétentes peuvent prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai d’exécution.

2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

3L'opposition ne suspend point l'exécution des mesures prises.

 

Nouvelle inspection

Art. 49[37]   Après l'expiration du délai fixé dans la décision ou, en cas de recours, lorsque cette dernière est définitive, une nouvelle inspection a lieu dans le but de vérifier l'exécution des mesures ordonnées.

2Abrogé.

 

Inexécution

1. Avis

Art. 49a[38]   En cas d'inexécution, le Conseil communal en avise l'ECAP, qui peut suspendre partiellement ou totalement l'assurance du bâtiment, tant et aussi longtemps que les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées par le propriétaire ou par les créanciers hypothécaires à la satisfaction de l'autorité.

 

2. Exécution par substitution

Art. 49b[39]   1Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en force aux frais du propriétaire, si ce dernier ou les créanciers hypothécaires n'obtempèrent pas dans le délai qui leur a été imparti.

2Cette exécution ne libère pas le propriétaire des conséquences civiles ou pénales de son insoumission.

3Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.

 

 

Hypothèque légale

Art. 50[40]   1Les frais d'exécution par substitution peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse[41] et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[42].

2Sur requête de la commune, du canton ou des créanciers hypothécaires, l'inscription de l'hypothèque légale a lieu sur présentation de la décision sur les frais d'exécution par substitution et d'une facture visée par l'autorité de décision.  

3Elle rend la créance garantie productive d'intérêts à cinq pour-cent l'an.  

 

Cession de la créance

Art. 50a[43]   Dans l'ordre de leurs inscriptions, les créanciers hypothécaires peuvent exiger de la commune ou du canton la cession de sa créance privilégiée contre paiement du capital, des intérêts et des accessoires.

 

Compétence du département

Art. 51   Si le Conseil communal néglige de prendre les mesures commandées par les circonstances (art. 46 à 49) et après l'avoir mis en demeure d'agir, le département est autorisé à les prendre à sa place.

 

Section 4: Voies de droit

Principes

Art. 52[44]   1Les décisions des communes et des autorités compétentes chargées de rendre les décisions spéciales en application de la présente loi sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA, du 27 juin 1979[45].

2Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

 

Effet suspensif

Art. 53[46]   1Le recours a un effet suspensif.

2Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit ou si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, aux conditions prévues à l'article 40, alinéa 2, de la LPJA, du 27 juin 1979, ou en raison d'un intérêt privé prépondérant.

 

Section 5: Expropriation formelle

Droit d'exproprier

Art. 54   1Le Conseil d'Etat peut accorder à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique les bâtiments dont la démolition se justifie pour des raisons d'urbanisme, de sécurité ou de salubrité.

2La procédure prévue par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987[47], est applicable.

 

Section 6: Dispositions pénales

Contraventions

Art. 55[48]   1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'état s'occupant de constructions qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont passibles, comme les propriétaires eux-mêmes, de la peine prévue à l'alinéa 1.

 

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise

Art. 56   1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

 

Communication des décisions

Art. 57   1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département compétent, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de situation de l'immeuble.

2Si l'administration cantonale ou le Conseil communal en font la demande, le dossier doit leur être soumis.

 

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) permis de construire

Art. 58   Les demandes de permis de construire pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit, si elles n'ont pas encore été mises à l'enquête publique.

 

Art. 59 à 64[49]

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 65   Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a)  la loi sur les constructions, du 12 février 1957[50];

b)  l'article 31, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[51];

c)  l'article 61 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[52].

 

Art. 66[53]

 

Art. 67[54]

 

TITRE V[55]

 

Référendum

Art. 68   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation

Art. 69   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.

 

 

Loi sur les constructions (LConstr.)

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

CHAPITRE 1

Dispositions générales et organisation

 

Section 1

But et champ d'application

 

 

But ....................................................................................................

1

 

Champ d'application ........................................................................

2

 

Exceptions .......................................................................................

3

 

Caractère obligatoire du permis de construire ................................

3a

 

Dispense du permis de construire ...................................................

3b

Section 2

Organisation

 

 

Conseil d'Etat ...................................................................................

4

 

Département ....................................................................................

5

 

Communes ......................................................................................

6

CHAPITRE 2

Dispositions cantonales de police des constructions

 

Section 1

Qualités urbanistiques et architecturales

 

 

Principe ............................................................................................

7

Section 2

Sécurité des constructions

 

 

Principe ............................................................................................

8

 

Accès à la voie publique ..................................................................

9

 

Locaux ouverts au public .................................................................

10

 

Plans d'ingénieurs ............................................................................

11

Section 3

Salubrité des constructions

 

 

Principe ............................................................................................

12

 

Sous-sol ...........................................................................................

13

 

Pièces habitables

 

 

a)  définition ......................................................................................

14

 

b)  dimensions ..................................................................................

15

 

c)  éclairage et vue ...........................................................................

16

 

d)  isolation et aération .....................................................................

17

 

Cuisines, salles de bains et WC .......................................................

18

 

Contrôle sanitaire .............................................................................

19

Section 4

Accessibilité des constructions

 

 

Principe ............................................................................................

20

 

Constructions nouvelles ...................................................................

21

 

Constructions existantes ..................................................................

22

Section 5

Délégation au Conseil d'Etat

 

 

Principe ............................................................................................

23

CHAPITRE 3

Dispositions communales de police des constructions

 

Section 1

Délégation aux communes

 

 

Principe ............................................................................................

24

 

Objet ................................................................................................

25

Section 2

Procédure d'adoption

 

 

Principe ............................................................................................

26

CHAPITRE 4

Contrôle des constructions

 

Section 1

Permis de construire

 

 

Détermination de la procédure à suivre ..........................................

27

 

Procédure simplifiée

 

 

a)  principe ........................................................................................

28

 

b)  exceptions ...................................................................................

28a

 

Compétences des communes ........................................................

29

 

Coordination .....................................................................................

30

 

Préavis des services de l'Etat ..........................................................

31

 

Délais ...............................................................................................

32

 

Elaboration des projets de construction et direction des travaux ....

 

33

 

Gestion et traitement informatique des demandes de permis de construire .........................................................................................

 

33a

 

Dépôt de la demande de permis de construire ...............................

33b

 

Consultation et utilisation de la base de données du système d'information ....................................................................................

 

33c

 

Enquête publique et opposition ........................................................

34

 

Perches-gabarits ..............................................................................

35

 

Sanction à deux degrés ...................................................................

36

 

Durée de validité ..............................................................................

37

 

Procédure simplifiée

 

 

a)  procédure ....................................................................................

38

 

b)  assujettissement ..........................................................................

39

 

Dérogations ......................................................................................

40

Section 2

Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter

 

 

Obligation d'informer .......................................................................

41

 

Contrôle de conformité

 

 

a)  compétence ................................................................................

42

 

b)  conséquences .............................................................................

43

 

Autorisation d'exploiter .....................................................................

44

Section 3

Mesures administrative

 

 

Nature des mesures

 

 

a)  dans la zone d'urbanisation .........................................................

46

 

b)  hors de la zone d'urbanisation .....................................................

46a

 

Ruines ..............................................................................................

47

 

Mesures provisionnelles ..................................................................

48

 

Nouvelle inspection ..........................................................................

49

 

Inexécution

 

 

1.  Avis .............................................................................................

49a

 

2.  Exécution par substitution ...........................................................

49b

 

Hypothèque légale ...........................................................................

50

 

Cession de la créance .....................................................................

50a

 

Compétence du département ..........................................................

51

Section 4

Voies de droit

 

 

Principes ..........................................................................................

52

 

Effet suspensif .................................................................................

53

Section 5

Expropriation formelle

 

 

Droit d'exproprier ................................................

54

Section 6

Dispositions pénales

 

 

Contraventions .................................................................................

55

 

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise ......................

 

56

 

Communication des décisions .........................................................

57

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

 

 

Dispositions transitoires

 

 

a)  permis de construire ...................................................................

58

 

Abrogés............................................................................................

59-64

 

Abrogation du droit antérieur ...........................................................

65

TITRE V

Abrogés..............................................................................................

66-67

 

Référendum ........................................................

68

 

Promulgation .......................................................

69

 

 

 

 

 

 



(*) FO 1996 No 26

 

[1]     Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[2]     Teneur selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89) et L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[3]     RSN 701.0

[4]     RSN 735.10

[5]     RSN 913.1

[6]     Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[7]     Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[8]     Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[9]     Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[10]    Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[11]    Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[12]    Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[13]    Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[14]    Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[15]    Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[16]    Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[17]    Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[18]    Abrogé FO 2012 N° 40; actuellement RSN 150.30

[19]    Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[20]    Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[21]    Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95 et L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[22]    RS 272

[23]    RSN 152.130

[24]    RS 220

[25]    Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[26]    Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[27]    Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[28]    Abrogé par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[29]    Abrogé par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[30]    Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[31]    Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[32]    Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[33]    Abrogé par L du 30 août 2005 avec effet au 1er janvier 2006

[34]      Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[35]    Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et modifié par L du 27 mars 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[36]    Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[37]    Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[38]    Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[39]    Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[40]    Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N°42) avec effet au 1er février 2013

[41]    RS 210

[42]    RSN 211.1

[43]    Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[44]    Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[45]    RSN 152.130

[46]    Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[47]    RSN 710

[48]    Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[49]    Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[50]    RLN II 638

[51]    RSN 152.130

[52]    RSN 701.0

[53]    Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[54]    Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[55]    Texte inséré dans ladite L