416.310.1

 

 

26

mai

2015

 

Règlement
d'études et d'examens de la Faculté des lettres et sciences humaines

(*)

 

Etat au  

20 septembre 2016

Le Conseil de faculté,

vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2 de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 2002[1];

sur la proposition du décanat de la Faculté des lettres et sciences humaines,

arrête:

 

 

Titre I

Dispositions générales

Objet

Article premier   1Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'obtention du Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines (Bachelor of Arts, ci-après: Bachelor), du Master of Arts en lettres et sciences humaines et du Master of Arts en sciences sociales (Master of Arts, ci-après: Master), délivrés par l'Université de Neuchâtel (ci-après: l'Université), sur proposition de la Faculté des lettres et sciences humaines (ci-après: la Faculté).

2La Faculté peut proposer, avec une ou plusieurs facultés suisses ou étrangères, des cursus d'études conduisant à la délivrance de titres communs ou en collaboration. Les conventions sont ratifiées conformément à l’article 17, alinéas 1, 5 et 6 LU.  

3La Faculté peut également proposer des cursus de Master professionnalisant ou spécialisé.  

 

Définitions

Art. 2   1Par "filière", il faut entendre l’ensemble des études de Bachelor et de Master.

2Par "cursus", il faut entendre une unité de formation aboutissant à un grade universitaire (Bachelor ou Master) et dont les détails, en particulier les conditions d’admission, les conditions d’obtention du grade et la dénomination du grade sont fixés par un règlement. Un cursus peut être composé d’un ou de plusieurs programmes d’études.  

3Par "pilier", il faut entendre un programme d’études constituant une partie d’un cursus.  

4Par "plan d’études", il faut entendre l’énoncé de la structure et du contenu d’un programme d’études; y sont définies les prestations générales requises et les conditions d’obtention des crédits ECTS (European Credit Transfer System).  

5Par "programme des cours", il faut entendre la liste et l’horaire de tous les enseignements dispensés pour une année académique.

6Par "module", il faut entendre un ensemble d'enseignements présentant une cohérence scientifique et pédagogique pour lequel l’obtention de crédits est regroupée et au sein duquel certains résultats insuffisants peuvent être compensés.  

7Par "bloc libre", il faut entendre une unité composée d'enseignements choisis par l'étudiant ou l’étudiante dans l'offre de l'Université ou d'une autre université suisse ou étrangère dans le cadre du Master.

8Par "contrat pédagogique", il faut entendre le contrat par lequel un étudiant ou une étudiante s'engage à suivre un cursus d'études personnalisé que la Faculté reconnaît pour l'attribution du titre universitaire pour lequel il ou elle est inscrit-e. Il peut faire l'objet de modifications qui doivent être acceptées par les deux parties.  

9Par "contrat d'études en mobilité", il faut entendre tout arrangement tripartite entre l'étudiant ou l’étudiante, la Faculté et un établissement d'accueil dans lequel l'étudiant ou l’étudiante prépare un séjour de mobilité. Le contrat indique le programme que l'étudiant ou l’étudiante suivra hors de la Faculté. Celle-ci s'engage à lui accorder l'équivalence pour toutes les prestations fournies figurant dans le contrat. Le contrat d’études peut faire l'objet de modifications qui doivent être acceptées par les trois parties.  

10Par "descriptif de cours", il faut entendre un support précisant les objectifs de l’enseignement et décrivant les modalités d’évaluation.

 

Champ d’application

Art. 3   1Le présent règlement s'applique à toute personne immatriculée dans un des cursus mentionnés à l’article 1, alinéa 1, sous réserve de l’alinéa 2 du présent article.

2Sont réservés, dans la mesure où ils dérogent au présent règlement:

a)  les conventions de mobilité qui régissent le statut des étudiants et étudiantes d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur;

b)  les règlements d’études et d’examens menant à la délivrance de titres communs avec d’autres universités ou établissements d'enseignement supérieur;

c)  les règlements relatifs à des cursus de Master intégré, spécialisé ou professionnalisant.

 

Validation des prestations d’études et calcul des crédits ECTS

Art. 4   1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits et doivent être validées selon un des modes d'évaluation prévus à l'article 26.  

2Le nombre de crédits attribués à chaque prestation est déterminé par les plans d'études. Les crédits d'un module ou d’un enseignement ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois.

3Les crédits sont acquis lorsque sont remplies les conditions de réussite prévues par le présent règlement.

 

Langue d’enseignement

Art. 5   1En règle générale, l’enseignement est dispensé en français. Toutefois, sur requête de la personne titulaire de l’enseignement et avec l’accord du décanat, les enseignements peuvent être dispensés dans une autre langue.

2L’enseignement des disciplines portant sur une langue vivante est en principe dispensé dans cette langue.

 

Crédits ECTS

Art. 6   1Le Bachelor comporte 180 crédits et le Master 90 ou 120 crédits ECTS. Le titre correspondant s’obtient en satisfaisant les exigences du cursus.

2Le nombre de crédits prévu par les plans d’études peut être dépassé sur l’initiative de l’étudiant ou de l’étudiante ou lorsque des compléments d’études sont exigés par la Faculté pour l’acquisition du Master. Les crédits supplémentaires figureront sur le Supplément au diplôme.

 

Durée maximale des études et études à temps partiel

Art. 7   1La durée maximale des études est de 10 semestres pour un Bachelor et de 6 semestres pour un Master à 90 ou 120 crédits. Le délai court dès l’inscription dans le cursus.  

2Le dépassement de la durée maximale des études entraîne l’élimination du cursus.  

3Sur requête de l’étudiant ou de l’étudiante et pour de justes motifs (p. ex. études à temps partiel), le décanat peut prolonger la durée maximale des études. Cette disposition fait l’objet d’un contrat pédagogique.

 

Titre II

Bachelor

Conditions d’admission

Art. 8   Toute personne remplissant les conditions générales d’immatriculation à l’Université peut être admise dans le cursus de Bachelor.

 

Organisation du cursus d’études

Art. 9   1Les 180 crédits du Bachelor sont répartis comme suit:

a)  2 piliers principaux et 1 pilier secondaire ou;  

b)  2 piliers principaux renforcés.  

2Le choix des deux piliers principaux s’effectue tout au début des études. Le choix du pilier secondaire doit, le cas échéant, s’effectuer au plus tard à la fin du deuxième semestre. Les deux, respectivement trois piliers se suivent en parallèle.

3Un seul pilier peut être choisi en dehors de la liste prévue par la Faculté, soit en dehors de la Faculté ou de l'Université. Ce programme d'études fait l'objet d'un contrat pédagogique, approuvé par le décanat.  

4Le plan d’études d’un pilier donné se suit en principe dans un ordre chronologique. Pour un cours avancé, l’enseignant ou l’enseignante peut exiger un certain nombre de prérequis.  

 

Types de piliers

Art. 10[2]   1Le pilier principal comporte 70 crédits. Il peut être renforcé à hauteur de 20 crédits. Il s’agit alors d’un pilier principal renforcé. Le plan d’études du pilier principal, renforcé ou non, est prévu sur six semestres.  

2Le pilier secondaire comporte 40 crédits. Les enseignements du pilier secondaire sont en principe suivis dès le troisième semestre. Le plan d’études du pilier secondaire est prévu sur quatre semestres.  

3La Faculté établit la liste des piliers principaux, principaux renforcés et secondaires.  

4Abrogé.  

 

Latin

Art. 11   1Un module de 10 crédits obligatoires d’initiation au latin est prévu dans le plan d’études de première année de certains piliers. Dans les cas prévus par les plans d’études, le grec peut se substituer au latin.  

2Si les deux piliers principaux (respectivement les deux piliers principaux et le pilier secondaire) prévoient le latin, les crédits sont répartis à raison de 5 crédits dans chacun des piliers principaux, sous réserve de l’alinéa 3.  

3Si l’un des piliers principaux choisis est "Civilisations et langues de l’Antiquité et du Moyen Âge", les 10 crédits du module de latin sont validés dans ce pilier.  

4Un étudiant ou une étudiante au bénéfice d'un titre avec latin au début de ses études en Faculté acquiert les 10 crédits en fournissant des prestations définies par les responsables du ou des pilier(s) exigeant le latin.  

 

Séjour linguistique

Art. 12   Tout pilier principal renforcé (90 crédits) portant sur une langue étrangère moderne comporte l’obligation d’un séjour linguistique dans un pays dont la langue est étudiée. Les modalités d’obtention des crédits prévus à ce titre sont précisées dans les plans d’études.  

 

Titre III

Master

Conditions d’admission

Art. 13   1Peut être candidate au Master toute personne titulaire d’un Bachelor décerné par une haute école universitaire suisse ou d'un titre jugé équivalent par la Faculté.

2L’admission dans un pilier principal ou secondaire s’effectue sans condition pour les personnes titulaires d’un Bachelor ou d’un titre jugé équivalent par la Faculté, qui ont acquis 60 crédits dans la branche d’études correspondante, pour autant qu’elles n’aient pas fait l’objet d’une élimination dans cette branche.

3Si un titre ou les acquis pour un pilier ne sont jugés que partiellement équivalents, l’admission est possible sur dossier. L’obtention du titre pourra toutefois être conditionnée à l’acquisition de connaissances et compétences supplémentaires jugées nécessaires. La Faculté fixe dans un contrat pédagogique le contenu de ce complément et, le cas échéant, les conditions particulières de réussite y attenantes.

4L’admission dans le pilier "Pathologie du langage" du Master of Arts en lettres et sciences humaines nécessite l’obtention d’un premier diplôme dans la discipline "logopédie".

 

Organisation du cursus

Art. 14[3]   1Le Master comprend dans tous les cas un pilier principal de 60 crédits, dont un mémoire de Master de 30 crédits. Le reste des crédits est réparti comme suit:

1.  Pour le Master à 90 crédits, un bloc à choix parmi:

a) un renforcement de 30 crédits dans le pilier principal;  

b) un pilier secondaire de 30 crédits.

2.  Pour le master à 120 crédits, deux blocs différents à choix parmi:

a) un renforcement de 30 crédits dans le pilier principal;  

b) un pilier secondaire de 30 crédits;  

c)  un bloc libre totalisant 30 crédits;

d) abrogée.  

2Le pilier secondaire peut être choisi hors de la Faculté ou de l'Université. Ce programme d'études fait alors l'objet d'un contrat pédagogique.  

 

Dénomination du titre délivré

Art. 15   1Suivant le pilier principal choisi, le titre délivré est un Master of Arts en lettres et sciences humaines ou un Master of Arts en sciences sociales.

2L’indication du type de Master délivré est donnée par les plans d’études.

 

Eléments constitutifs du cursus

Art. 16   1Le pilier principal comporte 60 crédits. Il peut être renforcé à hauteur de 30 crédits. On l’appelle alors pilier principal renforcé (90 crédits). Le plan d’études du pilier principal, renforcé ou non, est prévu sur 4 semestres ou moins et comprend la rédaction et la soutenance du mémoire de Master.  

2Le pilier secondaire comporte 30 crédits. Il peut être suivi hors de la Faculté ou de l’Université conformément à l’article 14, alinéa 2.  

3Le bloc libre comporte 30 crédits et peut s’intégrer uniquement dans la version à 120 crédits du Master. Les compléments d’études au sens de l’article 13, alinéa 3 peuvent être validés dans le cadre du bloc libre à hauteur de 15 ECTS au maximum. Le reste des crédits du bloc libre doivent être pris dans l’offre de cours au niveau master.  

4La Faculté établit la liste des piliers du Master. Les possibilités (30, 60 ou 90 crédits) peuvent être limitées par les plans d’études.  

5La Faculté peut proposer des programmes intégrés à 90 ou 120 crédits qui ne comportent pas les choix ci-dessus. Ces programmes font l’objet de règlements spéciaux ratifiés par le rectorat.  

 

Mémoire de Master

Art. 17   1Avant la fin de ses études de Master, l’étudiant ou l’étudiante présente un mémoire sur un sujet de son choix, dans le cadre du pilier principal. Le sujet doit préalablement être agréé par un enseignant ou une enseignante, titulaire du doctorat, qui fonctionnera comme directeur ou directrice de mémoire.  

2Le mémoire est rédigé en français, dans la langue de l’enseignement ou dans une autre langue avec l’accord du ou de la titulaire de l’enseignement. Il est soutenu oralement devant un jury de deux membres, dont le directeur ou la directrice du mémoire, lors d’une séance publique de 45 à 60 minutes qui peut avoir lieu hors session d’examens. L’article 31 est applicable par analogie.  

3Un exemplaire du mémoire doit être remis à chaque membre du jury dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la soutenance.  

4La note est attribuée à l’issue de la soutenance et tient compte de la prestation écrite et orale de l’étudiant ou l’étudiante. Toute note inférieure à 4 constitue un échec et implique une nouvelle rédaction et une nouvelle soutenance du mémoire conformément à la procédure du présent article. L’étudiant ou l’étudiante a droit à deux tentatives en tout, sous peine d’élimination.  

5Après la validation du mémoire de Master et d’éventuels amendements demandés à l’issue de la soutenance, un exemplaire supplémentaire du mémoire doit être déposé à la bibliothèque de la Faculté.  

6Le décanat peut édicter des directives complémentaires sur la manière de rédiger le mémoire (longueur, mise en page, etc.).  

 

Titre IV

Dispositions communes

chapitre 1

Type d’enseignements, plans d’études et programmes des cours

Type d’enseignements

Art. 18   1Les enseignements des piliers du Master sont en principe distincts de ceux du Bachelor.  

2Des exceptions peuvent être acceptées moyennant une justification garantissant une différence quant aux objectifs pédagogiques, aux exigences et aux niveaux d’évaluation du travail fourni par l’étudiant ou l’étudiante. Ces indications doivent figurer dans les descriptifs des cours.  

 

Plans d’études

Art. 19   1Le Conseil de faculté adopte les plans d'études des différents piliers de Bachelor et de Master et les soumet à la ratification du rectorat.

2Les plans d’études précisent les conditions générales de réussite des piliers, notamment en déterminant:  

a)  la valeur en crédits des enseignements, isolés ou non, et des modules;  

b)  les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions de validation des crédits;  

c)  s’il y a lieu, la composition des semestres d’études;  

d)  s’il y a lieu, la composition des modules.  

 

Programme des cours

Art. 20   1Le programme des cours est publié au plus tard dans le courant du semestre de printemps précédant l’année académique au cours de laquelle il doit entrer en vigueur. Sont réservés les changements d’horaire ou d’enseignants ou enseignantes responsables.

2Il détermine les enseignements auxquels il sera possible de s’inscrire durant une année académique donnée et précise:  

a)  les enseignements pour chacun des semestres avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits;  

b)  les enseignants et enseignantes responsables.  

 

Descriptif de cours

Art. 21   Chaque enseignement fait l’objet d’un descriptif de cours mis à jour en début de chaque semestre.

 

Modules

Art. 22[4]   1Les plans d’études peuvent comporter des modules, dont la taille ne peut excéder 20 crédits.  

2Les enseignements d’un même module doivent en principe être offerts sur une année académique.

 

Changement et abandon de pilier

Art. 23   1Sous réserve des cas d’échec, tout changement concernant un pilier doit être annoncé au secrétariat de la Faculté au plus tard:

a)  au début du cinquième semestre pour les piliers principaux du Bachelor;

b)  au début du troisième semestre pour les piliers du Master. L’article 13, alinéas 2 et 3 s’applique par analogie aux changements de piliers. Conformément à l’article 15, le changement de pilier peut impliquer un changement de dénomination du titre délivré.  

2L'abandon d'un pilier ne donne pas droit à la reconnaissance automatique, dans un autre pilier, des crédits acquis. Lors d’un changement de pilier, ces crédits peuvent faire l'objet d'une demande d'équivalences.  

3Tous les crédits obtenus figurent dans le Supplément au diplôme, qu’ils aient été acquis dans le cadre ou en dehors du plan d’études.  

 

chapitre 2

Inscription aux enseignements et retrait des enseignements

Inscription aux enseignements

Art. 24[5]   1L’inscription aux enseignements est obligatoire. Seule l’inscription effectuée sur l’outil de gestion IS-Academia fait foi. Elle doit être effectuée au plus tard durant la quatrième semaine suivant le début de l’enseignement concerné. Les plans d’études peuvent prévoir des exceptions, notamment pour les enseignements dispensés sous forme de blocs.

2L’inscription à un enseignement de la Faculté engendre une inscription automatique à l’évaluation correspondante.

3L’inscription aux enseignements et/ou aux évaluations dans une autre faculté ou université est régie par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense.

 

Retrait d’un l’enseignement

Art. 25[6]   1Le retrait d’un enseignement est possible moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard 21 jours avant la fin des cours.

2Le retrait d’un enseignement entraîne le retrait de l’évaluation correspondante.

3Le retrait n’est possible que si aucune évaluation n’a encore été passée.

 

chapitre 3

Modes d'évaluation, systèmes de notation et acquisition des crédits

Modes d’évaluation

Art. 26[7]   1Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation dont la forme est précisée dans les plans d’études et dans le descriptif des cours. Il peut s’agir:  

a)  d’un examen oral ou écrit, organisé par la Faculté durant les sessions d’examens;  

b)  d’une évaluation interne, organisée par les responsables de l’enseignement concerné. Elle a lieu en cours de semestre et peut notamment se présenter sous forme d’exercices, de tests oraux ou écrits (contrôle continu), de présentation orale et/ou de travail écrit.

2Plusieurs enseignements peuvent, ensemble, faire l’objet d’une seule évaluation.  

3Tout examen est sanctionné par une note conformément à l’article 28.  

4Les évaluations internes peuvent être sanctionnées par une note ou une appréciation "réussi" ou "échec", pour autant qu’elles ne fassent pas partie d’un module, auquel cas elles doivent être notées.  

5Chaque pilier doit comprendre au minimum un examen au sens de l’alinéa 1, lettre a.  

 

Nombre de tentatives

Art. 27   Aucune évaluation ne peut être répétée plus d'une fois.

 

Notes

Art. 28[8]   1L’échelle de notation va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Seule la fraction 0.5 est admise. Une note inférieure à 4 représente une prestation insuffisante.

2Tout enseignement composant un module fait l’objet d’évaluations notées.

 

Acquisition des crédits

Art. 29   Les crédits de chaque prestation d’études ne sont acquis qu’une fois remplies toutes les conditions de réussite du mode d’évaluation prévues pour celle-ci.

 

Session d’examens

Art. 30[9]   1Les sessions ordinaires d’examens ont lieu trois fois par année. Les trois sessions sont organisées par la Faculté.

2En début d’année universitaire, le décanat annonce les dates de sessions d’examens et les délais à respecter pour demander le report d’un examen de session au sens de l’article 34, alinéa 2.

3Une période, d’une semaine en principe, spécifiquement consacrée à la préparation des examens est prévue à la fin du semestre de printemps.

4Sur dérogation du rectorat, la Faculté peut organiser des sessions extraordinaires.

 

Examens oraux

Art. 31   1Les examens oraux sont publics et durent 15, 20 ou 30 minutes.

2L’examen a lieu en français, dans la langue de l’enseignement ou dans une autre langue avec l’accord de la ou des personne(s) titulaire(s) de l’enseignement.  

3L'examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la ou les personne(s) titulaire(s) de l'enseignement ou des enseignements concerné(s). Un membre du jury au moins doit être titulaire d’un doctorat.  

4S'il n'y a qu'un enseignant ou qu’une enseignante dans le genre d’enseignement concerné, l’autre membre du jury est désigné par le décanat sur proposition et avec l’accord de la personne titulaire de l’enseignement.  

 

Examens écrits

Art. 32   1Les examens écrits durent 1, 2 ou 4 heures.

2L’examen a lieu en français, dans la langue de l’enseignement ou dans une autre langue avec l’accord de la personne titulaire de l’enseignement.  

3L'examen a lieu sous la surveillance d'un membre du corps professoral et/ou de collaborateurs ou collaboratrices de l'enseignement et de la recherche.  

4L'examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la ou les personne(s) titulaire(s) de l'enseignement ou des enseignements concerné(s). Un membre du jury au moins doit être titulaire d’un doctorat.

 

Evaluations internes

Art. 33[10]   1Les évaluations internes sont organisées dans le cadre d’un enseignement. Les modalités d’évaluation (dates, délais, etc.) sont clairement inscrites dans les descriptifs des cours.

2Les notes des évaluations internes sont publiées:

a)  pour les enseignements suivis au semestre d’automne, au plus tard le 15 mai, et le 15 septembre en cas de répétition et,

b)  pour les enseignements suivis au semestre de printemps, au plus tard le 15 septembre, et le 15 janvier en cas de répétition.

 

chapitre 4

Modalités concernant les examens et les évaluations internes

Principes

Art. 34[11]   1Tout étudiant ou toute étudiante inscrit-e à un enseignement est obligatoirement inscrit-e à l’évaluation correspondante suivant immédiatement la fin de cet enseignement, sous réserve de l’alinéa 2.

2Dans les délais prescrits par la Faculté, tout étudiant ou toute étudiante peut différer un examen de session d’au maximum une session (juin au lieu de janvier; septembre au lieu de juin; janvier au lieu de septembre). Une évaluation interne ne peut être différée.

3Aucune évaluation ne peut être passée sans inscription préalable à l’enseignement correspondant.

4La non-présentation à un examen ou la non-remise d’un travail pour une évaluation interne entraîne un échec.

 

Répétition d’un examen de session

Art. 35[12]   1La répétition d’un examen de session peut être différée pour autant que celui-ci soit passé dans l’une des trois sessions qui suit l’enseignement.

2L’étudiant ou l’étudiante doit veiller à s’inscrire à la répétition d’un examen de session.

 

Obligation liée à une évaluation interne

Art. 36   Toute personne inscrite à un enseignement dont l’évaluation est prévue sous forme d’une évaluation interne a l’obligation de la passer conformément aux dispositions décrites dans le descriptif des cours, notamment dans les délais indiqués par celui-ci, sous peine d’échec.

 

Répétition d’une évaluation interne

Art. 37[13]   La répétition d’une évaluation interne se fait d’entente avec l’enseignant ou l’enseignante concerné-e dans les délais prévus à l’article 33, alinéa 2, selon les modalités définies dans le descriptif des cours.

 

Absence pour justes motifs à un examen de session

Art. 38   1Toute absence à un ou des examen(s) de session doit être justifiée sans délai au décanat, sous peine d’échec. Seuls des justes motifs tels que par ex. maladie, accident, décès d’un proche peuvent être admis.

2Les notes des examens qui auraient été passés avant la survenance du juste motif sont maintenues.

 

Absence pour justes motifs à une évaluation interne

Art. 39   1Toute absence à une évaluation interne doit être justifiée sans délai au décanat, sous peine d’échec. Seuls des justes motifs tels que par ex. maladie, accident, décès d’un proche peuvent être admis.

2En cas d’absence pour de justes motifs admise par le décanat, la personne responsable de l’enseignement fixe une nouvelle date d’évaluation d’entente avec l’étudiant ou l’étudiante, dans le respect des délais de l’article 33, alinéa 2.

 

chapitre 5

Fraude

Fraude

Art. 40[14]   1Toute fraude à un examen entraîne l’échec à tous les examens inscrits à la session concernée, y compris ceux déjà présentés et quel que soit leur résultat.

2Toute fraude à une évaluation interne entraîne l’échec à l’évaluation concernée.

3En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions allant jusqu'à l'exclusion peuvent être proposées par la Faculté et décidées par le rectorat. Le plagiat est considéré comme un cas de fraude.

 

chapitre 6

Résultats

Section 1: Conditions de réussite

Réussite de l’évaluation d’un enseignement isolé

Art. 41[15]   1L’évaluation d’un enseignement isolé est réussie lorsque sa note est égale ou supérieure à 4 ou que l’appréciation attribuée est "réussi". Elle est alors considérée comme acquise et ne peut être répétée.  

2Une note inférieure à 4 à l’évaluation d’un enseignement isolé constitue un échec. Dans ce cas, elle doit être répétée conformément à l’article 35, s’il s’agit d’un examen de session ou à l’article 37, s’il s’agit d’une évaluation interne.

3Toute évaluation dont la note est inférieure à 3 ou dont l’appréciation est "échec" ne peut être compensée et doit être répétée. Elle entraîne l’échec au module dont elle fait partie, indépendamment de la moyenne de celui-ci.

 

Réussite de l’évaluation d’un enseignement au sein d’un module

Art. 42[16]   1L’évaluation d’un enseignement au sein d’un module est réussie lorsque sa note est égale ou supérieure à 4. Elle est alors considérée comme acquise et ne peut être répétée.

2Une note inférieure à 4 à l’évaluation d’un enseignement au sein d’un module doit être répétée, conformément à l’article 35, s’il s’agit d’un examen de session ou à l’article 37, s’il s’agit d’une évaluation interne. La meilleure des deux notes ainsi obtenue devient définitive et est prise en compte pour le calcul de la moyenne du module.

3En dérogation à l’alinéa précédent, si le module peut être réussi au sens de l’alinéa 4, la dernière note insuffisante obtenue au sein du module ne doit pas nécessairement être répétée.

4Un module est réussi si la moyenne des notes définitives qui le composent, pondérée par le nombre de crédits attribués aux enseignements, est de 4 au moins et si aucune note définitive n’est inférieure à 3.

5La moyenne d'un module est calculée au centième et n’est pas arrondie. Les équivalences accordées sont également prises en considération, si elles sont notées.  

 

Obtention de la mention "échec"

Art. 43[17]   Obtient la mention "échec", l’étudiant ou l’étudiante qui:

a)  ne se présente pas, sans justes motifs, à une évaluation à laquelle il ou elle est inscrit-e;

b)  ne réussit pas une évaluation non notée;

c)  se rend coupable de fraude ou de plagiat.

 

Section 2: Obtention du titre[18]

 

Art. 44[19]    

 

Obtention du titre

Art. 45   1Le Bachelor est décerné à toute personne remplissant les conditions suivantes:  

a)  être immatriculée en Bachelor;

b)  avoir acquis 180 crédits au moins, conformément aux dispositions du présent règlement;  

c)  avoir obtenu une moyenne générale de 4 au moins.

2Le Master est décerné à toute personne remplissant les conditions suivantes:   

a)  être immatriculée en Master;

b)  avoir acquis au moins 90 crédits (respectivement 120 crédits), dans le respect des dispositions du présent règlement;

c)  avoir obtenu une moyenne générale de 4 au moins.

3Le ou la titulaire d’un Master of Arts en lettres et sciences humaines ne peut obtenir un Master of Arts en sciences sociales dans les mêmes piliers et inversement.

4Le ou la titulaire d'un Master à 120 crédits conformément au présent règlement ne peut prétendre à la délivrance d'un Master à 90 crédits dans les mêmes piliers. Inversement, le ou la titulaire d'un Master à 90 crédits conformément au présent règlement ne peut prétendre à la délivrance d'un Master à 120 crédits dans les mêmes piliers.  

5L’étudiant ou l’étudiante qui ne peut plus atteindre les 120 crédits pour le Master, mais qui satisfait les conditions de celui à 90 crédits peut demander la délivrance du Master à 90 crédits.

 

Moyenne générale du titre

Art. 46   1La moyenne générale du titre est le résultat de la pondération des moyennes de modules et des notes des enseignements isolés par le nombre de crédits attribués à chacun d’eux.

2Les modules pour lesquels une équivalence a été accordée sont pris en considération dans la mesure où une note leur a été attribuée.

3La moyenne générale du titre universitaire est calculée au centième et n'est pas arrondie.  

 

Section 3: Elimination et procédure d’évaluation spéciale

Elimination d’un pilier

Art. 47[20]   1Est éliminée d'un pilier toute personne qui échoue deux fois à un enseignement isolé obligatoire ou qui ne satisfait pas aux conditions de réussite d’un module au sens de l’article 42.

2L'étudiant ou l’étudiante éliminé-e d'un pilier peut en changer conformément à l’article 23, mais sous réserve des articles 7 et 48.  

 

Elimination du cursus

Art. 48   1Est éliminée du cursus, toute personne qui:  

a)  a été éliminée de deux piliers du même cursus, conformément à l'article précédent et/ou;

b)  ne respecte pas la durée maximale des études prévue à l’article 7.

2En cas d’élimination, la Faculté délivre un relevé de notes complet et une attestation mentionnant les prestations pour lesquelles l’étudiant ou l’étudiante a obtenu des crédits, les notes obtenues et les crédits acquis.

 

Procédure d’évaluation spéciale

Art. 49   1A la fin de chaque session d’examens, le décanat organise une consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire au sens de l’article 48.  

2Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.  

3Après consultation du jury de l’examen, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant ou de l’étudiante.  

4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

 

Section 4: Communication des résultats, remise du titre et mention

Communication des résultats

Art. 50[21]   1La notification des résultats se fait par voie électronique à la fin de chaque session et vaut décision.

2Les décisions d’élimination de pilier ou de cursus sont communiquées par courrier postal recommandé, accompagné du relevé de notes.  

 

Remise du titre

Art. 51[22]   1Le titre correspondant est conféré à toute personne remplissant toutes les conditions de réussite conformément à l'article 45.  

2Le titre décerné mentionne les piliers choisis. Pour le Master, il indique également la ou les orientation(s) choisie(s) pour chaque pilier.  

3Dès la réussite du titre et avant sa remise officielle, la Faculté délivre à l'étudiant ou l’étudiante, sur demande, une attestation de réussite qui fait foi jusqu'à la remise du titre et du Supplément au diplôme.

 

Supplément au diplôme

Art. 52[23]   Un Supplément au diplôme, contenant un descriptif du cursus d’études suivi avec succès par l’étudiant ou l’étudiante est délivré en même temps que le titre. Pour le Master, il indique également la ou les orientation(s) ou spécialisation(s) choisie(s) pour chaque pilier ainsi que le titre du mémoire de Master.

 

Mention

Art. 53   Le titre délivré porte la mention "excellent" si la moyenne générale est de 5,75 au moins, la mention "très bien" si la moyenne est de 5,5 au moins et la mention "bien" si la moyenne générale est de 5 au moins. Aucune mention n'est accordée si la moyenne est inférieure à 5.

 

chapitre 7

Equivalences et mobilité

Equivalences

Art. 54   1Le décanat décide des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectuées à la Faculté et auprès d'une institution d'enseignement supérieure suisse ou étrangère, en s'inspirant, dans la mesure du possible, des principes applicables en cas de mobilité.

2La demande d'équivalences doit être faite au moment de l'inscription dans le cursus d'études. Elle doit contenir les éléments suivants:  

a)  un descriptif des prestations d'études effectuées dans l'établissement d'origine pour lesquelles une équivalence est demandée;  

b)  les crédits obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;  

c)  l'indication de l'échelle des notes et de la limite de suffisance dans l'établissement d'origine;  

d)  l’indication des prestations d'études correspondant, dans la Faculté, à celles pour lesquelles l'étudiant ou l’étudiante souhaite faire valoir une équivalence;  

e)  une attestation officielle de l'établissement d'origine certifiant les enseignements suivis, les modes d'évaluation appliqués, ainsi que les notes et les crédits obtenus.  

3Les équivalences accordées sont validées en crédits et, pour autant qu’elles le soient dans la faculté d’origine, notées. Le cas échéant, pour les résultats formulés dans un système de notation différent de celui défini dans le présent règlement, le décanat a pouvoir de décision.  

4Les personnes au bénéfice d’un titre délivré par l’Institut de langue et civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel peuvent, sur demande, obtenir les équivalences suivantes dans le cadre du Bachelor:

a)  90 crédits, à faire valoir comme pilier principal renforcé, au sens de l’article 10, alinéa 1 pour les titulaires du Diplôme pour l’enseignement du français langue étrangère;

b)  40 crédits, à faire valoir comme pilier secondaire, au sens de l’article 10, alinéa 2 pour les titulaires du Certificat d’études françaises.  

5Les étudiants et étudiantes ayant déjà acquis des crédits dans une autre université peuvent faire valider par la Faculté au maximum 90 crédits dans le cadre du Bachelor et 30 crédits dans le cadre du Master.  

6La Faculté peut proposer au rectorat de conclure des conventions d'équivalences avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.  

 

Mobilité

Art. 55   1Tout projet de mobilité, pour un semestre au moins et deux semestres au plus, fait l'objet d'un contrat d'études en mobilité.  

2La Faculté accorde à l'étudiant ou l’étudiante, à son retour, l'équivalence des prestations prévues dans le contrat d'études, pour autant qu’elles soient considérées comme réussies.  

 

Titre V

Dispositions finales et transitoires

Procédure et voies de droit

Art. 56   1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat.  

2Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[24].  

3Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours au rectorat, conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002.  

 

Dispositions finales

Art. 57   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année académique 2016-2017, soit le 20 septembre 2016.  

2Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens de la Faculté des lettres et sciences humaines, du 24 février 2010[25].

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.  

 

Dispositions transitoires

Art. 58[26]   1Les étudiants et étudiantes qui auront validé 120 crédits ECTS dans le cadre de leur cursus de Bachelor ou 60 respectivement 90 crédits ECTS dans le cadre de leur cursus de Master à 90 respectivement 120 crédits ECTS au début de l’année académique 2016-2017, pourront, sur demande écrite adressée au décanat au plus tard le 30 septembre 2016, rester au bénéfice de trois tentatives aux examens, et ceci au plus tard jusqu’à la fin de l’année académique 2016-2017. Le cas échéant, les dispositions du présent règlement sur le report d’un examen de session (art. 34, al. 2) ou de sa répétition (art. 35) ne leur seront pas applicables, celles du règlement, du 24 février 2010, sur l’obligation de se présenter aux examens (art. 32 et 37) restant valables.

2L’étudiant ou l’étudiante qui a présenté ou aurait dû présenter un examen sous le "régime" des trois tentatives conserve pour l’examen en question ses trois tentatives, indépendamment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Dans ce cas, les dispositions du présent règlement sur le report d’un examen de session (art. 34, al. 2) ou de sa répétition (art. 35) ne lui sont pas applicables, celles du règlement, du 24 février 2010, sur l’obligation de présenter l’examen (art. 32 et 37) restant valables.

3L’étudiant ou l’étudiante qui a été autorisé-e à rester au bénéfice de trois tentatives selon l’alinéa 1 ci-dessus et qui a présenté ou aurait dû présenter un examen sous le "régime" des trois tentatives conserve pour l’examen en question ses trois tentatives, même après la fin de l’année académique 2016-2017. Dans ce cas, les dispositions du présent règlement sur le report d’un examen de session (art. 34, al. 2) ou de sa répétition (art. 35) ne sont pas applicables, celles du règlement du 24 février 2010 sur l’obligation de présenter l’examen (art. 32) restant valables.

4Les étudiants et étudiantes ayant débuté un cursus en vue de l’obtention d’un Master of Arts en lettres et sciences humaines avant la rentrée académique 2012-2013 peuvent demander d’obtenir un Master of Arts en sciences sociales, selon les termes de l’article 15.

 

 

Ratifié par le rectorat le 29 juin 2015

 

 

Disposition transitoire liée à la modification du 10 mai 2016[27]

Les articles 41 et 42 du présent arrêté ne sont pas applicables aux étudiants et étudiantes qui ont été autorisés à rester au bénéfice de trois tentatives au sens de l’article 58. Les conditions de réussite des articles 36, 38 et 43, alinéa 1 du règlement, du 24 février 2010, leur restent applicables. En particulier, en cas de répétition de l’évaluation d’un enseignement au sein d’un module, ces étudiants ne pourront pas choisir la meilleure des notes obtenues. S’ils répètent une note comprise entre 3 et 4, seule la nouvelle note obtenue est prise en considération, la précédente étant considérée comme un échec.

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 38

 

[1]     RSN 416.10

[2]     Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[3]     Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[4]     Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[5]     Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[6]     Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[7]     Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[8]     Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[9]     Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[10]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[11]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[12]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[13]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[14]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[15]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[16]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[17]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[18]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[19]   Abrogé par A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[20]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[21]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[22]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[23]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[24]   RSN 152.130

[25]   FO 2010 N° 31

[26]   Teneur selon A du 10 mai 2016 (FO 2016 N° 25) avec effet au 20 septembre 2016

[27]   FO 2016 N° 25