631.0

 

 

21

mars  

2000

 

Loi
sur les contributions directes (LCdir)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2016

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 août 1999, et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

Objet de la loi

Article premier[1]   1Le canton perçoit, conformément à la présente loi:

a)  un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;

b)  un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;

c)  un impôt à la source, auprès de certaines personnes physiques et morales;

d)  un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et sur les immeubles des institutions de prévoyance;

e)  un impôt sur les gains immobiliers.

2Les communes peuvent percevoir, conformément à la présente loi:

a)  un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;

b)  un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;

c)  un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et sur les immeubles des institutions de prévoyance;

d)  un impôt foncier sur les immeubles appartenant à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en dépendent.

3Le droit fédéral et les conventions internationales demeurent réservés dans les relations intercantonales et internationales.

 

Mesures de réciprocité

Art. 2   Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre avec d'autres cantons des mesures de réciprocité portant sur des exonérations ou sur d'autres limitations réciproques de la souveraineté fiscale.

 

Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques

Art. 3   1Les impôts directs cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont déterminés d'après un barème unique de référence (art. 40 et 53).

2L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.

3Le coefficient de l'impôt est un facteur multiplicateur de l'impôt de base.

4Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les personnes physiques.

5Le Conseil général fixe par voie réglementaire le coefficient de l'impôt direct communal dû par les personnes physiques.

6L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants:

a)  l'impôt à la source;

b)  l'impôt sur les gains immobiliers;

c)  les impôts fonciers perçus sur les immeubles des institutions de prévoyance exonérées et sur les immeubles de placement des personnes morales.

 

Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes morales

Art. 3a[2]   1Les impôts directs cantonal et communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales sont déterminés d'après un barème unique de référence (art. 94, 94d, 94e et 108).

2L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.

3Le coefficient de l'impôt est un multiplicateur de l'impôt de base.

4Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales et le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

5L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants:

a)  l'impôt à la source;

b)  l'impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et l'impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance.

 

DEUXIEME PARTIE

IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES

TITRE PREMIER

Assujettissement à l'impôt

CHAPITRE PREMIER

Conditions d'assujettissement

Rattachement personnel

Art. 4   1Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

2Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

3Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable:

a)  elle y réside pendant trente jours au moins en exerçant une activité lucrative;

b)  elle y réside pendant nonante jours au moins, sans exercer d'activité lucrative.

4La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton ou à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

 

Rattachement économique

a) entreprises, établissements stables et immeubles

Art. 5   1Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:

a)  elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme associées;

b)  elles exploitent un établissement stable dans le canton;

c)  elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton.

2On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme des établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

 

b) autres éléments imposables

Art. 6[3]   1Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque:

a)  elles exercent une activité lucrative dans le canton;

b)  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;

c)  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;

d)  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;

e)  elles perçoivent des revenus de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée provenant d'institutions de droit privé ayant leur siège ou leur établissement stable dans le canton;

f)   en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton;

g)  elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières.

2Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-devant, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.

 

Etendue de l'assujettissement

Art. 7[4]   1L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.

2L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton, selon les articles 5 et 6. Au moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.

3L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège, son administration effective dans le canton compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le canton. Les pertes provenant d’un autre canton mises à charge du revenu imposable dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des revenus acquis dans cet autre canton; dans ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération dans le canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.

4Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

 

Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

Art. 8   1Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.

2Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à la fortune qui y est située.

 

CHAPITRE 2

Début, modification et fin de l'assujettissement

Art. 9   1L'assujettissement débute le jour où naissent dans le canton les conditions fondant un assujettissement à raison d'un rattachement personnel ou économique.

2L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du canton ou le jour de la disparition des critères de rattachement fondant un assujettissement limité.

3Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que par les règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.

4En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement personnel.

5L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire du siège à l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays.

 

CHAPITRE 3

Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune

Epoux; enfants sous autorité parentale

Art. 10   1Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.

2En cas de mariage, les époux sont imposés conjointement pour toute la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.

3En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès; le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant.

4En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours.

5Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs; est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément.

 

Partenaires enregistrés selon LPart

Art. 10a[5]   1Dans la présente loi, les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat ont le même statut que les époux.  

2Sont concernées également les contributions d’entretien reçues ou versées durant la période de partenariat enregistré fédéral ainsi que les contributions d’entretien et la liquidation des biens en cas de suspension de vie commune ou de dissolution judiciaire du partenariat.

3Les alinéas 2 à 4 de l’article 10 s’appliquent par analogie en cas de partenariat enregistré fédéral.

 

Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux

Art. 11[6]   1Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.

2L'hoirie est toutefois considérée comme contribuable et soumise au régime prévu pour les personnes physiques lorsque tous les ayants droit sont domiciliés ou ont leur siège dans le canton et que leurs droits ne sont pas suffisamment connus; le domicile de l'hoirie est déterminé par le dernier domicile du défunt.

3Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part de revenu et de fortune, liés à des placements collectifs, au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.

 

Sociétés commer-ciales étrangères et autres communautés de personnes sans personnalité juridique

Art. 12   Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

 

 

Substitution fiscale.

Usufruit

Art. 13   Les biens grevés d'usufruit et leurs revenus s'ajoutent à ceux de l'usufruitier.

 

Succession fiscale

Art. 14[7]   1Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.

2Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.

3Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu’il ou elle a reçu en vertu d’une convention sur les biens au sens de l’article 25, alinéa 1, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004.

4L'Etat peut exiger des sûretés. L'article 244, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.

 

Responsabilité des époux et responsabilité solidaire

Art. 15   1Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un d'eux a été établie. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe le revenu et la fortune des enfants.

2Sont solidairement responsables avec le contribuable:

a)  les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;

b)  les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;

c)  le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel il a fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;

d)  les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;

e)  le nu-propriétaire, pour l'impôt afférent aux biens soumis à usufruit.

3L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

 

Imposition d'après la dépense

a) principe

Art. 16   1Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse, au regard du droit fiscal, sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période fiscale en cours, de payer un impôt calculé sur la dépense, au lieu des impôts sur le revenu et la fortune.

2Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt calculé selon la dépense est accordé au-delà de cette limite.

 

b) calcul

Art. 17   1L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d'après les barèmes des impôts ordinaires sur le revenu et la fortune. Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants, dont le contribuable dispose en tant que propriétaire ou qu'usufruitier:

a)  la fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en proviennent;

b)  les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en proviennent;

c)  les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, et les revenus qui en proviennent;

d)  les droits d'auteur, brevets et autres droits analogues exploités en Suisse et les revenus qui en proviennent;

e)  les retraites, rentes et pensions de source suisse;

f)   les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

2Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt sur la dépense. Il peut arrêter des bases d'imposition et un mode de calcul de l'impôt dérogeant à l'alinéa 1, si cela est nécessaire pour permettre aux contribuables mentionnés à l'article 16 d'obtenir le dégrèvement des impôts d'un Etat étranger avec lequel la Suisse a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions.

 

Exemption

Art. 18[8]   1Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH), du 22 juin 2007[9], sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.

2En cas d'assujettissement partiel, l'article 8, alinéa 1, est applicable.

3Les dispositions régissant l'impôt sur les gains immobiliers sont réservées.

 

TITRE II

Impôt sur le revenu

CHAPITRE PREMIER

Revenu imposable

En général

Art. 19   1L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine.

2Les prestations en nature, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises que le contribuable prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle, sont estimés à leur valeur marchande.

3Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables; l'imposition distincte des gains immobiliers demeure réservée.

 

Produit de l'activité lucrative dépendante

Art. 20[10]   Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'il soit régi par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.

 

Participations de collaborateur

Art. 20a[11]   1Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites:

a)  les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur;

b)  les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.

2Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

 

Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

Art. 20b[12]   1Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.

2Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.

3Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.

 

Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites

Art. 20c[13]   Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

 

 

Imposition proportionnelle

Art. 20d[14]   Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

 

Produit de l'activité lucrative indépendante

a) principe

Art. 21[15]   1Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole, ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.

2Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation.

3La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition. L’article 21b est réservé.

4L'article 84 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.

5Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur comptable lors de l'aliénation; le bénéfice constitué par la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à lui, assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers.

 

b) faits justifiant un différé

Art. 21a[16]   1Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d’investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble.

2L’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.

3Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l’exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l’imposition des réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.

 

Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale

Art. 21b[17])   1Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 50%, lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.

2L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.

 

c) transforma-tions, concentrations, scissions

Art. 22[18]   1Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu:

a)  en cas de transfert d’éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;

b)  en cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une personne morale;

c)  en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l’article 87, alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.

2Lors d’une restructuration au sens de l’alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux articles 221 à 223, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

3L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires demeure réservée.

4Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.

 

Rendement de la fortune mobilière

Art. 23[19]   1Le rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier:

a)  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année, en vertu d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans et pour autant que ce dernier ait été établi avant que l'assuré ait accompli sa 66e année. Dans ce cas, la prestation est exonérée;

b)  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;

c)  les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.), qui ne constituent pas un remboursement des parts au capital social existantes; lorsque des droits de participation sont vendus au sens de l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la loi fédérale du 13 octobre 1965[20] sur l'impôt anticipé); l'alinéa 1bis est réservé.

d)  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;

e)  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;

f)   les revenus de biens immatériels.

1bisLes dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60%, lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative

2Le produit de l'aliénation de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.

3Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social.

 

Cas particuliers

Art. 23a[21]   1Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l’article 23, alinéa 1, lettre c:  

a)  le produit de la vente d’une participation d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens des article 221, alinéa 1, 222 et 223;

b)  le produit du transfert d’une participation d’au moins 5% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50% au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.

2Il y a participation au sens de l’alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.

 

Rendement de la fortune immobilière

Art. 24   1Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier:

a)  tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance;

b)  la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;

c)  les revenus provenant de droits de superficie;

d)  les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.

2Le Conseil d'Etat fixe les normes pour le calcul de la valeur locative de sorte que, en règle générale, elle corresponde au 70% des prestations que le contribuable devrait verser à titre de loyer ou de fermage pour des locaux de même nature et se trouvant dans la même situation, notamment quant à leur lieu d'implantation, à leur grandeur, à leur aménagement et à leur état d'entretien.

 

Revenus provenant de la prévoyance

Art. 25   1Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

2Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe, ainsi que des polices de libre passage.

3Les revenus provenant de rentes viagères et de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40%.

4L'article 27, lettre b, est réservé.

 

Autres revenus

Art. 26   Sont également imposables:

a)  tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;

b)  les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé;

c)  les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci;

d)  les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit;

e)  les gains de loterie et d'autres institutions semblables, à l'exception des gains provenant des jeux de hasard au sens de l'article 27, lettre i;

f)   la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.

 

CHAPITRE 2

Revenus exonérés

Art. 27   Sont seuls exonérés de l'impôt:

a)  les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;

b)  les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre passage. L'article 23, alinéa 1, lettre a, est réservé;

c)  les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre passage;

d)  les subsides d'assistance provenant de fonds publics ou privés;

e)  les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;

f)   la solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;

g)  les versements à titre de réparation du tort moral;

h)  les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;

i)   les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998[22] sur les maisons de jeu.

 

CHAPITRE 3

Détermination du revenu net

Règle

Art. 28   Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 29 à 36, dans la mesure où ils sont effectivement supportés durant la période de calcul.

 

Activité lucrative dépendante

Art. 29   1Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être déduits sont:

a)  les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu du travail;

b)  les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipe;

c)  les autres frais indispensables à l'exercice de la profession;

d)  les frais de perfectionnement en rapport avec l'activité exercée et les frais de reconversion professionnels.

2Les frais mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le contribuable peut justifier de frais plus élevés.

 

Activité lucrative indépendante

a) en général

Art. 30   1Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.

2Font notamment partie de ces frais:

a)  les amortissements et les provisions au sens des articles 31 et 32;

b)  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;

c)  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;

d)  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 21, alinéa 3.

 

b) amortissements

Art. 31   1Les amortissements d'actifs, justifiés par l'usage commercial, sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut de comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.

2En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.

3Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 34, alinéa 1, au moment de l'amortissement.

 

c) provisions

Art. 32   1Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:

a)  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;

b)  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;

c)  les autres risques de pertes imminentes de l'exercice;

d)  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice net imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum.

2Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

 

d) remploi

Art. 33[23]   1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.

2Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

3Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

 

e) déduction des pertes

Art. 34   1Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du revenu de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes.

2Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.

 

Déductions liées aux revenus de la fortune

Art. 35[24]   1Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais nécessaires d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés, ni imputés.

2Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers; pour les immeubles loués, les autres frais courants qui ne sont pas pris en charge par le locataire sont également déductibles.

3Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire dont les taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.

4Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire, en outre, les dépenses d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la mesure et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en collaboration avec le Département fédéral des finances.

5Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.

 

Déductions générales

Art. 36[25]   1Sont déduits du revenu:

a)  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50.000 francs; les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affaires entre tiers, ne sont pas déductibles;

b)  les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier;

c)  la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;

d)  les cotisations versées par le contribuable aux caisses de compensation en vertu de la législation fédérale sur les assurances-vieillesse et survivants, invalidité, pertes de gain, et aux caisses d'assurance contre le chômage, ainsi que les primes d'assurance-accidents obligatoire;

e)  les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits dans une institution de prévoyance professionnelle;

f)   les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens et dans les limites du droit fédéral;

g)  les primes d'assurance-vie, d'assurance-maladie, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne au profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint et des personnes à sa charge au sens de l'article 39, jusqu'à concurrence d'un montant global de 4.800 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et d'un montant de 2.400 francs pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 25% pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon les lettres e et f. Ils sont augmentés de 800 francs pour chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire valoir une déduction au sens de l'article 39, alinéas 1 et 2;

h)  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable, le cas échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et pour la part qui excède 5% de son revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnées au présent article, lettres h et i;

hbis)les frais liés au handicap du contribuable, le cas échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi sur l'égalité pour les handicapés, du 13 décembre 2002, et que le contribuable supporte lui-même les frais;

i)   les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 81, al. 1, let. a à c), jusqu’à concurrence de 5% du revenu net calculé selon l'article 28, mais sans la déduction mentionnée au présent alinéa, à condition que ces dons s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale.

j)   les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 5.000 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:

1.  être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), du 17 décembre 1976[26];

2.  être représenté dans un parlement cantonal;  

3.  avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton.

2Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant équivalent à 25% mais au maximum 1.200 francs, est déduit du produit du travail le moins élevé qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

3Un montant pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, correspondant au plus à la participation des représentants légaux aux coûts de l'accueil extrafamilial, telle que définie par la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010[27], et ses dispositions d'exécution est déduit du revenu, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.

 

Frais et dépenses non déductibles

Art. 37   Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:

a)  les frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des personnes qui vivent avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les frais d'existence, y compris le loyer du logement et les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;

b)  les frais de formation professionnelle;

c)  les dépenses affectées au remboursement des dettes;

d)  les intérêts de fonds propres engagés dans un commerce, une industrie ou une entreprise;

e)  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;

f)   les salaires en espèces et en nature versés au personnel de maison, y compris les primes d'assurance et autres prestations accessoires versées pour ce personnel;

g)  les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes,  ainsi que les impôts étrangers analogues;

h)  les impôts sur les successions et les donations, ainsi que les lods versés lors de l'acquisition d'un immeuble dans un but non professionnel;

i)   les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, qui ont été versées à des agents publics suisses ou étrangers.

 

CHAPITRE 4

Déductions sociales

Déduction pour couple et personne seule

Art. 38[28]   1Les époux vivant en ménage commun, ainsi que les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, peuvent déduire de leur revenu net un montant de 3.600 francs. Cette déduction est diminuée de 200 francs pour chaque tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant 48.000 francs.

2Les autres contribuables peuvent déduire de leur revenu net un montant de 2.000 francs. Cette déduction est diminuée de 100 francs pour chaque tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant 26.000 francs.

 

Charges de famille

Périodes fiscales 2008 - 2012

Art. 39[29]   1Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut déduire:  

a)  5.500 francs pour le premier enfant;

b)  6.000 francs pour le deuxième enfant;

c)  6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.

La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.

2La limite déterminante de revenu net est de 70.000 francs pour le premier enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant supplémentaire.

3Les époux vivant en ménage commun, qui exercent tous les deux une activité lucrative à titre principal et ayant droit à une déduction au sens de l'alinéa 1, peuvent déduire les frais de garde pour chaque enfant de moins de 12 ans, lorsqu'ils supportent eux-mêmes ces frais et pour la part qui excède 5% de leur revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnées à l'article 36, alinéa 1, lettres h et i; la déduction ne peut toutefois être supérieure à 3.000 francs par enfant. La même déduction est accordée aux personnes vivant seules qui exercent une activité lucrative et font ménage commun avec des enfants. L’octroi d’une rente AI est assimilé à l’exercice d’une activité lucrative pour l’obtention de la déduction. Les frais de garde par des membres de la famille ou des personnes proches ne sont pas déductibles.

4En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.  

5Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.

6Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

 

Charges de famille

Périodes fiscales 2013 - 2014

Art. 39a[30]   1Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut déduire:

a)  5.500 francs pour le premier enfant;

b)  6.000 francs pour le deuxième enfant;

c)  6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.

La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.

2La limite déterminante de revenu net est de 70.000 francs pour le premier enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant supplémentaire.

3En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

4Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.

5Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

 

Charges de famille

Période fiscale 2015

Art. 39b[31]   1Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien:

a)  un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans;

b)  un montant de 6.250 francs pour chaque enfant âgé de 4 à 14 ans;

c)  un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.

2En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

3Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.

4Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

 

Charges de famille

Période fiscale 2016

Art. 39c[32]   1Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien:

a)  un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans;

b)  un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans;

c)  un montant de 8.000 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.

2En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

3Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.

4Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

 

CHAPITRE 5

Calcul de l'impôt

Catégories et taux

Périodes fiscales 2008-2012

Art. 40[33]   1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant:

 

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de chaque catégorie

Fr.

 

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

5.000.–

0,00

0.–

0,000

5.001.–

à

10.000.–

2,00

100.–

1,000

10.001.–

à

15.000.–

4,00

300.–

2,000

15.001.–

à

20.000.–

8,00

700.–

3,500

20.001.–

à

30.000.–

12,00

1.900.–

6,333

30.001.–

à

40.000.–

13,00

3.200.–

8,000

40.001.–

à

55.000.–

14,00

5.300.–

9,636

55.001.–

à

75.000.–

15,00

8.300.–

11,067

75.001.–

à

110.000.–

16,00

13.900.–

12,636

110.001.–

à

150.000.–

17,00

20.700.–

13,800

150.001.–

à

180.000.–

18,00

26.100.–

14,500

2Le revenu supérieur à 180.000 francs est imposé à 14,5%.  

3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant.

4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

 

Catégories et taux

Périodes fiscales 2013-2016

Art. 40a[34]   1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant:

 

 

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de chaque catégorie

Fr.

 

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

5.000.–

0,000

0.–

0,000

5.001.–

à

10.000.–

2,000

100.–

1,000

10.001.–

à

15.000.–

4,000

300.–

2,000

15.001.–

à

20.000.–

8,000

700.–

3,500

20.001.–

à

30.000.–

12,000

1.900.–

6,333

30.001.–

à

40.000.–

12,500

3.150.–

7,875

40.001.–

à

50.000.–

13,000

4.450.–

8,900

50.001.–

à

60.000.–

13,500

5.800.–

9,667

60.001.–

à

70.000.–

14,000

7.200.–

10,286

70.001.–

à

80.000.–

14,500

8.650.–

10,813

80.001.–

à

90.000.–

15,000

10.150.–

11,278

90.001.–

à

100.000.–

15,500

11.700.–

11,700

100.001.–

à

110.000.–

16,000

13.300.–

12,091

110.001.–

à

155.000.–

16,500

20.725.–

13,371

155.001.–

à

195.000.–

17,000

27.525.–

14,115

2Le revenu supérieur à 195.000 francs est imposé à 14,5%.

3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant.  

4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

 

Rabais d'impôt pour l'impôt cantonal

Périodes fiscales 2014-2016

Art. 40c[35]   1Pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu le montant de 200 francs. Ce montant est déduit de l'impôt direct cantonal dû déterminé conformément aux articles 3 et 40 (impôt de base multiplié par le coefficient d'impôt cantonal).

2Ce montant est réparti proportionnellement lorsque l'entretien de l'enfant est assuré par plusieurs contribuables.

3Si l'impôt cantonal devait être inférieur à ce montant, la différence ne donne lieu à aucun report ou remboursement.

4Ce montant n'est pas appliqué à l'impôt cantonal calculé selon les articles 42 et 42a.

 

Cas particuliers

a) versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

Art. 41   Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports de service, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.

 

b) procédure simplifiée

Art. 41a[36]   1Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée, l’impôt est prélevé au taux de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN), du 17 juin 2005[37]. L’impôt direct cantonal et communal sur le revenu est ainsi acquitté.

2L’article 142, alinéa 1, lettre b, est applicable par analogie.

3Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation compétente.

4La Caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés.

5Le droit à une commission de perception selon l’article 143, alinéa 2, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.

6Le Conseil d’Etat règle les modalités en tenant compte des articles 142 et 146.

 

c) bénéfices de liquidation

Art. 41b[38]   1Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre e, sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article 42, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens l’article 36, alinéa 1, lettre e. Le solde des réserves latentes réalisées est imposé selon le barème de l'article 40, alinéa 1; l'article 40, alinéa 3, est applicable par analogie; les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.

2L'alinéa 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

 

d) prestations en capital provenant de la prévoyance

Art. 42[39]   Les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article 25, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément et soumises à un impôt annuel entier calculé sur la base d'un taux représentant le quart du barème déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois réserves suivantes:

a)  le taux de l'impôt de base ne peut être inférieur à 2,5%;

b)  les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées;

c)  aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée.

 

e) gains de loteries et institutions semblables

Art. 42a[40]   1Les gains provenant de loteries et d'autres institutions semblables sont imposés séparément des autres revenus et soumis ensemble à un impôt annuel entier déterminé comme suit:

a)  une déduction de 5% du total des gains est accordée pour les mises effectuées par le contribuable;

b)  le taux de l’impôt de base est fixé à 10%;

c)  les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.

2Les gains ne sont imposables que s’ils atteignent au moins 4.000 francs par période fiscale.

3Une perte provenant des autres éléments de revenus est imputée sur le gain de loterie imposable réalisé durant la même année fiscale que ces revenus

 

Totalisation du revenu

Art. 43   1Si le revenu d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le canton, l'impôt est calculé au taux applicable au revenu total.

2Lorsqu'une communauté héréditaire est considérée comme un contribuable, son revenu est imposé au taux moyen frappant le revenu, le cas échéant le bénéfice de ses membres.

 

Revenu imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale

Art. 44   Si une partie seulement du revenu est imposable dans le canton, les déductions générales et les déductions sociales sont réparties conformément aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale.

 

CHAPITRE 6

Compensation des effets de la progression à froid

Art. 45[41]   1Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des personnes physiques sont, en principe, compensés par une adaptation équivalente des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.

2Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet d'adaptation dans le courant de l’année précédant la période fiscale, lorsque l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) a augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant le niveau de l’indice une année avant le début de la période fiscale.

 

TITRE III

Impôt sur la fortune

CHAPITRE PREMIER

Fortune imposable

Notion

Art. 46   L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble des biens et des droits appartenant au contribuable, quelle qu'en soit la nature.

 

CHAPITRE 2

Actifs

En général

Art. 47[42]   Sont notamment considérés comme des éléments de fortune:

a)  les immeubles;

b)  les droits, les actions, les obligations, les titres, les options et les valeurs mobilières de toute nature;

c)  les créances hypothécaires et toutes autres créances;

d)  l'argent comptant, les avoirs en compte courant, les dépôts et tous titres représentant une somme d'argent;

e)  les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles;

f)   les capitaux engagés dans un commerce, une industrie, une exploitation ou une entreprise;

g)  le matériel, les machines, l'outillage, les marchandises, les approvisionnements, le bétail et le cheptel;

h)  les objets d'art, les bijoux, l'argenterie, les collections et les véhicules de tous genres;

i)   les assurances-vie, pour leur valeur de rachat;

j)   les droits réels restreints et les concessions ayant une valeur vénale.

 

Règles d'évaluation

a) règle générale

Art. 48   La fortune est estimée en général à la valeur vénale.

 

 

b) fortune mobilière

Art. 49[43]   1Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur comptable déterminante pour l'impôt sur le revenu.

2Les marchandises sont évaluées à leur coût de revient ou à leur valeur marchande si celle-ci est inférieure au coût de revient.

3Abrogé.

4Les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque; lorsque ces participations concernent des sociétés suisses, un abattement de 60% est accordé sur la valeur fiscale. Cet abattement n'est pas applicable pour l'évaluation de droits de participation dans des sociétés qui ne sont pas soumises dans le canton du siège, à une imposition ordinaire, notamment les sociétés holding et les sociétés de domicile. En tous les cas, la valeur fiscale arrêtée avant l'octroi de l'abattement est déterminante pour le calcul du taux de l'impôt.

5Les créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incorporées dans des titres tels que cédules, obligations, bons de caisse, sont estimées à leur valeur nominale. Toutefois, dans l'estimation de ces créances, si elles sont litigieuses ou douteuses, il est tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement.

6Les assurances-vie ne sont imposables que si elles ont une valeur de rachat déterminée selon une méthode d'approximation; il en va de même des assurances de rentes susceptibles de rachat aussi longtemps que le service des rentes n'a pas commencé.

 

c) évaluation des participations de collaborateur

Art. 49a[44]   1Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.

2Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c, sont déclarées sans valeur fiscale au moment de leur attribution.

 

d) fortune immobilière

Art. 50   1La valeur des immeubles correspond à l'estimation cadastrale.

2Les immeubles destinés à l'exploitation d'une entreprise sont estimés à leur valeur comptable augmentée des réserves latentes prises en considération pour le calcul du revenu.

 

CHAPITRE 3

Fortune exonérée

Art. 51   Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:

a)  le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant;

b)  le capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance professionnelle ou sous une forme reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de la législation fédérale, aussi longtemps que le contribuable ne peut en disposer.

 

CHAPITRE 4

Passif

Dettes

Art. 52   1Les dettes sont déduites de la fortune brute.

2Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues dont le contribuable est le débiteur principal; les autres dettes, découlant notamment de la solidarité et du cautionnement, ne le sont que dans la mesure où le contribuable doit en répondre.

 

CHAPITRE 5

Calcul de l'impôt

Catégories et taux

Art. 53[45]   1L'impôt de base sur la fortune est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant:

 

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour la fortune maximale de la catégorie

Taux réel du maximum de chaque catégorie

Fr.

 

Fr.

Fr.

0.–

à

50.000.–

0,00

0.–

0,000

50.001.–

à

200.000.–

3,00

450.–

2,250

200.001.–

à

350.000.–

4,00

1.050.–

3,000

350.001.–

à

500.000.–

5,00

1.800.–

3,600

2La fortune supérieure à 500.000 francs est imposée à 3,6‰.

3La fortune des époux qui vivent en ménage commun, ainsi que des contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, est frappée du taux correspondant au 55% de son montant.

4La fortune nette imposable est arrondie au millier de francs inférieur.

 

Totalisation de la fortune

Art. 54   1Si la fortune d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le canton, l'impôt est calculé au taux applicable à la fortune totale.

2Lorsqu'une communauté héréditaire est considérée comme un contribuable, sa fortune est imposée au taux moyen frappant la fortune, le cas échéant le capital, de ses membres.

 

Fortune imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale

Art. 55   Si une partie seulement de la fortune est imposable dans le canton, les dettes et les déductions sociales sont réparties conformément aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale.

 

TITRE IV

Impôt sur les gains immobiliers

CHAPITRE PREMIER

Objet de l'impôt

Art. 56   1L'impôt a pour objet les gains réalisés:

a)  lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, y compris ses accessoires, faisant partie de la fortune privée du contribuable;

b)  lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le gain soit supérieur à la valeur totale des investissements;

c)  lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble d'une personne morale exonérée au sens de l'article 81, alinéa 1, lettres d à h.

2Les gains qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du bénéfice imposable.

 

CHAPITRE 2

Aliénation

Aliénations donnant lieu à imposition

Art. 57   1Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété juridique ou économique d'un immeuble donne lieu à imposition.

2Sont assimilés à l'aliénation d'un immeuble:

a)  les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble, notamment la cession du droit d'acquérir un immeuble;

b)  le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée d'un contribuable dans sa fortune commerciale;

c)  la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité;

d)  le transfert d'un ou de plusieurs titres de participations au capital d'une société immobilière.

3En cas d'aliénation simultanée ou successive de plusieurs immeubles formant une unité économique, le gain global de ces aliénations est pris en considération pour le calcul de l'impôt.

 

Aliénations dont l'imposition est différée

Art. 58[46]   1L'imposition est différée:

a)  en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, que le bien immobilier soit attribué en nature ou contre le versement d'une soulte, legs), avancement d'hoirie ou donation;

b)  en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;

c)  en cas de remembrement (échange de terrains) opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;

d)  en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles sis en Suisse appartenant au contribuable, et exploités par lui-même;

e)  en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.

2En cas d'échange d'immeubles sis dans le canton, l'impôt n'est perçu que sur la soulte, dans la mesure où elle constitue un gain imposable au sens de la présente loi.

3L'imposition est également différée en cas d’avancement d’hoirie ou de donation lorsque la prestation du cessionnaire consiste exclusivement en la reprise d’une charge constituée de créances hypothécaires en faveur de tiers ou en la constitution d’un droit d’habitation ou d’un usufruit en faveur du cédant.

4L’imposition n’est plus différée, lorsque les prestations du cessionnaire vont au-delà de celles énoncées à l’alinéa 3.

 

CHAPITRE 3

Sujet de l'impôt

Art. 59   1L'impôt est dû par l'aliénateur, quel que soit le lieu de son domicile ou de son siège.

2Le conjoint et les enfants sont imposés séparément sur leurs gains immobiliers. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun, ils sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.

3La personne qui, en vertu de la loi ou d'un contrat, participe au gain réalisé lors d'une opération assujettie à l'impôt sur les gains immobiliers est assimilée à l'aliénateur.

4Lorsqu'il y a plusieurs aliénateurs, ceux-ci sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.

 

CHAPITRE 4

Matière imposable

Gain réalisé lors de l'aliénation

Art. 60   1Le gain réalisé lors de l'aliénation est constitué par la différence entre le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, augmenté des impenses.

2Le gain est augmenté des indemnités reçues pour la constitution de servitudes, de charges foncières ou de restrictions de droit public grevant l'immeuble, d'une part, ainsi que des indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes, charges ou restrictions de droit public créées en faveur de l'immeuble, d'autre part, dans la mesure où elles n'ont pas été soumises à l'impôt sur les gains immobiliers.

 

Gain réalisé lors de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières

Art. 61   1Lors de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières, le gain imposable est égal à la différence entre le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, sous déduction des frais liés à l'acquisition ou à l'aliénation du titre et qui ont été supportés par l'aliénateur.

2Le gain est toutefois réduit dans la mesure où l'actif brut de la société immobilière émettrice du titre se compose, selon le dernier bilan établi pour le calcul de l'impôt direct cantonal, de biens immobiliers sis hors du canton.

3L'impôt n'est pas perçu si l'actif brut constitué par l'ensemble des biens immobiliers sis sur territoire neuchâtelois et appartenant à la société immobilière émettrice du titre représente moins de 25% de l'actif brut total.

4Pour les contribuables domiciliés dans un autre canton, l'impôt n'est dû que si l'aliénation a pour effet de transférer le pouvoir de disposition réel et économique d'un immeuble.

 

Prix d'acquisition et prix d'aliénation

a) définition

Art. 62   Le prix d'acquisition et le prix d'aliénation comprennent l'ensemble des prestations auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur (ou de tiers) pour l'immeuble transféré, y compris les accessoires.

 

b) transfert dans la fortune commerciale

Art. 63   En cas de transfert de tout ou partie de l'immeuble de la fortune privée dans la fortune commerciale, le prix de l'aliénation correspond à la valeur à laquelle ce bien est porté à l'actif du bilan de l'entreprise, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à la valeur vénale.

 

c) transfert dans la fortune privée

Art. 64   En cas d'aliénation de tout ou partie d'un immeuble ayant précédemment fait partie de la fortune commerciale, le prix d'acquisition correspond à la valeur de transfert retenue pour l'impôt sur le revenu.

 

d) immeubles acquis avec imposition différée

Art. 65   1En cas d'aliénation d'immeubles précédemment acquis par des transferts justifiant une imposition différée, le prix d'acquisition est celui du dernier transfert imposable.

2Lors de l'aliénation sans réinvestissement entraînant un différé d'impôt d'un immeuble sis dans un autre canton et acquis avec une imposition différée selon l'article 58, lettre d ou e, seul le gain immobilier qui a auparavant fait l'objet d'un sursis à l'imposition dans le canton, est imposable.

 

e) échange d'immeubles

Art. 66   1En cas d'échange d'immeubles, la valeur vénale de chacun d'eux, estimée au jour de la transaction, est considérée comme prix d'aliénation.

2Si l'immeuble aliéné a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges successifs contre des immeubles sis dans le canton, le prix d'acquisition déterminant est celui de l'immeuble cédé en dernier lieu d'une autre manière que par un échange de cette nature, compte tenu le cas échéant de la ou des soultes versées ou reçues.

 

f) aliénation partielle d'immeuble

Art. 67   Lorsque l'aliénation ne porte que sur une partie d'immeuble, la part correspondante du prix d'acquisition total sert de base à l'imposition de l'aliénation partielle.

 

g) succédané au prix d'acquisition

Art. 68   1Si le prix d'acquisition ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur cadastrale de l'immeuble à la date d'acquisition.

2Lorsque l'acquisition de l'immeuble est intervenue plus de vingt-cinq ans avant son aliénation, le contribuable peut invoquer comme prix d'acquisition l'estimation cadastrale de l'immeuble vingt cinq ans avant l'aliénation.

3Si la valeur d'une impense, la valeur d'une indemnité reçue pour la constitution d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou la valeur d'une indemnité reçue pour la renonciation à une telle servitude, charge ou restriction de droit public créée antérieurement en faveur de l'immeuble ne peut être établie, elle est censée correspondre à la mesure dans laquelle la valeur cadastrale de l'immeuble a été augmentée à l'époque.

4Si le prix d'acquisition des participations à des sociétés immobilières au sens de l'article 61 ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur boursière du titre à l'époque de l'acquisition, à défaut à sa valeur d'estimation selon la législation fiscale de l'Etat du siège de la personne morale émettrice, à défaut à sa valeur nominale.

 

Impenses

Art. 69   1Sont considérés comme impenses les frais étroitement liés à l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble, ainsi que les dépenses ayant eu pour effet d'en augmenter la valeur.

2Les impenses comprennent notamment:

a)  les lods;

b)  les frais d'acquisition et les frais d'aliénation tels que les courtages, les frais d'actes et de registre foncier, les émoluments administratifs;

c)  les dépenses pour l'amélioration ou la plus-value de l'immeuble;

d)  la valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de l'immeuble, pour autant qu'elle a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu;

e)  les frais de constitution de servitudes ou de charges foncières en faveur de l'immeuble;

f)   les frais de rachat de servitudes ou de charges foncières grevant l'immeuble;

g)  la contribution de plus-value versée le cas échéant en vertu de la loi sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991[47].

3Les prestations d'assurances, les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les communes, ainsi que les prestations de tiers, que l'aliénateur ne réinvestit ou ne rembourse pas, sont déduites du prix d'acquisition.

4Ne sont en tous les cas pas considérés comme impenses:

a)  l'impôt sur les gains immobiliers lui-même;

b)  les dépenses qui étaient déductibles au titre de l'impôt sur le revenu.

 

CHAPITRE 5

Calcul de l'impôt

Règle

Art. 70   L'impôt sur le gain imposable est progressif avec un supplément ou une réduction selon la durée de propriété.

 

Taux

a) catégories

Art. 71   1L'impôt de base est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant:

 

 

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de la catégorie

Fr.

 

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

5.000.–

10

500.–

10,000

5.001.–

à

10.000.–

15

1.250.–

12,500

10.001.–

à

30.000.–

20

5.250.–

17,500

30.001.–

à

50.000.–

25

10.250.–

20,500

50.001.–

à

75.000.–

30

17.750.–

23,667

75.001.–

à

100.000.–

35

26.500.–

26,500

100.001.–

à

135.000.–

40

40.500.–

30,000

2Le gain supérieur à 135.000 francs est imposé à 30%.

3Le gain imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

4L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 100 francs.

 

b) supplément

Art. 72   L'impôt calculé selon l'article 71 est augmenté pour une durée de propriété:

–   inférieure à une année                                                              

de 60%

–   inférieure à deux années                                                          

de 45%

–   inférieure à trois années                                                            

de 30%

–   inférieure à quatre années                                                        

de 15%

 

c) réduction

Art. 73   1L'impôt calculé selon l'article 71 est réduit pour une durée de propriété de:

–   plus de 5 ans ............................................................................

de   6%

–   plus de 6 ans ............................................................................

de 12%

–   plus de 7 ans ............................................................................

de 18%

–   plus de 8 ans ............................................................................

de 24%

–   plus de 9 ans ............................................................................

de 30%

–   plus de 10 ans ..........................................................................

de 36%

–   plus de 11 ans ..........................................................................

de 42%

–   plus de 12 ans ..........................................................................

de 48%

–   plus de 13 ans ..........................................................................

de 54%

–   plus de 14 ans ..........................................................................

de 60%

2Le taux maximum de réduction ne peut dépasser 60%.

 

Calcul de la durée de la propriété

Art. 74   1Pour le calcul de la durée de propriété, est déterminante:

a)  en général, la date de l'accomplissement de l'acte juridique en vertu duquel l'immeuble est transféré lors de son acquisition ou de son aliénation;

b)  si l'immeuble a été acquis ou aliéné en exécution d'une promesse de vente, d'un pacte d'emption, d'un pacte de préemption fixant le prix de l'aliénation ou d'un acte similaire, la date de cet acte;

c)  si, lors de l'acquisition de l'immeuble, l'imposition a été différée, la date de la précédente aliénation imposable;

d)  si l'immeuble aliéné provient de plusieurs acquisitions, la date de chaque acte d'acquisition proportionnellement à la part respective de ceux-ci dans la formation de l'immeuble aliéné.

2Si l'immeuble a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges successifs contre des immeubles sis dans le canton, ces actes et, le cas échéant, les actes préliminaires en exécution desquels ils ont été conclus sont pris en considération pour fixer la durée de la propriété si et dans la mesure où ils ont donné lieu au versement d'une soulte.

3La cession du droit d'acquérir un immeuble ou des droits réels mentionnés à l'article premier, ainsi que le transfert de la propriété économique d'un immeuble, n'ont pas d'influence sur la durée de la propriété juridique de l'immeuble.

 

TROISIEME PARTIE

IMPOSITION DES PERSONNES MORALES

TITRE PREMIER

Assujettissement à l'impôt

CHAPITRE PREMIER

Définition de la personne morale

Art. 75[48]   1Les personnes morales soumises à l'impôt cantonal direct sont:

a)  les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;

b)  les associations, fondations et autres personnes morales.

2Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, au sens de l'art. 58 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), du 23 juin 2006[49], sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.

3Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique, qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.

 

CHAPITRE 2

Conditions d'assujettissement

Rattachement personnel

Art. 76   Les personnes morales sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.

 

Rattachement économique

Art. 77   1Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque:

a)  elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;

b)  elles exploitent un établissement stable dans le canton;

c)  elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels.

2Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont, en outre, assujetties à l'impôt, lorsque:

a)  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;

b)  elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières.

3On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.

 

Etendue de l'assujettissement

Art. 78   1L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.

2L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l'article 77.

3L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable réalise des bénéfices au cours des sept années qui suivent, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les pertes provenant d'un autre canton supportées dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des revenus obtenus dans cet autre canton; dans ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

4Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé en Suisse et sur le capital qui y est investi.

 

CHAPITRE 3

Début, modification et fin d'assujettissement

Art. 79   1L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.

2L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton.

3Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que par les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.

4En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.

5Le transfert temporaire du siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays ne sont pas assimilés à la fin de l'assujettissement.

 

CHAPITRE 4

Responsabilité solidaire

Art. 80   1Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfert son siège ou le lieu de son administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

2Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées:

a)  de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;

b)  de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble.

3Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.

4Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.

 

CHAPITRE 5

Exonération

Art. 81[50]   1Seuls sont exonérés de l'impôt:

a)  la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale;

b)  le canton et ses établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal;

c)  les communes, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal;

d)  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;

e)  les caisses suisses d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse, invalidité et survivants, d'allocations familiales, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;

f)   les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;

g)  les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;

h)  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;

i)   les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH), du 22 juin 2007, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;

j)   les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre d ou des caisses suisses d'assurances sociales et de compensation au sens de la lettre e, qui sont exonérées de l'impôt.

2Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres d à h et j, sont cependant soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers.

 

CHAPITRE 6

Allégements fiscaux

Art. 82[51]   1Des allégements fiscaux peuvent être accordés dans des cas particuliers à des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. L'extension et la diversification importantes de l'activité de l'entreprise sont assimilées à une fondation nouvelle.

2Le Conseil communal donne son préavis.

3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.

4La commission de gestion et la commission des finances sont informées régulièrement des éventuels allégements fiscaux accordés.

 

TITRE II

Impôt sur le bénéfice

CHAPITRE PREMIER

Objet de l'impôt

Principe

Art. 83   L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

 

Détermination du bénéfice net

a) en général

Art. 84   1Le bénéfice net imposable comprend:

a)  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;

b)  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:

–   les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;

–   les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;

–   les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, qui ont été versées à des agents publics suisses ou étrangers;

–   les versements aux fonds de réserve;

–   la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;

–   les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;

c)  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 90. Le transfert à l'étranger du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable est assimilé à une liquidation.

2Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.

3Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'alinéa 1, qui est applicable par analogie.

 

b) charges justifiées par l'usage commercial

Art. 85[52]   Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:

a)  les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, ainsi que les contributions ecclésiastiques des Eglises reconnues par l'Etat, mais non les amendes fiscales;

b)  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;

c)  les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence de 10% du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 81, al. 1, let. a à c);

d)  les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés.

 

c) éléments sans influence sur le résultat

Art. 86   Ne constituent pas de bénéfice imposable:

a)  les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;

b)  les réserves latentes qui n'ont pas été imposées antérieurement lors du transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable dans un autre canton qui applique la même réglementation, à condition qu'il n'y ait ni aliénation, ni réévaluation comptable;

c)  les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.

 

d) transformations, concentrations, scissions

Art. 87[53]   1Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice:

a)  en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;

b)  en cas de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d’exploitation;

c)  en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;

d)  en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitations ainsi que d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social.

2En cas de transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue aux articles 221 à 223, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

3Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Sont réservés:

a)  le transfert à une société fille selon l’alinéa 1, lettre d;

b)  le transfert d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation à une société qui est imposée selon les articles 97 et 98.

4Si dans les cinq ans qui suivent un transfert au sens de l’alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette période, abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 221 à 223. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt.

5En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant au moins un an.

6L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires demeure réservée.

7La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée; tout bénéfice comptable sur la participation est imposable.

 

Cas particuliers

Art. 87a[54]   Les personnes morales qui transforment leur activité ou leur organisation dans une mesure telle que leur statut fiscal est modifié paient l'impôt sur le bénéfice calculé sur les réserves latentes qui n'ont pas encore été imposées.

 

e) amortissements

Art. 88[55]   1Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.

2En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.

3Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 93, alinéa 1, au moment de l'amortissement.

4Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 96, alinéa 4, lettre b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

 

f) provisions

Art. 89   1Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:

a)  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;

b)  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;

c)  les autres risques de pertes imminentes de l'exercice;

d)  les frais de recherche, de développement et de restructuration.

2Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

 

g) remploi

Art. 90[56]   1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.

1bisEn cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.

2Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

3Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

 

h) intérêt sur le capital propre dissimulé

Art. 91   Les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être ajoutée au capital propre en application de l'article 105 font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

 

i)  règles particulières pour les associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux

Art. 92[57]   1Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.

2Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.

3Les personnes morales poursuivant un but idéal peuvent déduire de leur bénéfice un montant de 10.000 francs.

4Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.

 

j)  déduction des pertes

Art. 93   1Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.

2Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 86, lettre a.

 

CHAPITRE 2

Calcul de l'impôt

1. Sociétés de capitaux et coopératives. En général

Art. 94[58]   1L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est calculé au taux de 5% du bénéfice imposable.

2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

3Abrogé.

 

2. Période fiscale 2011

Art. 94a[59]   1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant:

 

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de la catégorie

Fr.

 

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

10.000.–

6,00

600.–

6,00

10.001.–

à

20.000.–

10,00

1.600.–

8,00

20.001.–

à

40.000.–

12,00

4.000.–

10,00

2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 10%.

3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

 

3. Période fiscale 2012

Art. 94b[60]   1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant:

 

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de la catégorie

Fr.

 

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

10.000.–

6,00

600.–

6,00

10.001.–

à

20.000.–

10,00

1.600.–

8,00

20.001.–

à

40.000.–

10,00

3.600.–

9,00

2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 9%.  

3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.  

 

4. Période fiscale 2013

Art. 94c[61]   1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant:

 

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de la catégorie

Fr.

 

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

10.000.–

6,00

600.–

6,00

10.001.–

à

40.000.–

8.66

3.200.–

8,00

2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 8%.  

3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.  

 

5. Période fiscale 2014

Art. 94d[62]   1L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant:

 

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de la catégorie

Fr.

 

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

10.000.–

6,00

600.–

6,00

10.001.–

à

40.000.–

7.33

2.800.–

7,00

2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 7%.

3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

 

6. Période fiscale 2015

Art. 94e[63]   1L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 6% du bénéfice imposable.

2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

 

Sociétés de participation

a) réduction

Art. 95[64]   Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total:

a)  la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société;

b)  elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société;

c)  elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.

 

b) rendement net des participations

Art. 96[65]   1Le rendement net des participations au sens de l'article 95 correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'article 288 est réservé.

2Ne font pas partie du rendement des participations:

a)  les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;

b)  les bénéfices de réévaluation provenant de participations.

3Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 84 ss).

4Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que:

a)  dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement;

b)  si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins; si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.

5Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 88, 95 et 96 sont en relation de cause à effet.

 

Holding

Art. 97   1Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont le but statutaire principal consiste à gérer durablement des participations et qui n'ont pas d'activité commerciale en Suisse ne paient pas d'impôt sur le bénéfice, sous réserve de l'alinéa 3, lorsque ces participations ou leur rendement représentent au moins deux tiers du total des actifs ou des recettes.

2La distinction entre le rendement des participations et les autres recettes est effectuée conformément à l'article 96.

3Le rendement des immeubles suisses de ces sociétés est imposable au barème ordinaire, compte tenu des déductions correspondant à une charge hypothécaire usuelle.

 

Sociétés de domicile

Art. 98   1Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice comme il suit:

a)  le rendement des participations au sens de l'article 96, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt;

b)  les autres recettes de source suisse sont imposées au barème ordinaire;

c)  les autres recettes de source étrangère sont imposées au barème ordinaire, en fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en Suisse;

d)  les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec des rendements et recettes déterminés, doivent être d'abord déduites de ceux-ci. Les pertes subies sur des participations au sens de la lettre a ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés à la lettre a.

2Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont l'activité commerciale est essentiellement orientée vers l'étranger et qui n'exercent en Suisse qu'une activité subsidiaire, paient l'impôt sur le bénéfice conformément à l'alinéa 1. Les autres recettes de source étrangère, mentionnées à l'alinéa 1, lettre c, sont imposées selon l'importance de l'activité commerciale exercée en Suisse.

 

Conventions de double imposition

Art. 99   Les recettes et rendements pour lesquels un dégrèvement des impôts à la source étrangers est demandé ne bénéficient pas des réductions de l'impôt sur le bénéfice prévues aux articles 97 et 98, lorsque la convention internationale prescrit que ces recettes et rendements doivent être imposés selon le régime ordinaire en Suisse.

 

Associations, fondations et autres personnes morales

Art. 100   L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est calculé conformément à l'article 94.

 

Placements collectifs de capitaux

Art. 101[66]   L’impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 4% du bénéfice net.

 

TITRE III

Impôt sur le capital

CHAPITRE PREMIER

Objet de l'impôt

Principe

Art. 102   L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

 

Sociétés de capitaux et coopératives

a) en général

Art. 103   Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés, déduction faite des pertes comptabilisées.

 

b) holding et sociétés de domicile

Art. 104  Le capital propre imposable des sociétés définies aux articles 97 et 98 comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et la part des réserves latentes qui aurait été constituée au moyen de bénéfices imposés, si l'impôt sur le bénéfice était prélevé.

 

c) capital propre dissimulé

Art. 105  Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

 

d) sociétés de capitaux et coopératives en liquidation

Art. 106   1Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui sont en liquidation à la fin d'une période fiscale correspond à leur fortune nette.

2La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.

 

Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux

Art. 107[67]   1Le capital propre imposable des associations, fondations et autres personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables à la fortune commerciale des personnes physiques.

2Les personnes morales poursuivant un but idéal peuvent déduire de leur capital un montant de 100.000 francs.

3Le capital propre imposable des placements collectifs de capitaux, qui possèdent des immeubles en propriété directe, correspond à la fortune nette déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.

 

CHAPITRE 2

Calcul de l'impôt

Sociétés de capitaux et coopératives

Art. 108[68]   1L'impôt de base sur le capital des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 2,5‰ du capital propre imposable.

2L'impôt de base sur le capital des sociétés holding et des sociétés de domicile est de 0.005‰ du capital propre imposable.

3L’impôt sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital.

4Le capital imposable est arrondi au millier de francs inférieur.

 

Associations, fondations et autres personnes morales

Art. 109[69]   L'impôt sur le capital des associations, fondations et autres personnes morales est calculé conformément à l'article 108 à l’exception de l’alinéa 3.

 

Placements collectifs de capitaux

Art. 110[70]   L'impôt sur le capital des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 1‰ du capital propre imposable.

 

TITRE IV

Impôt foncier

CHAPITRE PREMIER

Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales

Art. 111[71]   1Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les associations sont astreintes à un impôt foncier calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont propriétaires, sans aucune déduction des dettes.

2L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière.

3Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année.

4L'impôt est calculé au taux de 2 de l'estimation cadastrale des immeubles de placement.

 

CHAPITRE 2

Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance

Art. 112[72]   1L'Etat prélève chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles sis dans le canton estimés à leur valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent aux institutions de prévoyance mentionnées à l'article 81, alinéa 1, lettre d.

2L'impôt est dû par les institutions de prévoyance propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière.

3Il n'est pas tenu compte d'une aliénation de l'immeuble en cours d'année.

4L'impôt est calculé au taux de 2 de l'estimation cadastrale des immeubles ou parts d'immeubles.

 

QUATRIEME PARTIE

ESTIMATION DES IMMEUBLES

Art. 113   1Tous les immeubles font l'objet d'une estimation officielle (estimation cadastrale).

2L'estimation cadastrale correspond en règle générale:

a)  à la valeur de rendement, s'il s'agit d'immeubles servant avant tout à une exploitation agricole, viticole ou forestière;

b)  à la valeur intrinsèque, s'il s'agit de terrains à bâtir;

c)  à un montant se situant entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque, s'il s'agit d'immeubles d'une autre nature.

3Les choses et les droits, en particulier les forces hydrauliques attachées d'une manière durable à un immeuble, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'immeuble.

4Le Conseil d'Etat arrête au surplus les dispositions d'application du présent article.

 

CINQUIEME PARTIE

IMPOSITION DANS LE TEMPS

CHAPITRE PREMIER

Impôt sur le revenu et la fortune

Période fiscale

Art. 114   1Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

2La période fiscale correspond à l'année civile.

3En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Afin de déterminer le taux de l'impôt, les revenus à caractère périodique sont convertis en un revenu calculé sur douze mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Les revenus à caractère non périodique ne sont pas convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur douze mois. L'article 42 est réservé.

4L'alinéa 3 s'applique par analogie aux déductions.

 

Période de calcul              

Art. 115   Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.

 

Contribuable indépendant

a) calcul du revenu

Art. 116   1Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale. Il en va de même en cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque la date de clôture de l'exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze.

2Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale.

3Afin de déterminer le taux de l'impôt, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion en cas d'assujettissement annuel.

4Lorsque l'assujettissement et la durée de l'exercice sont inférieurs à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux en fonction de la durée de l'assujettissement ou en fonction de la durée de l'exercice si celle-ci est plus longue que l'assujettissement.

5Lorsque l'exercice comprend douze mois ou plus, les bénéfices ordinaires ne sont pas convertis pour calculer le taux de l'impôt, même si l'assujettissement est inférieur à douze mois.

 

b) clôture des comptes

Art. 117   1Le contribuable qui exerce une activité lucrative indépendante doit procéder à la clôture de ses comptes à chaque période fiscale, lorsqu'il cesse d'exercer une activité lucrative indépendante, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement.

2La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité ne débute que durant le dernier trimestre de la période fiscale.

3En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à l'impôt auparavant, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l'exercice commercial correspondant.

 

Déductions sociales et barèmes

Art. 118   1Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.

 

Imposition de la fortune

Art. 119   1La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.

3Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est prélevé.

4En cas de dévolution successorale au cours de la période fiscale ou en cas de modification d'un rattachement économique dans un autre canton ou dans un autre Etat durant la période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie.

 

Taux d'imposition

Art. 120   Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.

 

CHAPITRE 2

Impôt sur les gains immobiliers

Art. 121   L'impôt sur les gains immobiliers est fixé et prélevé à la suite de la réalisation du fait générateur de l'impôt.

 

CHAPITRE 3

Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et sur les immeubles des institutions de prévoyance

Art. 122   1L'impôt foncier est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.

2La période fiscale correspond à l'année civile.

3L'estimation cadastrale imposable se détermine d'après sa valeur au début de la période fiscale ou de l'assujettissement.

4Est applicable le taux d'imposition en vigueur au début de la période fiscale.

 

 

CHAPITRE 4

Impôt sur le bénéfice et le capital

Période fiscale

Art. 123   1Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

2La période fiscale correspond à l'exercice commercial.

3Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, ainsi qu'à la fin de la liquidation.

 

Calcul du bénéfice net

Art. 124   1L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.

2Lorsque l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l'impôt est fixé sur la base d'un bénéfice net calculé sur douze mois.

3Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.

 

Détermination du capital propre

Art. 125   1L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital propre existant à la fin de la période fiscale.

2Si l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le capital est calculé compte tenu de la durée dudit exercice.

 

Taux d'imposition

Art. 126   Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.

 

SIXIEME PARTIE

IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

CHAPITRE PREMIER

Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal

Personnes soumises à l'impôt à la source

Art. 127[73]   1Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon l’article 41a.

2Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.

 

Prestations imposables

Art. 128[74]   1L'impôt à la source est calculé sur les revenus bruts.

2Sont imposables:

a)  tous les revenus résultant d'un rapport de travail, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations pour enfants et autres, les cadeaux pour ancienneté de service et jubilé, les gratifications, pourboires, tantièmes, les participations de collaborateur et tout autre avantage appréciable en argent;

b)  tous les revenus acquis en remplacement des revenus du travail ainsi que ceux provenant de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage. En font notamment partie les indemnités et les allocations journalières, les rentes partielles et les prestations en capital remplaçant des prestations périodiques.

3Les prestations en nature et les pourboires sont en général évalués selon les normes de l'assurance fédérale vieillesse et survivants.

 

Principe régissant l'établissement des barèmes; autorité compétente

Art. 129   1Les retenues d'impôt comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal.

2Le barème des retenues est établi d'après le barème de l'impôt fédéral direct et le barème de référence pour les impôts directs cantonal et communal sur le revenu des personnes physiques. Il est tenu compte de façon appropriée du coefficient cantonal, ainsi que des coefficients pour les impôts communaux pondérés par le nombre de contribuables; l'article 131, alinéa 1, lettre e, est réservé.

3Le barème des retenues est établi par l'autorité compétente désignée par le Conseil d'Etat.

4Le même barème s'applique dans tout le canton.

 

Structure du barème

Art. 130   1Le barème tient compte des frais généraux nécessaires à la réalisation du revenu (frais professionnels), des primes et cotisations d'assurance, sous forme de forfait, et des charges de famille, qui sont déductibles en vertu des dispositions sur l'impôt sur le revenu.

2Les retenues concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints, des déductions prévues à l'alinéa 1 et de la déduction accordée en cas d'activité des deux conjoints, ainsi que le prévoient les dispositions sur l'impôt sur le revenu.

 

Sortes de barème

Art. 131   1La retenue d'impôt est effectuée au moyen d'un barème pour:

a)  les personnes seules;

b)  les personnes seules vivant avec des enfants ou des personnes nécessiteuses à charge et assurant pour l'essentiel leur entretien;

c)  les personnes mariées vivant en ménage commun et disposant d'un seul gain;

d)  les personnes mariées vivant en ménage commun disposant chacune d'un gain;

e)  les personnes exerçant une activité lucrative accessoire. Le taux de l'impôt est fixé sur la base des critères retenus par la Confédération.

2Est déterminante pour la retenue de l'impôt la situation au moment de son échéance.

 

Barème de l'impôt sur les revenus acquis en compensation

a) indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques

Art. 132   Les indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques sont imposées, compte tenu des revenus du travail, au taux de l'impôt à la source qui serait appliqué si une prestation  annuelle était versée au lieu de la prestation unique.

 

 

 

b) autres revenus acquis en compensation

aa) versement par l'employeur

Art. 133   Les indemnités journalières et les autres prestations de remplacement versées par l'employeur font l'objet de la retenue de l'impôt à la source avec les revenus du travail, selon le barème de l'impôt à la source correspondant.

 

bb) versement par les assurances

Art. 134   1Les prestations versées directement par les assurances aux bénéficiaires font l'objet de la retenue de l'impôt à la source selon le barème de l'impôt à la source correspondant.

2Sont réservées les prestations des assurances qui ne sont pas versées sur la base du gain assuré ou qui peuvent venir à échéance en sus d'un éventuel revenu d'activité lucrative. Pour ces prestations, le taux de l'impôt est fixé sur la base des critères retenus par la Confédération.

 

Impôts pris en considération

Art. 135   L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal, perçus selon la procédure ordinaire sur le produit du travail. Les articles 137 et 138 sont réservés.

 

Echéance de l'impôt

Art. 136   L'impôt à la source est perçu au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Le prélèvement de l'impôt doit être opéré sans tenir compte d'éventuelles objections ou de saisies de salaire.

 

Taxation ordinaire complémentaire

Art. 137   Les personnes assujetties à l'impôt à la source sont imposables selon la procédure ordinaire sur leur fortune et leurs revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source. L'impôt est calculé au taux applicable au revenu total.

 

Taxation ordinaire ultérieure

Art. 138   1Si les revenus bruts imposables à la source d'un contribuable dépassent, au cours d'une année civile, le montant fixé par le Conseil d'Etat, une taxation ordinaire est établie ultérieurement pour cette année et les années suivantes sur l'ensemble des revenus et de la fortune, en cas de domicile ou de séjour dans le canton. L'impôt prélevé à la source est alors imputé sans intérêt. Cette règle reste applicable même lorsque la limite précitée n'est plus atteinte temporairement ou durablement.

2Dans les cas où l'assujettissement dans le canton ne dure pas une année civile complète, les revenus déterminants pour une éventuelle taxation ordinaire ultérieure sont les revenus bruts convertis sur douze mois.

 

Passage de l'imposition à la source à la taxation ordinaire

Art. 139   En cas d'obtention d'un permis d'établissement ou de mariage avec un citoyen suisse ou une personne au bénéfice d'un permis d'établissement, les contribuables imposés jusqu'ici à la source sont taxés  selon la procédure ordinaire dès le début du mois suivant.  

 

Passage de la taxation ordinaire à l'imposition à la source

Art. 140   En cas de séparation de corps ou de fait ou de divorce des époux possédant la nationalité suisse ou un permis d'établissement, les travailleurs étrangers qui ne sont pas au bénéfice d'un permis d'établissement délivré par la police des étrangers sont soumis à la retenue de l'impôt à la source dès le début du mois suivant.

 

Rémunération de l'étranger

Art. 141   Si une rémunération est versée par un débiteur qui a son domicile ou son siège à l'étranger, et qu'elle n'est pas prise en charge par une exploitation ou un établissement stable en Suisse, elle est imposée selon la procédure ordinaire.

 

Obligations du débiteur de la prestation imposable

a) en général

Art. 142   1Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt, notamment:

a)  de déterminer l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable avant le versement de la prestation imposable;

b)  de retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et de le percevoir sur d'autres prestations (notamment prestations en nature et pourboires) auprès du contribuable;

c)  de percevoir l'impôt également dans les cas où le contribuable est assujetti à l'impôt dans un autre canton;

d)  de procéder à un décompte périodique avec l'autorité compétente et verser l'impôt à la source; l'autorité compétente fixe les délais de paiement;

e)  de délivrer au contribuable une attestation ou un décompte sur le montant de l'impôt perçu à la source;

f)   d'annoncer d'office, chaque année, à l'autorité compétente, les contribuables qui relèvent de la taxation ordinaire ultérieure.

2Pour contrôler la perception de l'impôt, le débiteur de la prestation imposable doit permettre à l'autorité compétente de consulter tous les documents nécessaires et lui donner oralement ou par écrit tout renseignement qu'elle demanderait.

 

b) responsabilité; commission

Art. 143   1Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.

2Il reçoit une commission de perception dont le taux est fixé par le Conseil d'Etat.

3Si le débiteur de la prestation imposable ne remplit pas ses obligations, l'autorité compétente peut réduire le montant de la commission de perception. Si, à défaut de la remise d'un décompte, l'autorité compétente doit procéder à une taxation par estimation, la commission de perception est supprimée.

 

 

Obligations du contribuable

a) généralités

Art. 144   Le contribuable doit communiquer à l'autorité compétente ainsi qu'au débiteur de la prestation imposable, oralement ou par écrit, tout renseignement sur les éléments déterminants pour le prélèvement des impôts à la source.

 

b) perception directe

Art. 145   Le contribuable peut être contraint par l'autorité compétente de verser ultérieurement l'impôt dû lorsque celui-ci n'a pas été prélevé sur la prestation imposable, ou l'a été de manière insuffisante, et que la perception ultérieure auprès du débiteur de la prestation imposable est impossible.

 

Répartition et décompte

Art. 146   1L'autorité compétente répartit périodiquement le produit de l'impôt à la source entre la Confédération, les cantons et les communes concernés.

2Elle établit chaque année à leur intention un décompte de leur part respective.

3Dans le canton, le Conseil d'Etat fixe la clé de répartition de l'impôt perçu à la source compte tenu des coefficients applicables à l'impôt cantonal et aux impôts communaux.

 

CHAPITRE 2

Personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal

Travailleurs

Art. 147[75]   Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui exercent dans le canton une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, comme frontaliers ou comme employés exerçant une activité dirigeante pour le compte d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité, de même que pour les revenus acquis en compensation, sur la base des dispositions sur l'impôt à la source applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton.

 

Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux

Art. 148   Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, pour leur activité exercée dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef, ou d'un véhicule de transport routier, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations ainsi que les revenus acquis en compensation, sur la base des dispositions sur l'impôt à la source applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton.

 

Artistes, sportifs et conférenciers.

a) personnes soumises à l'impôt à la source

Art. 149   S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, sont soumis à l'impôt à la source sur les revenus de leur activité personnelle dans le canton.

 

b) revenus imposables

Art. 150   1Les revenus soumis à l'impôt sont les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. S'y ajoutent les revenus et indemnités qui ne sont pas versés directement à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais à un tiers qui a organisé ses activités.

2Les prestations en nature sont en général évaluées selon les normes fédérales de l'assurance-vieillesse et survivants.

3En lieu et place des frais d'acquisition effectifs, il peut être procédé à une déduction forfaitaire se montant à 20% des recettes brutes. La preuve de frais plus élevés demeure réservée.

 

c) calcul de l'impôt

Art. 151   1Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à:

–   pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs ........................

9,2%

–   pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs ...................

12,6%

–   pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs .................

15%

–   pour des recettes journalières de plus de 3000 francs .................

18%

2Les recettes journalières sont déterminées sur la base des revenus selon l'article 150, divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition.

3Si la part de chaque membre d'un groupe n'est pas connue ou difficilement déterminable, on calculera une recette journalière moyenne par personne pour l'application du taux de l'impôt.

4Si les revenus imposables n'atteignent pas un montant fixé par le Conseil d'Etat, l'impôt n'est pas perçu.

 

Organes de personnes morales

Art. 152[76]   1Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction:

a)  de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton;

b)  d'entreprises étrangères qui ont un établissement stable dans le canton;

sont soumises à l'impôt à la source sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versées.

2Les revenus imposables sont les revenus bruts, y compris les allocations et les revenus accessoires. En font aussi partie les indemnités qui ne sont pas versées directement au contribuable, mais à un tiers.

3Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 18%.

4L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat.

 

Créanciers hypothécaires

Art. 153   1Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur un immeuble sis dans le canton sont soumises à l'impôt à la source sur les intérêts qui leur sont versés.

2Les revenus imposables sont les revenus bruts. Les intérêts qui ne sont pas versés au contribuable lui-même mais à un tiers sont également soumis à l'impôt à la source.

3Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 17%.

4L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat.

 

 

Bénéficiaires de prestations de prévoyance

Art. 154   1Les personnes domiciliées à l'étranger, qui:

a)  reçoivent des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public;

b)  reçoivent des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres prestations provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance professionnelle, ou de toute autre forme reconnue de prévoyance individuelle liée, qui a son siège ou un établissement stable dans le canton;

sont soumises à l'impôt à la source sur ces prestations.

2Les revenus imposables sont les revenus bruts.

3Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 10% des revenus imposables. Pour les prestations en capital, le taux des impôts cantonal et communal est fixé conformément à la règle exprimée à l'article 42.

4L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables n'atteignent pas un montant fixé par le Conseil d'Etat.

 

Bénéficiaires de participations de collaborateur

Art. 154a[77]   1Les personnes qui sont domiciliées à l'étranger lorsqu'elles perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables (art. 20b, al. 3) sont imposées proportionnellement sur cet avantage conformément à l'article 20d.  

2Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 20% de l'avantage appréciable en argent.

 

Définition

Art. 155   Sont considérées comme contribuables domiciliés à l'étranger les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.

 

Impôts pris en considération

Art. 156   L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire; les taux de l'impôt fédéral sont fixés par la législation fédérale.

 

Echéance de l'impôt

Art. 157   L'impôt perçu à la source est échu au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Le prélèvement de l'impôt doit être opéré sans tenir compte d'éventuelles objections ou de saisies de salaire.

 

Obligation du débiteur de la prestation imposable

a) en général

Art. 158[78]   1Le débiteur de la prestation imposable à l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt, notamment:

a)  de déterminer l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable avant le versement de la prestation imposable;

b)  de retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et de le percevoir sur d'autres prestations (notamment prestations en nature et pourboires) auprès du contribuable;

c)  de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger;

d)  de percevoir l'impôt également dans les cas où le contribuable est assujetti à l'impôt dans un autre canton;

e)  de procéder à un décompte périodique avec l'autorité compétente et verser l'impôt à la source; l'autorité compétente fixe les délais de paiement;

f)   de délivrer au contribuable une attestation ou un décompte sur le montant de l'impôt perçu à la source.

2Pour contrôler la perception de l'impôt, le débiteur de la prestation imposable doit permettre à l'autorité compétente de consulter tous les documents nécessaires et lui donner oralement ou par écrit tout renseignement qu'elle demanderait.

 

b) réserve découlant de conventions internationales

Art. 159   Si une convention en vue d'éviter la double imposition conclue par la Confédération attribue à l'Etat de domicile étranger la compétence pour imposer des prestations périodiques versées par une institution de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance professionnelle liée, il peut être renoncé à la perception de l'impôt à la source si le bénéficiaire de ces prestations prouve qu'elles ont été annoncées aux autorités fiscales compétentes de l'Etat de domicile.

 

c) responsabilité; commission

Art. 160   1Le débiteur de la prestation imposable est responsable du versement de l'impôt à la source.

2Le tiers qui organise les activités d'un artiste, d'un sportif ou d'un conférencier en Suisse est solidairement responsable du versement de l'impôt à la source.

3Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception dont le taux est fixé par le Conseil d'Etat.

4L'autorité compétente peut réduire la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable néglige les obligations qui lui incombent. Si, à défaut de la remise d'un décompte, l'autorité compétente doit procéder à une taxation par estimation, la commission de perception est supprimée.

 

Obligations du contribuable

a) généralités

Art. 161   Le contribuable doit communiquer à l'autorité compétente ainsi qu'au débiteur de la prestation imposable, oralement ou par écrit, tout renseignement sur les éléments déterminants pour le prélèvement des impôts à la source.

 

b) perception directe

Art. 162   Le contribuable peut être contraint par l'autorité compétente de verser ultérieurement l'impôt dû lorsque celui-ci n'a pas été prélevé sur la prestation imposable, ou l'a été de manière insuffisante, et que la perception ultérieure auprès du débiteur de la prestation imposable est impossible.

 

Répartition et décompte

Art. 163   1L'autorité compétente répartit périodiquement le produit de l'impôt à la source entre la Confédération, les cantons et les communes concernés.

2Elle établit chaque année à leur intention un décompte de leur part respective.

3Pour le canton le produit de l'impôt à la source est réparti avec la commune concernée:

a)  selon la clé de répartition prévue à l'article 146 pour les travailleurs mentionnés aux articles 147 et 148;

b)  par moitié pour les autres contribuables.

 

CHAPITRE 3

Prélèvement de l'impôt à la source dans les relations intercantonales

Assistance entre cantons

Art. 164   1Le canton prête gratuitement aux cantons l'assistance administrative et juridique pour le prélèvement de l'impôt à la source.

2Lorsque le contribuable n'est pas assujetti à l'impôt dans le canton, l'autorité compétente vire les impôts encaissés à l'autorité fiscale du canton auquel appartient le droit d'imposer.

 

Droit cantonal applicable

Art. 165   1Sous réserve de l'alinéa 3, l'obligation du débiteur de retenir l'impôt à la source est régie par le droit du canton dans lequel il a son domicile, son siège ou son établissement stable.

2Le contribuable est imposé conformément au droit du canton auquel appartient le droit d'imposer. Les impôts retenus et versés par le débiteur hors du canton sont déduits des impôts dus; les impôts perçus en trop sont restitués au contribuable sans intérêt; si les impôts perçus sont insuffisants, la différence est exigée, sans intérêt.

3Le débiteur de la prestation imposable peut, dans les cas où le droit d'imposer appartient au canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour, retenir l'impôt à la source en appliquant directement les tarifs du canton compétent et verser ensuite la retenue directement à ce canton.

 

For d'imposition

Art. 166   Le for d'imposition est celui prévu par l'article 107 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990[79].

 

SEPTIEME PARTIE

ORGANISATION ET PROCEDURE

TITRE PREMIER

Autorités

Autorités de surveillance et d'exécution

Art. 167   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.

2ll arrête les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de la présente loi.

 

Département et autorités subordonnées

Art. 168   1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer une taxation et une perception correctes et uniformes des impôts prévus par la présente loi sur l'ensemble du territoire cantonal.

2Il désigne les autorités subordonnées chargées d'appliquer la loi, pourvoit à leur organisation et fixe leurs tâches respectives.

3Le département désigné détermine la forme et le contenu des formulaires à employer.

 

Communes

Art. 169   1Le Conseil communal peut demander d'assister aux opérations de taxation et de révision des estimations cadastrales relatives à des personnes physiques et morales imposables sur son territoire.

2Le Conseil d'Etat peut confier la perception des impôts directs sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital, à une commune, moyennant le versement d'une indemnité.

3La commune à laquelle la perception de l'impôt a été confiée est responsable envers l'Etat de tout acte ou omission de ses services ou fonctionnaires.

 

Autorité de réclamation

Art. 170   L'autorité compétente pour se saisir d'une réclamation est l'autorité dont la décision est contestée.

 

Autorité de recours

Art. 171[80]   L'autorité compétente pour se saisir d'un recours est le Tribunal cantonal.

 

Autorités en matière pénale

Art. 172[81]   1Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation des obligations de procédure sont prononcées par l'autorité fiscale.

2La poursuite des délits incombe aux autorités pénales.

 

Autorité de remise d'impôt

Art. 173   Le Conseil d'Etat désigne le département chargé d'accorder la remise des impôts prévus par la présente loi.

 

TITRE II

Principes généraux de procédure

CHAPITRE PREMIER

Renvoi

Art. 174   Sous réserve des dispositions qui suivent, la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[82], est applicable.

 

CHAPITRE 2

Devoirs des autorités

Récusation

Art. 175[83]   1Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:

a)  si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b)  si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles ou adoption;

c)  si elle est le partenaire enregistré d’une partie au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat;

d)  si elle mène de fait une vie de couple avec une partie;

e)  si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;

f)   si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.

2La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure. La demande doit être présentée sans délai à l'autorité de décision.

 

Secret fiscal

Art. 176   1Toutes les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent, ainsi que les experts auxquels il est fait appel le cas échéant, doivent garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.

2Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément.

3Au surplus, les articles 20 à 23 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[84], sont applicables, notamment en ce qui concerne la levée du secret imposé aux personnes visées à l'alinéa 1.

4Les montants de la fortune et du revenu imposables ressortant d'une taxation ayant force exécutoire ne sont pas couverts par le secret fiscal; leur communication est autorisée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat.

5Au surplus, le département désigné par le Conseil d'Etat est compétent pour établir à quelles conditions la consultation par informatique de données fiscales peut être autorisée.

 

Collaboration entre les autorités fiscales

Art. 177   1Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales des autres cantons toutes informations utiles. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 176.

2Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité fiscale porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.

 

Collaboration d'autres autorités

Art. 178[85]   1Les autorités du canton et des communes communiquent gratuitement, sur demande, tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent signaler spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.

2Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.

3Les organes de l'administration des postes, téléphones et télégraphes et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.

4L'autorité qui refuse de collaborer est tenue de rendre une décision formelle susceptible de recours au sens des articles 26 et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[86].

 

CHAPITRE 3

Situation des époux dans la procédure

Art. 179   1Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.

2La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.

3Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.

4Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement.

 

CHAPITRE 4

Droits du contribuable

Consultation du dossier

Art. 180   1Le contribuable est autorisé à consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.

2Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.

3Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.

4L'autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.

 

Offre de preuves

Art. 181   Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à la condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

 

 

Notification

Art. 182   1Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.

2Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle.

 

Représentation contractuelle

Art. 183   1Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.

2Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.

3Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement.

4Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit.

 

Obligation d'être représenté

Art. 184   1L'autorité fiscale peut exiger du contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger, ainsi que de celui qui est absent de son domicile suisse pour une longue durée, qu'il désigne un représentant en Suisse.

2L'hoirie considérée comme contribuable doit désigner un représentant en Suisse.

 

CHAPITRE 5

Délais

Art. 185   1Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.

2Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés, s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration du délai.

 

CHAPITRE 6

Prescription

Prescription du droit de taxer

Art. 186   1Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 222 et 259 sont réservés.

2La prescription ne commence pas à courir ou est suspendue:

a)  pendant les procédures de réclamation et de recours;

b)  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;

c)  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.

3Un nouveau délai de prescription commence à courir:

a)  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;

b)  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;

c)  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée.

4La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la période fiscale.

 

Prescription du droit de percevoir l'impôt

Art. 187   1Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.

2Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 186, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie. En outre, la prescription ne commence pas à courir ou est suspendue pendant la procédure de révision. Un nouveau délai de prescription commence à courir lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.

3La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

 

TITRE III

Procédure de taxation ordinaire

CHAPITRE PREMIER

Obligations de procédure

Tâches de l'autorité fiscale

a) rôle des contribuables

Art. 188   1L'autorité fiscale établit et tient à jour le rôle des contribuables astreints au paiement des impôts prévus par la présente loi.

2Les administrations cantonales et communales signalent à l'autorité fiscale les arrivées, départs, changements de situation des contribuables, ainsi que tous les faits générateurs des impôts prévus par la présente loi.

 

b) instruction

Art. 189   1L'autorité fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.

2Tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

 

Collaboration du contribuable

a) déclaration d'impôt

Art. 190   1Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi d'un formulaire, à remplir et à déposer une déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formulaire doivent en demander un à l'autorité fiscale.

2Le contribuable doit remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète, en indiquant notamment tous les éléments de revenu, du bénéfice, de la fortune ou du capital, qu'ils soient imposables ou non; il doit signer personnellement la déclaration et la remettre à l'autorité fiscale avec les annexes prescrites dans le délai qui lui a été imparti.

3L'autorité fiscale peut accorder, sur demande écrite et motivée, une prolongation du délai.

4Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui la dépose de façon incomplète dans le délai imparti est sommé de remédier à l'omission dans les huit jours.

5Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration d'impôt ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les trente jours après la fin de l'empêchement.

6Les liquidateurs d'une personne morale, de même que la personne morale qui reprend les actifs et passifs d'une autre personne morale lors d'une restructuration au sens de l'article 88, sont aussi tenus de déposer une déclaration d'impôt.

 

b) annexes

Art. 191   1Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment:

a)  les certificats de salaire signés par l'employeur concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante;

b)  les attestations concernant les prestations obtenues en qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale;

c)  l'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes;

d)  les attestations nécessaires pour justifier une déduction.

2Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats, annexe) de la période de calcul ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et passifs, un relevé des recettes et des dépenses, ainsi que des prélèvements et apports privés. Le mode de tenue, de conservation et de production de ces documents est régi par le code des obligations (art. 957 et 963, al. 2).

 

c) collaboration ultérieure

Art. 192   1Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.

2Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.

3Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et les pièces justificatives en relation avec leur activité.

 

Attestations de tiers

Art. 193   1Doivent donner des attestations écrites au contribuable:

a)  l'employeur, sur ses prestations au travailleur;

b)  les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;

c)  les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;

d)  les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;

e)  les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur l'ensemble de leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et prestations réciproques;

f)   les caisses de compensation en matière d'assurance-vieillesse, invalidité, survivants, allocations pour pertes de gain, sur les prestations fournies à leur affilié.

2Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.

 

Renseignements de tiers

Art. 194   Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner gratuitement, à la demande des autorités fiscales, des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

 

Informations de tiers

Art. 195[87]   1Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise gratuitement à l'autorité fiscale par:

a)  les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;

b)  les institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 25, al. 2) au plus tard trente jours avant le paiement;

c)  les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;

d)  les employeurs, sur le salaire et les autres allocations versés à un contribuable, ainsi que la liste des salaires et autres prestations versés à tous les membres de son personnel pendant l'année de calcul; ils doivent indiquer sur ces documents les cotisations versées pour leurs travailleurs à des institutions de prévoyance professionnelle régies par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982[88], ou selon des formes de prévoyance assimilées par le Conseil fédéral à cette prévoyance professionnelle, dans la mesure où elles ont été déduites du salaire;

e)  les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation.

2Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.

3Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre à l'autorité fiscale, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles.

 

Audition

Art. 196   1L'autorité fiscale peut inviter le contribuable à se présenter devant elle.

2Le résultat de l'audition est consigné par écrit.

3Sauf décision contraire et motivée, tout document produit fait foi de son contenu.

 

Expertise et inspection

Art. 197[89]   1L'autorité fiscale peut ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives.

2Abrogé.

3Le contribuable et les collectivités ne possédant pas la personnalité juridique auxquelles il est intéressé sont tenus de soumettre les pièces nécessaires à l'autorité fiscale et aux experts désignés par elle, de lui remettre le cas échéant des extraits et de lui donner de manière générale tout renseignement susceptible d'étayer la situation financière du ou des intéressés.

4Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'expertise et d'inspection peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

5Les experts auxquels il peut être fait appel lors de l'application de la présente loi ont droit à une indemnité fixée par le département chargé de pourvoir à l'application de la présente loi.

6Les articles 249 à 265 sont réservés.

 

Transmission électronique de données

Art. 198   L'autorité fiscale veille à ce que l'échange électronique de données entre les contribuables et elle-même se déroule de manière à assurer une application correcte de la présente loi.

 

CHAPITRE 2

Taxation

Taxation ordinaire

Art. 199   1Après avoir contrôlé la déclaration d'impôt et procédé aux investigations nécessaires, l'autorité fiscale fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux de l'impôt et le montant de l'impôt.

2Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.

 

Taxation d'office

Art. 200   1La taxation est effectuée d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.

2L'autorité fiscale peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.

3La poursuite ultérieure d'infractions réprimées par la présente loi est réservée.

 

CHAPITRE 3

Réclamation

Conditions

Art. 201[90]   1Le contribuable peut adresser à l'autorité fiscale une réclamation écrite contre la décision de taxation définitive dans les trente jours qui suivent sa notification.

2Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit contenir des conclusions, être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.

 

Délais

Art. 202   1Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité fiscale, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité fiscale compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté, lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.

3Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l'empêchement.

 

Compétences des autorités fiscales

Art. 203   1L'autorité fiscale jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.

2Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.

 

Décision

Art. 204   1L'autorité fiscale prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.

2La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable.

3La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

 

TITRE IV

Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers

Annonce

Art. 205   1Les notaires et les offices du registre foncier, lorsque le ministère d'un notaire n'est pas requis, doivent annoncer à l'autorité fiscale compétente toute aliénation susceptible d'être imposée.

2Lorsque l'aliénation susceptible d'être imposée ne requiert pas le ministère d'un notaire ou qu'elle n'est pas suivie d'une inscription au registre foncier, le contribuable en informe l'autorité fiscale compétente dans les trente jours à compter de la transaction.

 

Déclaration

Art. 206   Pour chaque opération imposable, l'autorité fiscale invite le contribuable, par l'envoi d'un formulaire, à déposer une déclaration d'impôt dûment remplie et signée dans un délai de trente jours, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

 

Renvoi

Art. 207   Les dispositions relatives à la taxation ordinaire, à l'exception de l'article 179, s'appliquent par analogie.

 

TITRE V

Procédure en matière d'estimation cadastrale

Révision générale

Art. 208   1Le Conseil d'Etat décide de la révision générale des estimations cadastrales des immeubles et fixe la date de leur entrée en vigueur.

2Il arrête les dispositions d'organisation et de procédure propres à cette opération; il peut, en particulier, faire adresser au propriétaire un questionnaire et requérir les services d'un ou plusieurs experts.

3Si une vision locale est jugée nécessaire, le propriétaire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date à laquelle cette vision aura lieu.

 

Révision intermédiaire

Art. 209[91]   1L'autorité fiscale procède chaque année, conformément à l'article 208, à la révision de l'estimation cadastrale des immeubles qui ont changé de valeur par suite de construction nouvelle, de transformation, de rénovation, de démolition ou de réalisation à une valeur qui s'écarte de plus de 20% de l'estimation cadastrale.

2Le présent article est applicable par analogie:

a)  en cas de création conventionnelle ou de dissolution d'une propriété commune ou d'une copropriété;

b)  en cas d'aliénation d'une part de copropriété ou d'une part indivise;

c)  en cas de création, d'aliénation ou de suppression d'un droit de superficie, d'un droit d'usufruit ou d'un droit d'habitation conventionnels;

d)  en cas de constitution, de modification ou d'extinction d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou créée en sa faveur, lorsque cet acte donne lieu au versement d'une indemnité égale ou supérieure au 20% de l'estimation cadastrale;

e)  en cas de changement du statut de droit public de l'immeuble par suite de son passage d'une zone où il est interdit de construire d'une manière absolue ou d'édifier des bâtiments et d'autres installations étrangers à l'économie rurale, à une zone où des possibilités de construire plus grandes sont admises ou vice versa;

f)   en cas de modification de la surface ou du volume de l'immeuble.

3Le présent article est inapplicable en cas de transfert d'un immeuble à titre d'héritage, de legs, de donation ou à un autre titre semblable.

4En cas de réalisation de l'immeuble à une valeur qui s'écarte d'au moins 10% de l'estimation cadastrale, l'autorité fiscale introduit également une procédure en révision lorsque le propriétaire en fait la demande; dans cette éventualité, la couverture des frais est mise à la charge du propriétaire. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans un arrêté.

5La nouvelle estimation prend effet à la date du changement de valeur de l'immeuble.

 

Renvoi

Art. 210   Les dispositions relatives à la taxation ordinaire s'appliquent par analogie.

 

Etat immobilier

Art. 211   1L'autorité fiscale tient un fichier immobilier établi d'après le registre foncier et indiquant pour chaque contribuable la désignation sommaire et l'estimation cadastrale des immeubles.

2Le fichier immobilier est public; les renseignements et la délivrance d'extraits sont soumis à un émolument fixé par le Conseil d'Etat.

 

TITRE VI

Prélèvement de l'impôt à la source

Décisions

Art. 212   1Les décisions concernant l'impôt à la source sont assimilées à des décisions de taxation.

2Les intéressés jouissent du droit de réclamation.

3Lorsque le contribuable ou le débiteur d'une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de la retenue d'impôt, il peut, jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et à l'étendue de l'assujettissement.

4Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.

5Les décisions fondées sur les décomptes remis par le débiteur de la prestation imposable entrent en force six mois à compter du dépôt du décompte.

 

Paiement complémentaire et restitution d'impôt

Art. 213   1Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.

2Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. Sur demande de l'autorité de taxation, le débiteur doit fournir la preuve de la restitution au contribuable.

 

Prestations provenant de la prévoyance professionnelle ou de formes reconnues de prévoyance individuelle liée

Art. 214   1Nonobstant les règles des conventions de double imposition, les prestations en capital résultant d'un rapport de prévoyance professionnelle ou d'une forme reconnue de prévoyance individuelle liée sont toujours soumises à l'impôt à la source.

2L'impôt à la source est remboursé sans intérêt lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital:

a)  en fait la demande dans les trois ans depuis l'échéance de la prestation, et

b)  joint à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'autre Etat contractant, certifiant qu'elle a connaissance du versement de ce capital.

 

Renvoi

Art. 215   1Pour le surplus, les dispositions relatives à la taxation ordinaire s'appliquent par analogie.

2Ces dispositions s'appliquent également par analogie lorsque la retenue de l'impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que cantonal.

 

TITRE VII

Procédure de recours

CHAPITRE PREMIER

Recours devant le Tribunal cantonal[92]

Principe

Art. 216[93]   1Sous réserve de l'article 242, le contribuable peut interjeter recours contre les décisions sur réclamation et les autres décisions prises par l'autorité fiscale auprès du Tribunal cantonal.

2Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision.

 

Médiation

Art. 216a[94]   1En tout état de cause, d'office ou sur demande, le juge chargé de l'instruction de l'affaire peut citer le contribuable et l'autorité fiscale dont la décision est contestée ainsi que leurs mandataires pour tenter d'aboutir à un accord entre parties.

2En cas d'accord, le procès-verbal d'audience vaut jugement.

 

Jugement

Art. 216b[95]   1Le Tribunal cantonal rend un jugement motivé et le notifie au contribuable et à l'autorité fiscale dont la décision est contestée.

2S'il annule la décision attaquée, il peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause devant l'autorité fiscale dont la décision est attaquée.

3L'autorité fiscale dont la décision a été annulée est liée par les considérants et le dispositif du jugement.

 

 

Art. 216c[96]

 

Autres dispositions légales

Art. 216d[97]   Au surplus, la procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

 

CHAPITRE 2[98]

 

Art. 216e[99]

 

CHAPITRE 3

Recours devant le Tribunal fédéral

Art. 216f[100]   1Dans les limites du droit fédéral, le contribuable et l'autorité fiscale dont la décision est contestée peuvent interjeter recours au Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal.

 

TITRE VIII

Modification des décisions et prononcés entrés en force

CHAPITRE PREMIER

Révision

Motifs

Art. 217   1Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:

a)  lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;

b)  lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;

c)  lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

2La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

 

Délai

Art. 218   La demande de révision doit être déposée avec preuves à l'appui dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

 

 

Procédure et décision

Art. 219   1La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.

2S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.

3Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.

4Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.

 

CHAPITRE 2

Correction d'erreurs de calcul et de transcription

Art. 220   1Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.

2La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.

 

CHAPITRE 3

Rappel d'impôt

Rappel d'impôt ordinaire

Art. 221[101]   1Lorsque des moyens de preuve ou des faits inconnus jusque-là de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.

2Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

 

Péremption

Art. 222   1Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.

2L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.

3Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

 

Procédure

Art. 223[102]   1Le contribuable doit être avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.

1bisSi, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.

2Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.

3Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

 

Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers

Art. 223a[103]   1Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition:

a)  qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;

b)  qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;

c)  qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

2Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.

3Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.

4L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié.

 

TITRE IX

Perception des impôts et garanties

CHAPITRE PREMIER

Échéances

Termes

Art. 224[104]   1Les impôts périodiques ordinaires des personnes physiques sont échus au cours de la période fiscale; ceux des personnes morales sont échus l'année au cours de laquelle la période fiscale prend fin.

2Le Conseil d'Etat fixe le terme général d'échéance des impôts périodiques ordinaires, ainsi que l'échéance des tranches.

3S'agissant des impôts dus par les personnes morales pour lesquelles l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, l'autorité fiscale peut avancer le terme d'échéance jusqu'à deux mois après la clôture de l'exercice commercial.

4Sont échus dès la notification de la décision:

a)  l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;

b)  l'impôt sur les gains immobiliers;

c)  l'impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et sur les immeubles des institutions de prévoyance;

d)  les rappels d'impôt;

e)  les amendes.

5L'impôt est en outre échu dans tous les cas:

a)  le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays, prend des dispositions en vue de son départ;

b)  lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;

c)  dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège  ou son administration effective dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble dans le canton;

d)  lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;

e)  au décès du contribuable;

f)   en cas de fin d'assujettissement.

6Le terme d'échéance est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, le contribuable a néanmoins l'obligation, dans le délai fixé pour la perception, de s'acquitter de la somme non contestée, l'article 235 est applicable par analogie.

 

CHAPITRE 2

Perception de l'impôt

Principe

Art. 225   1Les impôts, y compris les intérêts, frais et amendes, sont perçus sur la base des décisions de taxation. L'impôt est perçu à titre provisoire lorsque la taxation n'est pas encore opérée au terme général d'échéance.

2L'impôt perçu à titre provisoire est imputé sur l'impôt dû selon la taxation définitive.

 

Perception des impôts périodiques

a) tranches

Art. 226   1Durant la période fiscale, ou durant l'année civile au cours de laquelle la période fiscale s'achève lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, des tranches doivent être acquittées sur les impôts sur le revenu et la fortune, le bénéfice et le capital.

2Le Conseil d'Etat peut ajouter aux tranches d'autres contributions calculées en pour-cent des impôts mentionnés à l'alinéa précédent.

3Les impôts directs cantonal et communal sont perçus au moyen d'un bordereau unique payable en règle générale en plusieurs tranches.

4Avec l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception du bordereau unique

 

b) bases de calcul

Art. 227   La dernière décision de taxation ou le montant d'impôt probable pour la période fiscale en cours sert de bases de calcul des tranches.

 

c) adaptation

Art. 228   Le montant des tranches peut être augmenté, réduit ou supprimé lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui de l'année précédente.

 

d) paiement

Art. 229   1Le Conseil d'Etat fixe le nombre des tranches, par mensualités, leur montant minimal, le terme de leur échéance et de leur paiement.

2Les tranches impayées ou payées tardivement sont soumises à un intérêt moratoire.

 

e) décompte intermédiaire

Art. 230   1Il peut être établi un décompte intermédiaire pour les impôts périodiques ordinaires lors de chaque période fiscale.

2Les procédures de réclamation et de recours ne sont pas ouvertes contre le décompte intermédiaire.

 

f) décompte final

Art. 231   1Un décompte final est établi pour chaque période fiscale sur la base de la taxation définitive. Il peut être joint à la notification de la taxation.

2Les paiements opérés jusque-là sont imputés sur l'impôt dû selon la décision de taxation.

3Le décompte final tient compte des versements effectués et des intérêts.

4Le contribuable doit s'acquitter du montant encore dû dans un délai de trente jours à compter de l'expédition du décompte final.

5Si les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée; celle-ci est soumise à un intérêt compensatoire.

6Le montant payé en trop est restitué avec un intérêt rémunératoire.

 

g) délais de paiement

Art. 232   Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital doivent être acquittés au terme général d'échéance.

2Les montants d'impôts fixés dans le décompte final doivent être acquittés dans un délai de trente jours.

3Les autres impôts, ainsi que les amendes et les frais, doivent être payés dans les trente jours qui suivent l'échéance.

 

h) paiements volontaires

Art. 233   Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires jusqu'au décompte final.

 

i)  intérêts compensatoires

Art. 234   Le décompte final contient un relevé des intérêts compensatoires:

a)  en faveur du contribuable sur les montants d'impôt perçus en trop depuis leur paiement jusqu'au décompte final;

b)  à charge du contribuable sur les montants d'impôt dus sur la base de la taxation définitive à compter du terme général d'échéance.

 

j)  intérêt moratoire

Art. 235   1Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte final portent intérêt s'ils ne sont pas payés dans un délai de trente jours.

2Les autres impôts dus, amendes et frais qui n'ont pas été acquittés dans le délai de paiement, portent intérêt dès l'écoulement de ce délai.

 

k) intérêt rémunératoire

Art. 236   Les paiements volontaires dont le montant est supérieur à l'impôt effectivement dû bénéficient d'un intérêt rémunératoire à compter du jour de leur versement.

 

l)  remboursement d'impôts

Art. 237   1En cas de remboursement d'impôts sur le revenu et sur la fortune à des époux vivant en ménage commun, chaque conjoint est habilité à recevoir valablement ces montants, dans la mesure où ils concernent des impôts perçus sur la base d'une taxation conjointe. Les montants remboursés peuvent être compensés avec des décomptes intermédiaires ou finaux.

2Lorsque des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés faisant ménage commun doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux. Les montants remboursés peuvent être compensés soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour les deux époux, soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour chacun des ex-conjoints. Les époux peuvent toutefois présenter à l'office de perception une convention signée par chacun d'eux prévoyant une clé de répartition différente.

 

Perception de l'impôt à la source

Art. 238   1Le Conseil d'Etat fixe les modalités des retenues de l'impôt à la source et les délais de paiement.

2Des intérêts moratoires sont dus en cas de paiement tardif ou insuffisant de l'impôt.

3Les montants payés en trop sont restitués avec un intérêt rémunératoire.

 

Taux d'intérêt

Art. 239[105]   1Le Conseil d'Etat fixe pour chaque année les taux d'intérêts compensatoires et rémunératoires.

1bisIl fixe de même le taux de l’intérêt moratoire qui ne peut être supérieur à 10%.

2Le Conseil d'Etat détermine au surplus les montants d'intérêts de peu d'importance, en faveur ou en défaveur du contribuable, qui ne donnent pas lieu à bonification ou à perception.

 

Facilités de paiement

Art. 240   1Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des frais, ainsi que de l'amende infligée ensuite d'une contravention, devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité de perception compétente peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné; elle peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé.

2Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.

3Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

 

Exécution forcée

Art. 241   1Si le montant de l'impôt n'est pas acquitté dans les délais, le débiteur est sommé de s'exécuter.

2Si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur.

3Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

4Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation des autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889[106].

5Les frais de perception sont à la charge du débiteur.

 

CHAPITRE 3

Remise de l'impôt

Art. 242[107]   1Le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou des frais de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures.

2La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée au département désigné par le Conseil d'Etat.

3La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.

4La décision du département peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal conformément à la LPJA.

 

CHAPITRE 4

Restitution de l'impôt

Art. 243   1Le contribuable peut demander la restitution d'un montant d'impôt payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.

2Les montants d'impôt restitués portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux fixé par le Conseil d'Etat.

3La demande en restitution doit être adressée à l'autorité fiscale compétente dans les cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande de restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

 

CHAPITRE 5

Garanties

Sûretés

Art. 244[108]   1Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'autorité fiscale peut exiger des sûretés en tout temps et avant même que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force: la demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque ou de deux personnes solidaires domiciliées en Suisse et solvables pour toute la somme à garantir.

3La demande de sûretés est notifiée au contribuable par pli recommandé.

4La demande de sûretés peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, au sens de la LPJA, lequel ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.

 

Séquestre

Art. 245   1La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre, au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.

2L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.

 

Radiation du registre du commerce

Art. 246   1Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'autorité fiscale communique au registre du commerce que les impôts sont payés ou qu'ils font l'objet de sûretés.

2Toute réquisition de la radiation d'une personne morale ou d'une succursale d'entreprise étrangère doit être communiquée par le préposé au registre du commerce, au plus tard le lendemain de son dépôt, à l'autorité fiscale cantonale compétente, qui est invitée à déclarer si elle s'y oppose.

3S'il n'est pas fait opposition dans les dix jours dès l'invitation, suite est donnée à la réquisition de radiation.

4En cas d'opposition, la radiation ne peut être opérée. L'opposition doit être retirée dès que l'impôt est acquitté, que des sûretés sont fournies, ou qu'une décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente établit que la créance fiscale contestée n'est pas fondée. Un recours peut être interjeté contre le refus de l'autorité fiscale cantonale de retirer son opposition.

 

Hypothèque légale

Art. 247[109]   1La part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt sur les gains immobiliers, peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[110].

2En cas d'aliénation d'un immeuble, les parties à la transaction peuvent consigner auprès d'une institution reconnue à cet effet, 10% au moins, ou un pourcentage inférieur avec l'assentiment de l'autorité fiscale, de la valeur de la transaction, sur un compte ouvert au nom de l'Etat.

3La consignation a pour effet d'éteindre le droit à l'inscription au registre foncier de l'hypothèque légale prévue à l'alinéa 1.

4Dès que les impôts qui se rapportent à l'immeuble et qui sont dus par l'aliénateur sont exigibles, le consignataire verse leurs montants sur requête de l'autorité fiscale compétente. Le solde éventuel est restitué à l'aliénateur.

 

Sûretés en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce d'immeuble

Art. 248   Lorsqu'un immeuble sis dans le canton est acheté ou vendu par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale qui n'a ni son domicile ni son siège, ni son administration effective en Suisse, l'autorité fiscale peut exiger des vendeurs ou des acheteurs le versement de 3% du prix d'achat au titre de sûretés garantissant le paiement des impôts dus en raison de l'activité d'intermédiaire.

 

HUITIEME PARTIE

DISPOSITIONS PENALES

TITRE PREMIER

Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt

CHAPITRE PREMIER

Obligations de procédure

Art. 249   1Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:

a)  en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner;

b)  en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est tenu de donner;

c)  en ne comparaissant pas devant l'autorité fiscale pour être entendu;

sera puni d'une amende.

2L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10.000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive.

3Les amendes infligées en vertu du présent article ne peuvent être complétées par une amende communale.

 

CHAPITRE 2

Soustraction d'impôt

Soustraction consommée

Art. 250[111]   1Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,

celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,

celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,

sera puni d'une amende.

2En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.

3Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a)  qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;

b)  qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;

c)  qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

4Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’alinéa 3 sont remplies.

 

Tentative de soustraction

Art. 251   1Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.

2L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

 

Instigation, complicité, participation

Art. 252[112]   1Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. En outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.

2L'amende est de 10.000 francs au plus; elle est de 50.000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive.  

3Lorsqu’une personne au sens de l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’article 250, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.

 

Héritiers

Art. 253[113]    

 

Responsabilité des époux en cas de soustraction

Art. 254[114]   1Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 252 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 252.

2Abrogé.

 

Personnes morales

a) en général

Art. 255[115]   1Lorsque des obligations de procédure ont été violées, qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est passible d'une amende.

2La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 252 est réservée.

3Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 252 lui est applicable par analogie.

4Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique.

 

b) dénonciation spontanée

Art. 255a[116]   1Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a)  qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;

b)  que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt;

c)  qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

2La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:

a)  après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse;

b)  après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus), du 3 octobre 2003, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation;

c)  après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.

3La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.

4Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.

5Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’alinéa 1 sont remplies.

6Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.

 

CHAPITRE 3

Procédure

En général

Art. 256[117]   1L'instruction terminée, l'autorité rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.

2Les décisions de l'autorité fiscale dans les cas de soustraction fiscale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. En dernière instance, elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La voie pénale est exclue.

3Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

 

Amendes d'ordre

Art. 257   Les amendes prononcées pour des violations d'obligations de procédure peuvent être communiquées avec la décision de taxation et sans que le contribuable ait été entendu au préalable.

 

En cas de soustraction d'impôt

Art. 258[118]   1L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.

1bisLes moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 200) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 201, alinéa 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.

2Lorsque la procédure n'est pas terminée au décès du contribuable, les héritiers succèdent au défunt dans ses obligations de procédure.

3Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu'en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.

 

CHAPITRE 4

Prescription de la poursuite pénale

Art. 259   1La poursuite pénale se prescrit:

a)  en cas de violation des obligations de procédure par deux ans et en cas de tentative de soustraction d'impôt par quatre ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise;

b)  en cas de soustraction d'impôt consommée par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la loi, ou par dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée a été obtenue.

2La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 252. L'interruption est opposable tant au contribuable qu'à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.

 

CHAPITRE 5

Perception et prescription des amendes et des frais

Art. 260   1Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions des articles 232, alinéa 3, 235 et 240 à 246.

2S'agissant des amendes, l'article 242 demeure réservé.

3Pour la prescription, l'article 187 s'applique par analogie.

 

TITRE II

Délits

Usage de faux

Art. 261[119]   1Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 250 à 252, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultats, des annexes ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30.000 francs.

2La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.

3En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 250, alinéa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 252, alinéa 3, et 255a, alinéas 3 et 4.

 

Détournement de l'impôt à la source

Art. 262[120]   1Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30.000 francs.

2Lorsque des impôts à la source sont détournés dans le cadre des activités déployées par une personne morale, une communauté de personnes sans personnalité juridique, une collectivité ou une institution de droit public, l'alinéa 1 s'applique aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir.

3En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 250, alinéa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 252, alinéa 3, et 255a, alinéas 3 et 4.

 

Procédure et exécution

Art. 263[121]   1L'autorité fiscale dénonce le délit fiscal au ministère public.

2Pour le surplus, les dispositions du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007[122], sont applicables.

 

Prescription de la poursuite pénale

Art. 264   1La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans à compter du jour où le délinquant a exercé son activité coupable.

2La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du délit introduit à l'encontre de l'auteur, de l'instigateur ou du complice. L'interruption est opposable à chacune de ces personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de cinq ans.

 

Code pénal neuchâtelois

Art. 265   Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois[123] sont applicables, sous réserve des prescriptions contraires de la présente loi.

 

NEUVIEME PARTIE

IMPOTS COMMUNAUX

CHAPITRE PREMIER

Renvoi

Art. 266   1Sous réserve des dispositions suivantes, les règles concernant les impôts cantonaux s'appliquent également aux impôts que les communes peuvent prélever auprès des contribuables relevant de leur souveraineté fiscale.

2Pour le surplus, les communes fixent leurs impôts par voie réglementaire.

 

CHAPITRE 2

Impôts ordinaires

Bases de taxation

Art. 267[124]   1Les impôts communaux sur le revenu et la fortune ainsi que sur le bénéfice et le capital sont prélevés sur les mêmes bases que les impôts cantonaux.

2Les communes ne peuvent ni modifier les bases de taxation fixées pour les impôts cantonaux, ni déroger à l'application stricte de leurs coefficients d'impôt en vue d'inciter des contribuables à venir s'établir sur leur territoire.

 

Calcul des impôts

a) personnes physiques

Art. 268   L'impôt communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques est calculé conformément au barème unique de référence prévu pour l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune multiplié par le coefficient d'impôt communal.

 

b) personnes morales

Art. 269[125]    

 

Relations intercommunales

a) répartition de la matière imposable

Art. 270[126]   1Lorsqu'un contribuable remplit simultanément les conditions d'assujettissement dans plusieurs communes, ses éléments de revenu et de fortune ou de bénéfice et de capital sont répartis selon les règles du droit fédéral tendant à éviter la double imposition intercantonale.

2Le revenu et la fortune des personnes sous curatelle de portée générale dépendant de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte neuchâteloise et résidant dans le canton sont toutefois imposables:

a)  au lieu de leur dernier domicile, si elles sont placées dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention;

b)  au lieu de leur résidence, dans les autres cas.

3Le Conseil d'Etat peut fixer des règles spéciales pour la répartition du revenu mobilier des personnes physiques qui travaillent dans un lieu autre que celui de leur domicile ou qui séjournent pendant un certain laps de temps dans une commune autre que celle de leur domicile.

 

b) transfert du domicile, de l'administration effective ou du siège

Art. 271   Lorsque les conditions d'assujettissement illimité d'une personne physique ou d'une personne morale cessent dans une commune pour naître dans une autre commune, l'impôt est dû dans la première commune jusqu'au jour au cours duquel cet événement s'est produit.

 

c) autorité compétente

Art. 272   1L'autorité cantonale compétente répartit les éléments imposables entre les communes.

2Sa décision est assimilée à une décision de taxation soumise aux voies de droit ordinaire.

 

CHAPITRE 3

Impôts extraordinaires

Impôt foncier

Art. 273[127]   1Les communes peuvent prélever chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles estimés à la valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent:

a)  aux institutions de prévoyance mentionnées à l'article 81, alinéa 1, lettre d, ainsi qu'aux personnes morales si ces immeubles sont des immeubles de placement au sens de l'article 111;

b)  à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre, si ces immeubles et parts d'immeubles ne servent pas directement à la réalisation de leur but.

2Le taux de l'impôt ne peut dépasser 1,5‰ pour les immeubles et parts d'immeubles visés à l'alinéa 1.

 

CHAPITRE 4

Taxation et perception

Taxation

Art. 274   1La procédure de taxation est du ressort de l'autorité cantonale compétente.

2En règle générale, la taxation est notifiée simultanément avec les impôts cantonaux dans la même décision de taxation.

 

 

Perception

Art. 275   1Les impôts directs communaux ordinaires visés par la présente loi sont perçus au moyen d'un bordereau unique payable en règle générale en plusieurs tranches.

2La perception incombe à l'autorité fiscale cantonale.

3Toutefois, la commune perçoit ses impôts, selon les modalités prévues à l'alinéa 1, dans la mesure où le Conseil d'Etat lui a confié la perception des impôts cantonaux.

 

Mesures d'exécution et indemnités

Art. 276   Le Conseil d'Etat règle les détails et fixe les indemnités pour la couverture des frais dus par une collectivité à l'autre pour la perception de ses impôts.

 

CHAPITRE 5

Procédure

Réclamation

Art. 277   L'autorité fiscale cantonale est compétente pour examiner les réclamations portant sur les impôts communaux visés par la présente loi.

 

Révision

Art. 278   L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer la révision des impôts communaux.

 

Remise

Art. 279   La remise d'impôts communaux est prononcée par le département désigné par le Conseil d'Etat, après consultation de la commune.

 

Infractions fiscales et dénonciation

Art. 280[128]   1L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer des amendes en matière de soustraction d'impôts communaux.

2Abrogé.

3La dénonciation des délits portant sur les impôts communaux incombe à l'autorité fiscale cantonale compétente.

 

DIXIEME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE PREMIER

Dispositions transitoires

CHAPITRE PREMIER

Personnes physiques

Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les personnes physiques

Art. 281   1Pour la période fiscale 2001, la taxation relative à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune des personnes physiques est régie par le nouveau droit.

2Durant l'année civile 2001, le contribuable doit déposer une déclaration d'impôt remplie de manière complète, en conformité avec les dispositions de l'ancienne loi fiscale régissant la taxation selon le système d'imposition annuelle fondée sur le revenu présumé dans sa teneur à la fin de l'an 2000. Cette déclaration peut servir de base à la détermination du montant d'impôt vraisemblablement dû et à l'adaptation des tranches d'impôt.

3Les revenus extraordinaires réalisés durant l'année civile 2000 ou lors d'un exercice clos au cours de cette année sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus, mais au minimum au taux déterminant pour la dernière taxation ordinaire de la période 2000; l'article 46 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964[129], est réservé. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites; il en va de même des pertes encore reportables, à condition qu'elles soient supérieures aux autres revenus réalisés en 2000. Les déductions sociales prévues aux articles 29 et 29a de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964[130], ne sont pas octroyées.

4Sont en particulier considérés comme revenus extraordinaires:

a)  les prestations en capital;

b)  les revenus non périodiques de fortune;

c)  les gains de loterie et d'autres institutions semblables;

d)  les revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures;

e)  les bénéfices en capital et les réévaluations comptables d'éléments de fortune;

f)   les dissolutions de provisions et de réserves;

g)  les amortissements et les provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis;

h)  les dividendes de substance.

5Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale 2000 sont en outre déductibles du revenu imposable servant de base à l'impôt dû pour l'année 2000, à condition que le contribuable soit assujetti dans le canton au 1er janvier 2001. Les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable; la révision ne porte que sur les facteurs d'impôt touchés par les charges extraordinaires.

6Les éléments suivants sont considérés comme charges extraordinaires:

a)  les frais d'entretien d'immeubles faisant partie de la fortune privée, dans la mesure où ils excèdent le montant de la déduction forfaitaire;

b)  les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisation;

c)  les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.

7L'autorité fiscale détermine le capital propre engagé dans l'entreprise des indépendants et la fortune des personnes sans activité lucrative avant le passage au système d'imposition annuelle selon le revenu acquis et les communiquent aux caisses de compensation.

 

Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle

Art. 282   1Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables comme il suit:

a)  à raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par ce dernier;

b)  à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par ce dernier, mais que cette partie forme au moins 20% des prestations totales;

c)  entièrement, dans les autres cas.

2Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation.

 

Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique

Art. 283   1Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues avant le 1er janvier 1994 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60e année.

2Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues après le 1er janvier 1994 et avant le 31 décembre 1998 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans et que l'assuré a accompli sa 60e année.

 

Rachat d'années d'assurance

Art. 284   Les contributions de l'assuré affectées au rachat d'années d'assurance auprès des institutions de prévoyance professionnelle sont déductibles, pour autant que l'âge ordinaire de retraite selon la loi, les statuts ou le règlement des institutions de prévoyance professionnelle, soit atteint après le 31 décembre 2001.

 

Coefficient d'impôt cantonal pour les personnes physiques

Art. 285   Pour l'année 2001, le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les personnes physiques sera le coefficient 1,00.

 

CHAPITRE 2

Impôt sur les gains immobiliers

Art. 286   Le gain soumis à l'impôt sur les gains immobiliers est augmenté des indemnités reçues pour la constitution de servitudes, de charges foncières ou de restrictions de droit public antérieures au 1er janvier 2001, ainsi que des indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes, charges ou restrictions de droit public créées avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où ces indemnités n'ont pas été frappées par l'impôt sur les gains immobiliers lors de leur versement.

 

CHAPITRE 3

Personnes morales

Liquidation de sociétés immobilières

Art. 287   1Les impôts cantonal et communal sur le bénéfice en capital réalisé lors du transfert d'un immeuble à l'actionnaire par une société immobilière fondée avant le 1er janvier 1995 sont réduits de 75% si la société est dissoute.

2Les impôts cantonal et communal sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire sont réduits dans la même proportion.

3La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard au 31 décembre 2003.

 

Transfert de participations à une société du même groupe sise à l'étranger

Art. 288   1Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 96, alinéa 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 2000 et réalise ses bénéfices avant le 1er janvier 2007.

2Pour les participations détenues avant le 1er janvier 2000, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 2000, sont considérées comme coût d'investissement.

3Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 2000 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 2000. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à la déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.

4Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.

 

CHAPITRE 4

Dispositions pénales

Sanctions pénales

Art. 289   Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.

 

CHAPITRE 5

Taxe foncière communale

Art. 290[131]   1Durant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, les communes peuvent prélever une taxe foncière annuelle auprès des personnes physiques et des personnes morales.

2La taxe ne peut être prélevée que si le coefficient de l'impôt communal est égal ou supérieur au coefficient de l'impôt cantonal dû par les personnes physiques.

3La taxe foncière ne peut pas être perçue sur les immeubles de placement des personnes morales visées à l'article 111 si un impôt foncier communal frappe lesdits immeubles.

4Pour le surplus, les bases de taxation, le calcul et les modalités de perception de la taxe sont celles qui figurent aux articles 166 à 169 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, et 57 et 107 de la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994.

 

CHAPITRE 6

Exécution

Compétences

Art. 291   Les instances encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien droit.

 

Procédure

Art. 292   Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux instances encore pendantes.

 

 

Art. 293[132]

 

TITRE II

Abrogation et modification du droit en vigueur

Abrogation

Art. 294[133]   Sont abrogés:

a)  la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, à l'exception des articles 46, 166, 167, 168 et 169 qui seront abrogés avec effet au 1er janvier 2005;

b)  la loi instituant un impôt sur les gains immobiliers, du 20 novembre 1991[134];

c)  la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994, à l'exception des articles 57 et 107 qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.

d)  l'article 20 de la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 1996[135];

e)  le décret portant non-compensation de la progression à froid, du 23 juin 1999[136];

f)   la loi instaurant un barème unique de référence en matière d'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, du 23 juin 1999[137].

 

Modification

Art. 295   Les articles des lois suivantes sont modifiés:

 

a)  loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 20 novembre 1991[138]:

 

Art. 2, al. 2, abrogé.

Art. 24[139]

 

b)  loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910[140]:

 

Art. 99, al. 1[141]    

 

c)  loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988[142]:

 

Art. 5[143] 

Art. 6[144] 

 

TITRE III

Entrée en vigueur et exécution

Art. 296   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

3Le Conseil d'Etat pourvoit à sa promulgation et à son exécution.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 mai 2000.

L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2001.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 26 juin 2007[145]

Le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) au 30 juin 2007 détermine la nécessité d'adapter les barèmes et les déductions, en application de l'article 45, pour la période fiscale 2008.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 5 septembre 2007[146]

La prochaine adaptation des barèmes et des déductions sur le revenu interviendra dès que l’indice suisse des prix à la consommation (IPC)  aura augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur de la modification du 5 septembre 2007. Est déterminant le niveau de l’indice tel que défini à l’article 45, alinéa 2, de la présente loi.

 

 

I. Disposition transitoire à la modification du 1er septembre 2010[147]

En même temps qu'il lui soumet son rapport sur les comptes pour l'exercice 2013, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un premier bilan des effets de la présente réforme sur les recettes du canton et des communes et, si nécessaire, il accompagne ce bilan de nouvelles propositions.

 

 

II. Dispositions transitoires à la modification du 1er septembre 2010[148]

1Durant chacune des années fiscales 2011, 2012 et 2013, les communes dont les recettes fiscales provenant des personnes morales augmentent dans une proportion supérieure à la progression enregistrée par l'Etat par rapport à la moyenne des années fiscales 2005 à 2009 versent la part excédentaire dans un fonds de répartition.

2Au moyen du fonds, l'Etat garantit à l'ensemble des communes les revenus fiscaux nominaux moyens provenant des personnes morales pour les années fiscales 2005 à 2009 corrigés de l'inflation.

3Si après cette première répartition le fonds affiche un solde positif, il est procédé à une seconde répartition sur l'ensemble des communes, en proportion du nombre d'habitants de chacune d'elles.

4Le montant des rentrées fiscales nettes provenant des personnes morales après contribution au fonds, respectivement après versement par le fonds, est ensuite pris en considération pour le calcul de la péréquation financière intercommunale.

 

 

TABLE DES MATIERES

LOI SUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES (LCdir)

                                                                                                                         Articles

PREMIERE PARTIE – INTRODUCTION

 

Objet de la loi ......................................................................................

1

Mesures de réciprocité .......................................................................

2

Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques...

3

Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes morales......

3a

DEUXIEME PARTIE – IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES

 

TITRE PREMIER – Assujettissement à l'impôt

 

CHAPITRE PREMIER – Conditions d'assujettissement

 

Rattachement personnel ....................................................................

4

Rattachement économique ................................................................

5

a)  entreprises, établissements stables et immeubles .........................

5

b)  autres éléments imposables ..........................................................

6

Etendue de l'assujettissement ............................................................

7

Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel ............................

8

CHAPITRE 2 – Début, modification et fin de l'assujettissement

9

CHAPITRE 3 – Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune

 

Epoux; enfants sous autorité parentale ..............................................

10

Partenaires enregistrés selon LPart ....................................................

10a

Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux

11

Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes sans personnalité juridique ................................................

 

12

Substitution fiscale...............................................................................

13

Usufruit ...............................................................................................

13

Succession fiscale ..............................................................................

14

Responsabilité des époux et responsabilité solidaire ..........................

15

Imposition d'après la dépense ............................................................

16

a)  principe ...........................................................................................

16

b)  calcul ..............................................................................................

17

Exemption ...........................................................................................

18

TITRE II – Impôt sur le revenu

 

CHAPITRE PREMIER – Revenu imposable

 

En général ...........................................................................................

19

Produit de l'activité lucrative dépendante ...........................................

20

Participations de collaborateur............................................................

20a

Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites .....................................................................................................

20b

Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites......................................................................................................

20c

Imposition proportionnelle ...................................................................

20d

Produit de l'activité lucrative indépendante ........................................

 

a)  principe ...........................................................................................

21

b)  faits justifiant un différé ..................................................................

21a

Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale ..........................................................................

 

21b

c)  transformations, concentrations, scissions ....................................

22

Rendement de la fortune mobilière ....................................................

23

Cas particuliers ...................................................................................

23a

Rendement de la fortune immobilière ................................................

24

Revenus provenant de la prévoyance ...............................................

25

Autres revenus ....................................................................................

26

CHAPITRE 2 – Revenus exonérés .................................................

27

CHAPITRE 3 – Détermination du revenu net

 

Règle ...................................................................................................

28

Activité lucrative dépendante .............................................................

29

Activité lucrative indépendante ...........................................................

30

a)  en général ......................................................................................

30

b)  amortissements ..............................................................................

31

c)  provisions .......................................................................................

32

d)  remploi ...........................................................................................

33

e)  déduction des pertes ......................................................................

34

Déductions liées aux revenus de la fortune .......................................

35

Déductions générales .........................................................................

36

Frais et dépenses non déductibles .....................................................

37

CHAPITRE 4 – Déductions sociales

 

Déduction pour couple et personne seule ..........................................

38

Charges de famille – Périodes fiscales 2008 – 2012 .........................

39

Charges de famille – Périodes fiscales 2013 – 2014 .........................

39a

Charges de famille – Période fiscale 2015..........................................

39b

Charges de famille – Période fiscale 2016..........................................

39c

CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt

 

Catégories et taux – Périodes fiscales 2008 - 2012............................

40

Catégories et taux – Périodes fiscales 2013 - 2016............................

40a

Rabais d'impôt pour l'impôt cantonal – Périodes fiscales 2014 - 2016

40c

Cas particuliers

 

a)  versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

41

b)  procédure simplifiée .......................................................................

41a

c)  bénéfices de liquidation ..................................................................

41b

d)  prestations en capital provenant de la prévoyance .......................

42

e)  gains de loteries et institutions semblables.....................................

42a

Totalisation du revenu .........................................................................

43

Revenu imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale .......................................................................................

44

CHAPITRE 6 – Compensation des effets de la progression à froid  ...................................................................................................

 

45

TITRE III – Impôt sur la fortune

 

CHAPITRE PREMIER – Fortune imposable

 

Notion ..................................................................................................

46

CHAPITRE 2 – Actifs

 

En général ...........................................................................................

47

Règles d'évaluation .............................................................................

48

a)  règle générale ................................................................................

48

b)  fortune mobilière ............................................................................

49

c)  évaluation des participations de collaborateur ...............................

49a

d)  fortune immobilière ........................................................................

50

CHAPITRE 3 – Fortune exonérée ...................................................

51

CHAPITRE 4 – Passif

 

Dettes ..................................................................................................

52

CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt

 

Catégories et taux ...............................................................................

53

Totalisation de la fortune .....................................................................

54

Fortune imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale .......................................................................................

55

TITRE IV – Impôt sur les gains immobiliers

 

CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt .......................................

56

CHAPITRE 2 – Aliénation

 

Aliénations donnant lieu à imposition ..................................................

57

Aliénations dont l'imposition est différée .............................................

58

CHAPITRE 3 – Sujet de l'impôt ......................................................

59

CHAPITRE 4 – Matière imposable

 

Gain réalisé lors de l'aliénation ...........................................................

60

Gain réalisé lors de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières ........................................................................................

 

61

Prix d'acquisition et prix d'aliénation ...................................................

62

a)  définition .........................................................................................

62

b)  transfert dans la fortune commerciale ...........................................

63

c)  transfert dans la fortune privée ......................................................

64

d)  immeubles acquis avec imposition différée ..................................

65

e)  échange d'immeubles ....................................................................

66

f)  aliénation partielle d'immeuble .......................................................

67

g)  succédané au prix d'acquisition .....................................................

68

Impenses ............................................................................................

69

CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt

 

Règle ...................................................................................................

70

Taux ....................................................................................................

71

a)  catégories .......................................................................................

71

b)  supplément .....................................................................................

72

c)  réduction

73

Calcul de la durée de la propriété .......................................................

74

TROISIEME PARTIE – IMPOSITION DES PERSONNES MORALES

 

TITRE PREMIER – Assujettissement à l'impôt

 

CHAPITRE PREMIER – Définition de la personne morale ..........

75

CHAPITRE 2 – Conditions d'assujettissement

 

Rattachement personnel ....................................................................

76

Rattachement économique ................................................................

77

Etendue de l'assujettissement ............................................................

78

CHAPITRE 3 – Début, modification et fin d'assujettissement ....

79

CHAPITRE 4 – Responsabilité solidaire ........................................

80

CHAPITRE 5 – Exonération ............................................................

81

CHAPITRE 6 – Allégements fiscaux ..............................................

82

TITRE II – Impôt sur le bénéfice

 

CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt

 

Principe ...............................................................................................

83

Détermination du bénéfice net............................................................

84

a)  en général ......................................................................................

84

b)  charges justifiées par l'usage commercial .....................................

85

c)  éléments sans influence sur le résultat ..........................................

86

d)  transformations, concentrations, scissions ....................................

87

Cas particuliers ...................................................................................

87a

e)  amortissements ..............................................................................

88

f)  provisions .......................................................................................

89

g)  remploi ...........................................................................................

90

h)  intérêt sur le capital propre dissimulé .............................................

91

i)   règles particulières pour les associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux ..............

 

92

j)   déduction des pertes ......................................................................

93

CHAPITRE 2 – Calcul de l'impôt

 

1. Sociétés de capitaux et coopératives. En général..........................

94

2. Période fiscale 2011........................................................................

94a

3. Période fiscale 2012........................................................................

94b

4. Période fiscale 2013........................................................................

94c

5. Période fiscale 2014........................................................................

94d

6. Période fiscale 2015........................................................................

94e

Sociétés de participation .....................................................................

95

a)  réduction ........................................................................................

95

b)  rendement net des participations ...................................................

96

Holding ................................................................................................

97

Sociétés de domicile ...........................................................................

98

Conventions de double imposition ......................................................

99

Associations, fondations et autres personnes morales ......................

100

Placements collectifs de capitaux ......................................................

101

TITRE III – Impôt sur le capital

 

CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt

 

Principe ...............................................................................................

102

Sociétés de capitaux et coopératives .................................................

103

a)  en général ......................................................................................

103

b)  holding et sociétés de domicile ......................................................

104

c)  capital propre dissimulé .................................................................

105

d)  sociétés de capitaux et coopératives en liquidation .......................

106

Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux ..........................................................................

 

107

CHAPITRE 2 – Calcul de l'impôt

 

Sociétés de capitaux et coopératives .................................................

108

Associations, fondations et autres personnes morales ......................

109

Placements collectifs de capitaux ......................................................

110

TITRE IV – Impôt foncier

 

CHAPITRE PREMIER – Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales ................................................

 

111

CHAPITRE 2 – Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance ...................................................................................

 

112

QUATRIEME PARTIE – ESTIMATION DES IMMEUBLES ..........

113

CINQUIEME PARTIE – IMPOSITION DANS LE TEMPS .............

 

CHAPITRE PREMIER – Impôt sur le revenu et la fortune ...........

 

Période fiscale ....................................................................................

114

Période de calcul ................................................................................

115

Contribuable indépendant ...................................................................

116

a)  calcul du revenu .............................................................................

116

b)  clôture des comptes .......................................................................

117

Déductions sociales et barèmes .........................................................

118

Imposition de la fortune ......................................................................

119

Taux d'imposition ................................................................................

120

CHAPITRE 2 – Impôt sur les gains immobiliers ...........................

121

CHAPITRE 3 – Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et sur les immeubles des institutions de prévoyance ........................................................................................

 

 

122

CHAPITRE 4 – Impôt sur le bénéfice et le capital

 

Période fiscale ....................................................................................

123

Calcul du bénéfice net ........................................................................

124

Détermination du capital propre .........................................................

125

Taux d'imposition ................................................................................

126

SIXIEME PARTIE – IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

 

CHAPITRE PREMIER – Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal

 

Personnes soumises à l'impôt à la source .........................................

127

Prestations imposables .......................................................................

128

Principe régissant l'établissement des barèmes; autorité compétente

129

Structure du barème ...........................................................................

130

Sortes de barème ...............................................................................

131

Barème de l'impôt sur les revenus acquis en compensation .............

132

a)  indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques .....

132

b)  autres revenus acquis en compensation .......................................

133

aa)  versement par l'employeur ..........................................................

133

bb)  versement par les assurances .....................................................

134

Impôts pris en considération ...............................................................

135

Echéance de l'impôt ...........................................................................

136

Taxation ordinaire complémentaire ....................................................

137

Taxation ordinaire ultérieure ...............................................................

138

Passage de l'imposition à la source à la taxation ordinaire ................

139

Passage de la taxation ordinaire à l'imposition à la source ................

140

Rémunération de l'étranger ................................................................

141

Obligations du débiteur de la prestation imposable ............................

142

a)  en général ......................................................................................

142

b)  responsabilité; commission ............................................................

143

Obligations du contribuable ................................................................

144

a)  généralités ......................................................................................

144

b)  perception directe ..........................................................................

145

Répartition et décompte .....................................................................

146

CHAPITRE 2 – Personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal

 

Travailleurs .........................................................................................

147

Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux ...........

148

Artistes, sportifs et conférenciers .......................................................

149

a)  personnes soumises à l'impôt à la source .....................................

149

b)  revenus imposables .......................................................................

150

c)  calcul de l'impôt .............................................................................

151

Organes de personnes morales .........................................................

152

Créanciers hypothécaires ...................................................................

153

Bénéficiaires de prestations de prévoyance ......................................

154

Bénéficiaires de participations de collaborateur .................................

154a

Définition .............................................................................................

155

Impôts pris en considération ...............................................................

156

Echéance de l'impôt ...........................................................................

157

Obligation du débiteur de la prestation imposable ..............................

158

a)  en général ......................................................................................

158

b)  réserve découlant de conventions internationales .........................

159

c)  responsabilité; commission ............................................................

160

Obligations du contribuable ................................................................

161

a)  généralités ......................................................................................

161

b)  perception directe ..........................................................................

162

Répartition et décompte .....................................................................

163

CHAPITRE 3 – Prélèvement de l'impôt à la source dans les relations intercantonales

 

Assistance entre cantons ....................................................................

164

Droit cantonal applicable ....................................................................

165

For d'imposition ...................................................................................

166

SEPTIEME PARTIE – ORGANISATION ET PROCEDURE

 

TITRE PREMIER – Autorités

 

Autorités de surveillance et d'exécution .............................................

167

Département et autorités subordonnées ............................................

168

Communes .........................................................................................

169

Autorité de réclamation .......................................................................

170

Autorité de recours .............................................................................

171

Autorités en matière pénale ................................................................

172

Autorité de remise d'impôt ..................................................................

173

TITRE II – Principes généraux de procédure

 

CHAPITRE PREMIER – Renvoi ......................................................

174

CHAPITRE 2 – Devoirs des autorités

 

Récusation ..........................................................................................

175

Secret fiscal ........................................................................................

176

Collaboration entre les autorités fiscales ............................................

177

Collaboration d'autres autorités ..........................................................

178

CHAPITRE 3 – Situation des époux dans la procédure ..............

179

CHAPITRE 4 – Droits du contribuable

 

Consultation du dossier .......................................................................

180

Offre de preuves ................................................................................

181

Notification ..........................................................................................

182

Représentation contractuelle ..............................................................

183

Obligation d'être représenté ................................................................

184

CHAPITRE 5 – Délais .......................................................................

185

CHAPITRE 6 – Prescription

 

Prescription du droit de taxer ..............................................................

186

Prescription du droit de percevoir l'impôt ...........................................

187

TITRE III – Procédure de taxation

 

CHAPITRE PREMIER – Obligation de procédure

 

Tâches de l'autorité fiscale .................................................................

188

a)  rôle des contribuables ....................................................................

188

b)  instruction .......................................................................................

189

Collaboration du contribuable .............................................................

190

a)  déclaration d'impôt .........................................................................

190

b)  annexes ..........................................................................................

191

c)  collaboration ultérieure ...................................................................

192

Attestations de tiers .............................................................................

193

Renseignements de tiers ....................................................................

194

Informations de tiers ...........................................................................

195

Audition ...............................................................................................

196

Expertise et inspection ........................................................................

197

Transmission électronique de données ..............................................

198

CHAPITRE 2 – Taxation

 

Taxation ordinaire ...............................................................................

199

Taxation d'office .................................................................................

200

CHAPITRE 3 – Réclamation

 

Conditions ...........................................................................................

201

Délais ..................................................................................................

202

Compétences des autorités fiscales ...................................................

203

Décision ..............................................................................................

204

TITRE IV – Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers

 

Annonce ..............................................................................................

205

Déclaration ..........................................................................................

206

Renvoi .................................................................................................

207

TITRE V – Procédure en matière d'estimation cadastrale

 

Révision générale ...............................................................................

208

Révision intermédiaire ........................................................................

209

Renvoi .................................................................................................

210

Etat immobilier ....................................................................................

211

TITRE VI – Prélèvement de l'impôt à la source

 

Décisions ............................................................................................

212

Paiement complémentaire et restitution d'impôt ................................

213

Prestations provenant de la prévoyance professionnelle ou de formes reconnues de prévoyance individuelle liée .........................................

 

214

Renvoi .................................................................................................

215

TITRE VII – Procédure de recours

 

CHAPITRE PREMIER – Recours devant le Tribunal cantonal

 

Principe ...............................................................................................

216

Médiation ............................................................................................

216a

Jugement ............................................................................................

216b

Autres dispositions légales ..................................................................

216d

CHAPITRE 3 – Recours devant le Tribunal fédéral .....................

216f

TITRE VIII – Modification des décisions et prononcés entrés en force

 

CHAPITRE PREMIER – Révision

 

Motifs ..................................................................................................

217

Délai ....................................................................................................

218

Procédure et décision .........................................................................

219

CHAPITRE 2 – Correction d'erreurs de calcul et transcription ..

220

CHAPITRE 3 – Rappel d'impôt

 

Rappel d'impôt ordinaire .....................................................................

221

Péremption .........................................................................................

222

Procédure ...........................................................................................

223

Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers ..........................................

223a

TITRE IX – Perception des impôts et garanties

 

CHAPITRE PREMIER – Echéances

 

Termes ................................................................................................

224

CHAPITRE 2 – Perception de l'impôt

 

Principe ...............................................................................................

225

Perception des impôts périodiques .....................................................

226

a)  tranches .........................................................................................

226

b)  bases de calcul ..............................................................................

227

c)  adaptation .......................................................................................

228

d)  paiement ........................................................................................

229

e)  décompte intermédiaire .................................................................

230

f)  décompte final ...............................................................................

231

g)  délais de paiement .........................................................................

232

h)  paiements volontaires ....................................................................

233

i)   intérêts compensatoires .................................................................

234

j)   intérêt moratoire .............................................................................

235

k)  intérêt rémunératoire ......................................................................

236

l)   remboursement d'impôt .................................................................

237

Perception de l'impôt à la source .......................................................

238

Taux d'intérêt ......................................................................................

239

Facilités de paiement ..........................................................................

240

Exécution forcée ................................................................................

241

CHAPITRE 3 – Remise de l'impôt ..................................................

242

CHAPITRE 4 – Restitution de l'impôt ............................................

243

CHAPITRE 5 – Garanties

 

Sûretés ................................................................................................

244

Séquestre ............................................................................................

245

Radiation du registre du commerce ...................................................

246

Hypothèque légale ..............................................................................

247

Sûretés en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce d'immeuble .........................................................................................

248

HUITIEME PARTIE – DISPOSITIONS PENALES

 

TITRE PREMIER – Violations des obligations de procédure et soustraction d'impôt

 

CHAPITRE PREMIER – Obligation de procédure ........................

249

CHAPITRE 2 – Soustraction d'impôt

 

Soustraction consommée ...................................................................

250

Tentative de soustraction ....................................................................

251

Instigation, complicité, participation ....................................................

252

Héritiers ...............................................................................................

253

Responsabilité des époux en cas de soustraction ..............................

254

Personnes morales .............................................................................

255

a)  en général ......................................................................................

255

b)  dénonciation spontanée .................................................................

255a

CHAPITRE 3 – Procédure

 

En général ...........................................................................................

256

Amendes d'ordre ................................................................................

257

En cas de soustraction d'impôt ...........................................................

258

CHAPITRE 4 – Prescription de la poursuite pénale .....................

259

CHAPITRE 5 – Perception et prescription des amendes et des frais ....................................................................................................

 

260

TITRE II – Délits

 

Usage de faux ....................................................................................

261

Détournement de l'impôt à la source ..................................................

262

Procédure et exécution ......................................................................

263

Prescription de la poursuite pénale .....................................................

264

Code pénal neuchâtelois ....................................................................

265

NEUVIEME PARTIE – IMPOTS COMMUNAUX

 

CHAPITRE PREMIER – Renvoi ......................................................

266

CHAPITRE 2 – Impôts ordinaires

 

Bases de taxation ...............................................................................

267

Calcul des impôts ...............................................................................

268

a)  personnes physiques .....................................................................

268

Abrogé ................................................................................................

269

Relations intercommunales ................................................................

270

a)  répartition de la matière imposable ................................................

270

b)  transfert du domicile, de l'administration effective ou du siège .....

271

c)  autorité compétente .......................................................................

272

CHAPITRE 3 – Impôts extraordinaires

 

Impôt foncier .......................................................................................

273

CHAPITRE 4 – Taxation et perception

 

Taxation ..............................................................................................

274

Perception ...........................................................................................

275

Mesures d'exécution et indemnités ....................................................

276

CHAPITRE 5 – Procédure

 

Réclamation ........................................................................................

277

Révision ..............................................................................................

278

Remise ................................................................................................

279

Infractions fiscales et dénonciation ....................................................

280

DIXIEME PARTIE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

TITRE PREMIER – Dispositions transitoires

 

CHAPITRE PREMIER – Personnes physiques

 

Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les personnes physiques ............................................................................................

 

281

Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle ....................................................................................

 

282

Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique ....

283

Rachat d'années d'assurance ............................................................

284

Coefficient d'impôt cantonal pour les personnes physiques ..............

285

CHAPITRE 2 – Impôt sur les gains immobiliers ...........................

286

CHAPITRE 3 – Personnes morales

 

Liquidation de sociétés immobilières ..................................................

287

Transfert de participations à une société du même groupe sise à l'étranger .............................................................................................

 

288

CHAPITRE 4 – Dispositions pénales

 

Sanctions pénales ...............................................................................

289

CHAPITRE 5 – Taxe foncière communale .....................................

290

CHAPITRE 5 – Exécution

 

Compétences .....................................................................................

291

Procédure ...........................................................................................

292

TITRE II – Abrogation et  modification du droit en vigueur

 

Abrogation ...........................................................................................

294

Modification ........................................................................................

295

TITRE III – Entrée en vigueur et exécution ........................................

296

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2000 No 2

 

[1]     Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[2]     Introduit par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[3]     Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[4]     Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[5]     Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[6]     Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[7]     Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[8]     Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[9]     RS 192.12

[10]    Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[11]    Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[12]    Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[13]    Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[14]    Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[15]    Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et modifié par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2013

[16]    Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[17]    Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec au 1er janvier 2013

[18]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[19]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N°36) avec effet au 1er janvier 2013

[20]    RS 642.21

[21]    Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[22]    RS 935.52

[23]    Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[24]    Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[25]    Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013

[26]    RS 161.1

[27]    RSN 400.1

[28]    Teneur selon L du 31 août 2005 (FO 2005 N° 70), L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[29]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013

[30]    Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013

[31]    Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013

[32]    Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié par L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016

[33]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013

[34]    Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013

[35]    Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013

[36]    Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[37]    RS 822.41

[38]    Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[39]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[40]    Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et modifié par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[41]    Teneur selon L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008

[42]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[43]    Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N°80), L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[44]    Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[45]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[46]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[47]    RSN 701.0

[48]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[49]    RS 951.31

[50]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[51]    Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013

[52]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[53]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[54]    Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[55]    Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[56]    Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[57]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[58]    Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[59]    Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 

[60]    Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 

[61]    Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 

[62]    Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[63]    Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[64]    Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[65]    Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 

[66]    Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[67]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[68]    Nouvelle teneur des alinéas 2 à 4 selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 (alinéa 2) et au 1er janvier 2011 (alinéas 3 et 4) et L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[69]    Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011

[70]    Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[71]    Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015

[72]    Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015

[73]    Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[74]    Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[75]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[76]    Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[77]    Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[78]    Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[79]    RS 642.11

[80]    Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[81]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[82]    RSN 152.130

[83]    Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[84]    RSN 152.510

[85]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[86]    RSN 152.130

[87]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[88]    RS 831.40

[89]    Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[90]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[91]    Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[92]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[93]    Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[94]    Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[95]    Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[96]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[97]    Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

[98]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[99]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[100]  Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[101]  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[102]  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[103]  Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[104]  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

[105]  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[106]  RS 281.1

[107]  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[108]  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[109]  Teneur selon L du 12 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

[110]  RSN 211.1

[111]  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[112]  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[113]  Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008

[114]  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[115]  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 

[116]  Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[117]  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[118]  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[119]  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[120]  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[121]  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[122]  RS 312.0

[123]  RSN 312.0

[124]  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

[125]  Abrogé par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[126]  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[127]  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

[128]  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012

[129]  RLN III 407

[130]  RLN III 407

[131]  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

[132]  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[133]  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

[134]  RLN XVI 196

[135]  RSN 802.10

[136]  FO 1999 N° 50

[137]  FO 1999 N° 50

[138]  RSN 635.0

[139]  Texte inséré dans ladite L

[140]  RSN 211.1

[141]  Texte inséré dans ladite L

[142]  RSN 631.1

[143]  Texte inséré dans ladite L

[144]  Texte inséré dans ladite L

[145]  FO 2007 N° 49

[146]  FO 2007 N° 68

[147]  FO 2010 N° 36

[148]  FO 2010 N° 36