831.0

 


25

juin

1996

 

Loi
sur l'action sociale (LASoc)
1)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2015

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, du 24 juin 19772);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 8 mai 1996,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   La présente loi a pour but:

a)  d'assurer la coordination de l'action sociale dans le canton;

b)  de prévenir les causes d'indigence et d'exclusion sociale;

c)  de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des personnes dans le besoin;

d)  d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton.

 

Action sociale

Art. 2   L'action sociale comprend l'ensemble des mesures de prévention, d'aide et de réinsertion dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour répondre aux besoins de la population du canton en matière sociale.

 

Prévention

Art. 3   La prévention comprend toute mesure générale ou particulière visant à supprimer les causes d'indigence et d'exclusion sociale, ou à en atténuer les effets, et à éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle.

 

Aide sociale

Art. 4   1L'aide sociale comprend:

a)  l'aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin l'intervention auprès d'autres organismes;

b)  l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature.

2Elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé.

3Elle assure au besoin une sépulture décente aux personnes décédées.

 

Personne dans le besoin

Art. 5   Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.

 

Subsidiarité

Art. 63)   L’aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien en application du code civil, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 20044), ou d’autres prestations légales.

 

CHAPITRE 2

Organisation

Section 1: Organisation cantonale

Conseil d'Etat

Art. 7   1Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'action sociale et en exerce la haute surveillance.

2Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal.

3Il est autorisé à conclure avec d'autres cantons des conventions administratives.

4Il peut confier des mandats à des institutions privées.

 

Département

Art. 8   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) conseille et surveille les autorités communales en matière d'action sociale. Il examine la gestion des dossiers et contrôle les comptes. Il répartit les charges d'aide sociale entre l'Etat et les communes.

2Le département est seul compétent pour correspondre avec les autorités d'action sociale extérieures au canton.

3Il veille à ce que les personnes dans le besoin dont l'Etat a la charge, selon l'article 21, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.

 

Service

Art. 9   Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose d'un service spécialisé (ci-après: le service).

 

Commission cantonale de l'action sociale

a) composition

Art. 10   1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale de l'action sociale de 15 membres choisis dans les différentes régions du canton et comprenant des représentants des communes ainsi que des organisations concernées.

2La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son secrétariat est assumé par le service.

3Les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent aux travaux de la commission en fonction des besoins.

 

 

b) organisation

Art. 11   1La commission cantonale de l'action sociale peut désigner un bureau de cinq à sept membres choisis en son sein.

2La commission cantonale de l'action sociale peut s'organiser en sous-commissions pour l'étude de questions particulières, de nature plus technique. Elle peut, dans ce cadre, faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.

 

c) compétences

Art. 12   1La commission est un organe consultatif.

2Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination de l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y rapportant. Elle préavise les projets de lois et de règlements en matière d'aide sociale.

3Elle recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et signale les insuffisances du système social. Elle propose des mesures de prévention et d'action assorties le cas échéant d'une procédure d'évaluation.

 

Conseil de la facture sociale

1. Généralités

Art. 12a5)   1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative un conseil de la facture sociale chargé d'analyser l'évolution des prestations et des coûts liés aux domaines de la prévoyance sociale qui font l'objet d'une harmonisation de la prise en charge des dépenses entre l'Etat et les communes.

2Par facture sociale, il faut entendre les charges de la prévoyance sociale qui sont harmonisées. Leur financement est partagé entre les communes et l'Etat dans les domaines suivants:

a)  aide sociale;

b)  programmes d'insertion au sens de l'article 53;

c)  subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins;

d)  bourses d'études et d'apprentissage ainsi que de perfectionnement et de reconversion professionnels;

e)  avances de contributions d'entretien;

f)   participation financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurance-chômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales d'intégration professionnelle;

g)  indemnités financières aux organismes du social ambulatoire privé qui sont au bénéfice d'un contrat de prestations passé avec le département compétent;

h)  allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative.

 

2. Composition

Art. 12b6)   1Le conseil de la facture sociale est composé du chef du département en charge de l'action sociale et d'un conseiller communal pour chacune des régions desservie par un guichet social régional reconnu, sur proposition des communes.

2Le conseil de la facture sociale est présidé par le chef de département.

 

3. Compétences

Art. 12c7)   1Le conseil de la facture sociale est compétent pour:

a)  être informé et consulté lors de décisions importantes dans les domaines concernés par la facture sociale;

b)  procéder à un examen régulier de la facture sociale;

c)  servir de lieu d'information réciproque et d'échange entre l'Etat et les communes sur les domaines concernés par la facture sociale.

 

Section 2: Organisation communale

Tâches des communes

Art. 13   Les communes prennent les dispositions nécessaires pour que les personnes dans le besoin dont elles ont la charge, selon les articles 20 et 22, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.

 

Moyens

Art. 148)   1Pour accomplir leurs tâches, les communes disposent d'un service social doté du personnel qualifié nécessaire.

2Un service social doit englober un bassin de population suffisant.

 

Collaboration

Art. 159)   1Les communes peuvent se regrouper, par le biais de syndicats intercommunaux ou de conventions, pour créer des services sociaux régionaux.

2Elles peuvent également recourir à des structures ou à des organismes existants publics ou privés.

 

Commission sociale régionale

a) composition

Art. 15a10)   1Les communes qui se regroupent par convention se dotent d'une commission sociale régionale, composée de trois à neuf membres.

2Les regroupements comprenant une ville peuvent être dispensés de cette obligation par le Conseil d'Etat.

3Les conseillers communaux et conseillères communales responsables des affaires sociales se réunissent en assemblée pour désigner les membres de la commission. Ceux-ci sont choisis en son sein.

4Participent à titre consultatif aux séances de la commission:

a)  le-la responsable du service social régional;

b)  un-une représentant-e du service spécialisé de l'Etat.

 

b) compétences

Art. 15b11)   1La commission est l'autorité d'aide sociale pour le compte et au nom des communes regroupées.

2Chaque commune conserve un droit de regard sur les dossiers la concernant et peut demander à être entendue sur ceux-ci par la commission.

 

 

Section 3: Coordination de l'action sociale

Principe

Art. 16   Le Conseil d'Etat assure la coordination interdépartementale de la politique sociale et veille à la coordination de l'action sociale publique et privée.

 

Coordination interdéparte-mentale

Art. 17   La coordination interdépartementale de la politique sociale a pour but:

a)  d'assurer la cohérence de l'activité des différents services de l'administration cantonale dans le domaine de l'action sociale;

b)  d'harmoniser les normes de calcul et les conditions d'octroi des aides individuelles prévues par la législation cantonale.

 

Coordination de l'action sociale publique et privée

Art. 18   La coordination de l'action sociale publique et privée a pour but de favoriser:

a)  la création d'un réseau social cohérent et harmonisé entre services publics et privés;

b)  l'échange d'informations, de savoirs et de compétences;

c)  la participation des institutions privées à la réalisation de la politique sociale, selon le principe de la complémentarité;

d)  l'accessibilité des personnes dans le besoin aux organismes sociaux.

 

Aide de l'Etat

Art. 19   L'Etat peut soutenir par des contributions financières ou d'une autre manière les institutions privées qu'il reconnaît et qu'il associe à l'action sociale du canton.

 

CHAPITRE 3

Aide sociale

Section 1: Autorités d'aide sociale

Personnes domiciliées dans le canton

Art. 20   1L'aide sociale aux personnes dans le besoin, domiciliées dans le canton, incombe à la commune de domicile.

2Par domicile, on entend le domicile d'assistance au sens de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance, LAS), du 24 juin 1977.

 

Personnes sans domicile d'assistance

Art. 21   L'aide sociale aux personnes dans le besoin qui n'ont pas de domicile d'assistance et qui se trouvent dans le canton incombe à l'Etat.

 

Cas d'urgence

Art. 22   Dans les cas d'urgence, l'aide sociale immédiate est apportée par la commune sur le territoire de laquelle le besoin d'aide s'est manifesté.

 

Délégation

Art. 22a12)   L'Etat peut déléguer, par convention, à des institutions privées le mandat d'apporter l'aide sociale nécessaire à certains groupes de personnes, notamment celles soumises à la législation en matière d'asile.

 

 

Références

Art. 22b13)   La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 200514), s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange d’informations.

 

Substitution

Art. 23   1L'Etat peut se substituer à la commune qui, après y avoir été dûment invitée, ne prend pas les mesures que la présente loi lui impose.

2Les frais incombent à la commune défaillante.

 

Section 2: Devoirs généraux des autorités

En général

Art. 24   1L'autorité tenue à l'aide sociale fournit à la personne dans le besoin l'aide personnelle et matérielle nécessaire.

2Si l'autorité saisie n'est pas tenue à l'aide sociale, elle indique au requérant l'autorité qu'elle tient pour compétente. Elle lui indique au besoin les autres personnes, services ou institutions susceptibles de lui procurer l'aide requise.

3Si nécessaire, l'autorité sollicite elle-même en faveur de la personne dans le besoin, l'intervention des personnes, services ou institutions compétents.

 

Intervention d'office

Art. 25   En cas d'urgence ou de besoin manifeste, l'aide est accordée d'office.

 

Collaboration

Art. 26   1Pour accomplir ses tâches, l'autorité tenue à l'aide sociale recourt, autant que possible, à des institutions et établissements spécialisés publics ou privés.

2Avec le consentement de l'intéressé, ou sur sa proposition, elle peut confier la gestion du dossier à un tiers.

 

Biens du bénéficiaire

Art. 27   1Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale ne peuvent disposer du revenu et de la fortune du bénéficiaire d'une aide sans le consentement de l'intéressé ou de son représentant légal.

2Ils ne peuvent disposer de sa succession sans le consentement des héritiers.

3Demeurent réservées les dispositions relatives aux prestations d'assurances versées aux autorités d'aide sociale.

 

Devoir de réserve et de discrétion

Art. 28   1Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.

2Ils ne peuvent divulguer sans l'accord de l'intéressé ou de l'autorité compétente les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité et qui doivent rester secrets. Des renseignements et documents peuvent toutefois être communiqués à l'intérieur des collectivités publiques ou entre elles, lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leur tâche.

3Demeurent en outre réservées les dispositions particulières applicables en matière de secret de fonction.

 

 

 

Signalement

Art. 2915)   L'autorité tenue à l'aide sociale signale sans délai à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou au juge tout fait pouvant motiver une intervention.

 

Section 3: Procédure

Demande d'aide sociale

Art. 30   Toute personne qui sollicite une aide sociale s'adresse verbalement ou par écrit à l'autorité compétente au sens des articles 20 à 22.

 

Instruction de la demande

Art. 31   1L'autorité tenue à l'aide sociale procède sans délai à l'instruction de la demande.

2Dans les cas d'urgence, elle peut accorder immédiatement une aide provisoire.

 

Obligation de renseigner

a) demandeur

Art. 3216)   1La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement du guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires.

2Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile.

3A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir.

 

b) communes et services de l'Etat

Art. 3317)   1Les communes et les services de l'Etat sont tenus de fournir gratuitement aux autorités d'aide sociale les renseignements nécessaires.

2Abrogé

 

Décision

Art. 34   Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité statue sur la demande d'aide sociale et prend les mesures commandées par les circonstances.

 

Modification de l'aide

Art. 35   L'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou supprimer l'aide ou en modifier la nature sans avoir entendu le bénéficiaire.

 

Gratuité

Art. 36   La procédure d'aide sociale est gratuite.

 

Section 4: Aide matérielle

Forme de l'aide

Art. 37   1En principe, l'aide matérielle est accordée en espèces.

2L'autorité d'aide sociale peut toutefois payer directement certaines charges.

3S'il est à craindre que l'aide matérielle en espèces ne soit pas utilisée judicieusement, l'autorité peut l'accorder sous une autre forme.

 

Normes de calcul

Art. 38   Le Conseil d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle.

 

Minimum d'existence

Art. 39   Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état.

 

Garantie aux institutions

Art. 40   1Les autorités d'aide sociale garantissent aux institutions d'utilité publique le paiement des frais de soins, d'hospitalisation ou de placement pour les personnes dans le besoin qu'elles ont accueillies d'urgence ou sur demande officielle.

2L'admission doit être notifiée immédiatement à l'autorité d'aide sociale compétente.

 

Section 5: Devoirs d'information et contrôles18)

Devoir de l'autorité

Art. 41   1L'autorité d'aide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations.

2Elle lui indique les effets légaux de l'aide matérielle et l'informe des démarches qu'elle entreprend.

3Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner l'inobservation des obligations qui lui incombent.

 

Devoir du bénéficiaire

Art. 4219)   1Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide.

2Il doit également signaler tout changement de lieu de séjour ou de domicile.

 

Contrôles

Art. 42a20)   1Les autorités d’aide sociale, par le service, peuvent charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi de l’aide matérielle, sur la conformité de l'utilisation des prestations d’aide sociale ou sur les conditions d’un remboursement de l’aide fournie au sens de la présente loi.

2Les autorités d’aide sociale et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.

3Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’autorité d’aide sociale ayant requis l'inspection.

4Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.

5Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles.

 

 

Section 6: Remboursement

Conditions

Art. 43   1L'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à l'une des conditions suivantes:

a)  lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes;

b)  lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette;

c)  lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs.

2En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide.

 

Avances

Art. 43a21)   L'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales est remboursable dès que celles-ci sont accordées.

 

Intérêt

Art. 44   La dette à rembourser ne produit pas d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment.

 

Obligation des conjoints

Art. 4522)   1Les conjoints sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant le mariage.

2Les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant le partenariat.

3En cas de séparation, cette responsabilité n'excède pas le montant de la contribution d'entretien fixé par le juge.

 

Obligation des parents

Art. 46   Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leurs enfants mineurs.

 

Obligation des héritiers

Art. 47   Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession.

 

Compétence

Art. 4823)   1Le remboursement est du ressort:

a)  du service, dans les cas prévus à l'article 43, alinéa 1, lettres b et c;

b)  de l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas.

2Le service intervient d'office ou à la demande de l'autorité qui a accordé l'aide.

 

Décision

Art. 49   1Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur.

2En cas de contestation, elle rend une décision.

 

Prescription

Art. 50   1L'action en remboursement se prescrit par deux ans à partir du jour où l'autorité compétente a eu connaissance de son droit.

2Le droit au remboursement s'éteint, dans tous les cas, dix ans après le jour où l'aide matérielle a pris fin, si aucune des conditions prévues à l'article 43 ne s'est réalisée.

 

Section 7: Participation

Principe

Art. 5124)   1Les personnes tenues de fournir des aliments conformément aux articles 328 et 329 du code civil suisse (CCS)25), ainsi que les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 ss CCS, doivent participer à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire.

2L'autorité d'aide sociale détermine le montant de la participation d'entente avec le débiteur.

3En cas de désaccord, le litige est porté devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

 

Modification

Art. 52   1Le montant de la participation peut être revu lorsque les circonstances qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement modifiées.

2La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette antérieure à la nouvelle situation.

 

CHAPITRE 4

Contrat d'insertion

Programmes d'insertion

Art. 53   1L'Etat met en place des programmes d'activité, d'occupation et de formation, ainsi que des stages et d'autres actions susceptibles de permettre aux bénéficiaires de l'aide sociale de retrouver ou de développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale.

2Il peut collaborer avec les communes, ou avec des organisations privées, dans le cadre de programmes préparés par celles-ci.

3Le service assure la coordination nécessaire.

 

Contrat

a) contenu

Art. 5426)   1La participation au programme d'insertion fait l'objet d'un contrat auquel sont parties notamment l'autorité d'aide sociale et le bénéficiaire.

2Ce contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe d'entente avec le bénéficiaire.

 

b) projet

Art. 55   1Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme:

a)  d'activités auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité publique sans but lucratif;

b)  d'activités ou de stages dans des entreprises, définis en accord avec celles-ci;

c)  de stages en vue de l'acquisition ou de l'amélioration de la formation professionnelle;

d)  d'actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale.

2L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires.

 

c) prestations

Art. 5627)   1Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale verse au bénéficiaire les prestations arrêtées par le Conseil d'Etat.

2Ces prestations sont au moins équivalentes au montant maximum de l'aide matérielle auquel le bénéficiaire pourrait prétendre.

3Elles ne sont pas remboursables.

4L'article 37 est applicable par analogie.

 

Situation de droit

Art. 57   1Le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas un droit à un projet d'insertion, mais il peut y être assujetti.

2S'il refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite au minimum.

 

Surveillance

Art. 58   1L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat.

2Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire.

 

Résiliation

Art. 59   Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle incapable et qu'une révision s'avère impossible, l'autorité d'aide sociale met fin au contrat.

 

Contestation

Art. 6028)   1En cas de contestation sur le principe, le contenu ou la résiliation du contrat d'insertion, le bénéficiaire peut s'adresser au service.

2Après avoir pris les informations nécessaires, le service se prononce sous la forme de recommandations.

3A réception des recommandations, l'autorité d'aide sociale rend une nouvelle décision.

 

CHAPITRE 5

Répartition des dépenses

Principe

Art. 6129)   Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes:

a)  les dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par les autorités d'aide sociale;

b)  les frais de personnel des services sociaux;

c)  le financement des programmes d'insertion;

d)  les contributions financières au sens de l'article 19, qui font l'objet d'un contrat de prestations.

 

Exceptions

Art. 6230)   Ne font pas l'objet de la répartition:

a)  l'aide matérielle qui ne correspond manifestement pas aux conditions, directives ou principes applicables dans le canton;

b)  l'aide matérielle dont l'annonce au service par l'autorité d'aide sociale n'a manifestement pas respecté le délai ou la forme prévus par les dispositions d'application;

c)  les frais de personnel des services sociaux qui ne correspondent pas aux critères d'organisation définis par la loi et les dispositions d'application;

d)  les frais administratifs des autorités d'aide sociale.

 

Dépenses soumises à la répartition

Art. 63   1Le service détermine les dépenses soumises à la répartition.

2En cas de désaccord entre le service et une commune, le litige est porté devant le département. Les décisions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

 

Décompte annuel

Art. 64   1L'Etat et les communes établissent chaque année le montant de leurs dépenses nettes à répartir.

2Les montants sont additionnés.

 

Répartition avec l'Etat

Art. 6531)   1La somme totale des dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par les autorités d'aide sociale du canton, le financement des programmes d'insertion et les contributions au sens de l'article 19 sont supportés à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.

2Les frais de personnel des services sociaux sont supportés à raison de 40% par l'Etat et de 60% par l'ensemble des communes.

 

Répartition entre les communes

Art. 6632)   1La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.

2Pour les calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier recensement cantonal.

 

Art. 6733)

 

Bonification

Art. 68   1Si la quote-part incombant à une commune est inférieure au montant de ses dépenses nettes, l'Etat lui bonifie la différence.

2Si au contraire la quote-part est supérieure aux dépenses, la commune bonifie la différence à l'Etat.

 

Avances

Art. 69   L'Etat peut verser des avances aux communes dont les dépenses d'aide matérielle grèvent trop lourdement la trésorerie courante.

 

CHAPITRE 6

Voies de droit et disposition pénale

Procédure

Art. 70   Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197934).

 

Recours

Art. 7135)   1Les décisions de l'autorité d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

2Les articles 51, alinéa 3, 60 et 63, alinéa 2, sont réservés.

 

Conflits entre communes

Art. 72   Les conflits d'aide sociale entre communes sont tranchés par le Conseil d'Etat.

 

Contraventions

Art. 7336)   1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:

a)  aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle;

b)  aura omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide;

c)  aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;

sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

CHAPITRE 7

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Dispositions d'exécution

Art. 74   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

 

Service social communal

Art. 7537)    

 

Dispositions transitoires

a) aide octroyée

Art. 76   En matière de prestations d'assistance, les décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues, à moins qu'elles ne soient contraires aux dispositions nouvelles. Dans ce cas, elles doivent être adaptées sans délai.

 

b) remboursement

Art. 77   1L'obligation de rembourser des prestations d'assistance est soumise au nouveau droit dès son entrée en vigueur.

2Toutefois les décisions de remboursement prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues.

 

Abrogation

Art. 78   La loi sur l'assistance publique, du 2 février 196538), est abrogée.

 

Référendum et entrée en vigueur

Art. 79   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 septembre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 200639)

Les communes disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 24 janvier 2006 pour organiser leur action sociale selon le nouveau droit.

 

 

TABLE DES MATIERES

Loi sur l'action sociale (LASoc)

 

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

 

But ........................................................................................................

1

Action sociale .......................................................................................

2

Prévention ............................................................................................

3

Aide sociale ..........................................................................................

4

Personne dans le besoin .....................................................................

5

Subsidiarité ...........................................................................................

6

CHAPITRE 2

 

Organisation

 

Section 1: Organisation cantonale

 

Conseil d'Etat .......................................................................................

7

Département ........................................................................................

8

Service .................................................................................................

9

Commission cantonale de l'action sociale

 

a)  composition .....................................................................................

10

b)  organisation .....................................................................................

11

c)  compétences ...................................................................................

12

Conseil de la facture sociale

 

1.  Généralités ......................................................................................

12a

2.  Composition ....................................................................................

12b

3.  Compétences...................................................................................

12c

Section 2: Organisation communale

 

Tâches des communes .......................................................................

13

Moyens .................................................................................................

14

Collaboration ........................................................................................

15

Commission sociale régionale

 

a)  composition .....................................................................................

15a

b)  compétences ...................................................................................

15b

Section 3: Coordination de l'action sociale

 

Principe ................................................................................................

16

Coordination interdépartementale ........................................................

17

Coordination de l'action sociale publique et privée ..............................

18

Aide de l'Etat .........................................................................................

19

CHAPITRE 3

 

Aide sociale

 

Section 1: Autorités d'aide sociale

 

Personnes domiciliées dans le canton ................................................

20

Personnes sans domicile d'assistance ...............................................

21

Cas d'urgence ......................................................................................

22

Délégation ............................................................................................

22a

Références ...........................................................................................

22b

Substitution ...........................................................................................

23

Section 2: Devoirs généraux des autorités

 

En général ............................................................................................

24

Intervention d'office ...............................................................................

25

Collaboration ........................................................................................

26

Biens du bénéficiaire ............................................................................

27

Devoir de réserve et de discrétion .......................................................

28

Signalement .........................................................................................

29

Section 3: Procédure

 

Demande d'aide sociale .......................................................................

30

Instruction de la demande ....................................................................

31

Obligation de renseigner

 

a)  demandeur ......................................................................................

32

b)  communes et services de l'Etat ......................................................

33

Décision ...............................................................................................

34

Modification de l'aide ............................................................................

35

Gratuité .................................................................................................

36

Section 4: Aide matérielle

 

Forme de l'aide .....................................................................................

37

Normes de calcul .................................................................................

38

Minimum d'existence ............................................................................

39

Garantie aux institutions .......................................................................

40

Section 5: Information

 

Devoir de l'autorité ................................................................................

41

Devoir du bénéficiaire ...........................................................................

42

Contrôles ..............................................................................................

42a

Section 6: Remboursement

 

Conditions ............................................................................................

43

Avances ................................................................................................

43a

Intérêt ....................................................................................................

44

Obligation des conjoints .......................................................................

45

Obligation des parents .........................................................................

46

Obligation des héritiers ........................................................................

47

Compétence .........................................................................................

48

Décision ...............................................................................................

49

Prescription ..........................................................................................

50

Section 7: Participation

 

Principe ................................................................................................

51

Modification ...........................................................................................

52

CHAPITRE 4

 

Contrat d'insertion

 

Programmes d'insertion .......................................................................

53

Contrat

 

a)  contenu ............................................................................................

54

b)  projet ................................................................................................

55

c)  prestations .......................................................................................

56

Situation de droit ...................................................................................

57

Surveillance ..........................................................................................

58

Résiliation .............................................................................................

59

Contestation .........................................................................................

60

CHAPITRE 5

 

Répartition des dépenses

 

Principe ................................................................................................

61

Exceptions ............................................................................................

62

Dépenses soumises à la répartition ....................................................

63

Décompte annuel .................................................................................

64

Répartition avec l'Etat ..........................................................................

65

Répartition entre les communes ..........................................................

66

Abrogé ..................................................................................................

67

Bonification ...........................................................................................

68

Avances ................................................................................................

69

CHAPITRE 6

 

Voies de droit et disposition pénale

 

Procédure .............................................................................................

70

Recours ................................................................................................

71

Conflits entre communes .....................................................................

72

Contraventions .....................................................................................

73

CHAPITRE 7

 

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

 

Dispositions d'exécution ......................................................................

74

Abrogé ..................................................................................................

75

Dispositions transitoires

 

a)  aide octroyée ...................................................................................

76

b)  remboursement ...............................................................................

77

Abrogation ............................................................................................

78

Référendum et entrée en vigueur ........................................................

79

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 49

 

1)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

2)         RS 851.1

 

3)         Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

4)         RS 211.231

 

5)         Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

 

6)         Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

 

7)         Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

 

8)         Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

9)         Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

10)       Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

11)       Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

12)       Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

13)       Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

 

14)       RSN 831.4

 

15)       Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 231.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

 

16)       Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

 

17)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

18)       Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

 

19)       Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

 

20)       Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

 

21)       Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

22)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

23)       Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

24)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

 

25)       RS 210

 

26)       Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

27)       Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

28)       Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

29)       Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

 

30)       Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

31)       Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

 

32)       Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

33)       Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

34)       RSN 152.130

 

35)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

 

36)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

37)       Abrogé par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

38)       RLN III 522

 

39)       Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006