418.110.1

 


 

17

juin

2002

 

Arrêté
concernant l'adoption des barèmes A, B, C et D,

destinés au calcul des bourses d'études, d'apprentissage,

de perfectionnement et de reconversion professionnels

(*)

 

Etat en
août 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 19941), modifiée les 20 juin 2000 et 19 juin 2001;

vu le règlement d'exécution de ladite loi, du 22 août 20012);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Article premier   Le Conseil d'Etat adopte les barèmes A, B, C et D, destinés au calcul des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels. Ces barèmes font partie intégrante du présent arrêté.

 

Art. 23)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur au début de l'année scolaire 2002–2003 et qui abroge l'arrêté du Conseil d'Etat, du 22 août 20014).

 

Art. 3   Le présent arrêté, ainsi que les barèmes précités, seront insérés au Recueil de la législation neuchâteloise et feront l'objet d'un avis dans la Feuille officielle.

 

 

 

 

 

 

Barème A
§    

                                                                                                                               

 

 

 

 

Requérants célibataires

Barème destiné au calcul des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels, attribuées par le canton de Neuchâtel.

 

I. Dispositions générales

Bases légales

Article premier   Loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 1994, modifiée les 20 juin 2000 et 19 juin 2001, et règlement d'exécution, du 22 août 2001.

 

Principes de calcul

Art. 2   1Le montant d'une bourse, à l'exception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuée en emploi, est calculé en vertu du présent barème, selon un système de points.

2Les éléments pris en considération sont:

A. Revenu familial

B. Ressources et gains personnels

C. Nombre d'enfants à charge des parents

D. Frais découlant du choix de la formation:

–   pension

–   logement

–   déplacements

1.   taxes, livres et matériel

E. Circonstances spéciales

 

Valeur des points-bourse

Art. 3   Chacun des éléments ci-devant est apprécié en points-bourse dont la valeur est de:

Fr.

90.–

pour les élèves des classes de préapprentissage, ou de formation élémentaire;

Fr.

100.–

pour les apprentis, pour les élèves des gymnases, des écoles professionnelles et des écoles faisant suite à la scolarité obligatoire;

 

Fr.

110.–

pour les étudiants des hautes écoles (universités, écoles polytechniques fédérales ou similaires) ainsi que pour les élèves d'autres écoles qui font suite à des études secondaires du degré supérieur ou à un apprentissage.

 

 

Choix du lieu des études

Art. 4   1Le requérant a le libre choix du lieu des études. Toutefois, les frais pris en considération dans le calcul d'une bourse sont ceux occasionnés par une formation accomplie dans une école située dans le canton de Neuchâtel, pour autant qu'un tel établissement existe dans le canton.

2Si deux écoles situées dans le canton proposent une formation identique, les frais pris en considération dans le calcul d'une bourse sont ceux liés à la fréquentation de l'établissement le plus proche du domicile des parents.

 

Cumul des demandes

Art. 5   Chaque demande de bourse est calculée pour elle-même sous réserve de l'article 14, lettres a à c.

 

Nature de l'aide

Art. 6   En règle générale, l'aide est accordée sous forme de bourse. Toutefois, lorsque le requérant a déjà acquis une première formation ou qu'il entreprend cette première formation après l'âge de 25 ans, l'aide peut être octroyée totalement ou partiellement sous forme de prêt.

 

Parents séparés ou divorcés

Art. 7   1En cas de séparation des parents, celle-ci doit être, en règle générale, agréée par le juge pour qu'elle puisse être prise en considération dans l'examen du dossier.

2Si la séparation ou le divorce des parents ne donne pas lieu à l'attribution de l'autorité parentale du fait de la majorité du requérant et qu'aucune contribution n'est fixée pour son entretien, la situation financière des deux parents est prise en considération.

3La prise en compte de la situation financière des deux parents intervient par le cumul des éléments déterminants mentionnés à l'article 9 du présent barème, dont on déduit:

–   la somme des frais annuels de loyer et de chauffage des deux parents, divisée par deux et 

–   la différence entre le double de la norme de minimum vital pour une personne seule et la même norme pour un couple faisant ménage commun, prévues par l'office des poursuites du canton de Neuchâtel.

 

Montant annuel de la bourse

Art. 8   1Le montant annuel d'une bourse peut varier entre un minimum de 500 francs et un maximum de 13.000 francs.

2Lorsque le requérant effectue dans le canton une formation post-obligatoire, l'office des bourses (ci-après: l'office) ramène le montant de la bourse annuelle au total des frais effectifs supplémentaires occasionnés par la formation.

 

II. Calcul de la bourse

A. Revenu familial

Revenu déterminant

Art. 9   1A partir du revenu des parents du requérant (chiffre 6.13 "revenus nets" de la déclaration d'impôts) on ajoute:

a)  les revenus du requérant;

b)  le 8% de l'excédent de fortune calculé de la façon suivante:

     chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts (fortune nette) ./. franchise de 50.000 francs = excédent (pour les personnes seules, la franchise est de 25.000 francs);

c)  les déductions relatives aux primes d'assurances-vie, maladie, accident et intérêts des capitaux d'épargne figurant sous chiffre 6.8 de la déclaration d'impôts;

d)  la déduction sur l'un des revenus du travail des conjoints mentionnée sous chiffre 6.9 de la déclaration d'impôts;

et on déduit:

e)  le montant des pensions alimentaires versées pour l'entretien d'autres enfants majeurs et non déductibles sous le chiffre 6.10 de la déclaration d'impôts;

f)   le montant des frais médicaux déductibles sous chiffre 6.14 de la déclaration d'impôts.

2La déduction relative aux frais d'entretien d'immeuble mentionnée sous chiffre 4 de la déclaration d'impôts n'est prise en considération que dans la limite forfaitaire prévue par la législation fiscale.

3Le calcul de la bourse peut être effectué sur la base d'attestations de revenus lorsqu'il y a changement de situation.

4Les rentes (AVS, AI, etc.) sont prises en considération à 100%.

5Lorsque les parents exercent tous deux une activité lucrative, on déduit le plus bas des revenus jusqu'à concurrence d'un montant de 6000 francs par année.

6La déduction mentionnée ci-devant n'est pas applicable lorsque le représentant légal est divorcé, séparé ou célibataire, sauf si les revenus des deux parents sont cumulés en vertu de l'article 7.

 

Minimum vital

Budget justificatif

Art. 10   1Lorsque le revenu effectif déclaré est manifestement insuffisant pour couvrir les frais du ménage, l'office peut demander un budget justifiant les ressources. En cas de doute, la norme de base ne sera pas inférieure au minimum vital prévu par l'office des poursuites du canton de Neuchâtel, augmenté des frais de loyer et de chauffage.

2Lorsque le représentant légal est propriétaire de son habitation, les frais de loyer seront équivalents au revenu locatif mentionné sous chiffre 4 de la déclaration d'impôts.

 

Unité économique

Art. 115)   1Si le détenteur de l'autorité parentale est célibataire, séparé, divorcé ou veuf et qu'il vit maritalement sans être lié par un contrat de mariage, l'office applique la notion d'unité économique. L'aide de "l'ami(e)" prise en considération est basée sur les normes du minimum vital définies par l'office des poursuites ainsi que sur les frais de loyer et de chauffage. Ces deux éléments pris chacun pour moitié constituent la participation de "l'ami(e)". Si le représentant légal ou son ami(e) est propriétaire de son habitation, les frais de loyer seront équivalents au revenu locatif mentionné sous chiffre 4 de la déclaration d'impôts. (Décision du Tribunal administratif, du 2 février 1989).

2Cette participation s'ajoute aux revenus du représentant légal. De même, si le détenteur de l'autorité parentale bénéficie d'une aide extérieure, non prévue dans le présent barème et qui ne figure pas dans la déclaration fiscale, l'office en tient compte dans l'appréciation du dossier.

3L'article 11 n'est pas applicable si le représentant légal et son ami(e) sont les parents naturels du requérant. Dans ce cas, le couple est considéré comme marié.

4Lorsque le requérant vit maritalement sans être lié par un contrat de mariage et que son concubin perçoit un revenu, l'office applique la notion d'unité économique. La participation du concubin s'ajoute aux revenus des parents et du requérant.

 

Franchise financière en cas de remariage

Art. 12   Lorsque le détenteur de l'autorité parentale est remarié et que le conjoint réalise un revenu d'au moins 10.000 francs par année, une franchise jusqu'à concurrence de 10.000 francs est accordée sur le revenu (chiffre 6.13 "revenus nets" de la déclaration d'impôts) et de 80.000 francs sur la fortune nette (chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts).

 

Atténuation de la prise en considération de la situation financière des parents

Art. 13   1La situation financière des parents, calculée selon les éléments ci-devant, est prise en considération à 70%:

a)  lorsque le requérant entreprend une première formation ou complète celle-ci après l'âge de 25 ans révolus, ou

b)  lorsqu'après avoir achevé une première formation professionnelle et avant le début de la formation pour laquelle il demande une bourse, le requérant peut justifier d'une activité lucrative de 3 ans consécutifs au minimum, rémunérée à raison d'un salaire net annuel de 30.000 francs au moins.

2Pour le surplus, les modalités d'attribution des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels demeurent valables.

 

Art. 146)   1Le revenu déterminant obtenu ci-après donne droit aux points-bourse suivants:

Revenu déterminant
en milliers de francs

Points à
 Fr. 90.–

Points à
Fr. 100.–

Points à
Fr. 110.–

30 (28)

+

58

+

52

+

47

31 (29)

+

53

+

48

+

44

32 (30)

+

49

+

44

+

40

33 (31)

+

46

+

41

+

37

34 (32)

+

42

+

38

+

35

35 (33)

+

39

+

35

+

32

36 (34)

+

36

+

32

+

29

37 (35)

+

32

+

29

+

26

38 (36)

+

29

+

26

+

24

39 (37)

+

26

+

23

+

21

40 (38)

+

22

+

20

+

18

41 (39)

+

19

+

17

+

15

42 (40)

+

16

+

14

+

13

43 (41)

+

13

+

12

+

11

44 (42)

+

11

+

10

+

9

45 (43)

+

9

+

8

+

7

46 (44)

+

7

+

6

+

6

47 (45)

+

6

+

5

+

5

48 (46)

+

4

+

4

+

4

49 (47)

+

3

+

3

+

3

50 (48)

+

2

+

2

+

2

51 (49)

+

1

+

1

+

1

52 (50)

0

0

0

53 (51)

1

1

1

54 (52)

2

2

2

55 (53)

3

3

3

56 (54)

4

4

4

57 (55)

6

5

5

58 (56)

9

8

7

59 (57)

12

11

10

60 (58)

16

14

13

61 (59)

19

17

16

62 (60)

22

20

18

63 (61)

26

23

21

64 (62)

29

26

24

65 (63)

32

29

26

66 (64)

36

32

29

67 (65)

40

36

33

68 (66)

44

40

36

69 (67)

49

44

40

70 (68)

54

48

44

71 (69)

58

52

47

72 (70)

62

56

51

73 (71)

67

60

55

74 (72)

72

65

59

75 (73)

78

70

64

76 (74)

83

75

68

 

Au-delà de 76 (74): – 6 points par tranche de revenu de 1000 francs.

2Les normes ci-devant sont modifiées dans les cas suivants:

–   lorsque le détenteur de l'autorité parentale vit seul avec ses enfants, l'échelle de calcul subit un décalage de 2000 francs et le point 0 est fixé à 50.000 francs. Le revenu déterminant pour cette catégorie est indiqué entre parenthèses ( ).

–   lorsqu'après la scolarité obligatoire:

a)  deux enfants au moins se trouvent en études ou en formation en même temps à l'extérieur du domicile des parents et que ceux-ci doivent supporter les frais de chambre et de pension à l'extérieur en raison de l'éloignement du lieu des études, le revenu déterminant est réduit:

–   de 5000 francs par enfant en formation à l'extérieur;

     si en plus des deux enfants, d'autres enfants sont contraints de prendre leurs repas de midi à l'extérieur du domicile des parents en raison de l'éloignement, on réduit encore le revenu déterminant:

–   de 1800 francs pour chaque enfant se trouvant dans cette situation.

b)  un enfant se trouve en études ou en formation à l'extérieur du domicile des parents et que ceux-ci doivent supporter les frais de chambre et de pension à l'extérieur en raison de l'éloignement du lieu des études et qu'en même temps deux autres enfants ou plus sont contraints de prendre leurs repas de midi à l'extérieur du domicile des parents en raison de l'éloignement, le revenu déterminant est réduit:

–   de 5000 francs pour l'enfant qui doit prendre chambre et pension à l'extérieur,

–   de 1800 francs par enfant, pour ceux qui doivent prendre leurs repas de midi à l'extérieur.

c)  trois enfants ou plus sont en études ou en formation en même temps et qu'ils doivent prendre leurs repas de midi à l'extérieur du domicile des parents en raison de l'éloignement, le revenu déterminant est réduit:

–   de 1800 francs pour chaque enfant se trouvant dans cette situation.

 

B. Ressources et gains personnels

Art. 15   Les gains du requérant sont ajoutés au revenu familial (lettre A du barème). Il s'agit notamment:

a)  du salaire de l'apprenti;

b)  des rentes diverses (AVS, AI, CNA, etc.);

c)  des pensions alimentaires.

 

Gains occasionnels

Art. 16   1L'office détermine dans quelle mesure les gains occasionnels sont pris en considération dans le calcul de la bourse (gain durant les vacances par exemple). Ces gains peuvent être estimés par l'office jusqu'à concurrence d'un montant de 8700 francs par année.

2Après déduction d'une franchise annuelle de 3000 francs, les 10% des gains personnels (à l'exception des rentes AVS, AI et des pensions alimentaires) sont portés en diminution du montant de la bourse.

 

Apport personnel

Art. 17   Pour les requérants ayant exercé une activité lucrative durant 3 ans au moins, l'office peut estimer un montant d'apport personnel (épargne par exemple).

 

Gains personnels maximum

Art. 18   L'office peut refuser l'octroi d'une bourse si la totalité des revenus nets du requérant atteint ou dépasse 1300 francs par mois.

 

C. Nombre d'enfants à charge des parents

Enfants à charge des parents

Art. 19   Les points-bourse pour les enfants à charge des parents sont attribués selon le tableau ci-après:

 

Nombre d'enfants dans la famille

Situation des enfants

2
enfants

3
enfants

4
enfants

5
enfants

6
enfants

 

Points par enfant, requérant excepté

a)  avant la scolarité obligatoire

 

10

 

11

 

12

 

12

 

12

b)  en âge de scolarité obligatoire

 

11

 

13

 

13

 

13

 

13

c)  en formation

13

14

15

17

19

Exemple:

 

 

 

Famille de 4 enfants:

1 requérant

0 points

 

 

2 à l'école secondaire

26 points

 (2 x 13)

 

1 en formation

15 points

 

 

TOTAL

41 points

 

 

 

=======

 

 

D. Frais découlant du choix de la formation

Frais de pension

Art. 207)   Les frais de pension sont calculés comme suit:

a)  repas au domicile des parents: 0 point

b)  repas de midi à l'extérieur du domicile des parents:

     Maximum 20 points à Fr.

90.–

 

     Maximum 18 points à Fr.

100.–

selon le genre de formation

     Maximum 17 points à Fr.

110.–

 

c)  pension complète à l'extérieur du domicile des parents:

     Maximum 44 points à Fr.

90.–

 

     Maximum 40 points à Fr.

100.–

selon le genre de formation

     Maximum 36 points à Fr.

110.–

 

 

Frais de logement

Art. 218)   1Les frais de logement sont calculés comme suit:

a)  logement chez les parents: 0 point

b)  logement à l'extérieur du domicile des parents:

     Maximum 67 points à Fr.

90.–

 

     Maximum 60 points à Fr.

100.–

selon le genre de formation

     Maximum 55 points à Fr.

110.–

 

2Les frais de logement et de pension à l'extérieur du domicile des parents (art. 20 et 21 du présent barème) sont pris en considération dans le cas où l'éloignement de l'école est important par rapport au lieu de domicile des parents.

3Si le logement est partagé entre plusieurs personnes, il ne sera tenu compte que du montant annuel à charge du requérant.

 

Frais de déplacements

Art. 22   Les frais de déplacements sont calculés, selon le tarif des transports publics, de la gare du lieu de domicile à la gare de la localité où se situe le siège de l'école. Si l'école est particulièrement éloignée de la gare, il en sera tenu compte.

 

Frais de taxes, livres et matériel

Art. 23   Les frais de taxes, livres et matériel sont calculés en fonction des informations fournies par l'école à l'office, à concurrence d'un nombre maximum de 32 points.

 

Matériel spécial

Art. 24   Les dépenses occasionnées par l'achat de matériel spécial (machine à écrire, à calculer, trousse dentaire, etc.) ne sont pas prises en considération dans le calcul.

 

E. Circonstances spéciales

Art. 25   1Lorsque des circonstances particulières l'exigent, l'office peut attribuer des points supplémentaires au titre de "circonstances spéciales".

2Le nombre de points varie de 1 à 8.

 

Entrée en vigueur

Art. 26   Le présent barème entre en vigueur avec effet au début de l'année scolaire 2002–2003. Il abroge le barème A du 22 août 2001.

 

 

 

 

 

 

Barème B
 

§    

                                                                                                                               

 

 

 

 

Requérants mariés

Barème destiné au calcul des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels, attribuées par le canton de Neuchâtel.

 

I. Dispositions générales

Bases légales

Article premier   Loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 1994, modifiée les 20 juin 2000 et 19 juin 2001, et règlement d'exécution, du 22 août 2001.

 

Principes de calcul

Art. 2   Pour les requérants mariés, le montant d'une bourse, à l'exception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuées en emploi, est calculé selon le système du découvert budgétaire, en tenant compte des éléments ci-après:

A. Dépenses du couple (selon critères ci-après)

B. Totalité des gains du couple

C. Aide estimée des parents et beaux-parents adaptées à leur situation financière

 

Budget

Art. 3   Le couple remet à l'office des bourses (ci-après: l'office) un budget détaillé des recettes et dépenses pour une année (ménage et études). Sur la base de ce document, l'office calcule l'aide financière selon les normes du barème.

 

Conjoints en formation

Art. 4   Lorsque les conjoints se trouvent en formation en même temps, le calcul de la bourse s'effectue pour l'un des conjoints seulement.

 

Choix du lieu des études

Art. 5   Le requérant a le libre choix du lieu des études. Toutefois, les frais pris en considération dans le calcul d'une bourse sont ceux occasionnés par une formation accomplie dans une école située dans le canton de Neuchâtel, pour autant qu'un tel établissement existe dans le canton.

 

Nature de l'aide

Art. 6   En règle générale, l'aide est accordée sous forme de bourse. Toutefois, lorsque le requérant a déjà acquis une première formation ou qu'il entreprend cette première formation après l'âge de 25 ans, l'aide peut être octroyée totalement ou partiellement sous forme de prêt.

 

 

Montant annuel de la bourse

Art. 7   Le montant annuel d'une bourse peut varier entre un minimum de 500 francs et un maximum de 18.000 francs. La norme maximum est augmentée de 3000 francs par enfant à charge.

 

II. Calcul de la bourse

A. Dépenses du couple

Frais de pension et de logement au lieu des études

Art. 8   Lorsque le requérant prend ses repas et loge au domicile conjugal, il est tenu compte des frais ci-après:

a)  frais de pension pour le couple: ............................

Fr.

10.600.– par an

b)  frais de logement pour le couple, selon coût
effectif, mais au maximum: ..................................

 

Fr.

 

9.300.– par an

 

Frais de pension et de logement à l'extérieur

Art. 99)   1Lorsque le requérant doit prendre chambre et pension à l'extérieur du domicile du couple, il est mis au bénéfice des indemnités supplémentaires suivantes qui sont ajoutées à celles mentionnées à l'article 8:

a)  repas de midi: ....................................

Fr.

1.800.– au maximum par an

b)  pension complète: .............................

Fr.

4.500.– au maximum par an

c)  logement: ...........................................

Fr.

6.000.– au maximum par an

2Ces frais ne sont pris en considération dans le calcul que si le conjoint ne peut, pour des raisons impératives, résider dans la localité où se trouve le siège de l'école, ou dans une localité avoisinante.

 

Frais divers

Art. 10   1Un montant forfaitaire annuel de 10.600 francs est pris en considération pour tous les frais divers du couple.

2Lorsque le conjoint est salarié, les frais suivants s'ajoutent au montant de 10.600 francs:

a)  montant effectif des impôts légaux payés, mais au maximum 3000 francs par an;

     cette mesure s'applique, par analogie, au requérant qui exerce une activité lucrative. Toutefois, le montant de 3000 francs s'entend pour le couple;

b)  frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail selon le tarif des transports publics.

 

Enfants à charge du couple

Art. 11   1Pour les enfants à charge du couple, il est tenu compte d'un montant forfaitaire annuel de 4000 francs pour le premier enfant et de 3000 francs par enfant pour les suivants.

2Si l'enfant est en formation, les frais supplémentaires de formation (livres, matériel et déplacements) sont ajoutés aux dépenses du couple. De ce fait, l'enfant ne peut pas bénéficier d'une bourse.

3Les gains éventuels des enfants sont ajoutés aux revenus du couple (voir lettre B, art. 16 et 17).

 

 

Frais de déplacements

Art. 12   Les frais de déplacements pour se rendre au lieu de formation sont pris en considération selon le tarif des transports publics.

 

Frais de taxes, livres et matériel

Art. 13   Les frais de taxes, livres et matériel sont calculés en fonction des informations fournies par l'école à l'office des bourses, à concurrence de 3500 francs par an au maximum.

 

Matériel spécial

Art. 14   Les dépenses occasionnées par l'achat de matériel spécial (machine à écrire, à calculer, trousse dentaire, etc.) ne sont pas prises en considération dans le calcul.

 

Circonstances spéciales

Art. 15   Lorsque des circonstances particulières l'exigent, l'office peut attribuer, au chapitre des dépenses, un montant complémentaire de 3000 francs au maximum.

 

B. Gains du couple

Gains du conjoint

Art. 16   1Les gains du conjoint sont pris en considération sur la base d'une attestation de salaire de l'employeur (salaire net).

2Pour le requérant marié, dont le conjoint ne se trouve pas en cours de formation et n'exerce aucune activité lucrative, ou une activité réduite, l'aide financière est calculée sur la base d'un revenu théoriquement réalisable à moins que des motifs impératifs ne l'excluent.

 

Gains du requérant

Art. 17   Les gains du requérant sont ajoutés à ceux du conjoint. Si le requérant n'exerce aucune activité lucrative régulière, il sera tenu compte des gains accessoires occasionnels et des gains durant les vacances. L'estimation de ces gains occasionnels peut atteindre 8700 francs par an.

 

Fortune du couple

Art. 18   Un prélèvement annuel de 20% sur la fortune nette (chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts) du couple est ajouté aux recettes de celui-ci. Si le requérant a déjà exercé une activité lucrative durant 3 ans au moins, l'office peut estimer un montant d'apport personnel.

 

C. Aide des parents et beaux-parents

Art. 19   1L'aide estimée des parents et beaux-parents est calculée annuellement selon les critères suivants et ajoutée aux gains du couple:

–   10% au maximum du revenu des parents, déterminé selon les éléments ci-après:

     revenu net (chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts), auquel on ajoute:

a)  les déductions relatives aux primes d'assurances-vie, maladie, accident et intérêts des capitaux d'épargne figurant sous chiffre 6.8 de la déclaration d'impôts;

b)  la déduction sur l'un des revenus du travail des conjoints mentionnée sous chiffre 6.9 de la déclaration d'impôts;

     et dont on déduit:

c)  le montant des pensions alimentaires versées pour l'entretien d'autres enfants majeurs et non déductibles sous le chiffre 6.10 de la déclaration d'impôts;

d)  le montant des frais médicaux déductibles sous chiffre 6.14 de la déclaration d'impôts.

–   2% au maximum de la fortune nette des parents (chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts).

L'aide estimée des beaux-parents est calculée sur la base des mêmes éléments que celle des parents, en y appliquant des taux de 5% au maximum sur le revenu et de 1% au maximum sur la fortune.

2Dans la détermination de la participation des parents et beaux-parents, l'office tient compte des enfants à charge des parents et beaux-parents.

 

Entrée en vigueur

Art. 20   Le présent barème entre en vigueur avec effet au début de l'année scolaire 2002–2003. Il abroge le barème B du 22 août 2001.

 

 

 

 

 

 

Barème C
 

§    

                                                                                                                               

 

 

 

 

Cas spéciaux

C/1. Requérants séparés en droit ou divorcés

C/2. Requérants célibataires avec charge de famille

Barème destiné au calcul des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels, attribuées par le canton de Neuchâtel.

 

I. Dispositions générales

Bases légales

Article premier   Loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 1994, modifiée les 20 juin 2000 et 19 juin 2001, et règlement d'exécution, du 22 août 2001.

 

Principes de calcul

Art. 2   Pour les requérants des catégories C/1 et C/2, le calcul de l'aide financière, à l'exception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuées en emploi, s'établit selon le système du découvert budgétaire, en tenant compte des éléments ci-après:

A. Dépenses du requérant

B. Totalité des gains du requérant

C. Aide estimée des parents

 

Budget

Art. 3   Le requérant remet à l'office des bourses (ci-après: l'office) un budget détaillé des recettes et dépenses pour une année (ménage et études). Sur la base de ce document, l'office calcule l'aide financière selon les normes du barème.

 

Choix du lieu des études

Art. 4   Le requérant a le libre choix du lieu des études. Toutefois, les frais pris en considération dans le calcul d'une bourse sont ceux occasionnés par une formation accomplie dans une école située dans le canton de Neuchâtel, pour autant qu'un tel établissement existe dans le canton.

 

Nature de l'aide

Art. 5   En règle générale, l'aide est accordée sous forme de bourse. Toutefois, lorsque le requérant a déjà acquis une première formation ou qu'il entreprend cette première formation après l'âge de 25 ans, l'aide peut être octroyée totalement ou partiellement sous forme de prêt.

 

 

 

Montant annuel de la bourse

Art. 6   Le montant annuel d'une bourse peut varier entre un minimum de  500 francs et un maximum de 13.000 francs. La norme maximum est augmentée de 3000 francs par enfant à charge.

 

II. Calcul de la bourse

A. Dépenses du requérant

Frais de pension et de logement au lieu des études

Art. 7   Il est tenu compte annuellement des frais de pension et de logement suivants:

a)  frais de pension:

Fr.

6.100.–

si le requérant vit seul

 

Fr.

10.600.–

si le requérant vit maritalement avec son ami(e), de sorte que l'article 18 du présent barème est applicable

b)  frais de logement, selon coût effectif, mais au maximum:

 

Fr.

 

6.500.–

 

si le requérant vit seul, ou

 

Fr.

9.300.–

si le requérant a la garde des enfants et qu'il en détient l'autorité parentale, ou s'il vit maritalement avec son ami(e) de sorte que l'article 18 du présent barème est applicable.

 

Frais de pension et de logement à l'extérieur

Art. 810)   1Si le requérant doit prendre ses repas de midi à l'extérieur de son domicile, il est mis au bénéfice d'une indemnité supplémentaire d'un montant maximum de 1800 francs par année.

2Les frais de pension complète et de logement à l'extérieur ne sont pas pris en considération. Il est admis que le requérant peut loger au lieu des études.

 

Frais divers

Art. 9   1Un montant forfaitaire annuel de 6700 francs est pris en considération pour tous les frais divers du requérant. A ce montant s'ajoute la somme effective des impôts légaux payés, mais au maximum 1500 francs par année.

2Si le requérant a la garde des enfants, il faut ajouter 1000 francs par enfant et par année à ce montant en plus du montant accordé sous l'article 10 (enfants à charge).

 

Enfants à charge du requérant

Art. 10   1Pour les enfants à charge du requérant, il est tenu compte d'un montant forfaitaire annuel de 4000 francs pour le premier enfant et de 3000 francs par enfant pour les suivants.

2Lorsque le requérant a la charge mais non la garde des enfants, le forfait de 4000 francs, respectivement 3000 francs, est ramené au montant des pensions réellement versées en faveur des enfants. Si le montant des pensions est supérieur au forfait ci-devant, il n'est pas tenu compte de la charge supplémentaire.

3Si l'enfant est en formation, les frais supplémentaires de formation (livres, matériel et déplacements) sont ajoutés aux dépenses du requérant. De ce fait, l'enfant ne peut pas bénéficier d'une bourse.

4Les gains éventuels des enfants sont ajoutés aux revenus du requérant (voir lettre B, art. 15).

 

Frais de déplacements

Art. 11   Les frais de déplacements pour se rendre au lieu de formation sont pris en considération selon le tarif des transports publics.

 

Frais de taxes, livres et matériel

Art. 12   Les frais de taxes, livres et matériel sont calculés en fonction des informations fournies par l'école à l'office, à concurrence de 3500 francs par an au maximum.

 

Matériel spécial

Art. 13   Les dépenses occasionnées par l'achat de matériel spécial (machine à écrire, à calculer, trousse dentaire, etc.) ne sont pas prises en considération dans le calcul.

 

Circonstances spéciales

Art. 14   Lorsque des circonstances particulières l'exigent, l'office peut attribuer, au chapitre des dépenses, un montant complémentaire de 3000 francs par an au maximum.

 

B. Gains du requérant

Gains du requérant

Art. 15   1Les gains du requérant sont pris en considération sur la base d'une attestation de revenus.

2Les éventuelles pensions versées pour les enfants ou pour le requérant sont ajoutées aux gains du requérant. Il en va de même pour les revenus personnels de l'enfant (salaire de l'apprenti, par exemple).

3Si le requérant n'exerce aucune activité lucrative régulière ou que celle-ci est jugée insuffisante par l'office, il est tenu compte de gains accessoires occasionnels et de gains durant les vacances. L'estimation de ces gains peut atteindre 8700 francs par an.

 

Fortune du requérant

Art. 16   Un prélèvement annuel de 20% sur la fortune nette (chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts) du requérant est ajouté aux recettes de celui-ci. Si le requérant a déjà exercé une activité lucrative durant 3 ans au moins, l'office peut estimer un montant d'apport personnel.

 

C. Aide des parents

Aide des parents

Art. 17   1L'aide estimée des parents est calculée annuellement selon le critère suivant et ajoutée aux gains du requérant:

–   15% au maximum du revenu des parents, déterminé selon les éléments ci-après:

     revenu net (chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts), auquel on ajoute:

a)  les déductions relatives aux primes d'assurances-vie, maladie, accident et intérêts des capitaux d'épargne figurant sous chiffre 6.8 de la déclaration d'impôts;

b)  la déduction sur l'un des revenus du travail des conjoints mentionnée sous chiffre 6.9 de la déclaration d'impôts;

     et dont on déduit:

c)  le montant des pensions alimentaires versées pour l'entretien d'autres enfants majeurs et non déductibles sous le chiffre 6.10 de la déclaration d'impôts;

d)  le montant des frais médicaux déductibles sous chiffre 6.14 de la déclaration d'impôts.

–   3% au maximum de la fortune nette des parents (chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts)

2Dans la détermination de la participation des parents, l'office tient compte des enfants à charge de ceux-ci.

 

D. Notion d'unité économique

Art. 18   1Lorsque le requérant vit maritalement sans être lié par un contrat de mariage, l'office applique la notion d'unité économique. L'aide de "l'ami(e)" prise en considération est basée sur les normes du minimum vital définies par l'office des poursuites ainsi que sur les frais de loyer et de chauffage. Ces deux éléments, pris chacun pour moitié, constituent la participation de "l'ami(e)". Si le requérant ou son ami(e) est propriétaire de son habitation, les frais de loyer seront équivalents au revenu locatif mentionné sous chiffre 4 de la déclaration d'impôts. (Décision du Tribunal administratif, du 2 février 1989).

2Cette participation s'ajoute aux revenus du requérant.

 

Entrée en vigueur

Art. 19   Le présent barème entre en vigueur avec effet au début de l'année scolaire 2002–2003. Il abroge le barème C du 22 août 2001.

 

 

 

 

 

Barème D11)

    

                                                                                                                               

 

 

 

 

Barème destiné au calcul des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels, ainsi que des subsides  d'impression de thèses, attribués par le canton de Neuchâtel.

 

I. Dispositions générales

Bases légales

Article premier   1Loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 1994, modifiée les 20 juin 2000 et 19 juin 2001, et règlement d'exécution, du 22 août 2001.

2Décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 3 février 1993.

 

II. Calcul de la bourse

Montant de la bourse ou du subside

Art. 2   Le montant de la bourse ou du subside est fixé par l'application aux dépenses reconnues du taux déterminé à l'article 4 ou 6 du présent barème.

 

A. Requérants célibataires, divorcés ou séparés en droit

Revenu déterminant

Art. 3   Le revenu déterminant se compose des éléments suivants:

a)  totalité des gains annuels du requérant, soit:

–   salaire net du requérant;

–   autres revenus annuels figurant dans la déclaration d'impôts;

b)  aide financière des parents calculée comme suit:

–   10% au maximum du revenu des parents, déterminé selon les éléments ci-après:

revenu net (chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts) auquel on ajoute:

a)  les déductions relatives aux primes d'assurance-vie, maladie, accident et intérêts des capitaux d'épargne figurant sous chiffre 6.8 de la déclaration d'impôts;

b)  la déduction sur l'un des revenus du travail des conjoints mentionnée sous chiffre 6.9 de la déclaration d'impôts;

et dont on déduit:

c)  le montant des pensions alimentaires versées pour l'entretien d'autres enfants majeurs et non déductibles sous le chiffre 6.10 de la déclaration d'impôts;

d)  le montant des frais médicaux déductibles sous chiffre 6.14 de la déclaration d'impôts;

–   2% au maximum de la fortune nette des parents (chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts);

c)  fortune nette du requérant (chiffre 6.13 "fortune nette" de la déclaration d'impôts);

     celle-ci est prise en considération à 20%. Un prélèvement sur économies peut être ajouté au revenu.

 

Echelle de calcul

Art. 4   L'échelle de calcul est fixée comme suit:

Revenu déterminant
Fr.

 

 

Fr.

 

Taux

Jusqu'à .................................

36.999.– ..............................................

100%

de ...........

37.000.–

à

39.999.– ..............................................

90%

de ...........

40.000.–

à

41.999.– ..............................................

80%

de ...........

42.000.–

à

43.999.– ..............................................

70%

de ...........

44.000.–

à

45.999.– ..............................................

60%

de ...........

46.000.–

à

47.999.– ..............................................

50%

de ...........

48.000.–

à

49.999.– ..............................................

40%

de ...........

50.000.–

à

51.999.– ..............................................

30%

de ...........

52.000.–

à

53.999.– ..............................................

20%

dès     

54.000.– ..............................................

plus droit à la bourse ou au subside

 

B. Requérants mariés

Revenu déterminant

a) requérants mariés

 

Art. 512)   Le revenu  déterminant se compose des éléments suivants:

a)  totalité des gains annuels du mari et de l'épouse, soit:

–   salaires nets réalisés par le couple;

–   autres revenus annuels figurant dans la déclaration d'impôts.

     Si l'époux(se) n'exerce pas d'activité lucrative ou une activité lucrative réduite, il sera tenu compte d'un gain théoriquement réalisable, à moins que des motifs impératifs ne l'excluent;

b)  aide financière des parents calculée selon les mêmes éléments que ceux stipulés à l'article 3, lettre b, du présent barème;

c)  fortune nette du couple (chiffre 6.13 "fortune nette" de la déclaration d'impôts);

     celle-ci est prise en considération à 20%. Un prélèvement sur économies peut être ajouté au revenu.

 

b) unité économique

Art. 5a13)   1Lorsque le requérant vit maritalement sans être lié par un contrat de mariage, l'office applique la notion d'unité économique. L'aide de "l'ami(e)" prise en considération est basée sur les normes du minimum vital définies par l'office des poursuites ainsi que sur les frais de loyer et de chauffage. Ces deux éléments, pris chacun pour moitié, constituent la participation de "l'ami(e)". Si le requérant ou son ami(e) est propriétaire de son habitation, les frais de loyer seront équivalents au revenu locatif mentionné sous chiffre 4 de la déclaration d'impôts. (Décision du Tribunal administratif, du 2 février 1989.).

2Cette participation s'ajoute aux revenus du requérant.

 

Echelle de calcul

Art. 6   L'échelle de calcul est fixée comme suit:

Revenu déterminant
Fr.

 

Fr.

 

Taux

Jusqu'à .................................

42.999.– ..............................................

100%

de ...........

43.000.–

à

46.999.– ..............................................

90%

de ...........

47.000.–

à

50.999.– ..............................................

80%

de ...........

51.000.–

à

53.999.– ..............................................

70%

de ...........

54.000.–

à

56.999.– ..............................................

60%

de ...........

57.000.–

à

58.999.– ..............................................

50%

de ...........

59.000.–

à

60.999.– ..............................................

40%

de ...........

61.000.–

à

62.999.– ..............................................

30%

de ...........

63.000.–

à

64.999.– ..............................................

20%

dès .........

65.000.–  .............................................

plus droit à la bourse ou au subside

 

Enfants à charge

Art. 7   Pour les enfants à charge du requérant, le revenu déterminant calculé à l'article 4 ou 6 est réduit de 4000 francs par enfant. Lorsque le requérant a la charge mais non la garde des enfants, c'est le montant des pensions versées qui est déduit, à concurrence de 4000 francs par enfant.

 

Circonstances spéciales

Art. 8   1Selon la situation, le taux déterminé à l'article 4 ou 6 peut être majoré de 5% à 25%.

2Cette rubrique doit permettre de tenir compte de diverses circonstances qui rendent une aide accrue nécessaire.

 

C. Dépenses reconnues

Frais de logement à l'extérieur

Art. 9   Les requérants qui doivent prendre une chambre à l'extérieur de leur domicile lorsqu'ils se rendent aux cours ont droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement du prix de location jusqu'à concurrence d'un montant de 40 francs par nuit. Pour les perfectionnements d'une durée suivie de 2 mois ou plus, le montant mensuel forfaitaire pris en considération ne dépasse pas 360 francs.

 

Frais de pension

Art. 10   1Les requérants qui doivent prendre leur repas de midi ou du soir hors de leur domicile ont droit à un subside de 10 francs par jour.

2Les requérants qui doivent prendre les trois repas hors de leur domicile ont droit à un subside de 20 francs par jour.

 

Frais de déplacements

Art. 11   Les requérants qui sont domiciliés en dehors de la localité où se situe l'école ont droit au remboursement de leurs frais de déplacements selon le tarif des transports publics.

 

Frais de taxes, livres et matériel

Art. 12   Les frais de taxes, livres et matériel sont pris en considération dans le calcul selon les informations fournies par l'école à l'office des bourses, à concurrence de 3500 francs par an au maximum.

 

Frais d'impression de thèses

Art. 13   Les frais découlant de l'impression des thèses de doctorats de l'Université de Neuchâtel sont pris en considération dans le calcul sur la base des 50% du montant de la facture acceptée par le service des bibliothèques de l'Université, à concurrence de 1250 francs au maximum.

 

Entrée en vigueur

Art. 14   Le présent barème entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2003. Il abroge le barème D du 17 juin 200214).

 

 

TABLE DES MATIERES

 

Arrêté concernant l'adoption des barèmes A, B, C et D

destinés au calcul des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels 

 

Barème A

Article

Requérants célibataires

 

I. Dispositions générales

 

Bases légales .........................................................................................

1

Principes de calcul .................................................................................

2

Valeur des points-bourse ........................................................................

3

Choix du lieu des études ........................................................................

4

Cumul des demandes ............................................................................

5

Nature de l'aide ......................................................................................

6

Parents séparés ou divorcés ..................................................................

7

Montant annuel de la bourse ..................................................................

8

II.  Calcul de la bourse

 

A. Revenu familial

 

Revenu déterminant ...............................................................................

9

Minimum vital .........................................................................................

10

Budget justificatif ....................................................................................

10

Unité économique ..................................................................................

11

Franchise financière en cas de remariage ............................................

12

Atténuation de la prise en considération de la situation financière des parents     

 

13, 14

B. Ressources et gains personnels

15

Gains occasionnels ................................................................................

16

Apport personnel ....................................................................................

17

Gains personnels maximum ..................................................................

18

C. Nombre d'enfants à charge des parents

 

Enfants à charge des parents ....................................................................

19

D. Frais découlant du choix de la formation

 

Frais de pension .....................................................................................

20

Frais de logement ...................................................................................

21

Frais de déplacements ...........................................................................

22

Frais de taxes, livres et matériel ............................................................

23

Matériel spécial ......................................................................................

24

E. Circonstances spéciales .................................................................  

25

Entrée en vigueur ...................................................................................

26

Barème B

 

Requérants mariés

 

I. Dispositions générales

 

Bases légales .........................................................................................

1

Principes de calcul .................................................................................

2

Budget ....................................................................................................

3

Conjoints en formation ...........................................................................

4

Choix du lieu des études ........................................................................

5

Nature de l'aide ......................................................................................

6

Montant annuel de la bourse ..................................................................

7

II. Calcul de la bourse

 

A. Dépenses du couple

 

Frais de pension et de logement au lieu des études ..............................

8

Frais de pension et de logement à l'extérieur ........................................

9

Frais divers .............................................................................................

10

Enfants à charge du couple ...................................................................

11

Frais de déplacements ...........................................................................

12

Frais de taxes livres et matériel .............................................................

13

Matériel spécial ......................................................................................

14

Circonstances spéciales ........................................................................

15

B. Gains du couple

 

Gains du conjoint ....................................................................................

16

Gains du requérant .................................................................................

17

Fortune du couple ..................................................................................

18

C. Aide des parents et beaux-parents ...............................................

19

Entrée en vigueur

20

Barème C

 

Cas spéciaux

 

C/1. Requérants séparés en droit ou divorcés

 

C/2.     Requérants célibataires avec charge de famille

 

I. Dispositions générales

 

Bases légales .........................................................................................

1

Principes de calcul .................................................................................

2

Budget ....................................................................................................

3

Choix du lieu des études ........................................................................

4

Nature de l'aide ......................................................................................

5

Montant annuel de la bourse ..................................................................

6

II. Calcul de la bourse

 

A. Dépenses du requérant

 

Frais de pension et de logement au lieu des études ..............................

7

Frais de pension et de logement à l'extérieur ........................................

8

Frais divers .............................................................................................

9

Enfants à charge du requérant ..............................................................

10

Frais de déplacements ...........................................................................

11

Frais de taxes, livres et matériel ............................................................

12

Matériel spécial ......................................................................................

13

Circonstances spéciales ........................................................................

14

B. Gains du requérant

 

Gains du requérant .................................................................................

15

Fortune du requérant ..............................................................................

16

C. Aide des parents

 

Aide des parents .....................................................................................

17

D. Notion d'unité économique ............................................................

18

Entrée en vigueur

19

Barème D

 

I. Dispositions générales

 

Bases légales .........................................................................................

1

II. Calcul de la bourse

 

Montant de la bourse ou du subside

2

A. Requérants célibataires, divorcés ou séparés en droit

 

Revenu déterminant ...............................................................................

3

Echelle de calcul ....................................................................................

4

B. Requérants mariés

 

Revenu déterminant ...............................................................................

 

a)  requérants mariés ..............................................................................

5

b)  unité économique ..............................................................................

5a

Echelle de calcul ....................................................................................

6

Enfants à charge ....................................................................................

7

Circonstances spéciales ........................................................................

8

C. Dépenses reconnues

 

Frais de logement à l'extérieur ...............................................................

9

Frais de pension .....................................................................................

10

Frais de déplacements ...........................................................................

11

Frais de taxes, livres et matériel ............................................................

12

Frais d'impression de thèses ..................................................................

13

Entrée en vigueur ...................................................................................

14

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2002 No 45

 

1)         RSN 418.10

 

2)         RSN 418.110

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         FO 2001 N° 63

 

5)         Teneur selon A du 29 mai 2006 (FO 2006 N° 40)

 

6)         Teneur selon A du 28 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

7)         Teneur selon A du 28 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

8)         Teneur selon A du 15 juin 2011 (FO 2011 N° 24) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

9)         Teneur selon A du 28 juin 2010 (FO 2010 N° 26) et A du 15 juin 2011 (FO 2011 N° 24) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

10)       Teneur selon A du 28 juin 2010 (FO 2010 N°26)

 

11)       Teneur selon A du 14 janvier 2003 (FO 2003 N° 5) et A du 29 mai 2006 (FO 2006 N° 40)

 

12)       Teneur selon A du 29 mai 2006 (FO 2006 N° 40)

 

13)       Introduit par A du 29 mai 2006 (FO 2006 N° 40)

 

14)       FO 2002 N° 45

 

 



§