150.50

 


 

28

juin

2006

 

Loi
sur la transparence des activités étatiques (LTAE)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 5, 17, 18, 51, 65 et 85 de la Constitution cantonale1);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 2006,

décrète:

 

 

TITRE PREMIER

But et champ d'application

But

Article premier   1La présente loi a pour but de garantir la libre formation de l'opinion publique et de favoriser la participation à la vie publique en veillant à la transparence des activités des autorités.

2La transparence des activités étatiques est assurée par:

a)  l’accès du public aux séances des autorités;

b)  l'information du public par les autorités sur leurs activités;

c)  l'accès du public aux documents officiels.

 

Champ d'application

Art. 2   1La présente loi s'applique aux autorités cantonales et communales.

2Sont considérées comme telles:

a)  le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent;

b)  le Conseil d'Etat, l'administration cantonale et les commissions qui en dépendent;

c)  le pouvoir judiciaire;

d)  les Conseils généraux et communaux, leurs administrations et les commissions qui en dépendent;

e)  les groupements d'autorités.

 

TITRE II

Accès aux séances

Principe

Art. 3   Les autorités siègent en public dans la mesure prévue par la présente loi, le droit fédéral et les traités internationaux.

 

Séances publiques

Art. 4   1Sont publiques:

a)  les sessions du Grand Conseil;

b)  les séances des Conseils généraux.

2Si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige, ces autorités peuvent ordonner le huis clos ou n’autoriser que la présence des médias.

3Les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires sont publics, sous réserve des exceptions prévues par les lois et les codes de procédure.

 

Séances non publiques

Art. 5   1Ne sont pas publiques les autres séances des autorités.

2Si un intérêt prépondérant public ou privé l'exige, les autorités peuvent décider l’ouverture de ces séances au public ou n’autoriser que la présence des médias.

3Sont compétents pour décider l’ouverture:

a)  le Conseil d’Etat pour l’administration cantonale, de même que pour les organismes intercantonaux et interrégionaux en accord avec les cantons ou les régions partenaires;

b)  les Conseils communaux pour les administrations communales;

c)  L'autorité elle-même dans les autres cas.

 

Médias

Art. 6   Lors de séances ouvertes au public ou aux médias seulement, les médias doivent bénéficier de places réservées.

 

Prises de vue et de son

Art. 7   1Au cours de ces séances, les prises de vue et de son ou leur retransmission sont autorisées à la condition qu’elles ne perturbent pas le déroulement des débats et qu’elles ne portent pas atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé.

2Pour les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires, les prises de vue et de son ou leur retransmission ne sont en principe pas autorisées.

 

TITRE III

Information du public

CHAPITRE PREMIER

Principes

Généralités

Art. 8   1Les autorités communiquent des informations sur leurs activités de nature à intéresser le public à moins qu’un intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

2Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.

3Les autorités assurent la diffusion de l’information par des voies appropriées compte tenu de l’importance de l’information.

 

Décisions prises à huis clos

Art. 9   L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos. 

 

Médias

Art. 10   1Les autorités informent en règle générale par l'intermédiaire des médias.

2Elles prennent en compte, dans la mesure du possible, les besoins et les contraintes des différents médias.

3Elles respectent le principe de l'égalité de traitement entre les médias.

4Elles informent les médias gratuitement.

 

Technologies modernes

Art. 11   Selon les moyens dont elles disposent, les autorités peuvent mettre à disposition du public, par le biais des technologies modernes d’information et de communication, les informations qu'elles ont transmises aux médias et d’autres documents jugés importants.

 

CHAPITRE 2

Grand Conseil

Etendue de l’information

Art. 12   1Les objets à l’ordre du jour du Grand Conseil ainsi que les dates, heures et lieux des sessions sont portés à la connaissance du public.

2Les documents destinés aux délibérations sont remis aux parlementaires et rendus publics simultanément.

3Les débats du Grand Conseil sont consignés rapidement au Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil qui doit être accessible au public.

4L’information du public doit se faire par des moyens appropriés, en particulier par le biais des technologies modernes.

 

Séances non publiques

Art. 13   Le bureau et les commissions informent le public de leurs travaux et décisions de nature à l'intéresser.

 

CHAPITRE 3

Conseil d'Etat

Etendue de l'information

Art. 14   1Le Conseil d'Etat donne une information régulière et suivie sur les objets qu'il traite, les décisions qu'il prend, les travaux importants de l’administration cantonale, de même que sur ses intentions et projets de nature à intéresser le public.

2Il rend publics les documents indispensables à la compréhension de ses décisions à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

3Il règle l’information sur les activités de l’administration et de ses commissions.

 

CHAPITRE 4

Pouvoir judiciaire

Activités juridictionnelles et administratives

Art. 15   Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser.

 

Médias

Art. 16   1Pour les causes pénales, civiles et administratives publiques, les journalistes qui en ont fait la demande sont informés régulièrement en temps utile des dates et des heures ainsi que du rôle des audiences.

2De cas en cas, ils peuvent obtenir les mêmes renseignements pour les autres séances publiques.

 

Procédures en cours

Art. 17   1Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment:

a)  lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un délit;

b)  en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété d'une affaire;

c)  lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter l'opinion publique;

d)  lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requièrent.

2En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes des parties concernées ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l’enquête.

 

Procédures closes

Art. 18   1Le Tribunal cantonal rend accessible au public les décisions des autorités judiciaires ayant un intérêt jurisprudentiel.

2Les données personnelles des parties concernées ou des tiers doivent être supprimées lorsque cela est nécessaire à la protection de la personnalité.

 

CHAPITRE 5

Autorités communales

Etendue de l'information

Art. 19   1Les Conseils communaux informent le public selon les principes énoncés à l’article 14.

2Les dates, heures et lieux des séances des Conseils généraux, leurs ordres du jour et les rapports à l’intention de leurs membres sont rendus publics. Ces documents sont envoyés aux médias qui en font la demande.

3L'information est destinée en priorité à la population de la commune.

 

TITRE IV

Accès aux documents officiels

CHAPITRE PREMIER

Principes de transparence

Droit d'accès

Art. 20   1Toute personne a le droit d'accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la présente loi.

2L'accès aux documents officiels ayant trait aux procédures judiciaires, juridictionnelles administratives et d'arbitrage est régi par les lois spéciales et les codes de procédure.

3Les procès-verbaux des séances des autorités qui ne sont pas publiques ne sont pas accessibles.

4Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois qui déclarent secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des conditions dérogeant à la présente loi.

 

Définition des documents officiels

Art. 21   1Sont considérées comme documents officiels toutes les informations détenues par une autorité et relatives à l'accomplissement d'une tâche publique, quel qu'en soit le support.

2Sont notamment des documents officiels, les rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondance, directives, prises de position, préavis ou décisions.

3Ne sont pas des documents officiels les documents qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, qui sont destinés à l'usage personnel ou qui font l'objet d'une commercialisation.

 

Contenu

Art. 22   1Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l'accès aux documents officiels comprend la consultation sur place et cas échéant l'obtention de copies.

2L'autorité peut aussi donner oralement des renseignements sur le contenu d'un document officiel si la requérante ou le requérant s'en satisfait.

3L'usage des copies des documents officiels obtenues de l'autorité est soumis à la législation fédérale relative à la propriété intellectuelle.

 

Exceptions

Art. 23   1L'accès à un document officiel est refusé lorsqu'un intérêt prépondérant public ou privé l'exige.

2Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l'accès au document peut:

a)  mettre en danger la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique;

b)  compromettre la politique extérieure de l'autorité;

c)  entraver l'exécution de mesures concrètes d'une autorité;

d)  affaiblir la position de négociation d'une autorité;

e)  influencer le processus décisionnel d'une autorité.

3Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque:

a)  le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n'est pas autorisée par la législation relative à la protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant;

b)  l'accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires;

c)  l'accès divulgue des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui a garanti le secret.

4L'accès à un document officiel peut être refusé lorsqu'il exige un travail manifestement disproportionné de l'autorité.

 

Accès limité

Art. 24   1Lorsque seules certaines parties d'un document officiel sont inaccessibles au sens de l'article 23, l'accès doit être accordé pour le reste, à moins que le document ne s'en trouve réduit au point de déformer son sens ou sa portée.

2Lorsque les raisons qui justifient l'inaccessibilité d'un document officiel au sens de l'article 23 ne sont que temporaires, l'accès doit être accordé dès que ces raisons cessent d'exister.

 

Accès assorti de charges

Art. 25   Lorsque l'accès à un document officiel doit être refusé, restreint ou différé, il peut néanmoins être accordé en étant assorti de charges qui sauvegardent les intérêts protégés au sens de l'article 23.

 

CHAPITRE 2

Procédure d'accès

Forme de la demande

Art. 26   1La demande d’accès n’est soumise à aucune exigence de forme; cependant, en cas de besoin, l'autorité peut demander qu'elle soit formulée par écrit.

2Elle n'a pas à être motivée.

3Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel demandé.

 

Destinataire de la demande

Art. 27   1La demande est adressée à l'autorité qui a émis le document officiel.

2Si l'autorité émettrice n'est pas soumise à la présente loi, la demande est adressée à l'autorité qui est la destinataire principale du document officiel.

 

Traitement

Art. 28   1L'autorité traite la demande avec diligence et rapidité.

2Dans la mesure du possible, l'autorité soutient le demandeur dans sa démarche, notamment pour permettre l'identification du document officiel demandé.

 

Consultation

Art. 292)   1Lorsque l'accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé selon l'article 23, les tiers concernés sont consultés.

2Ils peuvent indiquer par écrit leur opposition à la communication du document dans un délai de dix jours dès la consultation.

3Lorsque l'autorité entend communiquer le document malgré une opposition, elle doit en aviser l'opposant en lui indiquant sommairement et par écrit les motifs de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé cantonal à la gestion de l’information (ci-après: le préposé) selon l’article 36d.

4Durant la procédure d'opposition, l'autorité ne communique pas le document.

 

Refus et limitation de l'accès

Art. 303)   Lorsque l'autorité refuse, restreint, diffère ou assortit de charges la communication d'un document, elle indique sommairement et par écrit les motifs de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé selon l’article 36d.

 

Gratuité et émolument

Art. 314)   1Sous réserve de dispositions légales contraires, l'accès à un document officiel est gratuit.

2Un émolument est perçu lorsque des copies sont émises ou que l'accès à un document nécessite un travail d'une certaine importance.

3Un émolument peut être perçu en cas de renouvellement abusif d'une demande.

3bisLe paiement d’un émolument peut être perçu par avance.

4Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

 

Recours

1. Voies

 

Art. 325)   1Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal statuent définitivement sur les demandes concernant leurs activités.

2Les décisions rendues par les autres autorités judiciaires sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796).

3Les décisions des autres autorités sont susceptibles de recours selon la LPJA.

 

2. Traitement

Art. 33   L'autorité de recours rend une décision dans un délai approprié à la nature de l'affaire.

 

CHAPITRE 3

Classement et archivage

Classement

Art. 34   Les autorités veillent à ce que le classement des documents officiels facilite leur accès.

 

Documents archivés

Art. 35   Tout document officiel archivé demeure accessible indépendamment du délai de protection institué par la législation sur les archives publiques, lorsque le demandeur aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu de la présente loi.

 

TITRE V

Préposé cantonal à la gestion de l’information7)

Nomination et statut

Art. 368)   La nomination et le statut du préposé sont régis par la loi cantonale sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 20089).

 

Compétences

1. Principe

 

Art. 36a10)   1Le préposé est chargé de promouvoir la transparence des activités étatiques, de rendre les décisions et donner les avis prévus par la présente loi.

2Chaque année, le préposé adresse au Grand Conseil et au Conseil d'Etat un rapport sur ses activités et en assure la publicité. Il peut en outre leur adresser en tout temps, d'office ou sur demande, un rapport spécial.

 

2. Promotion de la transparence et avis

Art. 36b11)   Le préposé:

a)  informe le public sur les principes de la présente loi;

b)  sensibilise les autorités aux exigences de la transparence;

c)  se prononce sur les projets d’actes législatifs ayant un impact sur la transparence;

d)  assiste et conseille les particuliers et les autorités en matière de transparence.

 

3. Droit de consultation

Art. 36c12)   1Dans l'accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de consulter tous les documents officiels.

2Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.

 

Procédure

1. Saisine

 

Art. 36d13)   1Le préposé peut être saisi:

a)  lorsque l'autorité rend une décision au sens des articles 29, alinéa 3, 30 et 31, alinéas 2 et 3;

b)  lorsque l'autorité ne répond pas à une demande dans un délai raisonnable (art. 28).

2Le préposé est saisi par une requête sommairement motivée, avec pièces à l'appui.

3Le préposé doit être saisi dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée.

 

2. Citation

Art. 36e14)   1Aussitôt qu'il est saisi de la requête, le préposé la notifie à l'autorité et, le cas échéant, à l’opposant à la communication ou au demandeur du document officiel.

2Il assigne les parties à une audience de conciliation et les invite à produire toutes les pièces dont elles entendent faire état; il peut prendre les mesures provisionnelles prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

3Si elles l'estiment nécessaire, les parties requises peuvent produire, au plus tard à l'audience, une réponse écrite à la requête.

 

3. Audience et décision

Art. 36f15)   1A l'audience, le préposé s'efforce d'amener les parties à un accord.

2Si l'une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué; les frais d'audience peuvent être mis à la charge de la partie défaillante.

3Si la conciliation aboutit, il en est fait mention au procès-verbal qui vaut décision définitive et exécutoire.

4Si la conciliation n'aboutit pas, le préposé rend une décision.

 

4. Gratuité et émolument

Art. 36g16)   1La procédure est gratuite.

2Un émolument peut être perçu en cas de renouvellement abusif d'une demande.

3Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

 

Recours

Art. 36h17)   1La décision du préposé est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal.

2Le recours contre les décisions où la cour compétente du Tribunal cantonal  est elle-même partie pour ses propres documents est du ressort de la Cour civile du Tribunal cantonal.

3La procédure de recours est régie par la LPJA.

4L'autorité dont la décision a été rejetée par le préposé peut recourir au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral dans les limites du droit fédéral.

 

TITRE VI

Dispositions transitoires et finales

Droit transitoire: Documents archivés

Art. 37   L'article 35 est également applicable aux documents officiels archivés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Exécution

Art. 38   Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution.

 

Abrogation

Art. 39   L'article 23, alinéa 4, 2e phrase, de la loi sur les communes, du 21 décembre 196418), est abrogé.

 

Publication et entrée en vigueur

Art. 40   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 juin 2007.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 2007.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 50

 

1)         RSN 101

 

2)         Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

3)         Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

4)         Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

5)         Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

6)         RSN 152.130

 

7)         Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

8)         Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

9)         RSN 150.30

 

10)       Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

11)       Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

12)       Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

13)       Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

14)       Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

15)       Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

16)       Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

17)       Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

18)       RSN 171.1